PROJET DE LOI 42
Loi concernant la compression des dépenses
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le Conseil exécutif
1 L’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rajustement des traitements
7( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« deuxième année » L’année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle commence la période de douze mois pour laquelle le traitement sera fixé. (year two)
« PIB » Relativement à une année civile donnée, le produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick en termes de dépenses, en dollars enchaînés de 2007, publié par Statistique Canada. (GDP)
« première année » L’année civile précédant immédiatement la deuxième année. (year one)
« variation du PIB » Le pourcentage, exprimé sous forme de nombre décimal, par lequel le PBI a varié durant la deuxième année quand il est comparé avec celui de la première année. (change in the GDP)
7( 2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), pour la période de douze mois commençant le 1er octobre 2013 et pour chaque période de douze mois par la suite, le traitement payable aux ministres nommés en vertu de l’article 2, au premier ministre et aux autres membres du Conseil exécutif s’obtient :
a)  en multipliant la variation du PIB par 75 %;
b)  en ajoutant à 1,0 le nombre obtenu en vertu de l’alinéa a);
c)  en multipliant le traitement payable durant la deuxième année par le nombre obtenu en vertu de l’alinéa b).
7( 3) Aux fins d’application de l’alinéa (2)a), la variation du PIB se calcule en utilisant la plus récente estimation du PIB publiée par Statistique Canada.
7( 4) Aux fins d’application de l’alinéa (2)a), la variation du PIB que représente un nombre négatif est réputée être zéro.
7( 5) Le nombre visé à l’alinéa (2)b) qui excède 1,02 est réputé être 1,02.
Loi sur l’Assemblée législative
2 L’article 25 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (0.1) et son remplacement par ce qui suit :
Rajustement des traitements
25( 0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
« deuxième année » L’année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle commence la période de douze mois pour laquelle l’indemnité sera fixée. (year two)
« PIB » Relativement à une année civile donnée, le produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick en termes de dépenses, en dollars enchaînés de 2007, publié par Statistique Canada. (GDP)
« première année » L’année civile précédant immédiatement la deuxième année. (year one)
« variation du PIB » Le pourcentage, exprimé sous forme de nombre décimal, par lequel le PBI a varié durant la deuxième année quand il est comparé avec celui de la première année. (change in the GDP)
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
25( 1.1) Sous réserve des paragraphes (1.11), (1.12) et (1.13), pour la période de douze mois commençant le 1er octobre 2013 et pour chaque période de douze mois par la suite, chaque membre de l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle dont le montant s’obtient :
a)  en multipliant la variation du PIB par 75 %;
b)  en ajoutant à 1,0 le nombre obtenu en vertu de l’alinéa a);
c)  en multipliant l’indemnité annuelle payable durant la deuxième année par le nombre obtenu en vertu de l’alinéa b).
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
25( 1.11) Aux fins d’application de l’alinéa (1.1) a), la variation du PIB se calcule en utilisant la plus récente estimation du PIB publiée par Statistique Canada.
25( 1.12) Aux fins d’application de l’alinéa (1.1) a), la variation du PIB qui représente un nombre négatif est réputée être zéro.
25( 1.13) Si le nombre visé à l’alinéa (1.1) b) excède 1,02, il est réputé être 1,02.
Entrée en vigueur
3 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2012.