PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la Loi sur les travaux publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « ouvrage public » et son remplacement par ce qui suit :
« ouvrage public » comprend tous les biens-fonds, les bâtiments et les autres constructions qui, pour les besoins d’un projet, sont désignés ouvrages publics par le Ministre ainsi que tous les biens-fonds, les bâtiments et les autres constructions qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province, à l’exclusion (public work)
a)  des routes;
b)  des quais de traversiers ou des ponts;
c)  des terres de la Couronne, des bâtiments et autres constructions qui relèvent du ministre des Ressources naturelles;
d)  des autres biens-fonds, bâtiments et constructions appartenant à Sa Majesté du chef de la province que toute autre loi fait relever d’un ministre autre que le Ministre ou d’un autre représentant de Sa Majesté;
b)  à la définition « travaux », par la suppression de « des biens-fonds, des bâtiments et des constructions » et son remplacement par « des biens-fonds, des bâtiments et autres constructions ».
2 Le paragraphe 2(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2( 1) Le Ministre est chargé de l’administration générale, de la gestion, de la direction et de la surveillance :
a)  des ouvrages publics;
b)  des travaux effectués à des ouvrages publics;
c)  des sommes affectées à l’acquisition des ouvrages publics et aux travaux effectués à des ouvrages publics;
d)  des biens-fonds, des bâtiments et des autres constructions pris à bail comme le prévoit l’article 9;
e)  des travaux effectués à des ouvrages publics, des biens-fonds, des bâtiments et à d’autres constructions pris à bail comme le prévoit l’article 9;
f)  des sommes affectées pour prendre à bail des biens-fonds, des bâtiments et d’autres constructions comme le prévoit l’article 9.
3 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :  
5 Toute action ou autre procédure tendant à forcer l’exécution d’un contrat passé par le Ministre, l’obtention de dommages-intérêts en rapport à un ouvrage public ou à un bien-fonds, un bâtiment ou une autre construction pris à bail comme le prévoit l’article 9 ou pour faire respecter tout droit relatif à un ouvrage public, à un bien-fonds, à un bâtiment ou à une autre construction pris à bail comme le prévoit l’article 9 peut être intentée au nom du Ministre.
4 L’article 7 de la Loi est modifié par l’adjonction « et à des biens-fonds, des bâtiments et à d’autres constructions pris à bail comme le prévoit l’article 9 »  après « ouvrages publics ».
5 L’article 8.1 de la Loi est modifié par l’adjonction « ou toute autre construction »  après « bâtiment ».
6 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :  
9 Le Ministre peut passer un contrat d’achat ou un bail relativement à un bien-fonds, un bâtiment ou à une autre construction dont il a besoin pour un ouvrage public ou pour l’usage ou les fins du gouvernement.
7 L’article 9.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préavis de l’intention de procéder à la désignation
9.1 Le Ministre qui, pour les besoins d’un projet, entend procéder à la désignation d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou d’une autre construction comme ouvrage public doit en signifier préavis à son propriétaire et ce, par écrit.
8 L’article 9.3 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des biens-fonds et des bâtiments » et son remplacement par «  des biens-fonds, des bâtiment et des autres constructions ».
9 Le paragraphe 9.4(1) de la Loi est modifié par la suppression de « relativement aux biens-fonds et aux bâtiments » et son remplacement par « aux biens-fonds, aux bâtiments et aux autres constructions ».
10 L’article 12 de la Loi est modifié par la suppression de « et, nonobstant toute autre loi, » et son remplacement par « et, malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et toute autre loi, »
11 L’article 12.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :  
Vente d’ouvrages publics sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
12.01( 1) Malgré l’article 12 et malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et malgré toute autre loi, le Ministre peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre ou aliéner d’une autre manière un ouvrage public qui n’est plus nécessaire si sa valeur d’expertise ne dépasse pas 15 000 $.
12.01( 2) La valeur d’expertise d’un ouvrage public doit être déterminée par un membre de la New Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick qui détient le titre d’Évaluateur accrédité de l’Institut canadien (AACI).
12.01( 3) Le produit de la vente d’un ouvrage public faite dans le cadre du présent article est comptabilisé comme deniers publics ou, sur les ordres du Ministre, porté au crédit du Fonds pour l’aménagement des terres.
12 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 12.01 de ce qui suit :
Transfert d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou autre constructions à d’autres ministres
12.011( 1) Malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière, si un bien-fonds, un bâtiment ou une autre construction appartenant à Sa Majesté du chef de la province et qui relève d’un autre ministre que le Ministre n’est plus nécessaire, cet autre ministre doit en effectuer le transfert au Ministre.
12.011( 2) Tout bien-fonds, bâtiment ou autre construction qui fait l’objet d’un transfert comme le prévoit le paragraphe (1) devient, par le truchement du transfert, un ouvrage public.
Transfert d’ouvrages publics à d’autres ministres
12.012 Malgré l’article 12 et malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et malgré toute autre loi, le Ministre doit distribuer aux autres ministres les listes des ouvrages publics qui ne sont plus nécessaires et il peut transférer un ouvrage public à un autre ministre pour la valeur comptable plus les frais de transport ainsi que les autres frais accessoires au transfert.
Aliénation des ouvrages publics sans appel à la concurrence
12.013 Sous réserve de l’article 12 et malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière, le Ministre peut aliéner un ouvrage public qui n’a pas été transféré de la manière prévue à l’article 12.012 en le transférant au coût, à la valeur d’expertise ou pour la valeur comptable à un organisme caritatif ou religieux ou un organisme à but non lucratif, à une municipalité, à une communauté rurale, au gouvernement d’une autre province ou d’un territoire ou au gouvernement du Canada ou à une société ou une agence dans laquelle la province détient une participation majoritaire.
Marche à suivre en vue de la vente ou de l’aliénation d’un ouvrage public
12.014( 1) Le Ministre doit vendre un ouvrage public qui n’a pas été transféré à un autre ministre de la manière prévue à l’article 12.012 ou aliéné de la manière prévue à l’article 12.013 selon l’une des méthodes suivantes :
a)  par vente aux enchères publiques annoncée qui peut se tenir à tout endroit de la province;
b)  par appel d’offres public annoncé;
c)  lorsqu’il détermine que les biens n’ont qu’une valeur de récupération, par offres scellées sollicitées de plus d’une seule source.
12.014( 2) Si le Ministre détermine que l’ouvrage public n’a aucune valeur, il peut s’en débarrasser à la décharge locale mais si l’ouvrage présente des dangers pour la santé du public, il s’en débarasse de la manière indiquée par le ministre de l’Environnement et de Gouvernements locaux.
12.014( 3) Le Ministre doit documenter de façon appropriée chaque transaction relative à l’aliénation des ouvrages publics en vertu de la présente loi, en consignant, si cela est applicable  :
a)  le nom de l’acheteur ou du bénéficiaire;
b)  une description des biens, y compris le numéro de série, le cas échéant;
c)  l’endroit et la date de l’aliénation.
13 L’article 12.1 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (4)a), par la suppression de « de bien-fonds et bâtiments » et son remplacement par « de biens-fonds et de bâtiments ou autres constructions »;
b)  à l’alinéa (6)a), par la suppression de « de bien-fonds et bâtiments » et son remplacement par « de biens-fonds et de bâtiments ou autres constructions »;
c)  au paragraphe (7), par la suppression de « de bien-fonds et de bâtiments » et son remplacement par « de biens-fonds et de bâtiments ou autres constructions »;
d)  au paragraphe (8), par la suppression de « les bien-fonds et bâtiments » et son remplacement par « les biens-fonds et bâtiments ou autres constructions ».
14 Le paragraphe 12.2 (1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  autoriser le Ministre à désigner ouvrages publics des biens-fonds, des bâtiments ou d’autres constructions pour les besoins d’un projet, y compris les biens-fonds, les bâtiments ou les autres constructions visés aux alinéas a) à d) de la définition « ouvrage public » à l’article 1;
b)  à l’alinéa d), par la suppression de « des biens-fonds et des bâtiments » et son remplacement par « des biens-fonds, des bâtiments ou des autres constructions ».