PROJET DE LOI 45
Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié
a)  par l’abrogation dans la version française des définitions suivantes :
« forage d’essai »;
« forage d’essai profond »;
« forage sismique »;
b)  par l’adjonction dans la version française des définitions suivantes dans l’ordre alphabétique :
« trou d’essai » désigne un trou réalisé en vue d’une opération de prospection géophysique, mais ne comprend ni un trou de tir, ni un puits foré pour extraire du pétrole, du gaz naturel ou de l’eau, ni un trou d’essai profond; (testhole)
« trou d’essai profond » désigne un trou que le Ministre a classé comme trou d’essai profond; (deep testhole)
« trou de tir » désigne un trou réalisé en vue de tirer une charge d’explosifs dans le cadre d’une opération de prospection sismique, que le tir soit ou non exécuté; (shothole)
2 L’article 9 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
Droit d’accès
9( 1.1) Une personne qui agit pour le compte d’un titulaire de licence de prospection géophysique, d’un concessionnaire ou du titulaire d’un permis de travaux géophysiques ou d’un permis de forage en vue de conclure l’entente prévue à l’alinéa 9(1)a) doit être membre en règle de la International Right of Way Association ou doit posséder des qualités équivalentes que le Ministre juge acceptables.
3 L’article 13 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
13( 2.1) Le Ministre peut assortir une licence de prospection géophysique de modalités et de conditions additionnelles qu’il estime indiquées et ce, en tout temps.
4 Le paragraphe 16(2) de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « des forages d’essai » et son remplacement par « des trous d’essai »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « des forages d’essai » et son remplacement par « des trous d’essai »;
c)  à l’alinéa c), par la suppression de « des forages d’essai » et son remplacement par « des trous d’essai ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 16 de ce qui suit :
Modalités et conditions d’un permis de travaux géophysiques
16.01 Le Ministre peut assortir un permis de travaux géophysiques de modalités et de conditions qu’il estime indiquées et ce, en tout temps.
Abandon des trous de tir et des trous d’essais
16.02( 1) Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit procéder à l’obturation d’un trou de tir ou d’un trou d’essai conformément aux règlements ou d’après la méthode exigée par le Ministre.
16.02( 2) En cas de conflit entre les règlements et la méthode exigée par le Ministre, cette dernière l’emporte.
6 L’article 16.3 de la Loi est modifié par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1)  la preuve que le demandeur a une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à 10 000 000 $ pour lui-même ou ses représentants;
7 Le paragraphe 16.5(2) de la Loi est modifié
a)  par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa (a) de la version anglaise;
b)  par la suppression du point à la fin de l’alinéa b) et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
c)  la preuve que le destinataire projeté du transfert a une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à 10 000 000 $.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 16.5 de ce qui suit :
Assurance responsabilité
16.51( 1) Pendant la durée du permis de forage, son titulaire doit maintenir une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à 10 000 000 $ pour lui-même ou ses représentants.
16.51( 2) Le titulaire d’un permis de forage doit aviser le Ministre de tout changement quant à son assurance responsabilité, notamment l’annulation de celle-ci.
9 L’article 20 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
20( 1) Un permis de recherche terrestre est valable pour trois ans.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
20( 1.01) Le Ministre peut renouveler le permis de recherche terrestre plusieurs fois s’il estime indiqué de le faire et si les conditions prescrites par règlement sont remplies et, chaque fois le renouvellement est pour un an.
20( 1.02) Le Ministre peut assortir le permis renouvelé de modalités et de conditions qu’il estime indiquées.
c)  par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
20( 1.1) La demande de renouvellement d’un permis de recherche terrestre doit être adressée au Ministre au moins trente jours avant l’expiration du permis initial ou renouvelé mais pas plus de quatre-vingt-dix jours avant cette date.
10 L’alinéa 54 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  prend l’une des formes suivantes :
( i) un dépôt en argent;
( ii) une obligation négociable consentie à la province;
( iii) des documents de crédit irrévocable ou une lettre de crédit d’une banque ou d’un autre établissement de crédit acceptable au Ministre qui ne peuvent être négociés que par lui;
( iv) un cautionnement d’une compagnie de garantie autorisée à exercer son activité dans la province.
11 L’article 59 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 59(1);
b)  au paragraphe (1)
( i) par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par qui suit :
i)  régissant le mode, la manière et l’emplacement où s’effectue la prospection géophysique;
( ii) par l’adjonction après l’alinéa (i) de ce qui suit :
i.1)  concernant l’analyse des puits d’eau notamment les circonstances dans lesquelles l’analyse est exigée, la méthode d’analyse, la remise des résultats d’analyse au Ministre et au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et la notification de ces résultats à quiconque;
( iii) par l’adjonction après l’alinéa x) de ce qui suit :
x.1)  concernant les modes opératoires à observer relativement à l’obturation des trous de tir ou des trous d’essai;
c)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
59( 2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.1) peut adopter par renvoi tout code, toute norme, tout procédé ou toute spécification ou devis, dans sa totalité ou en partie et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires et exiger qu’ils soient observés.
59( 3) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une norme, un procédé ou une spécification prévu au paragraphe (2) comprend le pouvoir de les adopter avec leurs modifications successives.
59( 4) Sous réserve du paragraphe (5), un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être rétroactif au 1er juin 2013.
59( 5) Le paragraphe (4) expire le 1er décembre 2013.
12 Les articles 1 à 8, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juin 2013.