PROJET DE LOI 46
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 8(3) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par la suppression de « dix jours » et son remplacement par « quatorze jours ».
2 L’article 36 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
36( 1.1) L’employeur ne peut remettre le bulletin de paie visé au paragraphe (1) sur support électronique que s’il fournit au salarié, au lieu de travail de ce dernier, un accès confidentiel au bulletin de paie électronique.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
36( 2) L’employeur verse les rémunérations :
a) soit en espèces;
b) soit par chèque ou lettre de change payable sur demande, tiré sur une banque, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou tout autre établissement assuré sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada);
c) soit par dépôt à un compte qu’ouvre le salarié auprès d’une banque, d’une caisse populaire, d’une compagnie de fiducie ou de tout autre établissement au choix du salarié, assuré sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada).
3 Le paragraphe 38.1(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.1( 1) S’il sait ou a tout lieu de croire que l’employeur est insolvable ou qu’il est sur le seuil de l’insolvabilité, le Directeur peut, s’il est convaincu que la rémunération que l’employeur doit à son salarié demeure impayée et le demeurera vraisemblablement, délivrer un certificat au moyen de la formule réglementaire indiquant la somme d’argent que doit, selon lui, l’employeur au salarié.
4 Le paragraphe 44.031(18) de la Loi est modifié par la suppression de « dix jours » et son remplacement par « quatorze jours »;
5 L’article 62 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
62( 1.1) Le Directeur peut faire entreprendre une enquête en vertu du paragraphe (1) en déférant la plainte à un agent des normes d’emploi en application de l’article 64.1.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 64 :
Avis de non-conformité
64.1( 1) Dans le présent article, « disposition prescrite » s’entend de la disposition de la présente loi ou des règlements prescrite par règlement aux fins d’application du présent article. (presicribed provision)
64.1( 2) À tout moment après le dépôt d’une plainte mettant en cause la violation d’une disposition prescrite, le Directeur peut déférer la plainte à un agent des normes d’emploi.
64.1( 3) L’agent des normes d’emploi peut délivrer un avis de non-conformité à une personne concernant la violation d’une disposition prescrite :
a) soit après une enquête faisant suite à une plainte qui lui est déférée en vertu du paragraphe (2);
b) soit après une enquête ne faisant pas suite à une plainte.
64.1( 4) La personne à qui est délivré un avis de non-conformité se conforme à la disposition prescrite y énoncée dans les trente jours de sa réception, à défaut de quoi le Directeur peut lui infliger une amende administrative conformément à l’article 64.2.
64.1( 5) L’avis de non-conformité ne peut être délivré en vertu de l’alinéa (3)a) que relativement à des violations survenues dans les douze mois qui précèdent la date de la plainte.
64.1( 6) L’avis de non-conformité ne peut être délivré en vertu de l’alinéa (3)b) que relativement à des violations survenues dans les onze mois qui précèdent la délivrance de l’avis.
64.1( 7) L’avis de non-conformité renferme les renseignements réglementaires.
64.1( 8) L’avis de non-conformité est valablement signifié à personne, s’il est signifié ou livré conformément à l’article 86.
64.1( 9) La personne à qui l’avis de non-conformité est délivré ne peut faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi relativement au même incident qui a donné naissance à la délivrance de l’avis.
64.1( 10) L’avis de non-conformité ne peut être délivré à la personne qui a fait l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi relativement au même incident qui a donné naissance à la poursuite.
64.1( 11) Le Directeur ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 65(1) relativement au même incident qui a donné naissance à la délivrance de l’avis de non-conformité que si s’est écoulé le délai de trente jours sans que la personne à qui l’avis a été délivré s’y soit conformée.
Amendes administratives
64.2( 1) Si une personne fait défaut de se conformer à l’avis de non-conformité dans le délai de trente jours qu’impartit le paragraphe 64.1(4), le Directeur peut :
a) ou bien rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 65(1) infligeant une amende administrative et incluant le montant de l’amende dans le montant déterminé qui est payable au titre de l’ordonnance;
b) ou bien, s’il n’est pas convaincu en se fondant sur des motifs raisonnables qu’il y a eu violation de la disposition de la présente loi ou des règlements énoncée dans l’avis ou pour tout autre motif, décider :
( i) d’une part, de ne pas rendre l’ordonnance que prévoit l’article 65,
( ii) d’autre part, d’annuler l’avis de non-conformité.
64.2( 2) Le montant de l’amende administrative exigible pour défaut de conformité à l’avis de non-conformité est fixé par règlement, mais ne peut être inférieur à 150 $ ou supérieur à 900 $.
64.2( 3) Aux fins de détermination du montant de l’amende administrative, le Directeur peut traiter une violation à l’encontre de plus d’une personne comme constituant :
a) soit une violation distincte pour chaque personne touchée;
b) soit une seule violation relative à un groupe de personnes touchées.
64.2( 4) L’amende administrative est payable au ministre des Finances.
64.2( 5) La personne qui paie l’amende administrative est réputée avoir violé la disposition de la présente loi ou des règlements relativement à laquelle l’avis de non-conformité a été délivré.
7 L’alinéa 65(1)c) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iv) :
( iv.1) à une amende administrative;
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 65 :
Responsabilité personnelle des administrateurs
65.1( 1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes morales qui sont exploitées à but non lucratif, notamment celles qui sont constituées sous le régime des articles 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies et celles qui ont été constituées dans d’autres compétences législatives et dont les objets sont semblables à ceux des personnes morales constituées sous le régime de ces articles.
65.1( 2) Par dérogation à toute autre loi et sous réserve du paragraphe (4), la personne qui est ou qui était administrateur d’une personne morale est conjointement et individuellement responsable avec elle envers le salarié ou l’ancien salarié au titre des périodes maximales suivantes :
a) six mois de salaire dû au salarié ou à l’ancien salarié qui a été gagné ou qui est devenu payable pendant que la personne était administrateur;
b) douze mois de congés payés annuels ou d’indemnité compensatrice des congés payés qui sont dus au salarié ou à l’ancien salarié et qui se sont accumulés ou qui sont devenus payables pendant que la personne était administrateur.
65.1( 3) S’il rend une ordonnance enjoignant à l’employeur qui est une personne morale de payer une somme déterminée en vertu du sous-alinéa 65(1)c)(i),(ii) ou (iv.1), le Directeur peut aussi, par ordonnance, enjoindre à l’administrateur ou à l’ancien administrateur de celle-ci qui est tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2) de payer tout ou partie de cette somme déterminée.
65.1( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du sous-alinéa 65(1)c)(i), (ii) ou (iv.1) contre tout ancien administrateur de la personne morale tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2), si plus de deux ans se sont écoulés depuis la date qu’il a cessé d’en être administrateur.
65.1( 5) Si l’administrateur ou l’ancien administrateur de la personne morale se conforme à l’ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 65(1)c)(i), (ii) ou (iv.1), rien dans la présente loi ne porte atteinte à son droit d’intenter contre la personne morale ou contre un ou plusieurs autres de ses administrateurs ou anciens administrateurs une action en contribution ou en indemnisation de la somme payée.
9 L’article 67 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Renvoi à la Commission
67( 1) La personne contre laquelle le Directeur rend une ordonnance peut, dans les quatorze jours après qu’elle lui a été signifiée, demander par écrit au directeur de déférer l’affaire à la Commission, la demande étant, le cas échéant, accompagnée du dépôt fixé à l’article 67.1.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
67( 1.1) Le plaignant dont la plainte a été examinée, puis rejetée par le Directeur peut, dans les quatorze jours qui suivent sa réception de l’avis écrit de rejet, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
67( 1.2) Dans les dix jours de la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le Directeur :
a) dépose auprès de la Commission copie de l’ordonnance et de la plainte, le cas échéant;
b) transmet le dépôt à la Commission, le cas échéant;
c) demande à la Commission de tenir une audience sur l’affaire.
c) au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou (1.1) » après « au paragraphe (1) »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
67( 2.1) La personne qui demande au Directeur de déférer l’affaire à la Commission après le délai qu’impartit le paragraphe (1) ou (1.1) motive son retard au moyen de la formule réglementaire, laquelle est transmise par le Directeur à la Commission.
67( 2.2) La Commission examine tout motif de retard qui lui est transmise comme le prévoit le paragraphe (2.1) avant de déterminer si elle tiendra une audience sur l’affaire qui lui a été déférée.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 67 :
Dépôt exigé dans le cas d’un renvoi
67.1( 1) La personne qui présente une demande que l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 65(1)c) soit déférée à la Commission accompagne sa demande d’un dépôt d’un montant égal au montant qu’elle doit payer au titre de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de 2 000 $.
67.1( 2) Avant que la Commission n’instruise l’affaire, la personne qui a versé un dépôt peut reconnaître sa dette envers le salarié pour le montant déterminé dans l’ordonnance et autoriser la Commission à affecter le dépôt au montant dû à ce salarié et, le cas échéant, à affecter le reliquat au montant de l’amende administrative qui est déterminé dans l’ordonnance et qui est dû au ministre des Finances.
67.1( 3) La reconnaissance et l’autorisation que prévoit le paragraphe (2) sont établies au moyen de la formule que fournit le Directeur.
67.1( 4) Si, après avoir entendu et examiné l’affaire, elle constate que la personne qui a versé le dépôt a une dette de salaire, de rémunération ou d’autres paiements envers le salarié, la Commission affecte d’abord le dépôt au montant qui est dû au salarié, puis, le cas échéant, elle affecte en priorité le reliquat au montant de l’amende administrative qui est dû au ministre des Finances et, enfin, s’il reste encore une somme, elle la remet à la personne qui a versé le dépôt.
67.1( 5) Si, après avoir entendu et examiné l’affaire, elle constate que la personne qui a versé le dépôt n’a pas de dette de salaire, de rémunération ou d’autres paiements envers le salarié, la Commission remet le dépôt à cette personne.
67.1( 6) Le dépôt que prévoit le paragraphe (1) est payable à la Commission, laquelle le conserve jusqu’à ce qu’elle en dispose conformément au paragraphe (2), (4) ou (5).
67.1( 7) Le dépôt affecté au montant dû en vertu d’une ordonnance ne libère la personne qui a versé le dépôt qu’à l’égard du montant affecté.
11 Le paragraphe 68(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
68( 1) Sous réserve du paragraphe 67(2.2) et de l’article 67.1, lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu de l’article 8 ou 44.031 ou du paragraphe 67(1) ou (1.1), la Commission l’instruit dès que les dispositions à cet effet peuvent être prises.
12 L’article 85 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) préciser les dispositions de la présente loi ou des règlements relativement auxquelles l’avis de non-conformité peut être délivré à l’égard d’une violation;
c.2) prévoir la création d’amendes administratives;
c.3) fixer le montant d’une amende administrative afférente à une violation, lequel peut varier selon qu’il s’agit d’une première, d’une deuxième ou d’une troisième violation;
c.4) fixer la période sans violation de la même disposition de la présente loi ou des règlements après laquelle une récidive est réputée constituer une première violation;
c.5) préciser les renseignements que doit renfermer l’avis de non-conformité;
c.6) prévoir des mesures portant sur le paiement des amendes administratives;
13 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.