PROJET DE LOI 47
Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 16 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délai de prescription de la demande
16( 1) La demande d’indemnité que prévoit la présente partie est produite :
a)  dans un délai d’un an à compter de la date de l’accident;
b)  en cas de décès, dans un délai de six mois à compter de la date de l’accident.
16( 2) Si elle estime que le retard est justifié, la Commission peut proroger le délai imparti au paragraphe (1).
2 L’article 44 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
44( 4) L’employeur avise la Commission, au moyen de la formule qu’elle fournit :
a)  de la survenance et de la nature d’un accident;
b)  des jour et heure de l’accident;
c)  des nom et adresse du travailleur qui a subi une lésion;
d)  de l’endroit où l’accident est survenu;
e)  le cas échéant, des nom et adresse du médecin ou du chirurgien traitant;
f)  de tous autres renseignements prescrits par règlement.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
44( 4.1) L’avis que prévoit le paragraphe (4) est donné dans les trois jours qui suivent :
a)  une lésion subie par un travailleur accidenté qui peut lui donner droit ou peut donner droit aux personnes à sa charge :
( i) à l’indemnité que prévoit la présente partie, y compris sa perte de gains et les frais de l’aide médicale, exclusion faite des premiers soins que l’employeur a fournis,
( ii) à l’aide médicale que prévoit la présente partie;
b)  le diagnostic d’une maladie professionnelle du travailleur;
c)  la réception par l’employeur de l’avis que donne le travailleur conformément au paragraphe (6), s’il ne prend connaissance de l’accident qu’à ce moment.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
44( 5.1) Tout employeur arrête une procédure qui exige qu’un travailleur l’avise d’un accident que l’employeur est tenu de communiquer à la Commission en application du paragraphe (4).
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « L’avis doit » et son remplacement par « L’avis que le travailleur donne à l’employeur doit »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (8).
3 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2014.