PROJET DE LOI 48
Loi modifiant la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est abrogé.
2 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Établissement d’une politique de sécurité
8( 1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit une politique de sécurité écrite en consultation avec les salariés.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
8( 1.1) La politique de sécurité précise les responsabilités de l’employeur et des salariés.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
8( 2) L’employeur conserve une copie de la politique de sécurité à chacun de ses lieux de travail et la met à la disposition de tout agent qui demande de l’examiner.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Établissement d’un programme d’hygiène et de sécurité
8.1( 1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, lequel comprend des dispositions :
a)  sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;
b)  sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;
c)  sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;
d)  sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :
( i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,
( ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,
( iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;
e)  sur un système nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;
f)  sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;
g)  sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.
8.1( 2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.
8.1( 3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :
a)  du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b)  sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.
Initiation et formation des salariés
8.2( 1) Aux fins d’application du présent article, « nouveau salarié », s’entend du salarié qui :
a)  occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;
b)  réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d’absence;
c)  est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;
d)  est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.
8.2( 2) L’employeur s’assure que le nouveau salarié reçoit avant de commencer à travailler une initiation et une formation propres à son poste et à son lieu de travail.
8.2( 3) Par dérogation au paragraphe (2), s’il est convaincu, sur la foi de documents de référence écrits, que le nouveau salarié a reçu d’un ancien employeur ou d’un tiers une formation acceptable, l’employeur peut lui fournir uniquement l’initiation.
8.2( 4) L’initiation du nouveau salarié comprend :
a)  le nom et les coordonnées de son superviseur;
b)  les coordonnées du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
c)  les droits, les responsabilités et les obligations que lui confèrent la présente loi et ses règlements, y compris les exigences relatives au signalement et le droit que lui reconnaît l’article 19 de refuser d’accomplir un acte;
d)  la procédure applicable à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les codes de directives pratiques afférents à ses tâches;
e)  l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins;
f)  la procédure applicable au signalement des maladies et des blessures;
g)  la procédure applicable aux urgences;
h)  l’utilisation d’équipement de protection individuelle, le cas échéant.
8.2( 5) L’employeur conserve pendant au moins trois ans les dossiers d’initiation et de formation des nouveaux salariés.
4 Le paragraphe 9(2) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.2)  fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.3)  fournir la supervision nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 33 :
Rapport à l’agent
33.1( 1) L’agent qui donne un ordre peut exiger que l’employeur lui remette un rapport écrit décrivant la façon dont il se conforme à l’ordre.
33.1( 2) Le rapport écrit est établi dans le délai que l’agent imparti.
33.1( 3) L’employeur et un membre du comité ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité signent le rapport écrit.
6 L’article 43 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Avis à la Commission
43( 1) L’employeur avise sans délai la Commission lorsqu’un salarié, s’étend blessé :
a)  perd connaissance;
b)  subit une amputation;
c)  subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;
d)  subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;
e)  perd la vision d’un oeil ou des deux yeux;
f)  subit une lacération profonde;
g)  est hospitalisé dans un établissement hospitalier;
h)  décède.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
43( 4) L’employeur avise sans délai la Commission en cas :
a)  d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés;
b)  de catastrophe ou de défaillance d’équipement catastrophique dans un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures.
7 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2014.