PROJET DE LOI 50
Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.1 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Conseil » et son remplacement par ce qui suit :
« Conseil » désigne le conseil d’administration de la Société visé au paragraphe 6(1); (Board)
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« président » désigne le président de la Société nommé en vertu du paragraphe 9(1); (president)
2 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3 La Société a pour objet :
a)  d’exercer l’activité commerciale générale consistant à fabriquer, à acheter, à importer et à vendre des boissons alcooliques de quelque genre ou désignation que ce soit;
b)  de promouvoir la consommation responsable de boissons alcooliques;
c)  de participer au développement du secteur des boissons alcooliques dans la province;
d)  de répondre aux besoins des consommateurs;
e)  de fournir à la province des recettes convenables.
3 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) Les affaires internes de la Société sont administrées par son conseil d’administration, lequel se compose :
a)  du président nommé en vertu du paragraphe 9(1);
b)  de sept membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
6( 1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat des membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1) b) pour une durée maximale de trois ans et de telle façon qu’aucun des mandats n’expire dans les six mois les uns des autres.
6( 1.2) Le membre du Conseil qui est nommé en vertu de l’alinéa (1) b) ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « président de la Société » et son remplacement par « président de celui-ci »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (6);
e)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
6( 7) Sur adresse de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer tout membre du Conseil qui est nommé en vertu de l’alinéa (1) b) pour mauvaise conduite ou pour incapacité ou inaptitude à exercer convenablement ses fonctions.
f)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
6( 8) Si un membre du Conseil démissionne ou est destitué en vertu du paragraphe (7) , le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pour le reste de son mandat.
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
6( 8.1) Par dérogation au paragraphe (1.1) et sous réserve du paragraphe (7), tout membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
4 Le paragraphe 7(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Le président et les autres membres du Conseil » et son remplacement par « Les membres du Conseil et le président de celui-ci ».
5 Le paragraphe 8(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de « nommé en vertu de l’alinéa (1) b) » après « membre du Conseil ».
6 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11( 1) Une personne ne peut être nommée au Conseil ni en demeurer membre que si elle citoyenne canadienne et réside ordinairement au Nouveau-Brunswick.
11( 2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil prend des règlements administratifs qui établissent la politique de la Société relative aux conflits d’intérêts se rapportant aux membres du Conseil, y compris les circonstances constitutives de conflit d’intérêts, sa divulgation et son mode de traitement.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
12.01( 1) La Société prend des règlements administratifs concernant les contrats de construction, de réparation ou de modification de terrains ou de constructions que la Société possède ou administre, ces règlements étant conformes à Loi sur les contrats de construction de la Couronne.
12.01( 2) Tous les règlements administratifs et autres documents se rapportant aux contrats de construction, de réparation ou de modification de terrains ou de constructions que la Société possède ou administre peuvent être examinés par le public et sont mis à la dispositions des entrepreneurs qui en demandent par écrit copie aux fins de présentation de soumissions.
12.01( 3) La Loi sur les contrats de construction de la Couronne l’emporte sur un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) en cas d’incompatibilité.
8 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13 L’exercice financier de la Société se termine le dimanche le plus près du 31 mars de chaque année ou à toute autre date que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
9 L’article 16 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « président du Conseil » et son remplacement par « président de celui-ci »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
16( 6) Le Conseil présente au ministre des Finances, aux dates que fixe ce dernier :
a)  un plan stratégique pour la Société;
b)  un plan annuel pour celle-ci.
10 L’article 18 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
18( 1.1) La Société rend public le sommaire de ses résultats financiers non vérifiés dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l’exercice financier.
11 La rubrique « DISPOSITIONS TRANSITOIRES » qui précède l’article 21 de la Loi est abrogée.
12 L’article 21 de la Loi est abrogé.
13 Par dérogation au paragraphe 6(1.1) de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, tel que le décrète l’article 3 de la présente loi modificative, le membre du conseil d’administration de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick qui est en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi modificative le demeure au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi modificative :
a)  soit jusqu’à ce que son mandat prenne fin;
b)  soit jusqu’à ce qu’il démissionne;
c)   soit jusqu’à sa destitution en vertu du paragraphe 6(7) de cette loi, modifié par l’article 3 de la présente loi modificative.