PROJET DE LOI 51
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (3), par la suppression de « pour l’année d’imposition 2011 et les années d’imposition subséquentes » et son remplacement par « pour les années d’imposition 2011 et 2012 »;
b) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
14( 3.1) Pour l’année d’imposition 2013, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,39 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 38 954 $;
b) 13,46 % du montant par lequel le montant imposable excède 38 954 $ et n’excède pas 77 908 $;
c) 14,46 % du montant par lequel le montant imposable excède 77 908 $ et n’excède pas 126 662 $;
d) 16,07 % du montant par lequel le montant imposable excède 126 662 $.
14( 3.2) Pour l’année d’imposition 2014 et les années d’imposition subséquentes, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,68 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 38 954 $;
b) 14,82 % du montant par lequel le montant imposable excède 38 954 $ et n’excède pas 77 908 $;
c) 16,52 % du montant par lequel le montant imposable excède 77 908 $ et n’excède pas 126 662 $;
d) 17,84 % du montant par lequel le montant imposable excède 126 662 $.
2 L’article 16.1 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (1.3) de ce qui suit :
16.1( 1.4) Le présent article ne s’applique pas au paragraphe 14(3.1) pour l’année d’imposition 2013.
3 L’article 35 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (a) de la version anglaise par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa b)
( i) par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
b) à partir du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2009, ces deux dates comprises,
( ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à partir du 1er janvier 2010,
( i) le renvoi à « 2/3 », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 53/200 afin de donner un taux de crédit d’impôt du Nouveau- Brunswick pour dividendes de 5,3 %, et
( ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 12 %.
4 L’article 55 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (2.3) de ce qui suit :
55( 2.31) À partir du 1er juillet 2013, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 12 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
5 L’article 56 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (4.3) de ce qui suit :
56( 4.31) À partir du 1er juillet 2013, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 12 % ».
6( 1) L’article 1 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.
6( 2) L’article 3 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.