PROJET DE LOI 53
Loi modifiant la Loi sur les municipalités
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 190.09 :
MUNICIPALITÉS RÉGIONALES
Municipalités régionales
190.091( 1) Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions et la procédure à observer ainsi que les critères à prendre en compte avant que ne s’accomplisse l’un quelconque des actes suivants :
a)  la constitution en municipalité régionale des habitants d’une région;
b)  la fusion de deux ou plusieurs municipalités régionales;
c)  l’annexion d’une région voisine à une municipalité régionale;
d)  la fusion de deux ou plusieurs municipalités régionales et l’annexion de régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
e)  la fusion d’une ou plusieurs municipalités régionales avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales en une municipalité régionale et l’annexion de régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
f)  la réduction des limites territoriales d’une municipalité régionale;
g)  la dissolution d’une municipalité régionale.
190.091( 2) Le Ministre peut procéder à une étude en vue de déterminer si la dissolution de la municipalité régionale est justifiée et, si le conseil d’une municipalité régionale lui présente une requête à cette fin, il procède à cette étude.
190.091( 3) Les municipalités régionales ne peuvent être dissoutes que par une loi d’intérêt particulier de la Législature.
190.091( 4) Toute région constituée en municipalité régionale comprend au moins une municipalité et compte au moins 15 000 habitants.
190.091( 5) Sauf indication contraire du contexte, toutes les dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi concernant une communauté rurale ainsi que toutes les dispositions de toute autre loi ou de tout autre règlement, de toute règle ou ordonnance, de tout ordre, décret, arrêté, accord ou autre instrument ou document la concernant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité régionale.
Municipalités régionales
190.092( 1) Si une région se conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 190.091(1), le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, peut, par règlement :
a)  constituer les habitants de la région en municipalité régionale;
b)  fusionner deux ou plusieurs municipalités régionales;
c)  annexer une région voisine à une municipalité régionale;
d)  fusionner deux ou plusieurs municipalités régionales et annexer des régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
e)  fusionner une ou plusieurs municipalités régionales avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales et annexer des régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
f)  réduire les limites territoriales d’une municipalité régionale.
190.092( 2) Par dérogation aux alinéas (1)c), d) et e) et aux alinéas 190.091(1)c), d) et e), si plus d’une région formant un groupe seront annexées à une municipalité régionale, le Ministre peut procéder à l’annexion de ce groupe, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a)  les régions considérées comme formant un groupe sont voisines entre elles;
b)  au moins une des régions du groupe est voisine à la municipalité régionale.
190.092( 3) Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, toute région visée au paragraphe (2) est réputée constituer une région voisine à la municipalité régionale.