PROJET DE LOI 55
Loi modifiant la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, chapitre S-5.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006 est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
« acheteur désigné »;
« certificat d’acheteur désigné »;
« permis d’acheteur de poisson »;
b) à la définition « titulaire d’un permis » par la suppression de « permis d’acheteur de poisson » et son remplacement par « permis d’acquéreur de poisson »;
c) par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« attestation de formation » S’entend de l’attestation de formation qui est délivrée comme le prévoit l’article 80.2. (training certificate)
« permis d’acquéreur de poisson » S’entend de tout permis d’acquéreur de poisson délivré comme le prévoit l’article 36 et s’entend également de son renouvellement. (fish buying licence)
2 La rubrique « PERMIS D’ACHETEUR DE POISSON ET CERTIFICAT D’ACHETEUR DÉSIGNÉ » qui précède l’article 35 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PERMIS D’ACQUÉREUR DE POISSON
3 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction
35 À moins que les règlements l’en exemptent, nul ne peut acheter du poisson auprès d’un pêcheur sans être titulaire du permis d’acquéreur de poisson.
4 L’article 36 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
36( 1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer à quiconque le permis d’acquéreur de poisson.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « permis d’acheteur de poisson » et son remplacement par « permis d’acquéreur de poisson ».
5 L’article 37 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 36(1)b) » et son remplacement par « permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit le paragraphe 36(1) ».
6 L’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renouvellement d’un permis
38 Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler le permis d’acquéreur de poisson qui est délivré comme le prévoit le paragraphe 36(1).
7 L’article 39 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 38b) » et son remplacement par « permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit l’article 38 »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 38b) » et son remplacement par « permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit l’article 38 »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3).
8 La rubrique « Espèces de poissons précisées sur un permis » qui précède l’article 40 de la Loi est abrogée.
9 L’article 40 de la Loi est abrogé.
10 La rubrique « Refus de préciser une espèce de poisson sur un permis » qui précède l’article 41 de la Loi est abrogée.
11 L’article 41 de la Loi est abrogé.
12 La rubrique « Modification d’un permis » qui précède l’article 42 de la Loi est abrogée.
13 L’article 42 de la Loi est abrogé.
14 La rubrique « Rejet d’une demande de modification d’un permis » qui précède l’article 43 de la Loi est abrogée.
15 L’article 43 de la Loi est abrogé.
16 L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modalités et conditions
44 Le registraire peut à tout moment, outre les modalités et les conditions que les règlements établissent ou conformément à ceux-ci, assortir le permis d’acquéreur de poisson à des modalités et à des conditions se rapportant à toute question qui, selon lui, s’avère nécessaire aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
17 L’article 45 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis d’acheteur de poisson » et son remplacement par « permis d’acquéreur de poisson »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
18 L’article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits
46 Les droits afférents à la délivrance du permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit le paragraphe 36(1) ou de son renouvellement comme le prévoit l’article 38 se calculent selon le mode réglementaire.
19 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
47 Si le registraire ou bien refuse de délivrer le permis d’acquéreur de poisson en vertu du paragraphe 36(1) ou de le renouveler en vertu de l’article 38, ou bien le révoque en vertu de l’article 45, le demandeur ou le titulaire du permis ne peut présenter une demande d’obtention de ce permis pendant la période réglementaire.
20 La rubrique « Délivrance d’un certificat » qui précède l’article 48 de la Loi est abrogée.
21 L’article 48 de la Loi est abrogé.
22 La rubrique « Rejet d’une demande de certificat » qui précède l’article 49 de la Loi est abrogée.
23 L’article 49 de la Loi est abrogé.
24 La rubrique « Renouvellement d’un certificat » qui précède l’article 50 de la Loi est abrogée.
25 L’article 50 de la Loi est abrogé.
26 La rubrique « Rejet d’une demande de renouvellement d’un certificat » qui précède l’article 51 de la Loi est abrogée.
27 L’article 51 de la Loi est abrogé.
28 La rubrique « Espèces de poissons précisées sur un certificat » qui précède l’article 52 de la Loi est abrogée.
29 L’article 52 de la Loi est abrogé.
30 La rubrique « Modification d’un certificat » qui précède l’article 53 de la Loi est abrogée.
31 L’article 53 de la Loi est abrogé.
32 La rubrique « Modalités et conditions » qui précède l’article 54 de la Loi est abrogée.
33 L’article 54 de la Loi est abrogé.
34 La rubrique « Suspension et révocation d’un certificat » qui précède l’article 55 de la Loi est abrogée.
35 L’article 55 de la Loi est abrogé.
36 La rubrique « Droits » qui précède l’article 56 de la Loi est abrogée.
37 L’article 56 de la Loi est abrogé.
38 La rubrique « Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un certificat » qui précède l’article 57 de la Loi est abrogée.
39 L’article 57 de la Loi est abrogé.
40 La rubrique « Exigence d’avoir son permis ou son certificat » qui précède l’article 58 de la Loi est abrogée.
41 L’article 58 de la Loi est abrogé.
42 L’article 67 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3)
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « , des permis d’acheteur de poisson ou des certificats d’acheteur désigné » et son remplacement par « ou des permis d’acquéreur de poisson »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) des attestations de formation;
b.2) des cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
b) au paragraphe (4),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « , les permis d’acheteur de poisson ou les certificats d’acheteur désigné » et son remplacement par « ou des permis d’acquéreur de poisson »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) les attestations de formation;
b.2) les cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
43 L’article 73 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (5), par la suppression de « permis d’acheteur de poisson » et son remplacement par « permis d’acquéreur de poisson »;
b) par l’abrogation du paragraphe (6).
44 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 80 :
Formation agréée par le ministre
80.1 Le ministre peut agréer les programmes de formation relatifs à la manutention de poisson aux fins d’application de la présente loi ou des règlements.
Attestation de formation
80.2( 1) L’organisme qui dispense un programme de formation qu’agrée le ministre en vertu de l’article 80.1 délivre une attestation de formation à la personne qui réussit son programme de formation.
80.2( 2) L’attestation de formation que prévoit le paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) le nom de l’organisme qui a dispensé le programme de formation;
b) le nom du programme;
c) le nom de la personne qui a terminé le programme;
d) la date à laquelle elle l’a terminé.
45 L’article 81 de la Loi est modifié par la suppression de « , les permis d’acheteur de poisson et les certificats d’acheteur désigné » et son remplacement par « et les permis d’acquéreur de poisson ».
46 L’article 83 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa g), par la suppression de « , d’un permis d’acheteur de poisson ou d’un certificat d’acheteur désigné »;
b) par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h) concernant la forme dans laquelle les demandes de modifications de permis d’usine de traitement primaire peuvent être présentées et leur mode de présentation, y compris les modalités et les conditions que le demandeur doit respecter avant qu’il soit modifié;
c) à l’alinéa i), par la suppression de « ou un permis d’acheteur de poisson »;
d) à l’alinéa l), par la suppression de « , d’un permis d’acheteur de poisson ou d’un certificat d’acheteur désigné ».
47 L’annexe A de la Loi est modifiée
a) par l’abrogation de ce qui suit :
17 | première infraction en cas de récidive | 10 000 100 000 | 100 000 500 000 |
| | | |
40(5) | | 2 500 | 5 000 |
| | | |
52(2) | | 2 500 | 5 000 |
b) par l’adjonction de ce qui suit :
| | | |
17(1) | première infraction en cas de récidive | 10 000 100 000 | 100 000 500 000 |
48( 1) Tout permis d’acheteur de poisson ou tout certificat d’acheteur désigné qui est délivré en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer expire à la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative.
48( 2) Le registraire qui est nommé en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer délivre sans frais le permis d’acquéreur de poisson à quiconque était titulaire d’un permis d’acheteur de poisson ou d’un certificat d’acheteur désigné valide, délivré en vertu de la Loi sur le traitement des poisson et fruits de mer, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi modifiante.
49 La présente loi entre en vigueur le 1er août 2013.