PROJET DE LOI 56
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« avis de saisie » L’avis que prévoit l’alinéa 58(1)b). (notice of seizure)
« bien-fonds enregistré » Bien-fonds dont le titre a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier. (registered land)
« bien-fonds non enregistré » Bien-fonds qui n’est pas un bien-fonds enregistré. (unregistered land)
« biens » S’entend : (property)
a)  de biens-fonds;
b)  de biens personnels;
c)  de droits onéreux.
« biens de la société en nom collectif » S’entend au sens que donne de ce terme la Loi sur les sociétés en nom collectif. (partnership property)
« biens détenus en copropriété » Biens dont le débiteur judiciaire est propriétaire avec une ou plusieurs autres personnes à titre de tenant conjoint ou de tenant commun, exception faite des biens de la société en nom collectif. (co-owned property )
« biens personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. (personal property)
« caisse de retraite » Régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime de participation différée aux bénéfices selon la définition que donnent de ces termes les articles 146, 146.3 ou 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) respectivement. (retirement fund)
« certificat de saisie » Le certificat que prévoit l’article 61. (record of seizure)
« compte » S’entend d’une obligation monétaire due au débiteur judiciaire, qu’elle soit déjà payable ou non et qu’elle se rapporte à un montant particulier ou non, et s’entend également d’un compte futur. (account)
« compte futur » Compte qui : (future account)
a)  ou bien deviendra dû dans le délai de douze mois qui suit la signification de l’avis de saisie;
b)  ou bien est l’un d’une série de paiements périodiques dans le cadre d’une relation juridique existante entre le débiteur du compte et le débiteur judiciaire au moment de la signification de l’avis de saisie, quelle que soit la date à laquelle les paiements deviendront dûs.
« contrat de sûreté » S’entend également d’une hypothèque foncière. (security agreement)
« copropriétaire » Personne qui est propriétaire de biens détenus en copropriété avec un débiteur judiciaire. (co-owner)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire du contexte. (court)
« créancier enregistré » Créancier judiciaire qui a enregistré un jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels. (registered creditor)
« créancier judiciaire » Personne qui est bénéficiaire d’un jugement. (judgment creditor)
« créancier percepteur » Créancier judiciaire qui a donné à un shérif des instructions d’exécution forcée. (instructing creditor)
« débiteur du compte » S’entend de la personne qui doit ou qui devra un compte au débiteur judiciaire, ou qui le devra dans des circonstances précises, et s’entend également, le cas échéant, d’un assureur, d’un émetteur, d’un garant ou d’un indemnisant. ( account debtor)
« débiteur judiciaire » Personne à l’encontre de laquelle un jugement a été rendu. (judgment debtor)
« délivrer » S’entend du fait de remettre par tous moyens et s’entend également du fait de signifier. (deliver)
« droit onéreux » Droit, réclamation ou intérêt qui, n’étant ni un bien-fonds ni un bien personnel, peut être transféré à titre onéreux d’une personne à une autre. (valuable right)
« état de modification de financement » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. (financing change statement)
« exempté » Exempté de toute réalisation en vertu de la partie 9. (exempt)
« greffier » Le greffier de la cour. (clerk)
« grève » Grève les biens du montant recouvrable et les assujettit aux dispositions de la présente loi relatives à son recouvrement. (binds)
« instructions d’exécution forcée » Instructions prévues à l’article 42. (enforcement instruction)
« jugement » Jugement ou ordonnance qui, en tout ou en partie, exige le paiement d’une somme fixe et qui est : (judgment)
a)  un jugement de la cour ou un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ou de la Cour suprême du Canada;
b)  un jugement rendu en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (Canada);
c)  un jugement ou une ordonnance de la Cour des petites créances déposé auprès de la cour en vertu de l’article 17 de la Loi sur les petites créances;
d)  une ordonnance, une détermination ou un certificat émanant d’une autre cour, d’un autre tribunal ou d’une autre autorité compétente dans la province ou ailleurs qui a été déposé auprès de la cour et qui est devenu exécutoire en tant que jugement de la cour en vertu d’une autre loi.
« montant recouvrable » Relativement à un jugement, le total des montants suivants : ( amount recovrable)
a)  le montant impayé du jugement, les frais et les intérêts compris;
b)  l’intégralité des dépenses qu’engage le shérif chargé de la procédure d’exécution forcée;
c)  les droits payés ou payables au shérif en vertu de la présente loi;
d)  tous autres montants qui, selon la présente loi ou les règlements, en font partie.
« objets » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. (goods)
« permis » Droit transférable qui est exclusivement ou non accordé à une personne et dont le transfert est assujetti ou non à des restrictions, à l’une quelconque des fins suivantes : (licence)
a)  manufacturer, produire, reproduire ou vendre des biens ou en traiter de toute autre façon;
b)  transporter des personnes ou des biens;
c)  réaliser une oeuvre ou des travaux de reproduction;
d)  se livrer à une entreprise pour laquelle une loi exige un permis ou une autre autorisation;
e)  fournir des services.
« personne à charge » Personne à charge, selon la définition que donne de ce terme l’article 111 de la Loi sur les services à la famille, du débiteur judiciaire dont ce dernier assure effectivement le soutien financier. (dependant)
« prescrit » Prescrit par règlement pris en vertu soit de la présente loi, soit, dans le cas des droits, de la présente loi ou de Loi sur les shérifs. (prescribed)
« produit de l’exécution » S’entend des sommes que recouvre le shérif lorsqu’il exécute des instructions d’exécution forcée et s’entend notamment de celles : (enforcement proceeds)
a)  que le débiteur judiciaire verse volontairement;
b)  que le shérif recouvre auprès d’un débiteur du compte;
c)  que le shérif reçoit en contrepartie d’une vente.
« propriété intellectuelle » S’entend également de tout droit de propriété ou de tout intérêt de propriété, découlant du droit du Canada ou du droit de quelque autre pays, sur les biens intellectuels qui suivent : (intellectual property)
a)   un droit d’auteur;
b)  des brevets d’invention;
c)  une marque de fabrique;
d)  un dessin industriel;
e)  une topographie de circuits intégrés;
f)  la protection des obtentions végétales;
g)  un permis, un intérêt ou un droit transférable provenant des biens intellectuels mentionnés aux alinéas a) à f) ou y étant rattaché.
« réaliser » S’entend du fait de réaliser la valeur de biens par voie notamment de vente ou de recouvrement. (realize)
« registre foncier » Les systèmes d’enregistrement établis en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement. (land registry)
« Réseau d’enregistrement des biens personnels » Le Réseau d’enregistrement des biens personnels créé en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. (Personal Property Registry)
« séquestre » Séquestre nommé en vertu de la partie 11. (receiver)
« shérif » Shérif ou shérif adjoint nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur les shérifs, à l’exclusion d’un officier du shérif nommé en vertu de l’article 11 de cette loi. (sheriff)
« shérif en chef » S’entend du shérif en chef nommé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les shérifs et s’entend également d’un shérif en chef adjoint que prévoient les paragraphes 3(1) ou (2) de cette loi. (Chief Sheriff)
« signifier » S’entend du fait de procéder à une signification : (serve)
a)  par tout moyen constituant une signification à personne en vertu des Règles de procédure;
b)  par signification indirecte ordonnée par la cour.
« vendre » S’entend du fait d’aliéner par tous moyens moyennant quelque contrepartie que ce soit. (sell)
Application
2( 1) La présente loi s’applique à la Couronne lorsqu’elle exerce ses droits ou ses recours en tant que créancière judiciaire, mais ne permet pas l’enregistrement ou l’exécution forcée d’un jugement contre ses biens.
2( 2) La présente loi ne permet pas l’exécution forcée d’un jugement par voie de vente de biens municipaux.
2( 3) La présente loi ne s’applique pas à l’exécution des ordonnances de soutien que prévoit la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien ou la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien à moins qu’un certificat mentionné à l’article 34 de cette dernière loi n’ait été inscrit et enregistré en vertu de cet article.
Jugements de la Cour fédérale du Canada
3( 1) Tout jugement rendu en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (Canada) peut être enregistré et exécuté conformément à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de délivrer pour son exécution forcée les moyens de contrainte que prévoit cette loi.
3( 2) Relativement à un jugement rendu en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (Canada), cette loi l’emporte sur la présente loi en cas d’incompatibilité avec elle.
3( 3) Lorsque ont été délivrés les moyens de contrainte que prévoit la Loi sur les Cours fédérales (Canada) pour assurer l’exécution forcée d’un jugement rendu en vertu de cette loi, la présente loi s’applique, sauf incompatibilité avec les dispositions de l’ordonnance de délivrance des moyens de contrainte.
PARTIE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Shérif en chef
4 Le shérif en chef peut exercer tous pouvoirs que la présente loi confère à un shérif ou donner à celui-ci des instructions concernant leur exercice.
Officiers du shérif
5 Le shérif en chef ou un shérif peut déterminer conformément à la Loi sur les shérifs quelles fonctions parmi celles que la présente loi attribue à un shérif, un officier du shérif peut exercer.
Immunité des shérifs
6( 1) Il ne peut être intenté d’action ou de poursuite contre un shérif ou un officier du shérif pour tout acte qu’il accomplit ou toute décision qu’il prend de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.
6( 2) Le shérif et l’officier du shérif sont des fonctionnaires de la Couronne aux fins d’application du paragraphe 4(8) de la Loi sur les procédures contre la Couronne.
Consentement
7 Tout ce qu’accomplit le shérif avec le consentement écrit des personnes concernées est réputé l’avoir été conformément à la présente loi.
Autorisation du shérif
8( 1) Le shérif peut autoriser le créancier judiciaire ou l’un de ses mandataires à donner tout avis ou à délivrer tout document que la présente loi permet au shérif de donner ou de délivrer.
8( 2) S’il agit en vertu du paragraphe (1), le créancier judiciaire ou son mandataire délivre au shérif un affidavit indiquant que la mesure autorisée a été prise conformément à la présente loi, et ce dernier peut se fonder sur cet affidavit.
Conditions de forme des documents
9( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le shérif en chef peut établir la forme et la teneur de tout document que le shérif doit utiliser ou qui doit lui être fourni.
9( 2) Les formules ou les documents qui ont été prescrits en vertu de l’alinéa 100c) ou d) doivent être utilisés.
Directives judiciaires
10( 1) À la demande du shérif ou de toute partie intéressée, la cour peut déterminer et donner des directives relativement à toute affaire ou question afférente à la présente loi, y compris toute question à laquelle renvoie la présente loi comme étant déterminée par le shérif.
10( 2) Lorsque la présente loi exige qu’une demande à la cour soit présentée dans un délai imparti, cette dernière peut le proroger aux conditions qui lui semblent justes, que ce soit avant ou après l’expiration du délai.
10( 3) L’ordonnance que rend la cour en vertu de la présente loi peut être assortie des modalités et des conditions qu’elle estime nécessaires.
10( 4) Si, par suite d’une demande présentée par le créancier percepteur, sont disponibles pour exécuter le jugement plus de biens qu’il n’y en aurait eu si la demande n’avait pas été présentée, la cour peut à la fois :
a)  ordonner que les frais du créancier percepteur fassent partie du montant recouvrable;
b)  indiquer leur montant.
PARTIE 3
ORDONNANCE CONSERVATOIRE
Définitions
11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« défendeur » Personne contre qui l’instance a été ou sera introduite. (defendant)
« demandeur » Personne qui a introduit ou qui entend introduire une instance en obtention de jugement. ( claimant)
« épuiser des avoirs » Cacher ou retirer des biens ou les traiter de toute autre manière contraires à des fins commerciales ou sociales ordinaires et risquant de gêner gravement le demandeur dans l’exécution forcée d’un jugement contre le défendeur. (deplete assets)
Demande d’ordonnance conservatoire
12 Le demandeur qui prétend que le défendeur épuise ses avoirs ou qu’il le fera vraisemblablement peut solliciter de la cour une ordonnance conservatoire.
Délivrance et teneur des ordonnances conservatoires
13( 1) La cour étant convaincue que le défendeur épuise ou qu’il épuisera vraisemblablement ses avoirs et qu’il est raisonnablement probable que le demandeur obtiendra le jugement, peut rendre une ordonnance conservatoire pour empêcher ou inverser l’épuisement des avoirs ou s’assurer de leur disponibilité pour assurer l’exécution du jugement.
13( 2) Sans que soit limitée la généralité du paragraphe (1), l’ordonnance conservatoire peut :
a)  interdire ou limiter toute transaction à l’égard des biens qu’elle vise;
b)  exiger la consignation au tribunal d’un compte qui est ou qui deviendra dû au défendeur;
c)  exiger que le défendeur ou la personne ayant la possession ou le contrôle des biens du défendeur les délivre à une personne y nommée;
d)  imposer au défendeur des restrictions ou des conditions;
e)  nommer un séquestre, même sans caution, auquel cas la partie 11 s’applique avec les adaptations nécessaires;
f)  prévoir toute autre disposition que la cour estime souhaitable pour assurer l’efficacité de l’ordonnance conservatoire.
13( 3) L’ordonnance conservatoire peut être rendue :
a)  contre le défendeur ou contre toute autre personne relativement aux biens existants du défendeur et à ceux qu’il pourra acquérir;
b)  contre un cessionnaire relativement aux biens qu’il a reçus du défendeur.
13( 4) La cour peut exiger du défendeur qu’il divulgue l’existence et l’emplacement des biens, si elle estime qu’il les cache.
13( 5) L’ordonnance conservatoire ne peut viser plus de biens du défendeur qu’il ne serait raisonnablement nécessaire pour exécuter le jugement découlant de la demande.
Engagement du demandeur
14( 1) Lorsqu’elle rend une ordonnance conservatoire, la cour peut exiger du demandeur qu’il s’engage à indemniser le défendeur ou toute autre personne, si le demandeur n’obtient pas de jugement.
14( 2) Si elle exige l’engagement du demandeur, la cour peut également exiger qu’il fournisse une caution d’un montant qu’elle juge suffisant.
Dépréciation des avoirs
15 Une ordonnance conservatoire ayant été rendue, la cour peut autoriser le défendeur, un shérif ou un séquestre à prendre les mesures nécessaires pour protéger ou pour vendre les biens que vise l’ordonnance ou lui ordonner de le faire, s’ils sont périssables ou s’ils risquent de perdre considérablement de leur valeur pendant que l’ordonnance est en vigueur.
Durée
16( 1) L’ordonnance conservatoire indique sa durée.
16( 2) L’ordonnance conservatoire peut être rendue de sorte à rester en vigueur jusqu’à la date du jugement.
16( 3) Si elle a été rendue de sorte à rester en vigueur jusqu’à la date du jugement et que le jugement est rendu, l’ordonnance conservatoire demeure en vigueur jusqu’à la prise d’une autre ordonnance ou l’exécution du jugement.
Modification et extinction
17( 1) L’ordonnance conservatoire peut être modifiée, prorogée ou annulée ou une autre ordonnance conservatoire peut être obtenue par la présentation d’une autre demande.
17( 2) La cour peut exiger du défendeur qu’il fournisse une caution s’il veut obtenir l’annulation de l’ordonnance conservatoire.
Enregistrement
18( 1) L’ordonnance conservatoire peut être enregistrée au Réseau d’enregistrement des biens personnels en enregistrant un avis de réclamation conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
18( 2) L’ordonnance conservatoire peut être enregistrée au registre foncier conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier ou à la Loi sur l’enregistrement.
18( 3) Si elle porte sur un bien-fonds enregistré, l’ordonnance conservatoire peut exiger qu’une ordonnance de suspension visant le bien-fonds soit rendue et enregistrée en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’enregistrement foncier.
Aide à l’inobservation
19( 1) La cour peut ordonner à toute personne qui apporte son aide ou participe sciemment à une transaction incompatible avec l’ordonnance conservatoire :
a)  ou bien d’indemniser tout demandeur ou créancier judiciaire qui a subi une perte par suite de la transaction;
b)  ou bien de rendre au défendeur les biens qu’elle a acquis dans le cadre de cette transaction.
19( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1) :
a)  si une ordonnance conservatoire a été enregistrée à l’égard de biens conformément à l’article 18, toute personne qui apporte son aide ou participe au traitement des biens est présumée, faute de preuve contraire, avoir agi en ayant connaissance de l’ordonnance;
b)  si, lorsqu’elle reçoit un avis d’ordonnance conservatoire, une personne a déjà une obligation juridique à l’égard d’une personne autre que le défendeur relativement aux biens en question, l’exécution de cette obligation ne peut être considérée comme apporter son aide ou participer à une transaction incompatible avec l’ordonnance.
19( 3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de la cour d’exécuter une ordonnance conservatoire dans le cadre d’une poursuite pour outrage au tribunal.
Demande présentée par le créancier judiciaire
20 Le créancier judiciaire peut également solliciter une ordonnance conservatoire, et les dispositions de la présente partie s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 4
ENREGISTREMENT
Enregistrement
21( 1) Le créancier judiciaire peut enregistrer un jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels en enregistrant un avis de jugement conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
21( 2) Le créancier judiciaire peut enregistrer un jugement concernant un bien-fonds enregistré ou un intérêt sur un bien-fonds enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier.
21( 3) Le créancier judiciaire peut enregistrer un jugement concernant un bien-fonds non enregistré ou un intérêt sur un bien-fonds non enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement.
21( 4) Il peut être procédé à l’enregistrement d’un jugement, que le délai d’appel soit expiré ou non, ou qu’un appel ait été interjeté ou non.
Durée de l’enregistrement
22( 1) L’enregistrement d’un jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels demeure en vigueur pendant la période qu’indique l’enregistrement jusqu’à concurrence de quinze ans après la date du jugement.
22( 2) L’enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels peut être modifié ou renouvelé à tout moment avant ou après son expiration par l’enregistrement d’une modification ou d’un renouvellement de l’avis de jugement. Toutefois, l’enregistrement ne peut demeurer en vigueur plus de quinze ans à compter de la date du jugement.
22( 3) L’enregistrement d’un jugement au registre foncier demeure en vigueur pendant quinze ans après la date du jugement.
Révision de l’enregistrement
23( 1) L’enregistrement d’un jugement peut être révisé par voie de radiation, de modification ou de quelle qu’autre façon dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  le jugement objet de l’enregistrement a été exécuté, annulé ou est inexécutoire;
b)  l’enregistrement est inexact ou nuit à une personne dont le nom est semblable à celui du débiteur judiciaire;
c)  la cour a ordonné la radiation ou la modification de l’enregistrement.
23( 2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un jugement dont l’exécution forcée a été temporairement suspendue.
Révision de l’enregistrement - Réseau d’enregistrement des biens personnels
24( 1) Le créancier judiciaire radie ou modifie un enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels dans le délai de vingt et un jours qui suivent la date à laquelle il a constaté que l’article 23 s’appliquait.
24( 2) Lorsque l’article 23 s’applique, le débiteur judiciaire ou toute autre personne concernée par le jugement enregistré peut délivrer au créancier judiciaire une mise en demeure écrite exigeant la radiation ou la modification de l’enregistrement dans un délai de vingt et un jours.
24( 3) Dans le délai de vingt et un jours de la réception de la mise en demeure, le créancier judiciaire :
a)  ou bien radie ou modifie l’enregistrement;
b)  ou bien demande à la cour de maintenir ou de modifier l’enregistrement et fournit copie de sa demande à la personne qui a délivré la mise en demeure.
24( 4) Si le créancier judiciaire ne se conforme pas au paragraphe (3), le débiteur judiciaire ou l’autre personne qui a délivré la mise en demeure peut enregistrer la radiation ou la modification.
24( 5) Le créancier judiciaire qui donne suite à la mise en demeure que prévoit le présent article ne peut exiger ni droit à payer ni frais.
Révision de l’enregistrement - biens-fonds enregistrés
25 Un enregistrement peut être révisé concernant un bien-fonds enregistré :
a)  soit en déposant ou en enregistrant un instrument de modification en vertu de l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier;
b)  soit en vertu de la procédure d’extinction ou de retrait total ou partiel que prévoient les articles 43 et 44 de cette loi;
c)  soit en déposant ou en enregistrant une ordonnance de la cour visée à l’alinéa 23(1)c);
d)  soit autrement conformément à cette loi.
Révision de l’enregistrement - biens-fonds non enregistrés
26( 1) Un enregistrement peut être révisé concernant un bien-fonds non enregistré :
a)  soit par l’enregistrement d’une ordonnance de la cour primant, libérant ou modifiant le jugement enregistré;
b)  soit par l’enregistrement du certificat de libération ou de libération partielle que prévoit l’article 57 de la Loi sur l’enregistrement;
c)  soit par l’enregistrement de tout autre instrument accordé par le créancier judiciaire qui :
( i) reconnaît l’application de l’article 23,
( ii) renferme les corrections, précisions ou autres renseignements nécessaires aux fins d’application de cet article.
26( 2) Si l’article 23 s’applique à défaut de l’ordonnance de la cour que prévoit l’alinéa (1)a), le débiteur judiciaire ou toute autre personne concernée peut délivrer au créancier judiciaire une mise en demeure écrite pour qu’il lui accorde le certificat ou l’instrument que prévoit l’alinéa (1)b) ou c) dans un délai de vingt et un jours.
26( 3) S’il s’avère impossible de trouver le créancier judiciaire ou s’il n’accorde pas le certificat ou l’instrument, le débiteur judiciaire ou l’autre personne concernée peut demander au greffier en vertu des Règles de procédure :
a)  ou bien un certificat d’exécution de jugement;
b)  ou bien une ordonnance supplémentaire.
Révision non nécessaire
27 Les articles 23 à 26 n’exigent pas du créancier judiciaire qu’il révise l’enregistrement qui n’est plus en vigueur ainsi que le prévoit l’article 22.
Effet de l’enregistrement - biens personnels
28( 1) Sous réserve du présent article, l’enregistrement d’un jugement tel que le prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels grève tous les biens personnels actuels du débiteur judiciaire et ceux qu’il acquiert par la suite.
28( 2) Dans un enregistrement auquel il est procédé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, le créancier judiciaire peut limiter l’enregistrement à des biens personnels en particulier en les désignant comme constituant des biens grevés auxquels l’enregistrement se rapporte.
28( 3) Le créancier judiciaire qui ne fixe pas initialement de limite en vertu du paragraphe (2) peut la fixer plus tard en enregistrant un état de modification de financement.
28( 4) Le créancier judiciaire peut retirer ou modifier la limite que prévoit le paragraphe (2) ou (3) en enregistrant un état de modification de financement.
Priorités - biens personnels
29( 1) Sous réserve du présent article, l’intérêt acquis sur des biens personnels qui sont grevés par un jugement enregistré lui est subordonné.
29( 2) Le destinataire d’un transfert de biens personnels qui sont grevés par un jugement enregistré a priorité de rang sur le jugement enregistré dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles, selon les paragraphes 30(1) à (4), (6) et (8) et l’article 31 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, le destinataire du transfert de biens personnels qui sont assujettis à une sûreté parfaite par enregistrement a priorité de rang sur le créancier garanti, et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
29( 3) Si les biens personnels que grève un jugement enregistré représentent des biens de placement selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels :
a)  ce jugement n’a pas pour effet de restreindre les droits de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b)  l’intérêt de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur ce jugement dans la mesure que prévoit cette loi;
c)  dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, ce jugement n’a pas pour effet de restreindre les droits de celle-ci ou de lui imposer une responsabilité.
29( 4) Aux fins d’application du paragraphe 20(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et sous réserve de l’article 22 de cette loi, les biens personnels du débiteur judiciaire sont grevés par le jugement enregistré, même si la sûreté que prévoit le paragraphe 20(1) de cette loi les a grevés avant que le jugement fût enregistré.
29( 5) Si un jugement enregistré grève des objets, le privilège sur ceux-ci qui naît par suite de la fourniture de matériaux ou de services relatifs à ces objets dans le cours normal des affaires a priorité de rang sur ce jugement.
29( 6) Si un intérêt acquis sur des biens personnels que grève un jugement enregistré est subordonné à ce jugement, ces biens deviennent assujettis à la procédure d’exécution forcée dans la même mesure que si l’intérêt subordonné n’existait pas.
Effet de l’enregistrement - biens-fonds
30( 1) L’enregistrement d’un jugement en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier :
a)  grève l’intérêt à l’égard duquel ce jugement est enregistré;
b)  a priorité de rang sur tous autres intérêts ou leur est subordonné tel que prévu par cette loi.
30( 2) L’enregistrement d’un jugement en vertu de la Loi sur l’enregistrement :
a)  grève les biens-fonds non enregistrés actuels du débiteur judiciaire et ceux qu’il acquiert par la suite dans le comté où le jugement est enregistré;
b)  a priorité de rang sur tous autres intérêts ou leur est subordonné tel que prévu par cette loi.
Effet de l’enregistrement - droits onéreux
31( 1) L’enregistrement d’un jugement en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels grève les droits onéreux actuels du débiteur judiciaire et ceux qu’il acquiert par la suite.
31( 2) La personne qui acquiert un droit onéreux après l’enregistrement d’un jugement n’est pas visée par le jugement enregistré, si elle l’a acquis à titre onéreux et sans connaître l’existence de ce jugement.
31( 3) Une personne connaît l’existence d’un jugement enregistré, si elle sait ou a des raisons de croire qu’un jugement a été enregistré contre le débiteur judiciaire au registre foncier ou au Réseau d’enregistrement des biens personnels.
Expiration de l’enregistrement
32 Lorsque l’enregistrement d’un jugement cesse d’être en vigueur tel que le prévoit l’article 22, les biens que grève l’enregistrement cessent d’être ainsi grevés si le créancier enregistré n’a pas délivré d’instructions d’exécution forcée au shérif.
PARTIE 5
INTERROGATOIRE DU DÉBITEUR JUDICIAIRE
Interrogatoire
33( 1) Avant d’avoir délivré des instructions d’exécution forcée au shérif ou après, le créancier enregistré peut demander au greffier d’ordonner au débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire concernant :
a)  les biens dont le débiteur judiciaire est propriétaire;
b)  la capacité du débiteur judiciaire d’exécuter le jugement.
33( 2) Établie en la forme prescrite, la demande est accompagnée des documents, des renseignements et des droits prescrits.
33( 3) À moins que le créancier enregistré et le débiteur judiciaire ne s’entendent autrement, la demande est présentée dans la circonscription judiciaire où ce dernier réside ou a un établissement, et l’interrogatoire a lieu dans cette circonscription.
33( 4) Le greffier jouit de la libre volonté d’entendre le créancier enregistré avant de donner ou non l’ordre de comparution.
Ordre de comparution
34 Un ordre de comparution est établi dans la forme prescrite et peut ordonner au débiteur judiciaire d’apporter à l’interrogatoire des documents et des dossiers.
Procédure
35( 1) À l’interrogatoire :
a)  le greffier établit la procédure à suivre;
b)  le créancier enregistré peut interroger le débiteur judiciaire comme le ferait une partie à l’égard d’une partie adverse;
c)  le greffier peut poser toute question pertinente;
d)  à la demande de l’une ou de l’autre des parties, le greffier peut autoriser que l’instance soit enregistrée par un sténographe judiciaire.
35( 2) L’interrogatoire se déroule sous serment.
Ajournement
36 Le greffier peut ajourner l’interrogatoire et ordonner au débiteur judiciaire de revenir pour un interrogatoire supplémentaire et d’apporter des renseignements et des documents complémentaires.
Non-coopération
37( 1) Si le débiteur judiciaire omet de comparaître à l’interrogatoire ou de fournir des réponses complètes et honnêtes :
a)  le greffier peut en établir le constat;
b)  le créancier enregistré peut intenter une instance pour outrage contre le débiteur judiciaire et se servir à l’instance du constat du greffier comme preuve;
c)  le créancier enregistré peut demander au greffier, soit en vertu de l’article 33, soit oralement sous serment, qu’un tiers soit interrogé et s’il est convaincu que le tiers peut et devrait fournir les renseignements demandés, le greffier peut ordonner :
( i) ou bien qu’il les fournisse,
( ii) ou bien qu’il comparaisse à un interrogatoire.
37( 2) Si le tiers reçoit l’ordre de comparaître à l’interrogatoire, le créancier enregistré lui paie ou lui remet une indemnité de présence comme s’il était un témoin tenu de comparaître à un procès sous le régime des Règles de procédure.
Ordonnance
38( 1) Après l’interrogatoire, le greffier peut :
a)  préparer un rapport sur ses conclusions;
b)  rendre une ordonnance sur le paiement du jugement laquelle peut comprendre des dispositions relatives à la date ou au mode de paiement ou à la remise de paiements échelonnés.
38( 2) S’il ajourne l’instance en vertu de l’article 36, le greffier peut rendre une ordonnance provisoire en vertu du présent article.
38( 3) L’ordonnance que prévoit le présent article ne sursoit ni ne fait obstacle à toute autre action qui a été ou qui peut être engagée pour exécuter le jugement.
Révision
39( 1) Le créancier enregistré ou le débiteur judiciaire peut demander la révision de l’ordonnance que prévoit l’article 38 en cas de changement important de circonstances ou pour un autre motif valable.
39( 2) La procédure de révision est la même que pour un interrogatoire initial, avec les adaptations nécessaires.
Frais de l’interrogatoire
40( 1) Aucune sentence ne peut être rendue au titre des dépens et des débours afférents à un interrogatoire.
40( 2) Si des montants sont prescrits en vertu de l’alinéa 100a) relativement aux frais engagés par le créancier enregistré pour l’interrogatoire, ces frais font partie du montant recouvrable.
Renvoi à un juge
41 Le greffier peut renvoyer à un juge de la cour toute question soulevée relativement à l’interrogatoire sous le régime de la présente partie.
PARTIE 6
INSTRUCTIONS D’EXÉCUTION FORCÉE
Délivrance des instructions d’exécution forcée
42 Afin de déclencher la procédure d’exécution forcée d’un jugement, le créancier enregistré délivre au shérif des instructions d’exécution forcée en la forme prescrite accompagnées des documents, des renseignements et des droits prescrits.
Renseignements complémentaires
43( 1) Le shérif peut demander des renseignements complémentaires au créancier percepteur lors de la délivrance des instructions d’exécution forcée ou après.
43( 2) À tout moment, le créancier percepteur peut délivrer au shérif des renseignements complémentaires concernant l’exécution forcée du jugement.
Changement de circonstances
44( 1) Le créancier percepteur notifie sans tarder le shérif ou retire les instructions d’exécution forcée dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  tout ou partie du jugement est exécuté soit par ordonnance de la cour, soit par le paiement d’une somme d’argent ou par un transfert de biens;
b)  l’exécution forcée du jugement est suspendue notamment par une ordonnance de la cour ou par convention;
c)  le créancier percepteur a pris connaissance de l’existence de tout autre changement important de circonstances.
44( 2) Le créancier percepteur fournit au shérif les documents ou les renseignements qu’il lui demande relativement à la notification prévue au paragraphe (1).
Retrait des instructions d’exécution forcée
45( 1) Le créancier percepteur peut retirer à tous moment ses instructions d’exécution forcée en en délivrant un avis écrit signé au shérif.
45( 2) Si le créancier percepteur retire ses instructions d’exécution forcée en vertu de l’article 44 ou du présent article :
a)  le shérif libère les biens qui ont été saisis en vertu de ces instructions, à moins qu’il n’en ait reçu d’autres se rapportant à ces biens;
b)  il paie les frais et les débours que le shérif est admissible à recevoir pour les services qu’il a rendus ou les obligations qu’il a contractées relativement aux instructions d’exécution forcée qui ont été retirées.
Fin des instructions d’exécution forcée
46( 1) Le shérif peut mettre fin à des instructions d’exécution forcée en en délivrant avis écrit au créancier percepteur dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  la procédure d’exécution forcée a été suivie et suffisamment de biens ont été recouvrés pour exécuter le jugement;
b)  la procédure d’exécution forcée a été suivie et le shérif estime que le jugement a été exécuté aussi intégralement qu’il est raisonnablement possible de l’exécuter;
c)  le shérif est incapable de localiser les biens du débiteur judiciaire qui pourraient être réalisés afin d’exécuter le jugement.
46( 2) Avant de mettre fin à des instructions d’exécution forcée en vertu de l’alinéa (1)(b) ou (c), le shérif :
a)  en donne préavis écrit de vingt et un jours au créancier percepteur;
b)  examine tous renseignements supplémentaires que fournit le créancier percepteur au cours de cette période de vingt et un jours.
Instructions d’exécution forcée multiples
47 Si, pendant que des instructions d’exécution forcée sont encore en vigueur, d’autres instructions d’exécution forcée sont délivrées au shérif, elles sont exécutées simultanément.
Instructions d’exécution forcée subséquentes
48 Si des instructions d’exécution forcée ont été retirées ou s’il y a été mis fin, mais qu’il reste un montant recouvrable, le créancier enregistré peut délivrer par la suite de nouvelles instructions d’exécution forcée dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  il possède de nouveaux renseignements qui aideront à exécuter le jugement;
b)  le débiteur judiciaire ne s’est pas conformé à l’entente de paiement qui a permis de retirer les instructions d’exécution forcée précédentes ou d’y mettre fin;
c)  deux ans se sont écoulés depuis qu’il a été mis fin aux instructions d’exécution forcée ou depuis leur retrait.
Expiration de l’enregistrement
49 Si l’enregistrement d’un jugement cesse d’être en vigueur tel que le prévoit l’article 22 après que le créancier judiciaire a délivré des instructions d’exécution forcée, l’exécution forcée du jugement se poursuit comme si l’enregistrement était encore en vigueur.
Immunité du créancier percepteur
50 Le créancier percepteur ne se rend pas responsable d’entrave aux droits possessoires ou aux droits de propriété d’une personne du seul fait qu’il a donné de bonne foi au shérif des instructions d’exécution forcée et des renseignements supplémentaires conformément à la présente partie.
PARTIE 7
PROCÉDURE D EXÉCUTION FORCÉE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Paiement exigé
51 Le shérif qui a reçu des instructions d’exécution forcée peut mettre le débiteur judiciaire en demeure d’effectuer paiement.
Renseignements
52( 1) Le shérif peut exiger du débiteur judiciaire qu’il fournisse des renseignements sur ses biens et sur sa capacité d’exécuter le jugement.
52( 2) Si le débiteur judiciaire est un particulier, le shérif l’informe des exemptions de réalisation.
État de l’actif et du passif
53 Le shérif peut exiger du débiteur judiciaire qu’il établisse un état de ses biens et de son passif, y compris des biens qui sont ou peuvent être exemptés.
Devoir de divulgation
54 Le débiteur judiciaire fournit des renseignements complets et exacts en réponse aux exigences émanant du shérif en vertu de l’article 52 ou 53.
Interrogatoire du débiteur judiciaire
55( 1) S’il estime que le débiteur judiciaire ne s’est pas conformé à l’article 54, le shérif peut demander au greffier en vertu de la partie 5 d’ordonner au débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire.
55( 2) Si le greffier ordonne la tenue d’un interrogatoire, le shérif en avise le créancier percepteur.
55( 3) Le shérif et le créancier percepteur peuvent comparaître à l’interrogatoire et poser des questions, s’ils comparaissent.
55( 4) Le présent article ne limite pas la capacité du créancier percepteur de présenter une demande au greffier sous le régime de la partie 5.
Demande de renseignements
56( 1) Si le débiteur judiciaire ne comparaît pas à l’interrogatoire ou si, à la suite de celui-ci, le greffier n’est pas convaincu qu’il y a fourni des réponses complètes et honnêtes, le greffier peut rendre une ordonnance autorisant le shérif à prendre les mesures que prévoit le présent article.
56( 2) Lorsqu’il y est autorisé par le paragraphe (1), le shérif peut délivrer dans la forme prescrite une demande de renseignements à toute personne qu’il croit en posséder sur les biens ou les ressources du débiteur judiciaire.
56( 3) La personne qui reçoit la demande de renseignements prend, dans un délai de vingt et un jours, l’une quelconque des mesures suivantes :
a)  elle fournit les renseignements au shérif;
b)  elle l’avise par écrit qu’elle ne possède pas ces renseignements.
56( 4) Si la personne qui reçoit la demande n’y répond pas ou y répond tel que le prévoit l’alinéa (3)b), le shérif peut, s’il croit qu’elle possède des renseignements sur les biens ou les ressources du débiteur judiciaire, demander au greffier en vertu de la partie 5 d’ordonner à la personne de subir un interrogatoire.
56( 5) Si la personne qui reçoit la demande est l’employeur du débiteur judiciaire, les paragraphes 81(7) à (9) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Saisie de biens
57 Aux fins d’exécution forcée d’un jugement, le shérif peut saisir  :
a)  tous biens du débiteur judiciaire;
b)  tous anciens biens du débiteur judiciaire que grève le jugement enregistré.
Modes de saisie
58( 1) Il peut être procédé à la saisie que prévoit l’article 57 :
a)  soit en prenant possession matérielle des biens;
b)  soit en signifiant un avis de saisie au débiteur judiciaire ou à toute autre personne qui a soit les biens en sa possession ou sous son contrôle, soit le pouvoir d’en délivrer au shérif la possession ou le contrôle;
c)  soit en affichant ou en apposant un avis de saisie sur les biens qui sont saisis.
58( 2) Aux fins d’application de l’alinéa (1)b), si les biens saisis sont un compte ou quelque autre obligation, le débiteur du compte ou quiconque est débiteur de l’obligation est une personne qui a le contrôle des biens.
58( 3) Les biens qui sont ou peuvent être exemptés ne peuvent être saisis qu’en vertu de l’alinéa (1)b)ou c).
58( 4) Sous réserve du paragraphe (3), le shérif peut saisir des biens en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), puis prendre possession matérielle des biens en vertu de l’alinéa (1)a).
Pouvoir d’accès du shérif
59( 1) Afin de prendre possession matérielle de biens tel que le prévoit l’alinéa 58(1)a), le shérif peut :
a)  avoir accès à un endroit ou aux lieux qu’occupe le débiteur judiciaire;
b)  après en avoir donné avis raisonnable à l’occupant, avoir accès à tout autre endroit et à tous autres lieux où le shérif croit que se trouvent les biens du débiteur judiciaire;
c)  avoir accès à une pièce intérieure ou à un espace fermé ou ouvrir un contenant qui se trouve dans l’endroit ou sur les lieux que vise l’alinéa a) ou b);
d)  user d’une force raisonnable aux fins d’application du présent article.
59( 2) S’il utilise la force pour avoir accès aux endroits ou aux lieux que prévoient les alinéas (1)a) ou b), le shérif en assure raisonnablement la sécurité avant de partir.
Directives du shérif
60( 1) Lorsqu’il signifie un avis de saisie en vertu de l’alinéa 58(1)b), le shérif peut également signifier des directives :
a)  soit concernant la manière dont le destinataire de la signification doit ou ne doit pas traiter les biens pendant qu’ils sont en sa possession ou sous son contrôle;
b)  soit exigeant que le destinataire de la signification délivre au shérif la possession ou le contrôle des biens aux date et heure ou de la manière indiquées dans les directives;
c)  soit les deux.
60( 2) Le shérif peut modifier ou révoquer les directives données en vertu du présent article ou en donner de nouvelles.
60( 3) Toute personne qui omet de se conformer aux directives du shérif sans motif raisonnable et quiconque l’y aide sciemment sont responsables à l’égard du créancier percepteur des pertes causées par cette omission.
60( 4) Si les biens saisis sont un compte ou une autre obligation, les directives du shérif peuvent exiger le paiement du compte au shérif ou l’exécution de l’obligation.
Certificat de saisie
61( 1) Après avoir saisi les biens, le shérif délivre un certificat de saisie établi en la forme prescrite :
a)  si la saisie a été effectuée par tout autre moyen que la signification d’un avis de saisie au débiteur judiciaire en vertu de l’alinéa 58(1)b), au débiteur judiciaire;
b)  si la saisie a été effectuée par voie de prise de possession matérielle des biens auprès d’une personne autre que le débiteur judiciaire, à cette autre personne;
c)  à toute autre personne qui, selon lui, peut être le propriétaire ou le copropriétaire des biens saisis.
61( 2) Le shérif peut délivrer à quiconque un certificat de saisie.
61( 3) S’il délivre un certificat de saisie par voie de signification, le shérif peut également signifier les directives prévues à l’article 60 au destinataire de la signification.
Effet de la saisie
62( 1) Quand le shérif a saisi des biens :
a)  le débiteur judiciaire ou toute autre personne concernée par leur saisie ne peut agir à leur égard que dans la mesure autorisée par le shérif;
b)  sont invalides les transactions que le débiteur judiciaire ou toute autre personne concernée par leur saisie ont effectuées à leur égard sans l’accord du shérif.
62( 2) Le paragraphe (1) ne vise pas la personne qui acquiert à titre onéreux des biens que ne grève pas un jugement enregistré, sans avis de leur saisie.
Différend
63( 1) La personne qui prétend être propriétaire des biens saisis par le shérif ou titulaire d’un intérêt non enregistré sur eux, notifie sans retard ce fait au shérif et au débiteur judiciaire.
63( 2) Le shérif peut exiger de la personne qu’elle fournisse des preuves de l’intérêt dont elle prétend être titulaire et du débiteur judiciaire qu’il confirme ou nie la prétention de cette personne.
63( 3) Le shérif détermine la validité de l’intérêt réclamé et notifie sa détermination au débiteur judiciaire et à la personne qui prétend être titulaire de cet intérêt.
63( 4) Toute partie intéressée peut, dans un délai de vingt et un jours, demander à la cour de décider que la détermination du shérif est incorrecte.
63( 5) Sauf obtention de la décision que vise le paragraphe (4), la détermination du shérif est définitive.
Mainlevée de saisie
64( 1) Le shérif peut donner mainlevée de la saisie de biens, s’il est convaincu de l’un quelconque des faits suivants :
a)  le débiteur judiciaire n’est pas titulaire d’un intérêt sur les biens;
b)  les biens sont exemptés, n’ont aucune valeur ou le coût de leur réalisation dépassera le montant qu’il réalisera;
c)  le jugement a été exécuté;
d)  le jugement sera exécuté dans le cadre de la réalisation d’autres biens dont le shérif ne donne pas mainlevée de saisie.
64( 2) Le shérif notifie son intention de donner mainlevée de la saisie de biens au créancier percepteur, lequel :
a)  peut, dans un délai de vingt et un jours, demander à la cour de rendre une ordonnance interdisant la mainlevée de la saisie des biens;
b)  notifie au shérif la demande que prévoit l’alinéa a).
64( 3) Le shérif peut donner mainlevée de la saisie des biens, si le créancier percepteur ne lui notifie pas la demande que prévoit le paragraphe (2).
Pouvoir du shérif à l’égard des biens saisis
65( 1) Le shérif qui saisit des biens du débiteur judiciaire peut, pendant qu’ils sont saisis ou aux fins de leur réalisation, accomplir à leur égard tout acte que le débiteur judiciaire pourrait accomplir.
65( 2) Sans que soit limitée la généralité du paragraphe (1), les pouvoirs du shérif que prévoit le présent article comprennent celui :
a)  d’assurer des biens ou d’appliquer toutes autres mesures visant à prendre soin des biens ou de leur valeur ou de les protéger;
b)  soit de prendre des arrangements permettant la culture des récoltes, l’élevage du bétail ou l’achèvement de la fabrication de tout article, soit de prendre toutes autres mesures pour augmenter la valeur des biens saisis;
c)  d’obtenir de quiconque des renseignements que le débiteur judiciaire aurait le droit d’obtenir;
d)  de signer ou d’endosser tout document que le débiteur judiciaire pourrait signer ou endosser;
e)  de faire un choix;
f)  d’exercer un droit en qualité de bénéficiaire de fiducie;
g)  de donner mainlevée ou quittance;
h)  d’endosser une valeur mobilière;
i)  de céder un compte;
j)  d’accepter un paiement raisonnable en règlement d’un compte contesté;
k)  d’introduire une instance judiciaire au nom du débiteur judiciaire.
65( 3) Le shérif peut recourir à l’assistance d’agents pour appliquer toute mesure que le présent article attribue au shérif.
65( 4) Le shérif peut engager des dépenses aux fins d’application du présent article.
Certificat du shérif
66( 1) À la demande d’une personne à laquelle il s’adresse en vertu du paragraphe 65, le shérif fournit un certificat en la forme prescrite attestant son autorité d’agir en vertu de cet article.
66( 2) Le certificat que vise le paragraphe (1) fait foi en faveur de quiconque l’invoque.
Achats effectués auprès du shérif
67 Quiconque acquiert des biens auprès du shérif par suite de la procédure d’exécution forcée les acquiert libres et quittes du jugement enregistré, de tout intérêt y subordonné et de tout jugement enregistré non exécuté.
Non-obligation d’agir
68( 1) Le shérif n’est pas tenu ni de saisir des biens qui peuvent l’être sous le régime de la présente partie ni de prendre en vertu de l’article 65 des mesures qui peuvent l’être en vertu de cet article relativement aux biens saisis.
68( 2) Le créancier percepteur peut s’adresser à la cour pour qu’elle l’autorise à appliquer toute mesure que l’article 65 habilite le shérif à prendre, mais qu’il ne prend pas.
Paiement par le créancier percepteur
69 Le shérif peut exiger du créancier percepteur qu’il paie à l’avance tout ou partie des dépenses qu’il prévoit engager lorsqu’il agira sous le régime de la présente partie ou qu’il verse une garantie au titre de ces dépenses.
PARTIE 8
PROCÉDURE D’EXÉCUTION FORCÉE - BIENS DÉTERMINÉS
Application
70 Relativement aux biens décrits dans la présente partie, la partie 7 s’applique en combinaison avec les dispositions de la présente partie.
Contenu des bâtiments, des espaces fermés ou des contenants
71 Le shérif peut saisir le contenu d’un bâtiment, d’un espace fermé ou d’un contenant en affichant ou en apposant sur ceux-ci un avis de saisie.
Récoltes et objets fixés à demeure
72( 1) Le shérif peut saisir les récoltes ou les objets fixés à demeure séparément du bien-fonds en signifiant un avis de saisie qui se limite à ces récoltes ou à ces objets fixés à demeure.
72( 2) S’il entend vendre les récoltes ou les objets fixés à demeure séparément du bien-fonds, le shérif en donne avis à quiconque, à l’exception du débiteur judiciaire, semble d’après le registre foncier être titulaire d’un intérêt sur le bien-fonds.
72( 3) La personne qui reçoit l’avis que prévoit le paragraphe (2) peut acheter à un prix raisonnable les récoltes ou les objets fixés à demeure.
72( 4) Afin de vendre des récoltes, le shérif jouit des mêmes droits que possède le débiteur judiciaire dans le cadre de toute législation ou de tout régime de commercialisation applicable.
72( 5) S’il vend des récoltes ou des objets fixés à demeure et que lui-même ou l’acheteur les enlève du bien-fonds, le shérif ou l’acheteur :
a)  les enlève de telle sorte à causer au bien-fonds le moins de dommage qu’il est raisonnablement possible de causer;
b)  indemnise le propriétaire du bien-fonds du dommage causé, mais non de la perte de valeur qu’entraîne l’absence de récoltes ou d’objets fixés à demeure.
Biens détenus en copropriété
73( 1) Le shérif peut saisir l’intérêt du débiteur judiciaire sur des biens détenus en copropriété en saisissant :
a)  soit cet intérêt;
b)  soit ces biens, sous réserve du paragraphe (2).
73( 2) S’il saisit ces biens, le shérif y procède de telle sorte à ne pas priver le copropriétaire de sa possession ou de son usage des biens.
73( 3) Les pouvoirs du shérif que confère l’article 65 comprennent celui de disjoindre une tenance conjointe et de demander le partage ou la vente des biens détenus en copropriété.
73( 4) Faute de preuve contraire, les biens détenus en copropriété sont présumés l’être à parts égales.
73( 5) Avant de vendre l’intérêt du débiteur judiciaire sur des biens détenus en copropriété, le shérif donne au copropriétaire la possibilité de l’acheter à un prix raisonnable.
73( 6) Le shérif peut exiger du copropriétaire qu’il consente à la vente des biens si, selon lui :
a)  la seule valeur que les biens détenus en copropriété représentent pour le copropriétaire est de nature financière;
b)  le montant que le shérif recouvrera relativement à l’intérêt du débiteur judiciaire sur les biens sera considérablement augmenté en les vendant plutôt qu’en vendant l’intérêt.
73( 7) Le copropriétaire peut, dans un délai de vingt et un jours :
a)  soit consentir à la vente;
b)  soit opposer un refus motivé à la vente.
73( 8) Si le copropriétaire ne répond pas à la demande dans un délai de vingt et un jours ou refuse de consentir à la vente, le shérif ou le créancier percepteur peut solliciter de la cour une ordonnance de vente des biens détenus en copropriété.
73( 9) La cour peut ordonner la vente, si elle est convaincue de ce qui suit :
a)  les conditions prévues aux alinéas (6)a) et b) sont réunies;
b)  le copropriétaire, en refusant de consentir à la vente, n’a pas agi d’une manière commercialement raisonnable.
Biens de la société en nom collectif
74( 1) Si un jugement a été rendu et enregistré contre une société en nom collectif, une procédure d’exécution forcée peut être engagée relativement à ses biens comme si elle était une personne et la propriétaire unique de ces biens.
74( 2) Si le débiteur judiciaire est un associé d’une société en nom collectif, un procédure d’exécution forcée peut être engagée relativement à l’intérêt du débiteur judiciaire sur les biens de la société.
74( 3) La saisie de l’intérêt d’un associé :
a)  s’effectue par voie d’avis de saisie;
b)  ne porte pas atteinte à la capacité de la société en nom collectif de traiter de ses biens;
c)  peut être maintenue par le shérif en dépit des modalités de toute entente prévoyant que l’intérêt du débiteur judiciaire sur les biens ou son droit de possession des biens est ou peut être annulé en cas de saisie de l’intérêt.
74( 4) L’autre ou les autres associés peuvent à tout moment :
a)  soit acheter auprès du shérif à un prix raisonnable l’intérêt du débiteur judiciaire;
b)  soit obtenir mainlevée de saisie de cet intérêt en payant au shérif le moindre :
( i) du montant recouvrable,
( ii) de la valeur raisonnable de cet intérêt.
74( 5) Pendant que l’intérêt du débiteur judiciaire est saisi, le shérif peut donner à la société en nom collectif des directives en vertu de l’article 60 de lui payer tout ou partie des profits, dividendes ou autres sommes qui seraient payables au débiteur judiciaire en sa qualité d’associé.
74( 6) Le shérif peut céder l’intérêt du débiteur judiciaire tout comme le débiteur judiciaire peut le céder en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les sociétés en nom collectif.
74( 7) S’il estime que les biens de la société en nom collectif, à concurrence de la valeur de l’intérêt du débiteur judiciaire, devraient être vendus pour exécuter le jugement, le shérif peut délivrer à celle-ci une demande de consentement à la vente.
74( 8) La société en nom collectif peut, dans un délai de vingt et un jours :
a)  soit consentir à la vente;
b)  soit opposer un refus motivé à la vente.
74( 9) Si la société en nom collectif ne répond pas à la demande dans un délai de vingt et un jours ou refuse de consentir à la vente, le shérif ou le créancier percepteur peut solliciter de la cour une ordonnance de vente des biens de la société en nom collectif.
74( 10) La cour peut ordonner la vente, si elle est convaincue de ce qui suit :
a)  la vente ne portera pas considérablement atteinte au fonctionnement de la société en nom collectif;
b)  la valeur des biens à vendre n’est pas supérieure à la valeur de l’intérêt du débiteur judiciaire;
c)  la société en nom collectif, en refusant de consentir à la vente, n’a pas agi d’une manière commercialement raisonnable.
Baux, contrats de vente et contrats de sûreté
75( 1) S’il saisit l’intérêt du débiteur judiciaire en sa qualité de bailleur des biens donnés à bail, de vendeur au titre d’un contrat de vente ou de créancier garanti au titre d’un contrat de sûreté :
a)  la saisie s’accompagne du droit de recevoir les paiements dûs en vertu du bail, du contrat de vente ou du contrat de sûreté;
b)  le shérif peut donner des directives en vertu de l’article 60 au preneur à bail, à l’acheteur ou au débiteur exigeant que ces paiements lui soit versés en tout ou en partie.
75( 2) S’il saisit l’intérêt du preneur à bail, de l’acheteur ou du débiteur, le shérif peut poursuivre la saisie en dépit de toutes dispositions du bail, du contrat de vente ou du contrat de sûreté en vertu desquelles l’intérêt ou le droit possessoire du débiteur judiciaire sur les biens est ou peut être annulé par la saisie des biens.
75( 3) Lorsque le paragraphe (2) s’applique et que le bailleur, le vendeur ou le créancier garanti cherche à exercer le droit contractuel ou le droit d’origine législative d’annuler l’intérêt du débiteur judiciaire ou de prendre possession des biens sur lesquels l’intérêt est détenu :
a)  le shérif peut lever la saisie avec ou sans conditions;
b)  le shérif ou le créancier percepteur peut demander à la cour d’ordonner le maintien de l’intérêt du preneur à bail, de l’acheteur ou du débiteur;
c)  le shérif ou le créancier percepteur peut demander à la cour d’ordonner la vente de l’intérêt saisi par le shérif.
75( 4) La cour peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (3)b) ou c) dans le cas où, selon elle, le bailleur, le vendeur ou le créancier garanti n’agit pas d’une manière commercialement raisonnable en cherchant à annuler l’intérêt du débiteur judiciaire.
Biens intellectuels
76( 1) S’il saisit des biens intellectuels, le shérif peut en délivrer un certificat de saisie :
a)  au bureau, le cas échéant, où ces biens sont enregistrés;
b)  au concédant de ces biens.
76( 2) Si le transfert de biens intellectuels est assujetti à des exigences légales, la vente de ces biens se produit quand ont été respectées les exigences légales applicables au transfert valide.
Permis
77( 1) S’il saisit un permis, le shérif peut délivrer au cédant un certificat de saisie.
77( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le shérif peut maintenir la saisie d’un permis, même si l’une de ses clauses prévoit que sa saisie entraîne ou peut entraîner son annulation.
77( 3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au permis délivré en vertu d’une autorisation législative.
77( 4) Le shérif ne peut vendre le permis que conformément à ses conditions de vente.
Valeurs mobilières et droits intermédiés - Dispositions générales
78( 1) Dans le présent article, « personne compétente », « endossement », « ordre relatif à un droit », « instructions », « émetteur », « intermédiaire en valeurs mobilières », « valeur mobilière » et « droit intermédié » s’entendent au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
78( 2) Par dérogation à l’article 58, mais sous réserve du paragraphe (3), les valeurs mobilières et les droits intermédiés ne peuvent être saisis que par le shérif conformément aux articles 47 à 51 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
78( 3) Par dérogation à l’article 48 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, dans le cas où l’autorité législative qui régit la validité d’une valeur mobilière avec certificat en vertu de l’article 44 de cette loi est le Nouveau-Brunswick, le shérif peut saisir l’intérêt du débiteur judiciaire sur la valeur mobilière avec certificat en signifiant à l’émetteur un avis de saisie à son siège principal, même si ce certificat n’a pas été rendu à l'émetteur.
78( 4) La saisie prévue au présent article qui est effectuée par avis de saisie à l’émetteur ou à l’intermédiaire en valeurs mobilières devient exécutoire lorsque celui-ci a eu la possibilité raisonnable de prendre des mesures concernant la saisie eu égard aux date et mode de réception de l’avis.
78( 5) S’il saisit l’intérêt du débiteur judiciaire sur une valeur mobilière ou sur un droit intermédié, le shérif est la personne compétente au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières pour traiter ou aliéner les biens saisis et, pendant la durée de la saisie, le débiteur judiciaire n’est pas à cette fin la personne compétente au sens de cette loi.
78( 6) S’il procède ou fait procéder à un endossement ou donne ou fait donner des instructions ou un ordre relatif à un droit en sa qualité de personne compétente tel que le prévoit le paragraphe (5), le shérif fournit à l’émetteur ou à l’intermédiaire en valeurs mobilières un certificat émanant de lui qui atteste que la présente loi l’autorise à faire procéder à cet endossement, à prendre ces instructions ou cet ordre relatif à un droit.
78( 7) Conformément à la directive du shérif, l’émetteur auquel a été signifié un avis de saisie concernant une valeur mobilière dont le débiteur judiciaire est le détenteur enregistré :
a)  lui paie les distributions, dividendes ou autres sommes ayant trait à la valeur mobilière qu’il devrait autrement payer au débiteur judiciaire;
b)  lui envoie tous renseignements ou documents et l’autorise à examiner tous dossiers que le débiteur judiciaire est en droit de recevoir et d’examiner.
78( 8) Si le shérif a saisi l’intérêt du débiteur judiciaire sur un droit intermédié en signifiant un avis de saisie à un intermédiaire en valeurs mobilières dont l’autorité législative au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières est le Nouveau-Brunswick, ce dernier, conformément à la directive du shérif :
a)  lui paie les distributions, dividendes ou autres sommes ayant trait à la valeur mobilière qu’il devrait autrement payer au débiteur judiciaire;
b)  lui envoie tous renseignements ou documents et l’autorise à examiner tous dossiers que le débiteur judiciaire est en droit de recevoir et d’examiner.
Restrictions applicables au transfert ou à l’achat des valeurs mobilières
79( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« valeur mobilière saisie » L’intérêt du débiteur judiciaire sur une valeur mobilière qui est saisie. (seized security)
« convention unanime des actionnaires » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales. (unanimous shareholder agreement)
79( 2) Le présent article s’applique dans le cas où le shérif saisit l’intérêt du débiteur judiciaire sur une valeur mobilière et où l’autorité législative qui régit la validité de la valeur mobilière en vertu de l’article 44 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières est le Nouveau-Brunswick.
79( 3) Sous réserve du paragraphe (5), si le transfert de la valeur mobilière saisie est restreint par les modalités de la valeur mobilière, une restriction imposée par l’émetteur ou une convention unanime des actionnaires, la restriction s’applique au shérif.
79( 4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui aurait le droit dans d’autres circonstances d’acheter ou de racheter la valeur mobilière saisie à un prix prédéterminé ou à un prix fixé par renvoi à une formule prédéterminée a le droit d’acheter ou de racheter la valeur mobilière.
79( 5) Sur demande du shérif ou du créancier percepteur, la cour, ayant pris en compte les intérêts du créancier judiciaire et des autres personnes concernées, considérant que la restriction applicable au transfert de la valeur mobilière saisie ou au droit d’une personne de l’acquérir ou de la racheter nuit injustement au créancier percepteur, peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée relativement à la valeur mobilière saisie et peut ordonner notamment :
a)   la vente de la valeur mobilière saisie ou prescrire soit la méthode ou les modalités de vente soit le mode de réalisation de sa valeur autrement que par sa vente;
b)  à l’émetteur de payer au shérif des dividendes, des distributions ou des intérêts ;
c)  à l’émetteur d’enregistrer le transfert de la valeur mobilière saisie au nom d’une personne, même si le transfert de la valeur mobilière prévu au paragraphe (3) ou le droit d’une autre personne de l’acquérir ou de la racheter prévu au paragraphe (4) est assujetti à une restriction;
d)  la non-application de tout ou partie d’une convention unanime des actionnaires à la personne qui acquiert ou reçoit du shérif une valeur mobilière saisie;
e)  la dissolution de l’émetteur et la disposition de son produit conformément à la loi.
79( 6) Le shérif peut présenter une demande en vertu de l’article 141 de la Loi sur les corporations cormmerciales comme s’il était un actionnaire au sens de cet article, qu’une demande soit ou non présentée en vertu du paragraphe (5).
79( 7) La demande que prévoit le paragraphe (5) peut être jointe à celle que prévoit l’article 141 de la Loi sur les corporations cormmerciales.
79( 8) Sauf ordonnance contraire de la cour rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui acquiert ou qui reçoit du shérif une valeur mobilière saisie est réputée être partie à toute convention unanime des actionnaires ou à toute convention prévue au paragraphe 99(1) de la Loi sur les corporations cormmerciales à laquelle le débiteur judiciaire était partie au moment de la saisie, si la convention prévoit des dispositions visant à empêcher ce dernier de transférer la valeur mobilière, sauf à une personne qui accepte d’être partie à cette convention.
79( 9) Par dérogation au paragraphe (8) et à toute disposition à l’effet contraire d’une convention unanime des actionnaires, la personne qui acquiert ou qui reçoit du shérif une valeur mobilière saisie n’est pas tenue de fournir un apport financier à la société ni de garantir ou de rembourser ses dettes ou ses obligations.
Comptes
80( 1) Si le shérif saisit un compte qui n’est pas alors payable, le débiteur du compte lui délivre dans le délai de vingt et un jours de la signification de l’avis de saisie un document signé indiquant :
a)  que le compte n’est pas dû ou qu’il n’est pas payable et expliquant pourquoi;
b)  si le compte est dû mais non payable, la date à laquelle ou les circonstances dans lesquelles il le deviendra;
c)  si le compte n’est pas encore dû ou est un compte futur, la date à laquelle ou les circonstances dans lesquelles il deviendra  :
( i) dû et
( ii) payable.
80( 2) S’il accepte les renseignements fournis dans la déclaration du débiteur du compte, le shérif retire dans un délai de vint et un jours l’avis de saisie ou modifie les directives qui l’accompagnent en conséquence.
80( 3) S’il n’accepte pas les renseignements fournis dans la déclaration du débiteur du compte, le shérif lui délivre dans un délai de vint et un jours un avis confirmant l’avis de saisie et les directives.
80( 4) Le débiteur du compte, le débiteur judiciaire ou le créancier percepteur qui croit que la décision que prend le shérif en vertu du paragraphe (2) ou (3) est mal fondée peut demander à la cour dans un délai de vingt et un jours de trancher la question.
80( 5) Sauf présentation de la demande que prévoit le paragraphe (4), la décision du shérif est définitive.
80( 6) Le paiement au shérif du montant indiqué dans l’avis de saisie ou dans les directives du shérif libère le débiteur du compte à concurrence du montant payé.
80( 7) Le débiteur du compte est habilité à exercer son droit de compensation à l’égard du compte que le shérif saisit tout comme il pourrait l’exercer à l’égard de la demande du débiteur judiciaire d’obtenir le paiement du compte.
80( 8) Si le compte saisi est un compte de dépôt et que le débiteur judiciaire est tenu de présenter un avis, un livret bancaire ou autre document permettant d’effectuer un retrait ou un paiement, le débiteur du compte paie le shérif suivant ses instructions, même si le débiteur judiciaire ou le shérif n’a pas présenté l’avis, le livret bancaire ou tel autre document.
Revenu d’emploi
81( 1) Le revenu d’emploi d’un débiteur judiciaire constitue un compte.
81( 2) S’il saisit le revenu d’emploi, le shérif s’assure que le débiteur judiciaire n’est pas privé de la partie de son revenu qui est exemptée.
81( 3) Le shérif ne peut saisir le revenu d’emploi du débiteur judiciaire auprès de son employeur que si le shérif n’a pas pu le recouvrer conformément aux directives qu’il a données après avoir signifié l’avis de saisie :
a)   soit au débiteur judiciaire;
b)  soit à l’institution financière ou à toute autre personne à laquelle l’employeur verse le revenu pour le débiteur judiciaire.
81( 4) S’il saisit le revenu d’emploi auprès de l’employeur du débiteur judiciaire, le shérif signifie les directives que prévoit l’article 60 à l’employeur sous forme d’un ordre de paiement établi selon la forme prescrite.
81( 5) L’ordre de paiement ordonne à l’employeur :
a)  de déduire des sommes dues et payables au débiteur judiciaire, ou qui le deviendront, le montant indiqué dans l’ordre de paiement conformément au calendrier y indiqué;
b)  d’envoyer le montant déduit au shérif.
81( 6) Le shérif peut aviser l’employeur avant de lui signifier l’ordre de paiement.
81( 7) L’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied, pénaliser ou réprimander l’employé ou faire des distinctions injustes à son égard pour un motif lié à l’envoi d’un ordre de paiement à l’employeur.
81( 8) L’employé qui allègue avoir été l’objet d’une contravention au paragraphe (7) peut s’adresser à la cour qui peut, si elle estime que l’allégation est réelle, rendre toute ordonnance en faveur de l’employé qu’elle estime juste, y compris une ordonnance de réintégration et d’attribution de dommages-intérêts.
81( 9) Lors de la demande que prévoit le paragraphe (8), l’employeur qui a congédié, suspendu, mis à pied, pénalisé ou réprimandé l’employé ou fait des distinctions injustes à son égard alors qu’un ordre de paiement était en vigueur ou dans le délai de six mois qui suit l’expiration de cet ordre, doit justifier la prise de cette mesure.
81( 10) Sauf si l’employeur la justifie, la mesure est réputée avoir été prise en contravention du paragraphe (7).
Paiements effectués dans le cadre d’une fiducie
82( 1) L’obligation du fiduciaire d’effectuer des paiements au débiteur judiciaire en tant que bénéficiaire de fiducie est réputée constituer un compte payable au bénéficiaire à la date qui survient la première :
a)  la date à laquelle sont remplies les conditions du paiement imposées par la fiducie;
b)  la date à laquelle et dans la mesure où le débiteur judiciaire est en droit d’être payé pour avoir rempli l’obligation que lui imposait la fiducie en tout ou en partie.
82( 2) Aux fins d’application du présent article, le fiduciaire est un débiteur de compte auquel s’applique l’article 80.
PARTIE 9
EXEMPTIONS
Application de la partie
83 La présente partie ne s’applique que si le débiteur judiciaire est un particulier.
Renonciation aux exemptions
84 Est nulle la renonciation ou la dispense qu’accorde le débiteur judiciaire ou la personne à charge de toute exemption que prévoit la présente partie.
Exemptions
85 Les biens ci-dessous du débiteur judiciaire sont exemptés de la réalisation dans la mesure où ils s’avèrent nécessaires à la satisfaction des besoins raisonnables du débiteur judiciaire et des personnes à sa charge :
a)  l’ameublement du ménage, les appareils électroménagers et les ustensiles;
b)  la nourriture, les vêtements et le combustible de chauffage domestique;
c)  un véhicule à moteur destiné à circuler sur les routes;
d)  les outils et le matériel dont il se sert dans l’exercice de sa profession ou de son métier;
e)  les appareils médicaux et dentaires;
f)  les animaux familiers;
g)  le revenu;
h)  les caisses de retraite.
Détermination des exemptions
86( 1) Le shérif détermine l’existence et l’étendue de toute exemption que prévoit la présente partie et les notifie au débiteur judiciaire.
86( 2) S’il conteste la détermination du shérif, le débiteur judiciaire peut demander à la cour dans un délai de vingt et un jours de la modifier.
86( 3) Le créancier percepteur peut participer à l’instance que prévoit le paragraphe (2), sans toutefois y être partie.
86( 4) Lorsqu’ils déterminent le montant du revenu du débiteur judiciaire qui est exempté, le shérif et la cour peuvent prendre en compte, sans y être tenus, les directives du surintendant des faillites que prévoit l’article 68 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) destinées à la détermination du revenu excédentaire du failli.
86( 5) Lorsqu’il détermine la quantité d’exemption d’une caisse de retraite, le shérif prend en compte :
a)  le montant du revenu qui sera exempté au moment où le débiteur judiciaire prendra sa retraite et la capacité de la caisse de retraite de le fournir;
b)  tout autre revenu dont le débiteur judiciaire pourra disposer lorsqu’il prendra sa retraite, y compris une pension provenant d’une autre caisse dont une autre loi empêche la saisie.
Choix du débiteur judiciaire
87 Lorsqu’il est propriétaire de biens de la nature de ceux qu’énumèrent les alinéas 85a) à h), mais qu’ils excèdent la quantité qui lui est nécessaire pour satisfaire aux besoins visés à l’article 85, le débiteur judiciaire peut choisir, sous réserve de l’article 88, les articles auxquels l’exemption s’appliquera.
Valeur excédentaire
88 Lorsque des biens de la nature de ceux qu’énumèrent les alinéas 85a) à h) sont d’une valeur suffisante pour que le produit de leur vente dépasse leur coût de remplacement par des articles comparables, le shérif peut les vendre et fournir au débiteur judiciaire le montant nécessaire pour obtenir leur remplacement.
Survie de l’exemption
89 Si un jugement est exécuté contre la succession d’un débiteur judiciaire décédé, l’une des personnes à sa charge peut réclamer une exemption qui eût été ouverte au débiteur judiciaire de son vivant, mais le montant autorisé pour l’exemption doit tenir compte du fait qu’il est décédé.
Perte de l’exemption
90 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le shérif de réaliser les biens du débiteur judiciaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  ce dernier n’a pas comparu à l’interrogatoire que prévoit la partie 5;
b)  à la suite de l’interrogatoire que prévoit la partie 5, le greffier a déterminé que le débiteur judiciaire n’avait pas fourni de réponses complètes et honnêtes concernant ses biens.
PARTIE 10
APPLICATION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION FORCÉE
Ordre d’application
91( 1) Le shérif applique le produit de l’exécution forcée de la manière et dans l’ordre de priorité ci-dessous, en payant intégralement les montants mentionnés dans chaque alinéa, si le produit de l’exécution forcée est suffisant, puis en payant le montant indiqué à l’alinéa suivant, s’il reste un tel produit :
a)  premièrement, payer la sûreté ou autre intérêt qui a priorité de rang sur le jugement enregistré, y compris :
( i) un paiement versé à un copropriétaire en vertu de l’article 73,
( ii) un paiement versé au débiteur judiciaire sous le régime de la partie 9;
b)  deuxièmement, rembourser le shérif des frais qu’il a engagés pour assurer l’application de la procédure d’exécution forcée et payer tous droits que le créancier percepteur ne paie pas à l’avance;
c)  troisièmement, rembourser le créancier percepteur de tous montants qu’il a versés en avance au shérif en vertu de l’article 69 pour couvrir les frais de ce dernier;
d)  quatrièmement, verser au créancier percepteur tous montants qui font partie intégrante du montant recouvrable en vertu de l’alinéa c) de la définition « montant recouvrable »;
e)  cinquièmement, payer au créancier percepteur le solde du montant recouvrable;
f)  sixièmement, si le shérif connaît une personne qui est en droit de recevoir le montant restant, en priorité de rang sur le débiteur judiciaire, payer cette personne;
g)  septièmement, verser au débiteur judiciaire le montant restant.
91( 2) Aucun paiement ne peut être versé au créancier enregistré qui n’a pas délivré d’instructions d’exécution forcée ou qui en a délivré après que le shérif a donné au créancier percepteur l’avis que prévoit l’article 46.
Multiplicité de créanciers percepteurs
92( 1) En cas de multiplicité de créanciers percepteurs et d’insuffisance de produit de l’exécution forcée pour leur verser à tous le montant intégral de ce qui leur est dû en vertu des alinéas 91(1)c), d) ou e) :
a)  ceux-ci sont payés au pro rata en vertu de cet alinéa proportionnellement aux droits qu’il leur reconnaît;
b)  si, relativement aux paiements dont ces alinéas indiquent la nature, certains d’entre eux sont en droit d’avoir priorité de rang sur les autres, ce produit est appliqué :
( i) en conformité avec ces priorités de rang,
( ii) au pro rata en conformité avec l’alinéa a), si, en cas d’égalité des priorités de rang, ce produit ne suffit pas pour effectuer tous les paiements dûs.
92( 2) En cas de multiplicité de créanciers percepteurs et de libération par la procédure d’exécution forcée d’une sûreté ou d’un autre intérêt qui est subordonné à l’un des jugements enregistrés mais a priorité de rang sur un autre, le produit de l’exécution forcée est appliqué comme suit relativement aux jugements et à l’intérêt interposé :
a)  d’abord, à la somme des montants recouvrables au titre des jugements qui ont priorité de rang sur l’intérêt interposé, laquelle étant partagée au pro rata par tous les créanciers percepteurs;
b)  puis, en cas de reliquat, à l’intérêt interposé;
c)  enfin, en cas de reliquat, à la somme des montants recouvrables au titre des jugements qui sont subordonnés à l’intérêt interposé, laquelle étant partagée au pro rata entre tous les créanciers percepteurs.
Notification et opposition
93( 1) Le shérif notifie aux personnes visées au paragraphe 91(1) l’application proposée du produit de l’exécution forcée.
93( 2) Quiconque fait opposition à l’application proposée du produit de l’exécution forcée en notifie le shérif dans un délai de vingt et un jours.
93( 3) Le shérif examine les oppositions et notifie sa décision aux personnes concernées.
93( 4) La personne concernée peut, dans un délai de vingt et un jours, demander à la cour de revoir le projet d’application du produit de l’exécution forcée.
93( 5) Sauf présentation de la demande prévue au paragraphe (4), la décision du shérif est définitive.
Consignation à la cour
94 S’il peut déterminer la somme payable au titre de l’un des alinéas de l’article 91 ou 92, mais qu’il ne peut déterminer les priorités de rang ou les droits entre les réclamations tombant sous le coup de l’alinéa, le shérif peut la consigner à la cour en vertu de l’alinéa en question et effectuer les paiements au titre des autres alinéas.
PARTIE 11
SÉQUESTRE
Nomination d’un séquestre
95( 1) Le shérif ou le créancier judiciaire enregistré peut demander à la cour de nommer un séquestre chargé de recouvrer le paiement d’un jugement.
95( 2) La cour peut nommer un séquestre s’il est juste et pratique de le faire.
95( 3) Lorsqu’elle détermine si elle doit nommer un séquestre, la cour tient compte :
a)  de la probabilité que cette nomination constituera un moyen efficace de réaliser les biens;
b)  de l’aspect pratique de l’exécution forcée du jugement par toute autre procédure d’exécution forcée;
c)  des coûts probables de cette nomination par rapport au montant que le séquestre pourra probablement recouvrer;
d)  de la mesure dans laquelle cette nomination risque d’entraîner des difficultés ou un préjudice pour le débiteur judiciaire ou un tiers;
e)  de toute conduite du débiteur judiciaire ou d’un tiers qui a rendu l’exécution forcée du jugement plus difficile ou plus coûteuse;
f)  de tous autres facteurs pertinents.
95( 4) La nomination peut porter sur ce qui suit :
a)  les biens désignés du débiteur judiciaire;
b)  les genres désignés de ses biens;
c)  tous ses biens.
95( 5) Sauf ordonnance contraire, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) s’applique aux biens qui appartiennent au débiteur judiciaire au moment de la nomination du séquestre et à ceux qu’il acquiert pendant la mise sous séquestre.
95( 6) L’ordonnance de nomination d’un séquestre peut prévoir toutes dispositions ou exigences que la cour estime souhaitables pour assurer l’efficacité de la mise sous séquestre.
Durée de la mise sous séquestre
96( 1) L’ordonnance de nomination d’un séquestre demeure en vigueur pendant la période qui y est indiquée.
96( 2) Sur demande présentée à la cour, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 95(2) peut être prorogée ou renouvelée pour une ou plusieurs périodes supplémentaires.
Pouvoirs du séquestre
97 Durant son mandat, le séquestre jouit, relativement aux biens visés :
a)  de tous les pouvoirs relatifs aux biens saisis que confie au shérif l’article 65;
b)  de tous autres pouvoirs que la cour lui confère soit dans la nomination initiale, soit par la suite.
Approbation judiciaire des frais, des honoraires et des dépenses du séquestre
98 Le séquestre sollicite l’approbation de la cour à l’égard de ses frais, de ses droits et de ses dépenses.
Paiement au shérif
99( 1) Après déduction de ses frais, de ses honoraires et de ses dépenses, le séquestre paie au shérif le montant qu’il a recouvré dans le cadre de ses fonctions.
99( 2) Le shérif applique le montant que prévoit le paragraphe (1) conformément à la partie 10.
PARTIE 12
RÈGLEMENTS
Règlements
100 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire les montants qui font partie intégrante du montant recouvrable;
b)  prescrire les droits;
c)  prescrire les formules, documents et renseignements que la présente loi désigne comme étant prescrits;
d)  prescrire d’autres formules, documents ou renseignements à utiliser ou à fournir en vertu de la présente loi;
e)  prescrire la procédure à suivre au titre de l’une quelconque des dispositions de la présente loi;
f)  définir tout terme ou toute expression qu’emploie la présente loi sans en fournir de définition;
g)  de manière générale, assurer l’application de la présente loi et l’accomplissement de ses objectifs.
PARTIE 13
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Procédure d’exécution forcée existante
101( 1) Au présent article, « procédure d’exécution forcée existante » s’entend :
a)  de toute instance judiciaire destinée à exécuter un jugement introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b)  de toute ordonnance de saisie et vente ou autre acte de procédure destiné à l’exécution forcée d’un jugement qui a été délivré à un shérif avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
101( 2) La procédure d’exécution forcée existante est maintenue comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
Avis de jugement existant
102( 1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis de jugement enregistré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels avant l’entrée en vigueur de la présente loi :
a)  demeure en vigueur pendant la période précisée dans son enregistrement;
b)  constitue, pendant qu’il est en vigueur, un jugement enregistré aux fins d’application de la présente loi.
102( 2) L’avis de jugement que prévoit le paragraphe (1) ne demeure pas en vigueur au-delà de la période maximale qu’indique le paragraphe 22(1).
Extrait de jugement existant
103( 1) L’extrait de jugement qui est enregistré au registre foncier avant l’entrée en vigueur de la présente loi :
a)  demeure en vigueur pour le reste de la période de cinq ans que prévoit l’article 6 de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions;
b)  constitue, pendant qu’il demeure en vigueur, un jugement enregistré aux fins d’application de la présente loi.
103( 2) Le jugement auquel se rapporte l’extrait peut être enregistré au registre foncier avant ou après l’expiration de l’extrait, si le jugement demeure exécutoire.
103( 3) Si le jugement est enregistré en vertu de la présente loi avant l’expiration de l’extrait, le jugement enregistré conserve la même priorité de rang relativement aux autres intérêts fonciers que celle qu’avait l’extrait.
Entrée en vigueur
104 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.