PROJET DE LOI 58
Loi modifiant la Loi sur le mariage
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le mariage, chapitre 188 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  à la définition « ecclésiastique », par l’adjonction de « ou un célébrant civil » après « greffier de la Cour »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« célébrant civil » Personne nommée en vertu de l’article 5.2 pour célébrer des mariages dans la province. (civil officiant)
« membre du Barreau du Nouveau-Brunswick » S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le Barreau et s’entend également du membre au titre d’une catégorie créée en vertu de l’alinéa 16(2)c) de cette loi. (member of the Law Society of New Brunswick)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
ECCLÉSIASTIQUES
3 La rubrique « Personnes autorisées à célébrer des mariages » qui précède l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoir des ecclésiastiques de célébrer des mariages
4 La rubrique « Greffier de la Cour autorisé à célébrer des mariages » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée.
5 L’article 3 de la Loi est abrogé.
6 La rubrique « Inscription des personnes autorisées à célébrer des mariages » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Inscription des ecclésiastiques
7 La rubrique « Inscription temporaire » qui précède l’article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Inscription temporaire des ecclésiastiques
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Départ d’un ecclésiastique
5.1( 1) Les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration d’une église ou d’une confession religieuse dont les ecclésiastiques sont inscrits comme étant autorisés à célébrer des mariages en vertu de la présente loi avisent le registraire du nom de tout ecclésiastique appartenant à cette église ou à cette confession religieuse qui :
a)  a quitté la province, dès son départ;
b)  a cessé d’y appartenir ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par elle de célébrer des mariages, dans les trente jours de la date à laquelle il a cessé d’y appartenir, ou n’est plus chargé par elle de célébrer des mariages;
c)  est décédé.
5.1( 2) L’ecclésiastique qui est inscrit en application de la présente loi avise le registraire sans délai dès qu’il quitte la province ou qu’il cesse d’appartenir à l’église ou à la confession religieuse à laquelle il appartient ou appartenait ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par elle de célébrer des mariages.
CÉLÉBRANTS CIVILS
Nomination des célébrants civils
5.2( 1) Sur demande qui lui est présentée au moyen de la formule qu’il fournit, laquelle est accompagnée des droits réglementaires, le registraire peut nommer un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick qui répond aux critères d’admissibilité réglementaires célébrant civil autorisé à célébrer des mariages dans la province.
5.2( 2) Le requérant fournit au registraire tous renseignements qu’exige ce dernier afin d’établir son admissibilité à la nomination de célébrant civil.
5.2( 3) Le registraire refuse de nommer une personne célébrant civil dans les cas suivants :
a)  elle ne lui fournit pas les renseignements qu’il exige afin d’établir son admissibilité à la nomination;
b)  sa nomination à titre de célébrant civil à déjà été révoquée pour motif valable et il estime qu’il serait contraire à l’intérêt public de la renommer.
Pouvoir du célébrant civil de célébrer des mariages
5.3( 1) Le célébrant civil qui est dûment inscrit en vertu de la présente loi peut célébrer la cérémonie du mariage entre deux personnes légalement autorisées à contracter mariage.
5.3( 2) Le registraire délivre au célébrant civil un certificat d’inscription l’autorisant à célébrer des mariages dans la province.
Renouvellement annuel
5.4 Le célébrant civil dépose annuellement auprès du registraire au plus tard à la date d’anniversaire de sa nomination, la formule de renouvellement que lui fournit le registraire, laquelle est accompagnée des droits réglementaires.
Perte d’admissibilité
5.5 La personne nommée célébrant civil qui ne répond plus aux critères d’admissibilité en avise sans délai le registraire.
Suspension du Barreau
5.6( 1) Le célébrant civil dont le droit d’exercer le droit a été suspendu en vertu de la Loi sur le Barreau ne peut célébrer de mariages pendant la durée entière de la suspension.
5.6( 2) Le célébrant civil visé au paragraphe (1) avise sans délai le registraire de sa suspension et de sa levée éventuelle.
Révocation de la nomination - défaut de dépôt de la formule de renouvellement
5.7( 1) Si le célébrant civil n’a pas déposé la formule ou payé les droits de renouvellement tel que le prévoit l’article 5.4, le registraire l’avise par écrit qu’il dispose d’un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de l’avis pour s’y conformer, à défaut de quoi sa nomination à titre de célébrant civil sera révoquée.
5.7( 2) Si le célébrant civil ne dépose pas la formule ou ne paie pas les droits de renouvellement dans les soixante jours de la réception de l’avis écrit prévu au paragraphe (1), le registraire révoque sans autre avis sa nomination.
Révocation de la nomination - perte de la qualité de membre du Barreau
5.8( 1) Le registraire révoque sans préavis ni audience la nomination du célébrant civil qui cesse d’être membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
5.8( 2) Le registraire envoie un avis à la personne dont la nomination à titre de célébrant civil a été révoquée.
Révocation de la nomination - pour motif valable
5.9( 1) Le registraire peut révoquer la nomination du célébrant civil :
a)  soit parce qu’il ne répond plus aux critères d’admissibilité réglementaires;
b)  soit pour tout autre motif valable.
5.9( 2) Avant de procéder à la révocation en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), le registraire tient une audience au cours de laquelle le célébrant civil pourra se faire entendre.
5.9( 3) Le registraire donne au célébrant civil un préavis minimal de dix jours avant la tenue de l’audience prévue au paragraphe (2).
GREFFIERS DE LA COUR
Pourvoir de tout greffier de la Cour de célébrer des mariages
5.91( 1) Tout greffier de la Cour peut célébrer la cérémonie du mariage entre deux personnes légalement autorisées à contracter mariage.
5.91( 2) Le registraire délivre au greffier de la Cour un certificat d’inscription l’autorisant à célébrer des mariages dans la province.
5.91( 3) Par dérogation au paragraphe (2), la cérémonie de mariage que célèbre le greffier de la Cour n’est pas invalide du seul fait que le registraire ne lui a pas délivré de certificat d’inscription.
5.91( 4) Le greffier de la Cour ne peut célébrer la cérémonie d’un mariage que pendant les heures normales de bureau de la Cour.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5.91 :
REGISTRE
10 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tenue du registre par le registraire
7 Le registraire tient ou fait tenir un registre indiquant :
a)  les noms de toutes les personnes inscrites à titre de personnes autorisées à célébrer des mariages;
b)  leur qualité d’ecclésiastique et l’église ou la confession religieuse à laquelle chacune de ces personnes appartient, le cas échéant;
c)  leur qualité de célébrant civil, le cas échéant;
d)  leur qualité de greffier de la Cour, le cas échéant;
e)  la date de leur inscription et, le cas échéant, la date de l’annulation et de la révocation de leur habilité à célébrer des mariages.
11 La rubrique « Départ d’un ecclésiastique » qui précède l’article 10 est abrogée.
12 L’article 10 de la Loi est abrogé.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 11 :
LICENCES ET CÉLÉBRATION DE MARIAGES
14 La rubrique « Licence de mariage » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Célébration d’un mariage par un ecclésiastique
15 Le paragraphe 13(3) de la Loi est modifié par la suppression de « un certificat du greffier » et son remplacement par « la déclaration de mariage du greffier prévu à l’article 26 ».
16 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Célébration d’un mariage par un célébrant civil
13.1( 1) Un célébrant civil peut célébrer un mariage pour lequel une licence a été délivrée.
13.1( 2) Si les parties à un mariage célébré par un célébrant civil désirent en outre une cérémonie religieuse, la déclaration de mariage du célébrant civil prévu à l’article 26 attestant qu’il a célébré le mariage constitue une autorisation suffisante pour la célébration de la cérémonie religieuse par un ecclésiastique.
13.1( 3) Un célébrant civil qui célèbre un mariage remplit et transmet le bulletin d’enregistrement de mariage requis en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, mais un ecclésiastique qui célèbre une cérémonie religieuse à la suite de la célébration du mariage par un célébrant civil n’est pas tenu de remplir et de transmettre ce bulletin.
17 L’article 16 de la Loi est modifié par la suppression de « ecclésiastique » et son remplacement par « ecclésiastique, un célébrant civil ».
18 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
25( 3) La licence de mariage est laissée à la personne qui a célébré le mariage, laquelle, sans délai après la célébration, y inscrit les date et lieu du mariage ainsi que les noms et les qualités des témoins, puis la conserve à l’un des endroits ci-dessous en tant que titre constatant son autorisation à célébrer le mariage :
a)  s’agissant du mariage célébré par un ecclésiastique, dans les registres de son église ou de sa congrégation;
b)  s’agissant du mariage célébré par un célébrant civil, à son bureau ou à son domicile pour la période et selon les normes réglementaires, le cas échéant;
c)  s’agissant du mariage célébré par un greffier de la Cour, dans les archives du tribunal.
19 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 26 :
DISPOSITIONS DIVERSES
20 Le paragraphe 29(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 10 » et son remplacement par « l’article 5.1 ».
21 L’article 32 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  établir les critères d’admissibilité des célébrants civils aux fins d’application du paragraphe 5.2(1), notamment en limitant l’admissibilité à certaines catégories de membres du Barreau du Nouveau-Brunswick;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  préciser les normes et la période de conservation des licences de mariages aux fins d’application de l’alinéa 25(3)b);
22 Par dérogation au paragraphe 5.91(4) de la Loi, le greffier de la Cour peut, pendant une période de quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent article, célébrer une cérémonie de mariage avant ou après les heures normales de bureau de la Cour.
23 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.