PROJET DE LOI 59
Loi relative aux amendes impayées
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
1 La Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chaptire C-38.1 des Lois du Nouveau-Brusnwick de 1980, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 56 :
Interdiction relative à la vente de bois
56.01( 1) Au présent article, « loi administrée » désigne :
a)  la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
b)  la Loi sur les espèces menacées d’extinction;
c)  la Loi sur le poisson et la faune;
d)  la Loi sur les incendies de forêt;
e)  la Loi sur les zones naturelles protégées;
f)  la Loi sur les espèces en péril;
g)  la Loi sur le transport des produits forestiers de base.
56.01( 2) Le Ministre ne doit pas vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) à un particulier qui, alors qu’il a été déclaré coupable d’une infraction créée par une loi administrée ou par un règlement pris sous son régime, ne paie pas, en entier et dans le délai imparti, l’amende imposée en raison de l’infraction et cette interdiction prend fin lorsque l’amende est payée en entier.
56.01( 3) Malgré le paragraphe (2), si un particulier est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) et cette interdiction prend fin au plus tardif des événements suivants :
a)  le particulier paye son amende en entier;
b)  l’expiration du délai applicable indiqué à l’article 67.02.
Loi sur le poisson et la faune
2 La Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 100 :
Intediction relative à l’obtention ou à la demande d’une licence ou d’un permis
100.1( 1) Au présent article, « loi administrée » désigne :
a)  la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
b)  la Loi sur les espèces menacées d’extinction;
c)  la Loi sur le poisson et la faune;
d)  la Loi sur les incendies de forêt;
e)  la Loi sur les zones naturelles protégées;
f)  la Loi sur les espèces en péril;
g)  la Loi sur le transport des produits forestiers de base.
100.1( 2) Dans le cas où une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction créée par une loi administrée ou par un règlement pris sous son régime ne paie pas en entier et dans le délai imparti, l’amende qui lui a été imposée en raison de l’infraction, elle n’a pas le droit de faire la demande ni d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi jusqu’à ce qu’elle paie son amende en entier.
100.1( 3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 98.1 ou 99 ou d’une infraction à la Loi sur les zones naturelles protégées visée à l’article 99.1, elle n’a pas le droit de faire la demande ni d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi jusqu’au plus tardif des événements suivants :
a)  elle paye son amende en entier;
b)  l’expiration du délai applicable indiqué à ces articles.