PROJET DE LOI 60
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité de la Couronne » S’entend soit d’un ministère que préside un membre du Conseil exécutif, soit d’un organisme de la Couronne. (Crown entity)
« ministre responsable » S’entend du ministre chargé d’une entité de la Couronne. (responsible minister)
« organisme de la Couronne » S’entend de toute organisation ou de tout organisme figurant à l’annexe A. (Crown body)
« plan annuel » Plan approuvé en vertu de l’article 4. (annual plan)
« protocole d’entente » Protocole approuvé ou modifié en vertu de l’article 6. (memorandum of understanding)
« rapport annuel » Rapport approuvé en vertu de l’article 5. (annual report)
« société de la Couronne » S’entend d’un conseil, d’une société de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Crown corporation)
Champ d’application
2 La présente loi s’applique à toutes les entités de la Couronne.
Lettre mandat
3( 1) Le ministre responsable d’un organisme de la Couronne prépare annuellement une lettre mandat dans le délai que fixe le Conseil exécutif.
3( 2) La lettre mandat est rédigée en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différents organismes de la Couronne.
3( 3) La lettre mandat est adressée au président de l’organisme de la Couronne, le cas échéant, et renferme :
a)  les orientations stratégiques et opérationnelles qui relèvent de la compétence du ministre responsable;
b)  les attentes de l’organisme de la Couronne en matière de rendement;
c)  tous autres renseignements qu’exige le Conseil exécutif.
3( 4) Le Conseil exécutif approuve la lettre mandat avant qu’elle soit remise à l’organisme de la Couronne.
3( 5) Le ministre responsable remet la lettre mandat à l’organisme de la Couronne avant que ce dernier n’élabore son plan annuel.
Plan annuel
4( 1) Chaque année, l’entité de la Couronne prépare son plan annuel qu’elle établit en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différentes entités de la Couronne.
4( 2) Le plan annuel de l’entité de la Couronne :
a)  expose les buts et les objectifs à atteindre au cours de la période qu’il couvre, en tenant compte :
( i) de l’orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans le cadre de son mandat, telle que le ministre responsable le lui a communiquée,
( ii) de son mandat tel qu’il est énoncé dans la loi ou l’instrument qui le constitue,
( iii) de ses ressources financières;
b)  détermine les mesures de rendement objectives liées aux buts et aux objectifs qui y sont exposés;
c)  renferme une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés;
d)  renferme tous autres renseignements réglementaires, le cas échéant.
4( 3) Le plan annuel est remis au ministre responsable au plus tard à la date que fixe le Conseil exécutif et est revêtu de la signature du ministre responsable ou du président de l’entité de la Couronne, selon le cas.
4( 4) Le ministre responsable approuve le plan annuel, s’il est convaincu qu’il est conforme :
a)  à l’orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans le cadre du mandat de l’entité de la Couronne, telle que le ministre responsable le lui a communiquée;
b)  à ce mandat;
c)  aux ressources financières de l’entité de la Couronne.
4( 5) Une fois le plan annuel approuvé, le ministre responsable le rend public en l’affichant sur son site Web dans les trois premiers mois de l’exercice de la période que couvre le plan.
Rapport annuel
5( 1) Chaque année, l’entité de la Couronne prépare un rapport annuel concernant l’exercice précédent qu’elle établit en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différentes entités de la Couronne.
5( 2) Le rapport annuel renferme :
a)  si l’entité de la Couronne est tenue d’en préparer, ses états financiers vérifiés;
b)  une comparaison des résultats réels avec les résultats provisionnels énoncés dans le plan annuel;
c)  une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés.
5( 3) Le rapport annuel qui fait apparaître un écart entre les résultats réels et les résultats provisionnels de l’entité de la Couronne pour l’exercice explique l’existence de cet écart.
5( 4) Le rapport annuel est remis au ministre responsable ou au président de l’entité de la Couronne, selon le cas, qui le signe et l’approuve au plus tard à la date que fixe le Conseil exécutif.
5( 5) Une fois approuvé, le rapport annuel est déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative au plus tard à la date réglementaire.
5( 6) Par dérogation au paragraphe (5), le Conseil exécutif peut, dans les circonstances réglementaires, proroger d’au plus six mois le délai imparti pour déposer le rapport annuel.
5( 7) Une fois le rapport annuel déposé, le ministre responsable le rend public en l’affichant sur son site Web.
Protocole d’entente
6( 1) Dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article ou la transformation d’une entité en société de la Couronne, le ministre responsable et la société de la Couronne élaborent conjointement un protocole d’entente qui énonce :
a)  le mandat de la société de la Couronne;
b)  les rôles et les responsabilités de celle-ci, des membres de son conseil, de son directeur général, le cas échéant, du ministre responsable et du sous-ministre;
c)  les attentes mutuelles à l’égard de leur communication, de leur collaboration et de leur consultation réciproque;
d)  les arrangements financiers et administratifs de la société de la Couronne, ainsi que sa dotation en personnel;
e)  l’exigence relative à la remise au ministre responsable de rapports financiers trimestriels;
f)  tous autres renseignements qu’exige le Conseil exécutif.
6( 2) Le protocole d’entente :
a)  est établi en la forme qu’approuve le Conseil exécutif;
b)  est révisé et prorogé, modifié ou remplacé trois ans à compter de la date à laquelle il a été élaboré, puis aux trois ans.
6( 3) La société de la Couronne et le ministre responsable peuvent à tout moment modifier le protocole d’entente.
Communication préjudiciable aux intérêts commerciaux ou financiers
7( 1) L’entité de la Couronne peut refuser de divulguer tout renseignement qui doit l’être en vertu de la présente loi qui révélerait des renseignements d’ordre commercial, financier, relatifs aux relations de travail, scientifiques ou techniques dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
a)  de nuire à sa compétitivité;
b)  d’entraver ses négociations, notamment contractuelles.
7( 2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Règlements
8( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 4(2)d);
b)  fixer une ou des dates aux fins d’application du paragraphe 5(5);
c)  prévoir les circonstances dans lesquelles peut être prorogé le délai de dépôt du rapport annuel;
d)  dispenser des entités de la Couronne de déposer un rapport annuel;
e)  définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
f)  assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
8( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des organisations ou des organismes à l’annexe A ou en radier.
Modifications conditionnelles
9( 1) En cas de sanction royale du projet de loi 39, déposé au cours de la troisième session de la 57e Législature et intitulé Loi sur l’électricité, à l’entrée en vigueur du présent article ou à celle de l’article 3 de cette loi, la dernière en date étant à retenir, l’annexe A est modifiée par la suppression de :
Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick
Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick
et son remplacement par ce qui suit :
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
9( 2) En cas de sanction royale du projet de loi 39, déposé au cours de la troisième session de la 57e Législature et intitulé Loi sur l’électricité, à l’entrée en vigueur du présent article ou à celle de l’article 51 de cette loi, la dernière en date étant à retenir, l’annexe A de la présente loi est modifiée par la suppression de :
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
et son remplacement par ce qui suit :
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
Entrée en vigueur
10 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick
Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick
Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick
FacilicorpNB Ltée.
Fonds en fiducie pour l’avancement des arts
Fonds en fiducie pour l’avancement du sport
Fonds en fiducie pour l’environnement
Forest Protection Limited
Investir Nouveau-Brunswick
New Brunswick Community College
New Brunswick Immigrant Investor Fund (2009) Ltd.
Services Nouveau-Brunswick
Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick
Société de Kings Landing
Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
Société de voirie du Nouveau-Brunswick
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick