PROJET DE LOI 61
Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (Board)
« dépenses communes » Les dépenses qu’engage l’intervenant public et qui ne sont pas des dépenses directes, notamment : (operating expenses)
a) le coût de son salaire, de ses avantages sociaux et de ses dépenses;
b) la partie du coût des salaires, des avantages sociaux et des frais qui est imputable au travail qu’effectue toute autre personne employée en vertu de la Loi sur la Fonction publique pour le compte de celui-ci ou en vue de l’exercice de ses attributions.
« dépenses directes » Les dépenses qu’engage l’intervenant public dans le cadre d’une instance tenue devant la Commission, y compris l’intégralité des coûts et des débours afférents aux services d’experts-conseils, aux témoins ou à l’appel ou à la révision judiciaire d’une décision que rend la Commission. (direct expenses)
« exercice financier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration financière. (fiscal year)
« intervenant public » S’entend de l’intervenant public dans le secteur énergétique nommé à ce titre en vertu du paragraphe 2(1), et s’entend également : (Public Intervener)
a) de la personne qu’il désigne pour le représenter;
b) de tout avocat à qui le procureur général délègue des attributions en vertu de l’article 3.
« procureur général » S’entend notamment de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Attorney General)
Nomination de l’intervenant public
2( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick à titre d’intervenant public dans le secteur énergétique.
2( 2) La Loi sur la Fonction publique s’applique à l’intervenant public.
Délégation
3( 1) Le procureur général peut déléguer par écrit à un avocat à son Cabinet les attributions que confèrent à l’intervenant public la présente loi ou toute autre loi ou un règlement pris sous leur régime en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire de celui-ci.
3( 2) Le procureur général peut assortir la délégation à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) des modalités et des conditions qu’il estime utiles.
3( 3) Tout acte qu’accomplit un délégataire produit le même effet que s’il avait été accompli par l’intervenant public.
3( 4) L’intervenant public peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire, désigner par écrit un employé du Cabinet du procureur général pour le représenter.
Serment ou affirmation solennelle
4( 1) Avant d’entrer en fonction, l’intervenant public prête le serment ou fait l’affirmation solennelle selon la formule énoncée à l’article 22 de la Loi sur la Fonction publique devant une personne habilitée à les recevoir.
4( 2) Le document qui constate le serment prêté ou l’affirmation solennelle faite en application du paragraphe (1) est déposé auprès du procureur général.
Contrats de louage de services
5 L’intervenant public peut conclure tous les contrats de louage de services qu’il estime nécessaires dans l’exercice de ses attributions.
Attributions
6( 1) L’intervenant public exerce les attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi ou les règlements pris sous leur régime.
6( 2) L’intervenant public agit comme intervenant et présente les observations qu’il estime relever de l’intérêt public dans toute instance introduite devant la Commission en vertu de l’une des lois suivantes :
a) la Loi sur l’électricité;
b) la Loi de 1999 sur la distribution de gaz;
c) la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers;
d) la Loi de 2005 sur les pipelines.
6( 3) L’intervenant public peut agir comme intervenant dans toute instance introduite devant la Commission en vertu de toute autre loi que celles qui sont énumérées au paragraphe (2) et, le cas échéant, il y présente alors les observations qu’il estime relever de l’intérêt public.
6( 4) L’intervenant public agit comme intervenant dans toute instance tenue devant la Commission selon ce qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil.
6( 5) Dans le cadre d’une instance tenue devant la Commission, l’intervenant public défend l’intérêt public et ne représente ni ne défend les intérêts d’une partie à l’instance, d’un client, d’une catégorie de clients, d’un ministère ou organisme gouvernemental ou d’une autre partie intéressée.
6( 6) Dans le cadre d’une instance tenue devant la Commission, l’intervenant public peut présenter des éléments de preuve, appeler et contre-interroger des témoins et y présenter ses prétentions et ses observations.
6( 7) L’intervenant public ne consent pas au règlement amiable d’une affaire qui relève de la compétence exclusive de la Commission, mais peut acquiescer au règlement d’une question de procédure ou de preuve selon ce qu’il estime raisonnable et conforme à son mandat.
Budget initial
7( 1) Dans les quarante-cinq jours de sa nomination, le premier intervenant public soumet à l’approbation du procureur général un budget initial prévisionnel des dépenses communes pour le reste de l’exercice financier couvrant sa nomination.
7( 2) Sous réserve du paragraphe (3), et dans les trente jours de la réception du budget initial, le procureur général l’approuve et en transmet copie à la Commission.
7( 3) Dans le cadre de l’approbation du budget initial, le procureur général peut y apporter les modifications qu’il estime convenables.
Budget
8( 1) Au plus tard le 15 janvier de chaque année, l’intervenant public soumet à l’approbation du procureur général un budget prévisionnel des dépenses communes pour le prochain exercice financier.
8( 2) Sous réserve du paragraphe (3), et au plus tard le 15 février de chaque année, le procureur général approuve le budget et en transmet copie à la Commission.
8( 3) Dans le cadre de l’approbation du budget, le procureur général peut y apporter les modifications qu’il estime convenables.
État de compte des dépenses communes
9 Au plus tard le 31 mai de chaque année, l’intervenant public présente à la Commission et au procureur général un état de compte indiquant ses dépenses communes pour l’exercice financier précédent.
Cotisation du montant des dépenses communes
10( 1) Le montant qui représente les dépenses communes budgétisées pour le prochain exercice financier :
a) est inclus dans le montant des dépenses annuelles de la Commission aux fins de fixation de la cotisation prévue à l’article 50 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics;
b) est cotisé en vertu de ce même article à titre de dépenses communes;
c) est perçu par la Commission, puis remis au ministre des Finances.
10( 2) Si le montant remis au ministre des Finances pour un exercice financier est plus élevé ou moins élevé que celui qui représente les dépenses communes réelles pour ce même exercice, le surplus ou le déficit, selon le cas, est soit déduit du montant inclus dans celui qui représente les dépenses annuelles de la Commission pour la prochaine cotisation, soit ajouté à ce montant.
10( 3) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un budget initial transmis à la Commission en vertu de l’article 7.
Cotisation du montant des dépenses directes
11( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépenses imputables » Dépenses directes, autres que des dépenses non imputables, peu importe que l’instance ait été introduite par une personne physique ou morale, une entreprise de service public ou la Commission. (attributable expenses)
« dépenses non imputables » Dépenses directes engagées par suite d’un examen auquel procède la Commission en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers. (non-attributable expenses)
« entreprise de service public » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 53 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (public utility)
11( 2) L’intervenant public présente à la Commission et au procureur général un état de compte indiquant toutes les dépenses directes qu’il a engagées dans le cadre d’une instance tenue devant la Commission :
a) dans les trente jours de la fin de chaque trimestre d’exercice;
b) dans les soixante jours de la clôture de l’instance.
11( 3) Un montant qui représente les dépenses imputables engagées durant un exercice financier :
a) est inclus dans celui des dépenses annuelles de la Commission aux fins de fixation de la cotisation prévue à l’article 50 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics;
b) est cotisé à titre de dépenses directes;
c) est perçu par la Commission, puis remis au ministre des Finances.
11( 4) Dans les trente jours après qu’a été reçu, tel que le prévoit le paragraphe (2), l’état de compte indiquant les dépenses non imputables qu’a engagées l’intervenant public, la Commission remet au ministre des Finances un montant qui représente les dépenses non imputables indiquées dans l’état de compte, lequel montant est prélevé sur les redevances perçues en vertu de l’article 26 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers.
Renseignements nécessaires à la fixation du montant des cotisations
12 L’intervenant public fournit à la Commission les renseignements supplémentaires qu’elle exige pour fixer le montant d’une cotisation tel que le prévoit l’article 50 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
Rapport annuel
13( 1) L’intervenant public dépose auprès du procureur général un rapport annuel concernant ses activités, lequel renferme notamment tout renseignement qu’exige le procureur général.
13( 2) Le procureur général dépose le rapport à l’Assemblée législative, si elle est en session, sinon, à la toute prochaine session.
Application
14 Le procureur général est chargé de l’application de la présente loi.
Règlements
15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) conférer des attributions à l’intervenant public;
b) préciser les instances tenues devant la Commission qui exigent la participation de l’intervenant public.
Dispositions transitoires
16( 1) L’intervenant public n’est pas tenu d’agir comme intervenant devant la Commission dans une instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article.
16( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, le procureur général ou son représentant qui agit comme intervenant dans une instance tenue devant la Commission peut continuer d’agir ainsi jusqu’à la clôture de l’instance.
16( 3) Par dérogation au paragraphe 17(5), l’article 51 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics continue de s’appliquer quant aux coûts qu’engage le procureur général jusqu’à la clôture de toute instance dans laquelle il agit ou a agi comme intervenant.
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
17( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« intervenant public » S’entend de l’intervenant public dans le secteur énergétique nommé en vertu de la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique. (Public Intervener)
17( 2) La rubrique « Avis au Procureur général » qui précède l’article 49 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis à l’intervenant public
17( 3) L’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis à l’intervenant public
49( 1) La Commission avise l’intervenant public lorsqu’une instance est introduite devant elle.
49( 2) À la demande de l’intervenant public, la Commission lui fournit copie de tous les documents pertinents quant à l’instance déposés auprès d’elle.
49( 3) S’agissant des questions qui relèvent de sa charge selon la Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, l’intervenant public est réputé être une partie à toute instance tenue devant la Commission, qu’il l’ait ou non avisée de son intention d’y participer.
17( 4) La rubrique « Coûts de l’intervenant public » qui précède l’article 51 de la Loi est abrogée.
17( 5) L’article 51 de la Loi est abrogé.
Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
18 L’article 26 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, chapitre P-8.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié :
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
26( 1) Chaque grossiste selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants verse annuellement à la Commission la redevance réglementaire aux fins suivantes :
a) défrayer la Commission des dépenses qu’elle a engagées sous le régime de la présente loi;
b) défrayer l’intervenant public dans le secteur énergétique des dépenses qu’il a engagées dans le cadre de l’examen auquel procède la Commission en vertu du paragraphe 14(1).
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
26( 3) Chaque année, un comité formé des personnes ci-dessous procède à l’examen du montant de la redevance et peut en recommander le rajustement au ministre :
a) le président de la Commission;
b) le vice-président de la Commission;
c) le sous-procureur général;
d) le sous-ministre de l’Énergie et des Mines.
26( 4) Afin de décider du bien-fondé du rajustement du montant de la redevance, le comité prend appui sur les renseignements et les critères suivants :
a) les tendances constatées dans les volumes annuels d’essence et de carburants vendus dans la province;
b) tant l’éventualité que la Commission procède à d’autres examens en vertu de l’article 14 que leur complexité;
c) le montant estimatif des dépenses qu’engageront la Commission dans le cadre de la présente loi et l’intervenant public dans le secteur énergétique par suite de l’examen auquel procèdera la Commission en vertu du paragraphe 14(1);
d) l’obligation de maintenir une réserve pour éventualités à partir des redevances versées;
e) tous autres renseignements ou critères qu’il estime utiles.
26( 5) Le ministre peut recommander le rajustement du montant de la redevance au lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la recommandation du comité.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
19 Le paragraphe 14(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-41 pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers est modifié par la suppression de « 0,025 » et son remplacement par « 0,0375 ».
Entrée en vigueur
20 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.