PROJET DE LOI 62
Loi modifiant la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« comité de candidatures » Le comité composé du président, du vice-président, du sous-ministre de l’Énergie et des Mines et du sous-ministre de la Justice. (nominating committee)
2 La rubrique « Composition de la Commission » qui précède l’article 4 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Composition de la Commission et nominations
3 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition de la Commission et nominations
4( 1) La Commission est composée de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil lesquels exercent leurs fonctions à plein temps.
4( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l’un des membres comme président et un autre comme vice-président.
4( 3) Un membre est nommé parmi les candidats proposés par le comité de candidatures conformément au paragraphe (4).
4( 4) Le comité de candidatures doit, afin de s’acquitter de sa tâche, faire ce qui suit :
a)  retenir les services d’une agence de recrutement pour repérer les candidats potentiels;
b)  utiliser une méthode objective qui s’en tient aux compétences;
c)  s’assurer que la Commission dans son ensemble réunit les aptitudes et les qualités requises pour exercer ses attributions;
d)  fournir au lieutenant-gouverneur en conseil une description du processus de recrutement, d’évaluation et de sélection et le résultat de ces processus;
e)  se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 83b.1).
4( 5) Au moment de proposer les candidats au lieutenant-gouverneur en conseil, le comité de candidatures doit lui faire part de ce qui suit :
a)  des aptitudes et des qualités qui doivent être réunies au sein de la Commission pour qu’elle puisse exercer ses attributions;
b)  des aptitudes et des qualités requises pour chaque poste à la Commission;
c)  des commentaires et des recommandations relatifs aux candidats.
4( 6) Malgré les paragraphes (1) à (5), le président et le vice-président de la Commission telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été nommés membres de la Commission et nommés président et vice-président en vertu du présent article.
4( 7) Les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent pas au renouvellement du mandat d’un membre.
4( 8) Sous réserve du paragraphe (9), le comité de candidatures peut, quant au renouvellement du mandat d’un membre, faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil, toutefois ce dernier n’est pas lié par la recommandation.
4( 9) Le président et le vice-président ne peuvent participer à la formulation de recommandations quant à leur propre nomination comme membre.
4( 10) Le comité de candidatures fait les recommandations en application du paragraphe (8) dans un délai raisonnable avant la fin du mandat du membre.
4( 11) Le renouvellement tardif du mandat d’un membre est réputé avoir eu lieu immédiatement après l’expiration du mandat précédent.
4( 12) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires quand il s’agit de proposer des candidats pour combler une vacance au sein de la Commission.
4( 13) Le comité de candidatures présente au lieutenant-gouverneur en conseil les noms des candidats pour combler une vacance au moins trois mois avant qu’elle ne se produise et si cela n’est pas possible, dès que l’occasion s’y prête.
4 La rubrique « Mandat » qui précède l’article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Mandat des membres
5 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat des membres
5( 1) Le mandat des membres de la Commission est de dix ans.
5( 2) Pour les fins du paragraphe (1), la date d’entrée en fonction du président ou du vice-président visé au paragraphe 4(6) est la date où il a été nommé comme président ou comme vice-président en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5( 3) Le mandat d’un membre peut être renouvelé plus d’une fois et chaque fois, le mandat est renouvelé pour cinq ans.
5( 4) Sous réserve de l’article 5.3, un membre exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)  sa démission;
b)  il a un empêchement;
c)  l’expiration de son mandat;
d)  son soixante-dixième anniversaire.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 5 de ce qui suit :
Mandat du président
5.1( 1) Le mandat du président est de dix ans.
5.1( 2) Pour les fins du paragraphe (1), le mandat du président visé au paragraphe 4(6) a débuté à la date de sa nomination en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5.1( 3) Le mandat du président peut être renouvelé et chaque fois, le mandat est renouvelé pour trois ans.
5.1( 4) Sous réserve de l’article 5.3, le président exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)  l’expiration de son mandat de président;
b)  l’expiration de son mandat de membre;
c)  sa démission comme membre ou comme président;
d)  il a un empêchement;
e)  son soixante-dixième anniversaire.
Mandat du vice-président
5.2( 1) Le mandat du vice-président est de sept ans.
5.2( 2) Pour les fins du paragraphe (1), le mandat du vice-président visé au paragraphe 4(6) a débuté à la date de sa nomination en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5.2( 3) Le mandat du vice-président peut être renouvelé plusieurs fois et chaque fois, le mandat est renouvelé pour trois ans.
5.2( 4) Sous réserve de l’article 5.3, le vice-président exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)  l’expiration de son mandat de vice-président;
b)  l’expiration de son mandat de membre;
c)  sa démission comme membre ou comme vice-président;
d)  il a un empêchement;
e)  son soixante-dixième anniversaire.
Inamovibilité
5.3 Le mandat de chacun des membres de la Commission est donné à titre inamovible sauf révocation motivée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
7 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vacance au sein de la Commission
9 Sous réserve de l’article 25, une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
8 L’article 26 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
26( 1) Le président peut, à sa discrétion, décider qu’une affaire particulière pour laquelle une audience est requise ou autorisée ou que la Commission est tenue de trancher ou de traiter ou autorisée à le faire, le soit par un comité de la Commission.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
26( 1.1) Un comité de la Commission est composé d’au moins trois membres.
26( 1.2) Le président de la Commission ou toute personne qu’il désigne peut présider un comité.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2).
9 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 27 de ce qui suit :
Affaires tranchées par un seul membre de la Commission
27.1( 1) Malgré l’article 25 et le paragraphe 26 (1.1), le président peut, à sa discrétion, décider qu’une affaire pour laquelle une audience est requise ou autorisée ou pour laquelle la Commission est tenue de trancher ou de traiter ou autorisée à le faire, le soit par un seul membre de la Commission si elle porte sur ce qui suit :
a)  l’accord d’un permis sous le régime de la Loi sur les transports routiers pour exploiter ou faire exploiter dans la province, un autobus public s’il est utilisé pour le transport de passagers et de leurs bagages en voyage nolisé dans la province et si aucun avis d’opposition n’a été déposé auprès de la Commission et signifié au requérant conformément au paragraphe 4(3) de cette loi;
b)  l’accord d’une licence sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
c)  la modification, la suspension, l’annulation ou le transfert d’une licence ou d’un permis sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
d)  la demande du titulaire d’un permis ou d’une licence sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines qui cherche à obtenir le consentement de la Commission à une fusion ou à une entente en vue d’une fusion avec une autre corporation comme le prévoit l’article 17 de cette Loi;
e)  l’approbation à la discontinuation d’un pipeline, à l’interruption des opérations normales d’un pipeline ou à sa remise en service sous le régime de la Loi de 2005 sur les pipelines;
f)  la modification d’un pipeline existant, notamment par prolongement, déplacement ou détournement prévue à l’article 24 de la Loi de 2005 sur les pipelines;
g)  la délivrance ou le renouvellement d’un certificat sous le régime de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz ou le refus de délivrer ou de renouveler un tel certificat;
h)  la question à savoir si le requérant ou le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat que la Commission est autorisée à délivrer, accorder ou renouveler s’est conformé aux modalités et aux conditions imposées par une ordonnance ou une décision de la Commission en rapport avec la licence, le permis ou le certificat;
i)  la préparation du calendrier provisoire des instances de la Commission;
j)  toute question d’ordre procédural ou de preuve relative aux instances;
k)  toute autre affaire prescrite par règlement.
27.1( 2) La décision, la détermination, la directive, l’approbation, le consentement, l’ordre ou l’ordonnance du membre de la Commission en application du paragraphe (1) vaut décision, détermination, directive, approbation, consentement, ordre ou ordonnance de la Commission.
10 L’article 53 de la loi est modifiée à la définition « service public »
a)  à l’alinéa (d) de la version anglaise par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  par la suppression du point à la fin de l’alinéa e) et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction après l’alinéa e) de ce qui suit :
f)  une entreprise de distribution d’électricité municipale selon la définition qu’en donne la Loi sur l’électricité qui produit ou distribue de l’électricité si le bloc de contrôle dans cette entreprise est détenu par une personne autre que la municipalité desservie par l’entreprise.
11 L’article 83 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1)  régir le processus de proposition de candidats pour les fins du paragraphe 4(4) notamment en traitant du recrutement, de l’évaluation et du processus de sélection ainsi que des aptitudes et des qualités exigées des candidats;
b)  par l’adjonction après l’alinéa d) de ce qui suit :
d.1)  prescrire quelles sont les autres affaires qui peuvent être traitées en application de l’alinéa 27.1(1)k);
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Révocation des membres
12( 1) Le mandat de chacun des membres qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article exerçaient leurs fonctions à temps partiel est révoqué à la date fixée par décret en conseil.
12( 2) Il est mis fin à tous les contrats, toutes les ententes et toutes les ordonnances portant sur la rémunération, les avantages et les dépenses des personnes visées au paragraphe (1).
12( 3) Malgré les dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune rémunération ne peut être versée, aucun avantage ne peut être donné et aucun remboursement pour dépense ne peut être fait à une personne visée par le paragraphe (1).
12( 4) Est irrecevable toute action, toute poursuite ou toute autre instance intentée contre la Couronne du chef de la province en raison de la révocation des membres décrétée au paragraphe (1).
12( 5) Malgré les paragraphes (1) à (3), l’article 6 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics s’applique avec les adaptations nécessaires à une personne visée par le paragraphe (1) et, pendant la période où elle exerce ses attributions comme le prévoit l’article 6 de cette loi, l’article 7 toujours de cette même loi continue de s’appliquer tout comme si elle était membre de la Commission.
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
13 L’article 1 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié à la définition « Commission » par l’adjonction de « du Nouveau-Brunswick » après les « Commission de l’énergie et des services publics ».
Loi sur les transports routiers
14( 1) L’alinéa 4.1(a) de la version anglaise de la Loi sur les transports routiers, chapitre M-16 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Chairman » et son remplacement par “Chairperson”.
14( 2) L’article 18 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « Chairman » et son remplacement par “Chairperson”.
Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
15 Le paragraphe 3(5) de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, chapitre P-8.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par la suppression de « au président de la Commission ou, en son absence, au vice-président » et son remplacement par « au président de la Commission, ou en son absence au vice-président ou à l’un ou plusieurs membres de la Commission ».
Entrée en vigueur
16 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.