PROJET DE LOI 63
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels. (hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a)  le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b)  le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c)  le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
d)  le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e)  le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f)  l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g)  le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39. (hearing pannel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3. (Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40. (Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a)  la présente loi;
b)  la Loi sur les licences d’encanteurs;
c)  la Loi sur les agences de recouvrement;
d)  la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e)  la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f)  la Loi sur les associations coopératives;
g)  la Loi sur la communication du coût du crédit;
h)  la Loi sur les caisses populaires;
i)  la Loi sur le démarchage;
j)  la Loi sur les franchises;
k)  la Loi sur les cartes-cadeaux;
l)  la Loi sur les assurances;
m)  la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
n)  la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o)  la Loi sur les prestations de pension;
p)  la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q)  la Loi sur les agents immobiliers;
r)  la Loi sur les valeurs mobilières;
s)  la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
t)  toute autre loi que désignent les règlements;
u)  tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs. (regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29. (Tribunal)
Objet de la Loi
2 La présente loi a pour objet :
a)  de permettre à la Commission de fournir des services de réglementation qui protègent l’intérêt public tout en augmentant la confiance du public à l’égard des secteurs réglementés;
b)  de lui permettre de diffuser la connaissance et de favoriser la compréhension des secteurs réglementés tout en mettant sur pied et en dirigeant des programmes d’éducation.
PARTIE 1
COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS
ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS
Section A
Composition de la Commission
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
3( 1) La personne morale constituée antérieurement sous le nom de Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est prorogée en tant que personne morale sans capital social sous le nom de Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
3( 2) Le changement de nom de la Commission ne porte pas atteinte à ses droits et à ses obligations et toutes les instances qui auraient pu être poursuivies ou introduites par ou contre elle sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
3( 3) La Commission se compose d’un président et de tout autre nombre de membres qu’elle recommande, lequel ne peut être inférieur à cinq ou supérieur à dix.
3( 4) La Commission est, à toutes fins, mandataire de la Couronne du chef de la province.
3( 5) Sous réserve de la présente loi, la Commission jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
Principes directeurs
4 Dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, la Commission s’inspire des principes fondamentaux suivants :
a)  il peut s’avérer nécessaire dans des cas d’espèce de sous-peser l’importance à accorder à chacun des objets de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b)  les restrictions concernant les activités commerciales, notamment les frais d’entreprise et les frais réglementaires, devraient être proportionnelles à l’importance des objectifs visés en matière de réglementation.
Siège
5 Le siège de la Commission est fixé à la cité appelée The City of Saint John.
Membres de la Commission
6( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission, y compris son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel est renouvelable sous réserve des paragraphes (2) et (3).
6( 2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre de la Commission ne peut siéger pendant plus de dix ans.
6( 3) Si un membre de la Commission en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
6( 4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l’article 9, les membres de la Commission demeurent en fonction après l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
6( 5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l’article 9, les membres de la Commission, à l’exception du président, qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeurent jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
Présidence de la Commission
7( 1) Par dérogation aux paragraphes 6(2) et (3) et sous réserve de l’article 9, le président de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure président de la Commission jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat, mais il ne demeure pas chef de direction de la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
7( 2) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au président de la Commission.
7( 3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, son président est admissible à participer à tout programme d’avantages sociaux des employés qu’établit le Conseil de gestion.
Rémunération et remboursement des frais
8( 1) Le président et les autres membres de la Commission ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément à ses règlements administratifs.
8( 2) Les membres de la Commission ont le droit d’être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils ont exposés raisonnablement dans l’exercice de leur fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
8( 3) Aucun règlement administratif de la Commission concernant la rémunération de son président et de ses autres membres ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
Destitution
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du président de la Commission ou de l’un quelconque de ses autres membres.
Vacance ou empêchement temporaire
10( 1) En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou de l’autre membre à remplacer.
10( 2) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, à l’exception du président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
10( 3) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président de la Commission, la présidence est assumée par celui de ses membres qu’elle désigne par résolution.
10( 4) Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
Quorum
11 La majorité des membres de la Commission en constitue le quorum.
Section B
Pouvoirs et fonctions de la Commission
Pouvoirs et fonctions de la Commission
12( 1) La Commission peut :
a)  mettre sur pied et diriger des programmes d’éducation par rapport aux services financiers et aux services aux consommateurs;
b)  exercer les autres pouvoirs que lui confère la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
12( 2) La Commission  :
a)  surveille les activités des chargés de la réglementation;
b)  veille à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
c)  accomplit les autres fonctions que lui attribue la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
Réception et communication de renseignements
13( 1) Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, la Commission ou l’un quelconque de ses employés peut, même indirectement, recevoir des renseignements de toute personne.
13( 2) Par dérogation à toute autre loi et sous réserve de l’article 14, les renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés en vertu du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, si ce n’est :
a)  ou bien comme le prévoit le présent article ou une autre disposition de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b)  ou bien en vertu de l’autorisation écrite émanant d’un chargé de la réglementation qui estime que la communication est d’intérêt public.
13( 3) Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le chargé de la réglementation peut, sous réserve d’une ordonnance du Tribunal, communiquer des renseignements à un autre chargé de la réglementation ou à tout autre employé de la Commission.
13( 4) Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, le Tribunal, la Commission ou les chargés de la réglementation peuvent communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous :
a)  les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation d’une autre autorité législative;
b)  les organismes d’autoréglementation;
c)  toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente qui concerne ou qui comprend l’échange de renseignements;
d)  les personnes ou les organismes que désignent les règlements.
13( 5) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(3) ou (4), la Commission peut faire tout ce qui suit à l’égard des renseignements qu’elle obtient si elle estime que leur communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt du public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection de ce dernier :
a)  les communiquer à quiconque;
b)  permettre au public de les consulter à ses bureaux pendant ses heures normales de bureau;
c)  les publier.
Accès du public aux renseignements
14( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le public doit pouvoir consulter aux bureaux de la Commission pendant les heures normales de bureau, laquelle peut aussi les publier, tous les renseignements et les documents qui doivent être déposés auprès d’elle ou d’un chargé de la réglementation en application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
14( 2) La Commission ou un chargé de la réglementation peut protéger la confidentialité de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1), si elle ou il estime que les renseignements ou les documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.
14( 3) Sur demande d’une personne intéressée ou de la Commission et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, le Tribunal peut ordonner que la confidentialité des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1) soit protégée s’il estime que ces renseignements ou ces documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.
14( 4) Toute personne concernée par l’ordonnance de protection du caractère confidentiel de renseignements rendue en vertu du paragraphe (2) peut en appeler au Tribunal, lequel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la décision.
14( 5) La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (3) ou (4) est définitive et, par dérogation au paragraphe 48(1), est insusceptible d’appel.
Délégation de pouvoirs et de fonctions
15( 1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, par écrit, déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou de ses fonctions :
a)  à son président;
b)  à un autre de ses membres;
c)  à l’une quelconque des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);
d)  à l’un de ses employés;
e)  à l’un de ses comités constitués en vertu de ses règlements administratifs.
15( 2) Dans la délégation écrite que prévoit le paragraphe (1), la Commission peut :
a)  imposer au délégué les modalités et les conditions qu’elle estime appropriées;
b)  s’agissant d’une délégation de pouvoirs ou de fonctions à un chargé de la réglementation, l’autoriser à sous-déléguer par écrit les pouvoirs ou les fonctions à un autre employé de la Commission et imposer au sous-délégué les modalités et les conditions qu’il considère appropriées, outre celles prévues dans la délégation écrite de la Commission.
15( 3) La Commission ne peut déléguer le pouvoir d’établir des règles en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
15( 4) Le délégué ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite de la Commission.
15( 5) Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.
15( 6) Toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive que rend une personne dans le cadre d’une délégation ou d’une sous-délégation écrite autorisée en vertu du présent article est réputée émaner de la Commission.
Ententes de services
16 La Commission peut conclure avec un ministre ou un mandataire de la Couronne des ententes selon lesquelles des employés du ministère ou du mandataire fournissent, moyennant une somme convenue, les services qu’elle est tenue de fournir dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.
Comités consultatifs
17( 1) La Commission peut constituer des comités consultatifs.
17( 2) Les comités se composent des membres que nomme la Commission.
17( 3) La Commission peut désigner des membres des comités pour les présider.
17( 4) Les comités se réunissent sur convocation de la Commission.
17( 5) Sur demande de la Commission, les comités confèrent avec elle et la conseillent sur des questions d’ordre administratif, réglementaire et législatif concernant les services financiers et les services aux consommateurs.
17( 6) Les membres des comités ne reçoivent aucun salaire, mais ils ont le droit de recevoir l’indemnité que la Commission peut fixer dans ses règlements administratifs.
17( 7) Les membres des comités ont le droit d’être remboursés des frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils ont exposés raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
Section C
Employés de la Commission
Employés et consultants
18( 1) La Commission peut employer ou engager les personnes qu’elle estime nécessaires pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
18( 2) La Commission nomme les personnes ci-dessous parmi ses employés :
a)  son premier dirigeant;
b)  son secrétaire;
c)  le directeur général des valeurs mobilières;
d)  le surintendant des assurances;
e)  le surintendant des pensions;
f)  le surintendant des caisses populaires;
g)  le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie;
h)  l’inspecteur des associations coopératives;
i)  le directeur des services à la consommation.
18( 3) Sous la surveillance générale de la Commission, les personnes nommées en vertu du paragraphe (2) exercent les pouvoirs et les fonctions que leur confère la Commission ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui leur sont délégués en vertu de l’article 15 ou d’une autre loi.
18( 4) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’une personne nommée en vertu du paragraphe (2), ses pouvoirs et ses fonctions sont exercés par l’employé de la Commission qu’elle désigne.
18( 5) La rémunération et les autres conditions de travail des employés de la Commission sont fixées conformément à ses règlements administratifs.
18( 6) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
18( 7) Sous réserve de l’approbation de la Commission, ses employés sont admissibles à participer à tout programme d’avantages sociaux des employés qu’établit le Conseil de gestion.
Premier dirigeant
19 Relevant d’elle, le premier dirigeant de la Commission est chargé de façon générale de sa direction, de sa surveillance et du contrôle de ses activités et de ses affaires internes et peut exercer les autres pouvoirs qu’elle lui confère.
Certificat du secrétaire
20( 1) Le secrétaire de la Commission peut :
a)  accepter, pour le compte de celle-ci, les avis et les autres documents qui lui sont signifiés;
b)  si elle l’autorise à cette fin, signer une décision qu’elle a rendue;
c)  certifier sous sa signature une décision qu’elle a rendue.
20( 2) Le certificat censé être signé par le secrétaire de la Commission est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y relatés.
20( 3) Le certificat que prévoit le paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire, ensemble copie du certificat.
20( 4) La personne à l’encontre de qui est produit le certificat que prévoit le paragraphe (2) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution du signataire du certificat pour les besoins du contre-interrogatoire.
Section D
Questions financières
et communication de renseignements
Questions financières
21( 1) La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
21( 2) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
21( 3) Avec l’approbation du ministre des Finances, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités.
21( 4) La Commission peut investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente.
21( 5) Pour l’application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d’amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l’être qu’aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.
21( 6) Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en vertu de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent l’être que conformément aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de cette loi.
21( 7) Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu’il fixe, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion.
21( 8) Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
Capacité d’autofinancement
22 Il incombe à la Commission de verser la rémunération et de payer les frais de son président, du président du Tribunal, de ses autres membres et de ceux du Tribunal, ainsi que de ses employés, de même que l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses engagés et payables relativement à la conduite de ses activités et de ses affaires internes.
Budget
23( 1) Avant le 31 décembre de chaque année, la Commission prépare et présente au Conseil de gestion un projet de budget contenant les prévisions des montants nécessaires à son fonctionnement et à celui du Tribunal pour le prochain exercice financier.
23( 2) Dans les trente jours de sa réception, le secrétaire du Conseil de gestion peut faire un rapport au président de la Commission sur le projet de budget contenant les recommandations qu’il considère appropriées.
Plan d’activités
24 Au moins une fois par exercice financier et de la manière que prévoit le ministre, la Commission soumet à son étude et à son approbation un plan d’activités qui comporte :
a)  un projet de budget pour les trois exercices financiers suivants;
b)  les objectifs de gestion pour les trois exercices financiers suivants;
c)  tous autres renseignements qu’il précise.
Demande de renseignements
25( 1) La Commission fournit promptement au ministre les renseignements qu’il lui demande concernant ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.
25( 2) Le ministre peut désigner une personne chargée d’examiner les méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission, la personne ainsi désignée procédant à l’examen et en communiquant les résultats au ministre.
25( 3) Les membres et les employés de la Commission fournissent à la personne que désigne le ministre toute l’aide et la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
Exercice et états financiers
26( 1) L’exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
26( 2) Dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Commission dresse conformément aux principes comptables généralement reconnus des états financiers annuels qui présentent sa situation financière, sa performance financière et l’évolution de sa situation financière pour son exercice financier le plus récent.
Vérification
27 Le vérificateur général vérifie au moins une fois l’an les états financiers et les comptes de la Commission.
Rapport annuel
28( 1) Dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Commission prépare et remet au ministre un rapport comportant :
a)  un sommaires des activités qu’elle a exercées au cours de cet exercice financier dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b)  ses états financiers vérifiés pour cet exercice financier;
c)  tous autres renseignements que demande le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
28( 2) Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative sans délai, si elle siège au moment auquel il le reçoit en application du paragraphe (1).
28( 3) Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative dans les quinze premiers jours de la session suivante, si elle ne siège pas au moment auquel il le reçoit en application du paragraphe (1).
PARTIE 2
TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS
ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS
Section A
Composition du Tribunal
Tribunal
29( 1) Est constitué le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs.
29( 2) Le Tribunal se compose d’un président et de tout autre nombre de membres que la Commission recommande, lequel ne peut être inférieur à quatre ou supérieur à quatorze.
Indépendance
30 Le Tribunal est indépendant de la Commission dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Membres du Tribunal
31( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal, dont son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est renouvelable.
31( 2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre du Tribunal ne peut y siéger pendant plus de dix ans.
31( 3) Si un membre du Tribunal en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
Présidence du Tribunal
32 Le président du Tribunal :
a)  est un avocat qui est membre en règle à la fois :
( i) d’un barreau au Canada depuis une période minimale de dix ans immédiatement antérieure à la date de sa nomination,
( ii) du Barreau du Nouveau-Brunswick;
b)  connaît le droit administratif.
Rémunération et remboursement des frais
33( 1) Sous réserve de l’article 46, le président et les autres membres du Tribunal ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément aux règlements administratifs de la Commission.
33( 2) Les membres du Tribunal ont le droit d’être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
33( 3) Aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération du président et des autres membres du Tribunal ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
Continuation du mandat
34( 1) Par dérogation aux paragraphes 31(2) et (3) et sous réserve de l’article 35, les membres du Tribunal demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
34( 2) Le président du Tribunal peut autoriser à celui de ses membres qui démissionne ou qui est remplacé à demeurer en poste pour accomplir et finir les tâches et exercer les pouvoirs dont il eût pu jouir s’il n’avait pas cessé d’être membre du Tribunal, relativement à toute affaire liée à une audience à laquelle il a participé à ce titre.
34( 3) L’autorisation prévue au paragraphe (2) conserve tous ses effets tant que n’a pas été rendue une décision définitive en l’espèce.
34( 4) L’article 33 continue de s’appliquer quand une personne accomplit des tâches ou exerce des pouvoirs en vertu du paragraphe (2) comme si elle était encore membre du Tribunal.
Destitution
35 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du président du Tribunal ou de l’un quelconque de ses autres membres.
Vacance ou absence temporaire
36( 1) En cas de vacance au sein du Tribunal, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou de l’autre membre à remplacer.
36( 2) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président du Tribunal, le ministre peut nommer un suppléant parmi les autres membres du Tribunal pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
Section B
Pouvoirs et fonctions du Tribunal
Pouvoirs et fonctions du Tribunal
37( 1) Le Tribunal peut exercer tout pouvoir que lui confère la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
37( 2) Le Tribunal accomplit toute fonction que lui impose la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
Pouvoir concernant les audiences
38( 1) Lorsqu’il tient une audience en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le Tribunal est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour :
a)  assigner un témoin et le contraindre à comparaître;
b)  l’obliger à témoigner sous serment ou autrement;
c)  l’obliger à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents ou d’objets.
38( 2) Sur demande du Tribunal à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui omet ou refuse de faire ce qui suit peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de cette cour :
a)  comparaître à une audience;
b)  prêter serment à une audience;
c)  répondre à des questions à une audience;
d)  produire les livres, registres, documents ou objets ou catégories de livres, de registres, de documents ou d’objets dont elle a la garde, la possession ou le contrôle.
38( 3) Le Tribunal peut tenir ses audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
38( 4) S’il l’estime approprié, le Tribunal peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes et les consulter au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
38( 5) Le Tribunal peut trancher toute question de fait ou de droit soulevée dans le cadre d’une audience.
38( 6) Le Tribunal peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou tout objet qui, à son avis, sont utiles à la résolution de l’affaire dont il est saisi, qu’ils soient ou non recueillis ou produits sous serment ou admissibles en preuve devant une cour de justice.
38( 7) L’audience est engagée et conduite conformément aux règles qu’établit la Commission en vertu de l’alinéa 59(3)a).
Comités d’audience du Tribunal
39( 1) Le président du Tribunal peut affecter deux personnes ou plus parmi ses membres pour siéger à titre de membres d’un de ses comités d’audience et enjoindre au comité d’audience de tenir toute audience que pourrait tenir le Tribunal dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
39( 2) La majorité des membres d’un comité d’audience en constitue le quorum à l’une de ses audiences.
39( 3) Toute décision, ordonnance, ordonnance provisoire ou directive que rend un comité d’audience ou toute mesure qu’il prend à l’une de ses séances est réputée avoir été rendue ou prise, selon le cas, par le Tribunal.
39( 4) Relativement à ses fonctions, le comité d’audience jouit de la même compétence que celle du Tribunal et peut exercer tous les pouvoirs dont jouit ce dernier en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, relativement à toute audience qu’il doit tenir, et, à cette fin, tout renvoi au Tribunal dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs vaut renvoi à un comité d’audience.
39( 5) Le président du Tribunal peut désigner l’un des membres d’un comité d’audience pour présider l’une quelconque des séances de ce dernier.
39( 6) Deux ou plusieurs comités d’audience peuvent être constitués et agir concomitamment.
39( 7) Un comité d’audience tient ses séances séparément de celles d’un autre comité d’audience siégeant concomitamment.
39( 8) Lorsqu’un comité d’audience tient une audience et que l’un de ses membres ne peut, pour quelque raison que ce soit, la mener à terme, les autres membres peuvent la mener à terme, s’ils en constituent le quorum.
Greffier du Tribunal
40( 1) Avec l’approbation du président du Tribunal, la Commission nomme parmi ses employés le greffier du Tribunal.
40( 2) Le greffier exerce les fonctions que lui impose le président du Tribunal ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui lui sont déléguées en vertu de l’article 15.
40( 3) Le greffier peut exercer les pouvoirs que lui confère le président du Tribunal, la Commission ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui lui sont délégués en vertu de l’article 15 et :
a)  accepter pour le compte du Tribunal la signification de tous avis et autres documents;
b)  si le président du Tribunal l’autorise à cette fin, signer toute décision que rend le Tribunal par suite d’une audience;
c)  certifier sous sa signature toute décision que rend le Tribunal ou tout document ou autre objet qui a servi dans le cadre d’une audience tenue devant lui.
40( 4) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du greffier, la Commission peut, avec l’approbation du président du Tribunal, désigner un autre employé de la Commission pour le remplacer.
40( 5) Un certificat censé être signé par le greffier est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y relatés.
40( 6) Le certificat que prévoit le paragraphe (5) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire, ensemble copie du certificat.
40( 7) La personne à l’encontre de qui est produit le certificat que prévoit le paragraphe (5) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution du signataire du certificat pour les besoins du contre-interrogatoire.
Pouvoir de rendre des ordonnances malgré l’expiration d’une inscription, d’une licence ou d’un permis
41 Le Tribunal peut rendre une ordonnance contre une personne en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs malgré l’expiration ou l’annulation de son inscription, de sa licence ou de son permis sous le régime de cette législation ou en dépit de sa renonciation à l’un de ceux-ci.
Révocation ou modification de décisions
42( 1) Sur demande de la Commission, d’un chargé de la réglementation ou d’une personne directement concernée par une décision du Tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la décision, s’il estime que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
42( 2) L’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du présent article peut être assortie des modalités et des conditions qu’il juge appropriées.
Pouvoirs relatifs aux experts
43( 1) Le Tribunal est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour :
a)  assigner des témoins et les contraindre à comparaître devant un expert;
b)  obliger des témoins à témoigner sous serment ou autrement devant un expert;
c)  obliger des témoins à produire devant un expert des livres, registres, documents ou objets ou catégories de livres, de registres, de documents ou d’objets.
43( 2) Le paragraphe 38(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui omet ou refuse de se conformer à une directive émanant du Tribunal en vertu du paragraphe (1).
Paiement des frais d’audience et d’enquête
44( 1) À la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à la personne dont les affaires y ont fait l’objet de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais que prévoient les règles de la Commission au titre des frais afférents à toute enquête et à l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte, sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a)  il est convaincu que la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b)  il estime que la personne n’a pas agi dans l’intérêt public alors que le devoir d’agir dans l’intérêt public est imposé à cette dernière par la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
44( 2) Sur demande de la Commission à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs de payer les dépense, honoraires, indemnités, débours et autres frais que prévoient les règles de la Commission au titre des frais afférents à toute enquête et à l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte.
44( 3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les frais afférents à une enquête ou à une audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés pour son compte comprennent notamment :
a)  les frais engagés relativement aux services fournis part un expert, un enquêteur ou autre consultant;
b)  les frais afférents au temps consacré par la Commission ou son personnel;
c)  les indemnités versées à un témoin;
d)  les honoraires résultant des services juridiques fournis à la Commission;
e)  tous frais liés aux questions préliminaires à l’audience.
44( 4) Le Tribunal peut préparer un certificat qui atteste le montant des frais que la personne est tenue de payer en vertu du paragraphe (1) ou (2) et que la Commission peut déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine.
44( 5) Le certificat déposé en vertu du paragraphe (4) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine relatif au recouvrement d’une créance du montant fixé dans le certificat, ensemble les frais de dépôt.
44( 6) Les Règles de procédure relatives aux dépens et à la taxation des dépens ne s’appliquent pas aux frais mentionnés au présent article.
Dépôt d’une décision à la Cour du Banc de la Reine
45( 1) La Commission peut déposer une copie certifiée conforme d’une décision du Tribunal auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine et, dès son dépôt, elle a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de cette cour.
45( 2) Si une ordonnance est déposée en vertu du paragraphe (1), les sommes à remettre à la Commission ou l’amende administrative à lui payer en application de l’ordonnance peuvent être recouvrées à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine aux fins de recouvrement d’une créance.
Section C
Questions financières
et communication de renseignements
Octroi de financement au Tribunal
46( 1) Avant le 30 septembre de chaque année, le président du Tribunal prépare et soumet à l’examen de la Commission un projet de budget comportant les prévisions des montants nécessaires à son fonctionnement pour le prochain exercice financier, y compris la rémunération proposée de ses membres.
46( 2) La Commission affecte à son budget annuel un financement suffisant pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal, y compris la rémunération des membres de ce dernier.
46( 3) Le président de la Commission et le président du Tribunal tentent de résoudre tout différend intervenu quant au montant nécessaire du financement que doit accorder la Commission en vertu du paragraphe (2).
46( 4) Si le président de la Commission et le président du Tribunal ne parviennent pas à régler le différend, l’un ou l’autre peut le déférer au ministre, dont la décision est définitive.
Rapport annuel
47( 1) Dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier de la Commission, le président du Tribunal prépare et remet au ministre un rapport comportant :
a)  le sommaire des activités que le Tribunal a exercées en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs au cours de cet exercice;
b)  tous autres renseignements qu’exige le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
47( 2) Une fois le rapport annuel remis au ministre, le président du Tribunal le publie sans délai.
Section D
Appel des décisions du Tribunal
Appel
48( 1) Avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, la Commission ou la personne directement concernée par une décision définitive du Tribunal peut en appeler à la Cour d’appel.
48( 2) La demande en autorisation d’appel est formée dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de l’énoncé des motifs.
48( 3) Dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (2), copie de la demande en autorisation d’appel et la documentation à l’appui sont :
a)  signifiées aux autres parties à l’appel;
b)  déposées auprès du greffier du Tribunal.
48( 4) Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision frappée d’appel prend effet immédiatement, mais le Tribunal ou la Cour d’appel peuvent toutefois en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
48( 5) Le greffier certifie à la Cour d’appel les documents suivants :
a)  la décision dont appel à été interjeté au Tribunal ou que celui-ci a révisée, le cas échéant;
b)  la décision du Tribunal, ensemble les motifs à l’appui, le cas échéant;
c)  le dossier de l’instance introduite devant le Tribunal;
d)  toutes les observations écrites présentées au Tribunal ou tous autres documents pertinents quant à l’appel.
48( 6) Qu’il soit ou non nommé partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu à l’argumentation d’un appel interjeté en vertu du présent article.
48( 7) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission, au Tribunal ou au chargé de la réglementation de rendre une décision ou de prendre quelque autre mesure qu’il ou qu’elle, selon le cas, est autorisé ou habilité à rendre ou à prendre en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et que la Cour d’appel juge appropriée en l’espèce, compte tenu tant des documents et des observations dont elle est saisie que de cette législation, auquel cas la Commission, le Tribunal ou le chargé de la réglementation, selon le cas, est tenu en conséquence d’obtempérer.
48( 8) Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
48( 9) Malgré l’ordonnance de la Cour d’appel sur appel interjeté, le Tribunal peut rendre une nouvelle décision, s’il reçoit de nouveaux documents ou si un changement important est survenu dans les circonstances, auquel cas cette décision est assujettie au présent article.
PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application de la Loi
49 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Immunité
50( 1) Il ne peut être intenté d’action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
a)  la Commission;
b)  le président ou tout ancien président de la Commission ou du Tribunal;
c)  tout autre membre ou ancien membre de la Commission ou du Tribunal;
d)  tout employé ou ancien employé de la Commission;
e)  toute personne nommée en vertu de la présente loi;
f)  toute personne qui agit ou qui a agi soit en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, soit en suivant les instructions d’une personne mentionnée à l’alinéa a), b), c), d) ou e).
50( 2) Toute disposition d’une législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs accordant à une personne une immunité à l’égard d’une action ou autre instance pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de cette législation qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, malgré son abrogation à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeure en vigueur et produit tous ses effets relativement aux actes accomplis et aux omissions ou manquements commis avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Indemnisation
51( 1) À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser le président ou tout ancien président de la Commission ou du Tribunal, l’un quelconque de leurs membres ou anciens membres, l’un quelconque des employés ou anciens employés de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils sont parties en leur qualité énumérée ci-dessus sous les deux conditions suivantes :
a)  ils ont agit honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission ou du Tribunal, selon le cas;
b)  s’il s’agit d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative entraînant l’exécution d’une amende, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légale.
51( 2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne mentionnée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais, débours et dépenses qu’elle a engagés raisonnablement dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou a été président de la Commission ou du Tribunal, membre de la Commission ou du Tribunal ou employé de la Commission sous les trois conditions suivantes :
a)  elle a en grande partie obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b)  elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
c)  elle a équitablement et raisonnablement droit à l’indemnisation.
51( 3) La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne mentionnée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de président de la Commission ou du Tribunal, de membre de la Commission ou du Tribunal ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant de son défaut d’agir honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission ou du Tribunal, selon le cas.
51( 4) La Commission ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant l’indemnisation prévue au présent article, laquelle peut la rendre ou rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.
51( 5) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
Envoi de renseignements ou de documents
52( 1) Sauf disposition contraire de la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs, les renseignements ou les documents qui doivent être envoyés à une personne en vertu de cette législation peuvent lui être :
a)   signifiés selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure;
b)  expédiés par la poste;
c)  transmis électroniquement.
52( 2) Sauf disposition contraire de la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs, les renseignements ou les documents qui doivent être signifiés à une personne en vertu de cette législation peuvent l’être selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure.
52( 3) Les renseignements ou les documents envoyés à leur destinataire en vertu de l’alinéa (1)b) ou c) le sont à l’une quelconque des adresses suivantes :
a)  à sa dernière adresse connue par leur expéditeur;
b)  à l’adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick qu’il a déposée auprès du chargé de la réglementation;
c)  à l’adresse de son avocat, s’il ou si l’avocat a donné avis du mandat de l’avocat.
52( 4) Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont déposés à l’un de ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
52( 5) Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a)  s’ils ont été expédiés par courrier ordinaire, le septième jour après leur mise en poste;
b)  s’ils ont été expédiés par courrier recommandé, le septième jour après leur mise en poste ou, s’il l’ont été plus tôt, le jour auquel le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit.
Incompatiblité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
53 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Études
54 Le ministre peut exiger par écrit que la Commission étudie des questions de nature générale que vise la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui influent sur elle, puis qu’elle formule des recommandations à leur égard.
Instructions générales
55( 1) La Commission peut émettre des instructions générales et autres textes qu’elle estime indiqués afin de faciliter l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
55( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux instructions générales ou autres textes visés au paragraphe (1).
Protocole d’entente
56( 1) Aucun accord, protocole d’entente ou arrangement que conclut la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
56( 2) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date y indiquée ou, à défaut, à la date de cette approbation.
56( 3) Le présent article ne s’applique pas  :
a)  aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relatifs :
( i) à l’administration et à la gestion des activités et des affaires internes de la Commission,
( ii) à l’harmonisation de la réglementation des services financiers et des services aux consommateurs,
( iii) à la coopération interterritoriale entre la Commission et un autre organisme de réglementation;
b)  aux accords, aux protocoles d’ententes ou aux arrangements conclus en vertu de l’article 204 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Renseignements confidentiels
57 Le ministre a le droit d’assurer la confidentialité de tous renseignements ou documents qu’il reçoit de la Commission et à l’égard desquels celle-ci jouissait aussi du droit d’assurer la confidentialité.
Règlements administratifs
58( 1) La Commission peut prendre des règlements administratifs régissant l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes, en vue notamment :
a)  d’énoncer les pouvoirs et les fonctions supplémentaires de son président, des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier;
b)  de régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer ses pouvoirs et ses fonctions.
58( 2) Tout règlement administratif que prend la Commission entre en vigueur à la date qu’elle fixe par résolution.
58( 3) Par dérogation au paragraphe (2), aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération de ses membres ou des membres du Tribunal ne peut prendre effet sans l’approbation écrite du ministre.
58( 4) Le plus tôt possible après la prise d’effet de l’un de ses règlements administratifs, la Commission le publie sur support électronique et en publie un avis dans la Gazette royale.
58( 5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend la Commission.
58( 6) Par dérogation à l’article 46 et sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut prendre un règlement administratif concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du Tribunal, ce règlement administratif :
a)  pouvant avoir un effet rétroactif au plus tôt le 1er juillet 2013;
b)  devant être remplacé dès que possible par un règlement administratif pris après le premier budget de la Commission après l’entrée en vigueur du présent article.
58( 7) Le paragraphe (6) expire à la date à laquelle la Commission prend un règlement administratif conformément à l’alinéa (6)b).
Règles
59( 1) Par dérogation à toute autre loi, la Commission peut, par règle :
a)   fixer les droits ou frais payables à la Commission, y compris, notamment, les frais afférents aux services qu’elle fournit ou que fournit l’un quelconque de ses employés ou les autres droits ou frais afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b)  préciser les formules à utiliser aux fins d’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
c)  fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations permettant le recouvrement de ses frais et de ses dépenses, de ceux du Tribunal, d’un chargé de la réglementation ou de toute autre personne afférents à l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
( i) le montant des cotisations,
( ii) le mode, le délai et la fréquence des cotisation et des paiements,
( iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes catégories de personnes,
( iv) les intérêts que porte une cotisation ou le mode de leur calcul;
d)  pour l’application de l’alinéa 94(5)a) de la Loi sur les assurances, fixer le montant mis à la charge de chaque assureur titulaire d’une licence;
e)  pour l’application du paragraphe 291(2) de la Loi sur les caisses populaires, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
( i) le montant de la cotisation relative à chaque caisse populaire,
( ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
( iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes caisses populaires;
f)  pour l’application du paragraphe 291(3) de la Loi sur les caisses populaires, fixer les intérêts que porte une cotisation;
g)  pour l’application du paragraphe 232.1(2) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
( i) le montant de la cotisation relative à chaque compagnie,
( ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l’imposition ou du paiement,
( iii) l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation applicables à différentes compagnies;
h)  régir les conflits d’intérêts de ses membres et de ses employés ainsi que de ceux des membres du Tribunal.
59( 2) Dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, toute mention d’un règlement vise également une règle établie en vertu du paragraphe (1), sauf indication contraire du contexte.
59( 3) Sur la recommandation ou le consentement du président du Tribunal, la Commission peut, par règle :
a)  régir la pratique et la procédure du Tribunal relativement aux audiences que permet ou qu’exige la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, en prévoyant notamment des règles relatives à la divulgation de la preuve avant la tenue d’une audience;
b)  prévoir les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais aux fins d’application de l’article 44.
59( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
59( 5) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou par la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
59( 6) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
59( 7) Sous réserve du paragraphe (6), tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut produire un effet rétroactif.
59( 8) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
59( 9) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
60( 1) Aussitôt que possible après avoir établi une règle en vertu de l’article 59, la Commission :
a)  la publie sur support électronique;
b)  en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements.
60( 2) Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter une copie à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
60( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
61 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 60(1)a).
Refonte des règles
62( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
62( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
62( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
62( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.
62( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
Règlements
63 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  désigner une loi pour l’application de la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs »;
b)  prévoir les pouvoirs ou les fonctions supplémentaires de la Commission, du Tribunal, des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier;
c)  désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa 13(4)d);
d)  arrêter la pratique et la procédure que doit suivre la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles;
e)  prévoir le libellé et la teneur de l’avis concernant l’établissement d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 60(1)b);
f)  régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
PARTIE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Transfert de biens personnels
64 À l’entrée en vigueur du présent article, la Commission a droit à tous les dossiers, biens personnels et éléments d’actif, à l’exclusion des biens réels, utilisés dans le cadre des activités de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Présomption relative aux nominations
65( 1) Est réputée avoir été nommée secrétaire en vertu de l’alinéa 18(2)b) à l’entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupait le poste de secrétaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65( 2) Est réputée avoir été nommée directeur général des valeurs mobilières en vertu de l’alinéa 18(2)c) à l’entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupait le poste de directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65( 3) Est réputée avoir été nommée surintendant des assurances en vertu de l’alinéa 18(2)d) à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des assurances en vertu de la Loi sur les assurances immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65( 4) Est réputée avoir été nommée surintendant adjoint des assurances par la Commission en vertu de l’article 3 de la Loi sur les assurances à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant adjoint des assurances en vertu de cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65( 5) Est réputée avoir été nommée surintendant des pensions en vertu de l’alinéa 18(2)e) à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des pensions en vertu de la Loi sur les prestations de pension immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65( 6) Est réputée avoir été nommée surintendant des caisses populaires en vertu de l’alinéa 18(2)f) à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des caisses populaires en vertu de la Loi sur les caisses populaires immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65( 7) Est réputée avoir été nommée surintendant des compagnies de prêt et de fiducie en vertu de l’alinéa 18(2)g) à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des compagnies de prêt et de fiducie en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65( 8) Est réputée avoir été nommée surintendant des associations coopératives en vertu de l’alinéa 18(2)h) à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des associations coopératives en vertu de la Loi sur les associations coopératives immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
65( 9) Est réputée avoir été nommée registraire des associations coopératives par la Commission en vertu de la Loi sur les associations coopératives à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de registraire des associations coopératives en vertu de la Loi sur les associations coopératives immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Responsabilité
66( 1) Les dettes et autres obligations de la Couronne du chef de la province contractées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou relativement à son application et qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent dévolues à la Couronne du chef de la province à l’entrée en vigueur du présent article.
66( 2) Aucune action ou autre instance ne peut être introduite ou poursuivie contre la Commission par rapport à toute obligation qui demeure dévolue à la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe (1).
66( 3) Aucune disposition du présent article n’engage ou ne fait engager la responsabilité de la Couronne du chef de la province dans une mesure supérieure à la responsabilité qui lui aurait incombée si le présent article n’était pas entré en vigueur.
Renvois
67( 1) Sauf indication contraire du contexte, les renvois à la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
67( 2) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au secrétaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au secrétaire des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)b).
67( 3) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c).
67( 4) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d).
67( 5) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant adjoint des assurances nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les assurances dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant adjoint des assurances nommé par la Commission en vertu de l’article 3 de la Loi sur les assurances.
67( 6) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e).
67( 7) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f).
67( 8) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g).
67( 9) Sauf indication contraire du contexte, les renvois à l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois à l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h).
67( 10) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au registraire des associations coopératives nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les associations coopératives dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des associations coopératives nommé par la Commission en vertu de la Loi sur les associations coopératives.
Maintien des nominations
68( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la nomination d’une personne à laquelle la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a procédé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
a)  demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b)  est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission.
68( 2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la nomination d’une personne à laquelle le ministre a procédé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission ou d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a)  demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b)  est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission ou un chargé de la réglementation, selon le cas.
68( 3) La nomination d’une personne à laquelle a procédé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances, le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires, le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a)  demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b)  est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé le chargé de la réglementation en question.
Maintien des décisions
69( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« accord » S’entend également d’un arrangement ou d’une entente. (agreement)
« décision » S’entend également d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive, d’une détermination, d’une autorisation, d’une exigence, d’une approbation, d’une recommandation ou d’une résolution. (decision)
69( 2) Toute règle, tout règlement administratif, toute décision ou tout accord de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a)  demeure valide et exécutoire;
b)  est réputé constituer une règle, un règlement administratif, une décision ou un accord de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
69( 3) Toute décision ou tout accord du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, si elle était rendue ou s’il était conclu après l’entrée en vigueur du présent article, serait le fait de la Commission, du Tribunal ou d’un chargé de la réglementation :
a)  demeure valide et exécutoire;
b)  est réputé constituer la décision ou l’accord de la Commission, du Tribunal ou du chargé de la réglementation, selon le cas.
69( 4) Toute décision ou tout accord du directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, du surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances, du surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension, du surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires, du surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou de l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives qui était valide et exécutoire immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, si elle était rendue ou s’il était conclu après l’entrée en vigueur du présent article, serait le fait d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a)  demeure valide et exécutoire;
b)  est réputé constituer la décision ou l’accord du chargé de la réglementation.
Licences, permis et inscriptions
70 Les licences, permis ou inscriptions accordés en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs avant l’entrée en vigueur du présent article qui étaient valides et exécutoires immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu’à ce qu’ils expirent ou qu’ils soient suspendus, annulés, révoqués ou remis conformément à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
Caution ou autre garantie
71( 1) Les cautions ou autres garanties qui ont été fournies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient valides, exécutoires et payables au ministre, à la Couronne du chef de la province ou au le lieutenant-gouverneur en conseil :
a)  demeurent valides et exécutoires et sont réputées être payables à la Commission;
b)  peuvent être confisquées ou traitées de quelque autre manière conformément à la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs.
71( 2) Si la caution visée au paragraphe (1) est assortie d’une sûreté accessoire déposée auprès du ministre, cette sûreté est transférée à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
72( 1) Le Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est aboli.
72( 2) Sont révoquées toutes les nominations des membres du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72( 3) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations et les remboursements de dépenses qui doivent être versés aux membres du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72( 4) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés à un membre du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72( 5) Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre le ministre de la Justice ou la Couronne du chef de la province par suite de l’abolition du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou de la révocation des nominations de ses membres.
Cotisations - Loi sur les assurances
73( 1) La Commission détermine et certifie le montant global des frais et des dépenses supportés par la province du fait de l’application de la Loi sur les assurances pour la période allant du 1er avril 2012 et à la date d’entrée en vigueur du présent article, et le montant ainsi déterminé et certifié est définitif à toutes fins.
73( 2) Sur la base du montant déterminé et certifié en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe, avec les adaptations nécessaires, la cotisation des assureurs titulaires d’une licence conformément au paragraphe 94(5) de la Loi sur les assurances.
73( 3) La cotisation fixée en vertu du paragraphe (2) ensemble les intérêts y afférents :
a)  lie chaque assureur titulaire d’une licence ainsi cotisé et est définitive;
b)  est payable à la Commission à sa demande;
c)  constitue une créance de la Commission et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
73( 4) Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur.
73( 5) Les paragraphes 94(3.1), (4) et (8) de la Loi sur les assurances s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
73( 6) Le paragraphe 94(6.1) de la Loi sur les assurances ne s’applique pas à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
Cotisations - Loi sur les caisses populaires
74( 1) La Commission détermine le montant global des frais et des dépenses supportés par la province du fait de l’application de la Loi sur les caisses populaires allant du 1er avril 2012 à la date d’entrée en vigueur du présent article, et le montant ainsi déterminé est définitif à toutes fins.
74( 2) Sur la base du montant déterminé en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe, avec les adaptations nécessaires, la cotisation des caisses populaires conformément aux paragraphes 19.1(1) à (3) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires.
74( 3) La cotisation fixée en vertu du paragraphe (2), ensemble les intérêts y afférents :
a)  lie chaque caisse populaire ainsi cotisée et est définitive;
b)  est payable à la Commission à sa demande;
c)  constitue une créance de la Commission et peut être recouvrée comme telle devant tout tribunal compétent.
74( 4) Le paragraphe 291(3) de la Loi sur les caisses populaires et les paragraphes 19.1(5) à (7) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
74( 5) Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur.
Audiences et révisions en cours - Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
75( 1) Après l’entrée en vigueur du présent article, un comité d’audience de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick peut traiter et terminer toute audience ou révision qu’elle a entamée avant l’entrée en vigueur du présent article, même si le Tribunal l’eût traitée et terminée, si elle avait été engagée après l’entrée en vigueur eu présent article.
75( 2) Le comité d’audience traite et termine les audiences ou les révisions visées au paragraphe (1) conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
75( 3) Si un comité d’audience termine une audience ou une révision conformément au paragraphe (1), ses membres, y compris tout ancien membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick visé au paragraphe 79(1), sont rémunérés conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
75( 4) Est réputée être celle du Tribunal toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive émanant d’un comité d’audience ou toute mesure qu’il prend en vertu du paragraphe (1).
Audiences et révisions en cours - autre législation
76( 1) Le présent article s’applique à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, à l’exception de la Loi sur les valeurs mobilières, qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, prévoyait un processus de révision ou d’appel de la décision d’un chargé de la réglementation.
76( 2) La personne ou l’organisme qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisi de la révision ou de l’appel d’une décision rendue par un chargé de la réglementation en demeure saisi et est tenu de traiter et de terminer l’audience, même si le Tribunal l’eût traitée et terminée, si l’appel avait été interjeté ou la révision avait été engagée après l’entrée en vigueur du présent article.
76( 3) Par dérogation au paragraphe (2), à l’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice peut ordonner au Tribunal de traiter et de terminer la révision ou l’appel visé au présent article.
76( 4) Sous réserve du paragraphe (5), la révision ou l’appel traité et terminé en vertu du paragraphe (2) ou (3) l’est conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
76( 5) La révision ou l’appel traité et terminé en vertu du paragraphe (3) est conduit conformément aux règles de procédure applicables à une audience que tient le Tribunal.
76( 6) Toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive rendue, ou mesure prise, conformément au paragraphe (1), selon le cas, est réputée être celle du Tribunal.
Procédure applicable aux audiences
77 Les règles établies en vertu de l’alinéa 200(1)qqq.3) de la Loi sur les valeurs mobilières, selon leur teneur avant l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences que tient le Tribunal jusqu’à ce qu’une règle soit établie en vertu de l’alinéa 59(3)a).
Transfert des dossiers au Tribunal
78 À l’entrée en vigueur du présent article, tous les dossiers de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui se rapportent aux audiences et aux révisions, traitées par les comités d’audience, sont transférés au greffier dans le cas où le Tribunal les eût traitées, si elles avaient été engagées après l’entrée en vigueur du présent article.
Anciens membres supplémentaires
79( 1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne occupant le poste de membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être nommée membre du Tribunal en vertu de l’article 31 pour le reste de son mandat à titre de membre supplémentaire et, par dérogation aux paragraphes 31(2) et 31(3) et au paragraphe (3) et sous réserve de l’article 35, elle demeure en fonction jusqu’à ce qu’elle démissionne, soit remplacée ou que son mandat soit reconduit conformément à la présente loi.
79( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, toute personne occupant le poste de membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article peut être nommée à la présidence du Tribunal en vertu de l’article 31.
79( 3) Pour l’application des paragraphes 31(2) et (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick à titre de membre supplémentaire nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du Tribunal.
79( 4) Les articles 50 et 51 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ancien membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
Budget du Tribunal
80 La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prévoit un financement suffisant pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal pour la période allant du 1er juillet 2013 jusqu’à la date du premier budget de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs après l’entrée en vigueur du présent article.
Concours restreints
81( 1) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, la personne qui, au 30 juin 2013, était employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général et qui devient employé de la Commission le 1er juillet 2013 peut, pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, présenter sa candidature au concours restreint que prévoit cette loi comme si elle était un employé au sens de cette loi, et jouit relativement à ce concours, du statut d’employé que prévoit cette loi aux fins d’application de ses articles 33, 33.1 et 33.2.
81( 2) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, la personne qui, au 30 juin 2013, était employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général et qui devient employé de la Commission le 1er juillet 2013 peut, pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, présenter sa candidature à un concours restreint en vue de l’obtention d’un poste au sein de Services Nouveau-Brunswick, comme si elle était un employé au sens de cette loi, et jouit relativement à ce concours, du statut d’employé de Services Nouveau-Brunswick aux fins d’application du paragraphe 29(2) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
Réaffectation
82 Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, si la personne qui, au 30 juin 2013, était employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général, et qui devient employé de la Commission le 1er juillet 2013, est licenciée par la Commission pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, elle est réputée être un employé sous le régime de cette loi aux fins d’application de ses paragraphes 26(3) et (4) et de l’alinéa 3c) du Règlement sur les exclusions - Loi sur la Fonction publique.
Mutation latérale
83 Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, la personne qui, au 30 juin 2013, était employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général, et qui devient employé de la Commission le 1er juillet 2013, est admissible pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 à une nomination à un poste dans les services publics par voie de mutation latérale comme si elle était un employé au sens de cette loi.
Non-interruption de service
84 La personne qui cesse d’être employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général le 30 juin 2013, et qui devient employé de la Commission le 1er juillet 2013, est réputée ne pas avoir cessé d’être employé dans les services publics aux fins d’application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
Entrée en vigueur
85 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2013.