PROJET DE LOI 64
Loi concernant la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les licences d’encanteurs
1( 1) La rubrique qui précède l’article 1 de la Loi sur les licences d’encanteurs, chapitre 117 des Lois révisées de 2011, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définitions
1( 2) L’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter. (Director)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
1( 3) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2( 1) Seul le titulaire d’une licence délivrée par le directeur peut exercer le métier d’encanteur.
2( 2) Le directeur peut assujettir la licence délivrée en vertu de la présente loi aux modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.
1( 4) L’article 3 de la loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  une police de cautionnement établie en la forme qu’approuve ou que fournit le directeur.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 3 :
3( 3.1) Le paiement que prévoit la police de cautionnement ne peut être versé par la Commission à la personne visée au paragraphe (3) que sur ordonnance tu Tribunal.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
3( 4) La Commission peut, lorsqu’elle verse ou restitue à une personne une somme qui lui a été versée en vertu d’une police de cautionnement émise conformément au présent article, déduire de cette somme et garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête à l’égard de toute réclamation faite relativement à cette somme.
1( 5) L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
1( 6) La rubrique « Signature du ministre sur les licences » qui précède l’article 8 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Signature du directeur sur les licences
1( 7) L’article 8 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
1( 8) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 1) Le directeur peut suspendre ou révoquer la licence d’une personne qui fait preuve de mauvaise conduite ou qui enfreint les dispositions de la présente loi.
10( 2) Le demandeur ou le titulaire d’une licence qui n’est pas satisfait de la décision du directeur de refuser de délivrer ou de révoquer une licence délivrée en vertu de la présente loi peut en appeler au Tribunal.
1( 9) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Appels
10.1 Toute personne directement visée par une décision du directeur peut en appeler à la Commission.
1( 10) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
1( 11) Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa h), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  à l’alinéa j), par la suppression de « le ministre » et son remplacement par « la Commission ».
Loi sur le vérificateur général
2 L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre 118 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition « organisme de la Couronne », par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
Loi sur les agences de recouvrement
3( 1) L’article 1 de la Loi sur les agences de recouvrement, chapitre 126 des lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « ministre »;
b)  par l’abrogation de la définition « prescrit » et son remplacement par ce qui suit :
« prescrit » Prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (prescribed)
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter. ( Director)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
3( 2) Le paragraphe 4(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 2) Le directeur peut :
a)  délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est convaincu que ce dernier est apte à détenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis;
b)  assujettir le permis à des modalités et conditions;
c)  refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est d’avis, après avoir dûment mené ou fait mener une enquête par une personne qu’il désigne, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis à l’auteur de la demande.
3( 3) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
3( 4) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9( 3) Toute personne qui est directement visée par une décision prise par le directeur en application du présent article, de l’article 4 ou du paragraphe 8(2) peut en appeler au Tribunal.
c)   au paragraphe (4), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
3( 5) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
3( 6) L’alinéa 11e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e)  autoriser la Commission à déduire de toute somme qui lui est versée à la suite de la confiscation de tout cautionnement réglementaire et à garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement
4( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-256 pris en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par la suppression de « au Ministre » et son remplacement par « au directeur ».
4( 2) L’article 3 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par :
3( 3) Lorsque le directeur s’oppose à un formulaire ou à un modèle de lettre qu’utilise ou qu’entend utiliser une agence de recouvrement ou une succursale, il en avise par écrit l’agence de recouvrement ou la succursale.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
4( 3) Le paragraphe 4(4) du Règlement est modifié par la suppression de « au ministre des Finances » et son remplacement par « à la Commission ».
4( 4) L’article 6 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Director »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
4( 5) L’article 8 du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
4( 6) L’article 9 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
9( 3) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission doit, sur ordonnance du Tribunal, verser toute somme recouvrée en vertu d’un cautionnement confisqué en vertu du présent article
( ii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « Tribunal »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
9( 4) Lorsqu’un cautionnement a été confisqué en vertu du paragraphe (2) et que le Tribunal n’a pas, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la déclaration de culpabilité, le jugement, la cession ou l’ordonnance sont devenus définitifs ou à compter de la date à laquelle l’agence de recouvrement à l’égard de laquelle le cautionnement a été versé a cessé d’exercer des activités d’agence de recouvrement, été avisé par écrit de toute demande du produit de tout ou partie du cautionnement qui demeure en sa possession, la Commission rembourse, sur ordonnance du Tribunal et sous réserve du paragraphe (5), tout ou partie de ce produit à toute personne qui, après la confiscation du cautionnement, a effectué des paiements sous son régime.
d)  au paragraphe (5),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
9( 5) Lorsqu’elle a recouvré des sommes d’argent en vertu d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), la Commission peut déduire de ces sommes et conserver
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « qu’il » et son remplacement par « qu’elle ».
4( 7) L’article 10 du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
4( 8) L’article 11 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « au ministre des Finances » et son remplacement par « à la Commission ».
4( 9) L’article 13 du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
Loi sur les commissaires à la prestation des serments
5( 1) La Loi sur les commissaires à la prestation des serments, chapitre 127 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant la partie 1 :
PARTIE 0.1
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter. (Director)
« ministre » Le ministre de la Justice et s’entend de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Application de la Loi
0.2 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
5( 2) Le paragraphe 2(1) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Justice ».
5( 3) Le paragraphe 4(2) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Justice » dans toutes ses occurrences.
5( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Révocation de la nomination
4.1( 1) Le directeur peut passer en revue les activités d’un commissaire aux serments afin de déterminer son aptitude à continuer dans ses fonctions.
4.1( 2) S’il établit qu’un commissaire aux serments n’est plus apte à remplir ses fonctions, le directeur fait une recommandation au ministre, lequel peut révoquer la nomination du commissaire faite en application de l’article 2.
4.1( 3) S’il révoque une nomination faite en application de l’article 2, le ministre en avise le commissaire déchu par écrit.
4.1( 4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’une nomination.
5( 5) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « au ministre de la Justice » et son remplacement par « au directeur »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
5( 1.1) À la réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), le directeur évalue l’aptitude et les compétences du demandeur à être commissaire aux serments et peut recommander que le ministre le nomme en qualité de commissaire aux serments.
5( 1.2) Si le ministre ne nomme pas le demandeur en qualité de commissaire aux serments, il lui fournit des motifs écrits de sa décision.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
5( 4) Tous les droits à acquitter sont versés à la Commission.
5( 6) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) Le directeur délivre un certificat de nomination lorsque le ministre fait une nomination en vertu de l’article 2 ou lorsqu’il renouvelle une nomination en vertu du paragraphe 4(2).
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « de la Justice ».
5( 7) La rubrique « Champ d’application des articles 4, 5 et 7 » qui précède l’article 9 de la Loi est modifiée par la suppression de « 4 » et son remplacement par « 4, 4.1 ».
5( 8) L’article 9 de la Loi est modifié par la suppression de « 4 » et son remplacement par « 4, 4.1 ».
5( 9) Le paragraphe 11(1) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Justice ».
5( 10) L’article 12 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de la Justice »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « de la Justice » dans toutes ses occurrences;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
12( 4) Le directeur délivre un certificat de nomination lorsque le ministre fait une nomination en vertu du paragraphe (1) ou lorsqu’il renouvelle une nomination en vertu du paragraphe (3).
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « de la Justice ».
5( 11) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
Champ d’application de l’article 4.1
12.1 L’article 4.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une nomination faite ou renouvelée en application de l’article 12.
Loi sur les compagnies
6 Le paragraphe 57(2) de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « par la le directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « par le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ».
Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances
7 La Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances, chapitre C-17.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est abrogée.
Disposition transitoire - Loi sur le défenseur du consommateur en matières d’assurances
8( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, le bureau du défenseur du consommateur en matière d’assurances est aboli et la nomination du défenseur du consommateur en matière d’assurances est révoquée.
8( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a droit à tous les biens personnels et éléments d’actif, à l’exclusion des biens réels, utilisés dans le cadre des activités du bureau du défenseur du consommateur en matière d’assurances immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
8( 3) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, la rémunération et les indemnités à verser au défenseur du consommateur en matière d’assurances.
8( 4) Malgré les dispositions ou les clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation, ni frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni rémunération, ni indemnité ne peuvent être versés au défenseur du consommateur en matière d’assurance.
8( 5) Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre la Couronne du chef de la province par suite de l’abolition du bureau du défenseur du consommateur en matière d’assurances ou de la révocation de la nomination du défenseur du consommateur en matière d’assurances.
Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation
9 La Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, chapitre C-18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Application de la Loi
1.1 La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est chargée de l’application de la présente loi.
Loi sur les associations coopératives
10( 1) L’article 1 de la Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978 est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Ministre »;
b)  par l’abrogation de la définition « inspecteur » et son remplacement par ce qui suit :
« inspecteur » désigne l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter; (Inspector)
c)  par l’abrogation de la définition « registraire » et son remplacement par ce qui suit :
« registraire » désigne la personne que nomme la Commission en vue d’exercer les fonctions de registraire des coopératives et s’entend également de toute personne que désigne la Commission pour le représenter; (Registrar)
d)  à la définition “share” de la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
e)  à la définition « système coopératif » de la version française, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
f)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Commission)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal )
10( 2) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa d), par la suppression de « au Ministre, sous la forme prescrite par celui-ci » et son remplacement par « à la Commission, selon la formule qu’elle fournit »;
( ii) à l’alinéa e), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la Commission ».
10( 3) Le paragraphe 11(3) de la Loi est abrogé.
10( 4) Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la Commission ».
10( 5) L’article 38 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (13), par la suppression de « Le Ministre » et son remplacement par « L’inspecteur »;
b)  au paragraphe (14), par la suppression de « du Ministre, à titre d’honoraires et d’indemnités de frais, les sommes que ce dernier fixe » et son remplacement par « de la Commission, à titre d’honoraires et d’indemnités, les sommes qu’elle fixe ».
10( 6) Le paragraphe 39(1) de la Loi est modifié par la suppression de « du Ministre » et son remplacement par « de la Commission ».
10( 7) Le paragraphe 42(5) de la Loi est modifié par la suppression de « au Ministre » et son remplacement par « à l’inspecteur ».
10( 8) Le paragraphe 45(1) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
45( 1) La Commission peut enjoindre à l’inspecteur de dissoudre une association à laquelle s’applique la présente loi si elle est convaincue que
10( 9) L’article 61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
61 Les droits exigibles pour les services du registraire sont fixés par règlement et sont payables à la Commission.
10( 10) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 61 :
Appels
61.1 Toute personne directement visée par la décision de l’inspecteur ou du registraire peut en appeler au Tribunal.
Application de la Loi
61.2 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Loi sur la communication du coût du crédit
11( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la communication du coût du crédit, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié
a)  à la définition “total cost of credit” de la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs; (Commission)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter; (Director)
« greffier » désigne le greffier du Tribunal nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Registrar)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
11( 2) L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Le Ministre » et son remplacement par « Le directeur »;
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au Ministre au moyen d’une formule fournie par le Ministre » et son remplacement par « au directeur au moyen de la formule qu’il fournit »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
11( 3) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
11( 4) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
11( 5) La rubrique « Documents qui doivent être remis au Ministre » qui précède l’article 10 de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
11( 6) L’article 10 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
11( 7) L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
11( 8) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appels
12 Toute personne directement visée par la décision rendue en vertu de l’article 7 ou 11 peut en appeler au Tribunal.
11( 9) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Director »;
c)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Director ».
11( 10) L’article 14 de la Loi est modifié par la suppression de « Le Ministre doit annuler » et son remplacement par « Le directeur annule ».
11( 11) L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
11( 12) L’article 52 de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
11( 13) L’article 53 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
e)  au paragraphe (8), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
f)  au paragraphe (9), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
11( 14) Le paragraphe 57(1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une personne désignée par le Ministre » et son remplacement par « le directeur ou une personne désignée par la Commission »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
11( 15) L’article 58 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
11( 16) L’article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
59 Le directeur peut exiger qu’un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit fournisse conformément aux règlements un cautionnement ou une garantie accessoire payable à la Commission.
11( 17) La rubrique « Administration de la présente loi » qui précède l’article 61 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Application de la Loi
11( 18) L’article 61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
61 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
11( 19) L’article 62 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa l), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ou la Commission »;
b)  à l’alinéa w), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la communication du coût du crédit
12( 1) Le paragraphe 6(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-104 pris en vertu de la Loi sur la communication du coût du crédit est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
12( 2) L’article 7 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
12( 3) L’article 8 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
Loi sur les caisses populaires
13( 1) L’article 1 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « prescrit » et son remplacement par ce qui suit :
« prescrit » désigne prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (prescribed)
b)  par l’abrogation de la définition « surintendant » et son remplacement par ce qui suit :
« surintendant » désigne le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter; (Superintendent of Insurance)
c)  par l’adjonction des définitions suivantes selon leur ordre alphabétique :
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Commission)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
13( 2) L’article 72 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
72( 8) Sur réception de la demande d’un membre qui prétend être lésé en raison du refus visé au paragraphe (7), le Tribunal peut empêcher la tenue de l’assemblée où la proposition devrait être présentée et rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente.
b)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
72( 9) La caisse populaire ou toute personne qui prétend être lésée par une proposition peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance autorisant la caisse populaire à ne pas inclure la proposition dans l’avis de convocation, et le Tribunal peut, s’il est convaincu que le paragraphe (5) s’applique, rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée.
13( 3) Le paragraphe 81(4) de la Loi est modifié par la suppression de « à la Cour » et son remplacement par « au Tribunal ».
13( 4) Le paragraphe 90(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
90( 2) Tout intéressé ou le surintendant peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance obligeant une caisse populaire à se conformer au paragraphe (1) et, saisi de la demande, le Tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
13( 5) Le paragraphe 113(7) de la Loi est modifié par la suppression de « à la Cour » et son remplacement par « au Tribunal ».
13( 6) L’alinéa 203(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la Commission ».
13( 7) L’article 219 de la Loi est abrogé.
13( 8) L’article 235 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au Ministre » et son remplacement par « à la Commission »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la Commission ».
13( 9) L’article 241 de la Loi est modifié par la suppression de « à la Cour » et son remplacement par « au Tribunal ».
13( 10) L’article 243 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
243 Saisi d’une demande prévue à l’article 241, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée, notamment 
13( 11) L’article 244 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui suit l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
tout plaignant peut, en plus d’autres recours à sa disposition, demander au Tribunal d’ordonner à cette personne de les observer ou de s’abstenir de les enfreindre, et saisi d’une telle demande, le Tribunal peut ainsi ordonner et rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
13( 12) L’article 245 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande d’instructions
245 Le surintendant peut demander au Tribunal de lui donner des instructions relatives à toute question portant sur les fonctions et les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements, et saisi d’une telle demande, le Tribunal peut donner de telles instructions et rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
13( 13) L’article 246 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
246( 2) Quiconque peut interjeter appel devant le Tribunal dans les trente jours d’une décision que rend le surintendant.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
246( 3) L’appel d’une décision du surintendant n’en suspend pas l’application, sauf si le Tribunal en décide autrement. Le surintendant peut toutefois décider d’en suspendre l’application jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé.
13( 14) L’article 247 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la Cour » et son remplacement par « le Tribunal »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « au Ministre ou »;
c)  à l’alinéa c), par la suppression de « du Ministre ou ».
13( 15) Le paragraphe 288(1) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Cour » et son remplacement par « de la Cour ou du Tribunal ».
13( 16) L’article 290 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Le Ministre » et son remplacement par « La Commission »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « du Ministre » et son remplacement par « de la Commission ».
13( 17) L’article 290.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
290.1( 1) À compter du 31 octobre 2008, la Commission procède à un examen quinquennal de l’application de la présente loi.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
290.1( 1.1) Lorsqu’elle complète son examen, la Commission en fait un rapport qu’elle dépose auprès du Ministre.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
290.1( 2) Lorsque le Ministre reçoit le rapport visé au présent article :
a)  il le dépose devant l’Assemblée législative, si elle siège;
b)  si elle ne siège pas, il le dépose dans les quinze premiers jours de la session suivante.
13( 18) L’article 291 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
291( 1) Les frais et dépenses engagés relativement à l’application de la présente loi et des règlements que fixe la Commission, notamment ceux engagés relativement au Tribunal, sont à la charge des caisses populaires qui doivent les payer par voie de cotisations.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la Commission »;
c)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « rapporte un » et son remplacement par « porte »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « à sa Majesté du chef de la province, et est payable à la demande du Ministre » et son remplacement par « à la Commission, et est payable à la demande de celle-ci »;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
Disposition transitoire - Loi sur les caisses populaires
14 La nomination d’une personne à laquelle le Ministre a procédé en vertu de l’alinéa 203(1)b) de la Loi sur les caisses populaires et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a)  demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;
b)  est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission en vertu de cette loi.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires
15 L’article 19.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-5 pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « les coûts et dépenses relatifs à l’application de la Loi et des règlements, tels que fixés annuellement par le Ministre pour l’exercice financier en cours de la province » et son remplacement par « les coûts et dépenses relatifs à l’application de la Loi et des règlements, notamment ceux relatifs au Tribunal, tels que fixés annuellement par la Commission pour l’exercice financier en cours de la Commission »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
19.1( 4) La Commission doit évaluer le montant fixé en vertu du paragraphe (1) à la charge de chaque caisse populaire avant la fin de chaque exercice financier de la Commission ou, dès que possible, après la fin de l’exercice financier.
Loi sur la démarchage
16( 1) L’article 1 de la Loi sur le démarchage, chapitre 141 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « ministre »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter. (Director)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
16( 2) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (8), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
16( 3) L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
16( 4) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
8( 1) La demande visée au paragraphe 7(1) indique l’adresse du requérant aux fins de signification dans la province, et tout avis donné en application de la présente loi est, à toutes fins, réputé avoir été signifié au titulaire du permis s’il lui a été délivré ou expédié par courrier recommandé à cette adresse, à moins que le titulaire du permis n’ait avisé par écrit le directeur d’un changement d’adresse aux fins de signification en vertu de l’article 15.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
16( 5) La rubrique « Signature du ministre » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Signature du directeur
16( 6) L’article 9 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
16( 7) L’article 15 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
16( 8) L’article 16 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
16( 9) Le paragraphe 17(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
16( 10) L’article 18 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
16( 11) L’article 19 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
19( 1) Avant de pratiquer le démarchage, un vendeur autre qu’un démarcheur mentionné à l’alinéa 3(3)b) fournit au directeur un cautionnement, payable à la Commission au montant réglementaire.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
19( 1.1) Le cautionnement visé au paragraphe (1) est établi en la forme qu’approuve ou que fournit le directeur.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
19( 2) Même si la Commission n’a subi aucune perte ni aucun préjudice, un cautionnement fourni au directeur en application du paragraphe (1) est réputé constituer un cautionnement d’ordre pénal et, en cas de confiscation de ce cautionnement en vertu du paragraphe (3), la somme due à titre de dette envers la province par la personne liée par le cautionnement est déterminée comme si la Commission avait subi une perte ou un préjudice tels qu’elle aurait le droit d’être indemnisée du montant maximal de l’obligation cautionnée.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
19( 4) Lorsqu’un cautionnement garanti par le dépôt auprès du directeur d’une garantie subsidiaire est confisqué en application du paragraphe (3), la Commission peut vendre la garantie subsidiaire au prix courant.
e)  au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Tribunal »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
19( 6) La Commission peut, lorsqu’elle a recouvré une somme aux termes d’un cautionnement en vertu du paragraphe (1) ou qu’elle a réalisé à la suite de la vente de toute garantie subsidiaire, déduire de cette somme et garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement ou de la réalisation de cette somme et de sa distribution, y compris les frais d’enquête sur une demande faite relativement à cette somme.
g)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
19( 7) Toute somme qui n’a été ni déduite par la Commission en vertu du paragraphe (6) ni versée en application d’une ordonnance du Tribunal prévue au paragraphe (5) est remise à la caution ou au garant mentionné aux termes du cautionnement.
16( 12) L’article 21 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1) Toute personne directement visée par une décision rendue en application de l’article 4, 17, 19 ou 28 peut en appeler au Tribunal dans les trente jours qui suivent la décision.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
21( 3) Un appel fondé sur le paragraphe (1) est interjeté et conduit conformément aux règles établies en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
16( 13) L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exécution
25 Aux fins d’une enquête que le directeur juge nécessaire à la bonne application de la présente loi, la Commission peut nommer une personne pour l’effectuer, laquelle jouit des pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
16( 14) L’article 26 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3) par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (4) par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
d)  au paragraphe (5) par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
16( 15) L’article 28 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2) par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3) par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
16( 16) Le paragraphe 29(1) de la loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
16( 17) L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
35 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la démarchage
17( 1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-151 pris en vertu de la Loi sur le démarchage est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3( 1) Les demandes de permis pour agir à titre de vendeur en vertu de la loi sont présentées au directeur au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnées des droits fixés au paragraphe (3).
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3( 2) Les demandes de renouvellement de permis de vendeur sont présentées au directeur au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnées des droit fixés au paragraphe (3).
17( 2) L’article 4 du Règlement est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4( 1) Les demandes de permis pour agir à titre de représentant en vertu de la loi sont présentées au directeur au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnées des droits fixés au paragraphe (3).
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4( 2) Les demandes de renouvellement de permis de représentant sont présentées au directeur au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnées des droits fixés au paragraphe (3).
17( 3) L’article 6 du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
17( 4) L’article 7 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
17( 5) La formule 1 du Règlement est abrogée.
Loi sur les franchises
18( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les franchises, chapitre F-23.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « prescrit » et son remplacement par ce qui suit :
« prescrit » Prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par règle établie par la Commission en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (prescribed)
b)  dans la version française,
( i) par l’abrogation de la définition « présentation inexacte des faits »;
( ii) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« assertion inexacte » S’entend notamment : (misrepresentation)
a)  d’une fausse déclaration au sujet d’un fait important;
b)  de l’omission de déclarer un fait important dont la déclaration est exigée ou qui s’avère nécessaire pour éviter qu’elle ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
18( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Application de la Loi
13.1 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
18( 3) La version française de la Loi est modifiée par la suppression de « de présentation inexacte des faits », « la présentation inexacte des faits » et « une présentation inexacte des faits » dans les dispositions qui suivent et leur remplacement par « d’assertion inexacte », « l’assertion inexacte » et « une assertion inexacte », respectivement :
a)  à la rubrique « Dommages-intérêts pour cause de présentation inexacte des faits ou de non-communication » qui précède l’article 7;
b)  à l’article 7,
( i) au passage qui précède l’alinéa (1)a);
( ii) au paragraphe (2), dans toutes ses occurrences;
( iii) au paragraphe (4), dans toutes ses occurrences;
( iv) au paragraphe (5),
( A) au passage qui précède l’alinéa a);
( B) à l’alinéa b);
( C) au sous-alinéa c)(i);
( D) au sous-alinéa d)(i);
( E) à l’alinéa e),
( I) au sous-alinéa (i);
( II) au sous-alinéa (ii).
Loi sur les cartes-cadeaux
19( 1) La rubrique « Définition de « carte-cadeau  »» qui précède l’article 1 de la Loi sur les cartes-cadeaux, chapitre 165 des Lois révisées de 2011, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définitions
19( 2) L’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« carte-cadeau » S’entend, sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, d’une carte à puce, d’un certificat écrit ou de tout autre bon d’échange ou dispositif ayant une valeur monétaire qui est émis ou vendu en contrepartie de l’achat et de la prestation éventuels de biens ou de services. La présente définition vise également les chèques-cadeaux. (gift card)
19( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Application de la Loi
6.1 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Loi sur les assurances
20( 1) L’article 1 de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Ministre »;
b)  par l’abrogation de la définition « surintendant » et son remplacement par ce qui suit :
« surintendant » désigne le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes que désigne le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs pour le représenter; (Superintendent)
c)  dans la version anglaise, à la définition “officer” par la suppression de « Board » et son remplacement par « board »;
d)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Financial and Consumer Services Commission)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
20( 2) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 1) Sous réserve des directives de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant supervise les opérations d’assurances à l’intérieur de la province, veille à ce que les lois s’y rapportant soient appliquées et respectées, et soumet périodiquement à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs un rapport complet sur le sujet.
3( 2) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut nommer des surintendants-adjoints des assurances qui exercent les fonctions qui leur sont déléguées par la présente loi, par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par le surintendant.
20( 3) L’alinéa 8(1)b) de la Loi est modifié et remplacé par ce qui suit :
b)  un dossier de toutes les valeurs mobilières que chaque assureur dépose auprès du surintendant, les nommant en détail, donnant leur valeur au pair, leur date d’échéance et leur valeur lors du dépôt;
20( 4) Le paragraphe 9(2) de la Loi est modifié par la suppression de « du ministre des Finances ou ».
20( 5) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10 Le surintendant décide du droit de l’assureur d’obtenir une licence en application de la présente loi.
20( 6) L’article 12 de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12 Quiconque fait une demande de licence peut interjeter appel auprès du Tribunal de la décision du surintendant de lui refuser cette licence.
20( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15 :
15.1( 1) Le surintendant peut procéder à des enquêtes sur les assureurs, les courtiers et les agents concernant les primes facturées pour les contrats d’assurances et la disponibilité des contrats d’assurances.
15.1( 2) Le surintendant peut procéder à des enquêtes en application du paragraphe (1), soit par suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative.
20( 8) L’article 16 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « au Ministre un rapport sur toutes les questions qui requièrent l’attention et la décision de ce dernier » et son remplacement par « à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs rapport sur toutes les questions qui requièrent l’attention et la décision de cette dernière »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
16( 2) Si le siège social de l’assureur est situé hors de la province, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut ordonner au surintendant de s’y rendre pour y inspecter et y examiner les activités de l’assureur et y effectuer toute enquête qu’elle ordonne.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « , avec l’approbation du Ministre, »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
16( 5) Le surintendant peut faire préparer un relevé des livres et des pièces comptables et une évaluation de l’actif et du passif de tout assureur, et les frais de ces opérations sont payés par l’assureur conformément au certificat que prépare le surintendant.
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « et approuvé par le Ministre »;
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « Avec le consentement du Ministre, le » et son remplacement par « Le ».
20( 9) L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
18( 1) À partir des comptes rendus des assureurs et des inspections ou enquêtes effectuées, le surintendant doit préparer à l’intention de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur, telles que vérifiées par ces comptes rendus, inspections et enquêtes, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut publier ce rapport après son achèvement.
b)  au paragraphe (7), par la suppression de « , avec l’autorisation du Ministre, »;
c)  au paragraphe (8), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Tribunal ».
20( 10) La Loi est modifiée par l’abrogation de la rubrique « APPEL DE LA DÉCISION DU SURINTENDANT » qui précède l’article 19;
20( 11) Est abrogé l’article 19 de la Loi.
20( 12) L’article 19.71 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
19.71( 2) La Commission doit donner un avis d’audience au procureur général et à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
19.71( 3) Si demande lui en est faite, la Commission doit fournir des copies des documents pertinents à l’audience :
a)  au procureur général;
b)  à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
20( 13) Le paragraphe 24(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
20( 14) Le paragraphe 29(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
20( 15) L’article 32 de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
20( 16) L’article 33 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « il doit en faire rapport au Ministre » et son remplacement par « il peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur conformément au paragraphe (3) ou bien délivrer une licence modifiée, limitée ou conditionnelle conformément au paragraphe (5) »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre des Finances » et son remplacement par « surintendant »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
33( 3) Après audition de l’assureur ou après qu’un avis d’audience lui a été donné et à la suite de toute autre enquête qu’il juge appropriée, le surintendant peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur.
d)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
33( 5) Le surintendant peut délivrer à l’assureur la licence modifiée, limitée ou conditionnelle qu’il estime nécessaire à la protection des personnes de la province qui ont conclu ou concluent des contrats d’assurance avec l’assureur.
20( 17) L’article 35 de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
20( 18) L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36 Le surintendant peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la licence de l’assureur qui a violé l’une quelconque des dispositions de la présente loi.
20( 19) Est abrogée la rubrique « DÉPÔTS » qui précède l’article 37 de la Loi.
20( 20) Est abrogé l’article 37 de la Loi.
20( 21) Est abrogé l’article 38 de la Loi.
20( 22) Est abrogé l’article 39 de la Loi.
20( 23) Est abrogé l’article 40 de la Loi.
20( 24) Est abrogé l’article 41 de la Loi.
20( 25) Est abrogé l’article 42 de la Loi.
20( 26) Est abrogée la rubrique « ADMINISTRATION DU DÉPÔT » qui précède l’article 43 de la Loi.
20( 27) Est abrogé l’article 43 de la Loi.
20( 28) Est abrogé l’article 44 de la Loi.
20( 29) Est abrogé l’article 45 de la Loi.
20( 30) Est abrogé l’article 46 de la Loi.
20( 31) Est abrogé l’article 47 de la Loi.
20( 32) Est abrogé l’article 48 de la Loi.
20( 33) Est abrogé l’article 49 de la Loi.
20( 34) Est abrogé l’article 50 de la Loi.
20( 35) Est abrogé l’article 51 de la Loi.
20( 36) Est abrogé l’article 52 de la Loi.
20( 37) Est abrogé l’article 53 de la Loi.
20( 38) Est abrogé l’article 54 de la Loi.
20( 39) Est abrogé l’article 55 de la Loi.
20( 40) Est abrogé l’article 56 de la Loi.
20( 41) Est abrogé l’article 57 de la Loi.
20( 42) Est abrogé l’article 58 de la Loi.
20( 43) Est abrogé l’article 59 de la Loi.
20( 44) Est abrogé l’article 60 de la Loi.
20( 45) Est abrogé l’article 61 de la Loi.
20( 46) Est abrogé l’article 62 de la Loi.
20( 47) Est abrogé l’article 63 de la Loi.
20( 48) Est abrogé l’article 64 de la Loi.
20( 49) Est abrogée la rubrique « DÉPÔTS RÉCIPROQUES » qui précède l’article 65 de la Loi.
20( 50) Est abrogé l’article 65 de la Loi.
20( 51) Est abrogé l’article 66 de la Loi.
20( 52) Est abrogé l’article 67 de la Loi.
20( 53) Est abrogé l’article 68 de la Loi.
20( 54) Est abrogé l’article 69 de la Loi.
20( 55) Est abrogé l’article 70 de la Loi.
20( 56) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 71 :
DÉPÔTS
Dépôts
70.1( 1) À n’importe quel moment, le surintendant peut exiger qu’un assureur dépose les valeurs mobilières qu’il juge acceptables, selon le montant qu’il estime nécessaire et aux conditions qu’il estime appropriées.
70.1( 2) Les valeurs mobilières visées au paragraphe (1) sont déposées auprès du surintendant dans les trente jours de la date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le délai plus long dont convient le surintendant.
70.1( 3) L’assureur peut interjeter appel auprès du Tribunal de la décision du surintendant d’exiger un dépôt.
70.1( 4) Aucune partie d’un dépôt ne peut être retirée sans l’approbation du surintendant.
70.1( 5) Le surintendant peut suspendre la licence de l’assureur qui fait défaut de déposer les valeurs mobilières selon le montant et dans le délai qu’exige :
a)  le surintendant;
b)  le Tribunal, si l’assureur interjette appel de la décision du surintendant en vertu du paragraphe (3);
Dévolution et substitution des valeurs mobilières
70.2( 1) Les valeurs mobilières déposées auprès du surintendant lui sont dévolues sans nécessité de transfert en bonne et due forme.
70.2( 2) L’assureur qui se conforme à la présente loi a droit aux intérêts et dividendes qui sont versés sur les valeurs mobilières pendant qu’elles sont en dépôt auprès du surintendant.
70.2( 3) Le surintendant peut permettre à l’assureur de substituer d’autres valeurs mobilières à celles qu’il a déposées.
Dépôts de réciprocité
70.3( 1) Si un assureur constituée en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois du Nouveau-Brunswick ou une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance prévue par la partie XIII souhaite obtenir un permis d’une autre province qui exige un dépôt, le surintendant peut détenir des valeurs mobilières en dépôt pour l’autre province à titre réciproque.
70.3( 2) Le surintendant garde et gère un dépôt visé au paragraphe (1) comme une sûreté à l’égard des contrats du Nouveau-Brunswick de l’assureur et de ses contrats dans toute province accordant la réciprocité.
70.3( 3) Si une province accordant la réciprocité exige que le montant du dépôt soit fixe, le surintendant peut, par ordonnance, fixer le montant exigé et indiquer les provinces accordant la réciprocité à l’égard du dépôt.
70.3( 4) Si un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès du surintendant aux termes du présent article cesse d’exercer le commerce des assurances au Nouveau-Brunswick ou que son permis est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le surintendant en avise chaque province accordant la réciprocité.
70.3( 5) L’avis donnée en vertu du paragraphe (4) mentionne qu’une province accordant la réciprocité a le droit de présenter au surintendant un relevé de toutes les demandes et les obligations non réglées dans son territoire à l’égard de l’assureur avant que le dépôt ne soit rendu à l’assureur.
70.3( 6) S’il est avisé qu’un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès de lui a cessé de faire affaire dans une province accordant la réciprocité ou que le permis l’autorisant à y exercer le commerce des assurances a été suspendu ou annulé, le surintendant peut, à la demande d’une telle province, prendre toute mesure qu’il pourrait prendre si l’assureur cessait d’exercer le commerce des assurances au Nouveau-Brunswick ou si son permis y était suspendu ou annulé.
70.3( 7) S’il est avisé qu’il a été rendu dans une autre province une ordonnance de gestion du dépôt d’un assureur à l’égard duquel le Nouveau-Brunswick est une province accordant la réciprocité et que le fiduciaire de l’autre province a fixé une date pour mettre fin à la gestion du dépôt, le surintendant avise de la date les personnes assurées par des contrats du Nouveau-Brunswick de l’assureur.
Requête au tribunal
70.4 Le surintendant peut, à n’importe quel moment, présenter une requête à un tribunal compétent pour obtenir des directives en ce qui concerne la gestion des valeurs mobilières déposées par un assureur aux termes de l’article 70.1 ou 70.3.
Dépôts faits auprès du ministre des Finances
70.5 À l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Finances remet au surintendant tous les dépôts faits auprès de lui en vertu des articles 37 à 70 immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, ces dépôts étant réputés avoir été faits auprès du surintendant en vertu de l’article 70.1 ou 70.3, selon le cas.
20( 57) L’article 73 de la Loi est modifié par la suppression de « le Ministre ou ».
20( 58) Le paragraphe 74(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
74( 2) Si le surintendant estime, à n’importe quel moment, que les relevés visés au paragraphe (1) ne sont pas tenus de façon à indiquer exactement les statistiques de l’assureur, le surintendant peut désigner un comptable pour vérifier sous sa direction les livres et relevés de l’assureur et lui donner les instructions nécessaires pour lui permettre de tenir correctement ses relevés par la suite.
20( 59) L’article 79 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « le Ministre ou »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « décret du lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ».
20( 60) Le paragraphe 86(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
20( 61) Le paragraphe 91(2) de la Loi est modifié par la suppression de « les mains du ministre des Finances » et son remplacement par « ses mains ».
20( 62) L’article 92.3 de la Loi est modifié par la suppression de « Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, » et son remplacement par « La Commission des services financiers et des services aux consommateurs ».
20( 63) Le paragraphe 93(7) de la Loi est modifié par la suppression de « le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la suite du rapport du surintendant, » et son remplacement par « le surintendant peut ».
20( 64) L’article 94 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
94( 3) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par elle et par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’exercice financier précédent, ce montant étant définitif pour les fins d’application du présent article.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement par ce qui suit :
94( 3.1) Le montant qui représente les coûts déterminés et attestés conformément au paragraphe (3) comprend les coûts suivants :
a)  ceux supportés par la Commission des servies financiers et des services aux consommateurs relativement à :
( i) une audience devant le Tribunal,
( ii) l’administration du Tribunal,
( iii) une intervention devant la Commission;
b)  ceux supportés par la province relativement à une intervention devant la Commission.
c)  au paragraphe (5),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « province » et son remplacement par « Commission des services financiers et des services aux consommateurs »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
( iii) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « Province » et son remplacement par « Financial and Consumer Services Commission and the Province »;
( iv) au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « du surintendant et approbation du Ministre » et son remplacement par « de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs »;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « de Sa Majesté, est payable sur mise en demeure du surintendant » et son remplacement par « de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, payable sur sa mise en demeure »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
94( 6.1) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs remet au ministre des Finances le montant payé par un assureur au titre du présent article relativement aux dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi.
20( 65) Le paragraphe 117(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
117( 2) Le surintendant fait rapport à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs de toute situation où un assureur émet une police ou se sert d’une proposition qui, de l’avis du surintendant, est injuste, frauduleuse ou contraire à l’intérêt public, et, après avoir entendu l’assureur, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, si elle approuve le rapport, ordonner au surintendant d’interdire à l’assureur d’émettre ou d’utiliser une telle formule de police ou de proposition.
20( 66) Le paragraphe 120.1(7.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
120.1( 7.1) Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut interdire à l’assureur de se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date qu’il précise, laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
20( 67) Le paragraphe 121.3(5.11) de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
20( 68) L’article 242.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Estimé et paiement de la contribution
242.3( 1) Avant le 1er avril de chaque année, l’autorité provinciale estime le montant de la contribution applicable au 1er janvier de l’année civile en cours.
242.3( 2) Avant le 15 mai de chaque année, l’autorité provinciale avise chaque assureur du montant estimé de la contribution qu’il est tenu de payer.
242.3( 3) Le montant estimé de la contribution que doit payer chaque assureur constitue une créance de Sa Majesté et est payable conformément au paragraphe (4).
242.3( 4) Sur réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (2), chaque assureur remet au ministre des Finances quatre paiements égaux comme suit :
a)  le premier devant être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
b)  le deuxième devant être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
c)  le troisième devant être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
d)  le quatrième devant être effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’estimé est établi.
20( 69) L’article 242.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réévaluation de la contribution
242.4( 1) L’autorité provinciale réévalue annuellement l’exactitude du montant estimé de la contribution et y apporte les rajustements nécessaires.
242.4( 2) L’autorité provinciale avise l’assureur de tout rajustement au montant estimé de la contribution apporté en vertu du paragraphe (1).
242.4( 3) Lorsque le montant rajusté est plus élevé que le montant estimé de la contribution, les assureurs remettent au ministre des Finances le montant rajusté lors de leur prochain paiement qu’ils effectuent en vertu du paragraphe 242.3(4).
242.4( 4) Lorsque le montant rajusté est moindre que le montant estimé de la contribution, les assureurs créditent le surplus au montant de leur prochain paiement.
242.4( 5) Aucun intérêt n’est payable sur le surplus ou le déficit résultant de la réévaluation par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (1).
20( 70) La rubrique « COUVERTURE DE LA GARANTIE » qui précède l’article 242.6 de la Loi est abrogée.
20( 71) Le paragraphe 242.6(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
242.6( 1) Si un assureur fait défaut de remettre toute partie de la contribution dans les quatre-vingt-dix jours de l’une quelconque des échéances de paiement prévues par le paragraphe 242.3(4), le ministre des Finances en informe le surintendant, lequel peut, sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audience, révoquer la licence de l’assureur.
20( 72) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 242.9 :
COUVERTURE DE LA GARANTIE
20( 73) Le paragraphe 267.7(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
20( 74) L’article 282 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
282( 3) S’il s’oppose à une telle modification ou révision, le surintendant doit immédiatement en donner à la société un avis motivé par écrit. La société, un membre ou une personne concernée par la décision peut en appeler au Tribunal, lequel peut ensuite approuver la modification ou la révision.
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Tribunal ».
20( 75) L’article 283 de la Loi est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Tribunal ».
20( 76) L’article 291 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
291( 1) Si le surintendant estime, d’après l’état annuel et les rapports qui lui sont remis ou d’après un examen ou une évaluation, que l’actif de la société qui peut être employé à cette fin est insuffisant pour assurer le paiement des contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, il doit ordonner à la société de procéder à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats, ou aux autres modifications qui permettront à la société d’assurer le paiement de ses contrats à leur échéance.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
291( 2) La société doit procéder à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats ou aux autres modifications qu’ordonne le surintendant en vertu du paragraphe (1) dans le délai qu’il prescrit, en aucun cas supérieur à quatre ans de la date qu’elle en reçoit l’avis.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
20( 77) L’article 292 de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
20( 78) Le paragraphe 293(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
293( 1) Lorsqu’une société ne se conforme pas aux directives du surintendant dans les délais impartis, ce dernier doit nommer un comité de révision composé de trois personnes, dont au moins un actuaire, pour examiner sur-le-champ l’actif, le passif, les taux de contribution et les régimes d’assurance de la société et préparer un rapport indiquant les modifications à apporter aux statuts et règlements de la société afin de réduire les prestations garanties par ses contrats ou certains de ceux-ci ou d’augmenter les taux de contribution que doivent acquitter tous ses membres, ou une ou plusieurs catégories d’entre eux, ou effectuer les autres changements jugés nécessaires pour que la société puisse faire face à ses contrats au fur et à mesure de leur échéance.
20( 79) Le paragraphe 294(1) de la Loi est modifié par la suppression de « au Ministre ainsi qu’aux autorités » et son remplacement par « aux autorités ».
20( 80) L’alinéa 302(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « surintendant ».
20( 81) Le paragraphe 306(3) de la Loi est modifié par la suppression de « , avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ».
20( 82) Le paragraphe 326(4) de la Loi est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Tribunal ».
20( 83) L’article 332 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « en la forme que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par «  au moyen de la formule prescrite »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression « Le lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, selon le cas, ».
20( 84) Le paragraphe 340(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre peut suspendre ou révoquer la licence de la bourse sur rapport du surintendant, après que la bourse » et son remplacement par « surintendant peut suspendre ou révoquer la licence de la bourse, après que celle-ci ».
20( 85) L’article 345 de la Loi est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « surintendant ».
20( 86) L’article 349 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
349 Après l’audition des administrateurs, actionnaires, membres, porteurs de police et des autres personnes qui, à son avis, ont le droit d’être entendues sur la requête, ou après leur avoir donné l’occasion d’être ainsi entendues, le surintendant peut approuver la convention s’il est convaincu qu’aucune objection sérieuse à sa conclusion n’a été établie.
20( 87) L’article 350 de la Loi est modifié par la suppression de « recommandée » et son remplacement par « approuvée ».
20( 88) L’article 352 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (6), par la suppression de « que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement » et son remplacement par « que peut prescrire par règlement le lieutenant-gouverner en conseil ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, selon le cas »
b)  par la suppression du passage qui précède l’alinéa (8)a) et son remplacement par ce qui suit :
352( 8) Le surintendant peut révoquer ou suspendre une licence délivrée en vertu du présent article s’il juge, par suite d’une enquête et d’une audience appropriée, que le titulaire de la licence
c)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
352( 9) Pour déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de suspendre une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel l’audience que prévoit le paragraphe (8) doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
352( 9.1) Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement d’une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel une audience doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du requérant ou du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352( 9.2) Le comité consultatif visé aux paragraphes (9) et (9.1) comprend un représentant des assureurs, un représentant des agents ou des courtiers et un représentant du surintendant, et la décision que rend le surintendant après l’audience et sur l’avis de ce comité peut être portée en appel devant le Tribunal.
e)  au paragraphe (10) de la version française, par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
f)  au paragraphe (11), par la suppression de « en la forme requise au moyen d’une formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule fournie »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (21) et son remplacement par ce qui suit :
352( 21) La licence est régie par les règlements, s’il en est, en ce qui concerne la formule de la licence, les modalités et conditions de sa délivrance et les circonstances qui peuvent entraîner sa suspension ou son annulation.
20( 89) L’article 353 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
353( 5.1) La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre la licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal.
20( 90) L’article 354 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
354( 7) La décision du surintendant de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (6) peut être portée en appel devant le Tribunal.
20( 91) L’article 356 de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
20( 92) L’article 358 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
358( 3.1) La décision du surintendant de refuser de renouveler, de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (3) peut être portée en appel devant le Tribunal.
20( 93) L’article 358.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
358.1( 5.1) La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre la licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal.
20( 94) L’article 359 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
359( 1) Sauf disposition contraire du présent article, le surintendant peut délivrer les licences d’agent de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages aux sociétés en nom collectif aux conditions prévues par la présente loi pour leur délivrance aux individus.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ; la licence peut être révoquée ou suspendue en ce qui concerne un ou plusieurs membres de la société »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
359( 2.1) Le surintendant peut révoquer ou suspendre la licence délivrée en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la société ou n’importe lequel de ses membres.
359( 2.2) La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre une licence en vertu du paragraphe (2.1) peut être portée en appel devant le Tribunal.
20( 95) L’article 360 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
360( 1) Le surintendant peut délivrer une licence d’agent, de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages, selon le cas, à toute compagnie constituée en personne morale aux fins expresses d’agir en cette qualité.
b)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
360( 5) Le surintendant peut révoquer ou suspendre la licence délivrée en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la compagnie ou n’importe lequel de ses cadres dont le nom figure dans la licence.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
360( 5.1) La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre une licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal.
20( 96) L’article 366 de la Loi est abrogé.
20( 97) L’article 369.4 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
369.4( 4) La décision du surintendant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut être portée en appel devant le Tribunal.
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
21( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « comptable » et son remplacement par ce qui suit :
« comptable » désigne une personne qui est comptable en exercice, qui est membre d’un institut ou d’une association reconnu de comptables et qu’approuve la Commission; (accountant)
b)  par l’abrogation de la définition « surintendant » et son remplacement par ce qui suit :
« surintendant » désigne le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter; (Superintendent)
c)  à l’alinéa n) de la définition « partie limitée » par la suppression de « de l’article 178 » et son remplacement par « du paragraphe 178(1) ».
d)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Commission)
« prescrit » désigne prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (prescribed)
« Tribunal » désigne le tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
21( 2) Le paragraphe 100(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
100( 1) Le surintendant peut exiger de la compagnie provinciale de lui fournir les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il juge nécessaires pour évaluer l’aptitude d’une personne à faire partie d’un conseil d’administration conformément à la présente loi.
21( 3) L’article 117 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « surintendant »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
21( 4) L’article 118 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « surintendant »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
21( 5) Le paragraphe 140(3) de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « surintendant ».
21( 6) L’article 141 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
b)  au paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
21( 7) Le paragraphe 169(10) de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
21( 8) L’article 178 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de désigner une personne en tant que partie limitée
178 Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut désigner :
a)  toute personne en tant que partie limitée d’une compagnie provinciale si le surintendant est d’avis :
( i) soit que cette personne, de concert avec une partie limitée à l’égard de la compagnie, participe ou souscrit à un placement ou toute autre transaction avec la compagnie qui serait par ailleurs prohibé ou restreint s’il était passé entre la compagnie et la partie limitée,
( ii) soit qu’il existe entre la personne et la compagnie un intérêt ou des rapports vraisemblablement de nature à influencer défavorablement la compagnie à l’égard d’un placement ou de toute autre transaction;
b)  l’actionnaire de la compagnie provinciale ou d’un se ses affiliés en tant que partie limitée de la compagnie si le surintendant est d’avis que cet actionnaire, de concert avec un ou plusieurs autres actionnaires de la compagnie provinciale ou d’un de ses affiliés, agit de façon à contrôler directement ou indirectement 10 % ou plus d’une catégorie d’actions de la compagnie.
21( 9) L’article 211 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
c)  au paragraphe (7), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
d)  par l’abrogation de l’alinéa (9)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  d’un engagement envers le surintendant signé par les dirigeants appropriés à l’effet que la compagnie et ses filiales fourniront tout renseignement qui pourrait être demandé par le surintendant et se conformeront à la présente loi et aux règlements ainsi qu’aux conditions et restrictions, s’il en est, rattachées à son permis en vertu de la présente loi.
e)  par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
211( 11) La demande visée au présent article doit être présentée au surintendant au moyen de la formule prescrite.
f)  au paragraphe (12), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
21( 10) L’article 212 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
212( 1) Sous réserve du paragraphe (2), sur demande de la compagnie visée au paragraphe 211(1), le surintendant peut, à sa discrétion sur paiement des droits prescrits par règlement pour ce genre de compagnie,
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
( ii) à l’alinéa a),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Superintendent »;
( B) au sous-alinéa (ii), au passage qui précède la division A, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
( iv) à l’alinéa e), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
( v) au paragraphe g), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
21( 11) L’article 213 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
21( 12) Le paragraphe 214(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
214( 1) Les permis sont établis au moyen de la formule prescrite et peuvent contenir les conditions et les restrictions afférentes aux pouvoirs et aux activités de la compagnie que le surintendant peut imposer.
21( 13) L’article 215 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
215( 3) Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’un permis a pris fin par inadvertance, pour défaut de paiement des droits prescrits ou pour tout autre motif que le surintendant estime suffisant, ce dernier peut, dans les six mois qui suivent l’expiration du permis s’il est d’avis que l’intérêt public n’en souffrira pas, délivrer un deuxième permis ou un permis subséquent, selon le cas, qui est réputé prendre effet à la date d’expiration du permis précédent.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
21( 14) L’article 217 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la loi
217( 1) La Commission est responsable de l’application de la présente loi.
217( 2) Le Ministre peut désigner la Commission, le surintendant ou une autre personne pour le représenter.
217( 3) La personne désignée par le Ministre en vertu du paragraphe (2) peut déléguer, par écrit, à quiconque son autorité de le représenter et peut imposer au délégué toute modalité ou condition qu’il estime juste.
21( 15) L’article 218 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appels
218 Lorsqu’un appel est prévu en vertu de la présente loi, le Tribunal entend l’appel.
21( 16) L’article 219 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Aucun employé régi par la Loi sur la fonction publique » et son remplacement par « Aucun employé régi par la Loi sur la fonction publique ni aucun employé de la Commission »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Aucun employé régi par la Loi sur la fonction publique » et son remplacement par « Aucun employé régi par la Loi sur la fonction publique ni aucun employé de la Commission ».
21( 17) L’article 220 de la Loi est modifié par la suppression de « Le Ministre » et son remplacement par « La Commission ».
21( 18) L’article 222 de la loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
222( 1) Le surintendant ou le Tribunal peut, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, exiger et recevoir des affidavits ou déclarations statutaires, entendre et recevoir des dépositions et interroger des témoins sous serment ou affirmation solennelle.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
222( 2) Les témoignages et comptes rendus relatifs aux affaires instruites devant le surintendant ou le Tribunal peuvent être transcrits par un sténographe qui a fait serment ou a affirmé solennellement devant ceux-ci de les transcrire fidèlement.
21( 19) L’article 223 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2) par la suppression de « le Ministre ou le surintendant » et son remplacement par « le surintendant ou la Commission »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
223( 3) En vue de faciliter l’examen, la vérification ou l’inspection des livres et dossiers de la compagnie titulaire d’un permis, le surintendant ou la Commission peut obliger la compagnie et ses filiales à produire les livres et dossiers à l’un des endroits suivants :
a)  dans le cas d’une compagnie provinciale, à son bureau enregistré;
b)  dans le cas d’une compagnie extraprovinciale, à sa principale place d’affaires au Nouveau-Brunswick;
c)  à tout endroit convenable que le surintendant ou la Commission peut ordonner.
c)  au paragraphe (5) par la suppression de « le Ministre ou le surintendant » et son remplacement par « le surintendant ou la Commission ».
21( 20) L’article 225 de la Loi est modifié par la suppression de « Le surintendant ou son délégué » et son remplacement par « Le surintendant, son délégué ou celui de la Commission ».
21( 21) L’article 226 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par la suppression de «  du Ministre » et son remplacement par « de la Commission »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
226( 5) Au terme de l’examen, de la vérification et de l’enquête, l’enquêteur spécial doit présenter un rapport écrit au surintendant, lequel en fournit copie, ensemble ses recommandations, s’il en est, à la Commission.
c)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
226( 6) Au terme de l’examen visé au présent article, la Commission peut ordonner à la compagnie titulaire d’un permis ou à la partie qui en a fait la demande en vertu du paragraphe (l) d’en payer les frais et dépenses afférents à l’examen ou d’inclure ces frais et dépenses au titre des frais visés par l’article 232.
21( 22) Le paragraphe 227(1) de la Loi est modifié par la suppression de « du Ministre » et son remplacement par « de la Commission ».
21( 23) L’article 229 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « du Ministre ou du surintendant » et son remplacement par « du surintendant, d’un membre ou d’un autre employé de la Commission »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du Ministre ou ».
21( 24) L’article 230 de la Loi est abrogé.
21( 25) L’article 231 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
Pouvoirs relatifs à l’application et à l’exécution
231 La Commission et le surintendant peuvent prendre toute mesure nécessaire ou accessoire relative à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements, notamment,
21( 26) L’article 232 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Cotisations relatives aux frais du Ministre
232( 1) Les frais engagés par le Ministre ou toute personne agissant pour son compte en vertu de la présente loi ou des règlements doivent être assumés par les compagnies titulaires d’un permis, y compris le recouvrement de ces frais, au moyen de cotisations.
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « aux termes de la présente loi et des règlements » et son remplacement par « en vertu du présent article »;
21( 27) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 232 :
Cotisations relatives aux frais de la Commission
232.1( 1) Les frais engagés par la Commission aux fins de l’application de la présente loi et des règlements, y compris ceux concernant la tenue des examens et des inspections aux termes de la présente loi et ceux du Tribunal, doivent être assumés par les compagnies titulaires d’un permis, y compris le recouvrement de ces frais, au moyen de cotisations.
232.1( 2) La Commission doit établir les montants de la cotisation prévue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de chacune des compagnies titulaires d’un permis en la manière et selon l’étendue prescrites.
232.1( 3) La cotisation établie aux termes du présent article constitue une créance exigible de la part de la compagnie concernée en faveur de la Commission et est recouvrable à ce titre devant une Cour compétente.
21( 28) L’article 234 de la Loi est abrogé.
21( 29) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 235 :
Approbations du surintendant
235.1( 1) Les décisions, ordonnances, approbations ou consentements du surintendant prévus à son endroit dans la présente loi sont soumis aux conditions que le surintendant peut imposer.
235.1( 2) La décision, l’ordonnance, l’approbation ou le consentement rendu par le surintendant aux termes de la présente loi l’est par écrit et est susceptible d’appel au Tribunal dans les quinze jours qui suivent sa réception.
235.1( 3) Avant de rendre sa décision, de prendre une ordonnance, de refuser son approbation ou son consentement ou de l’accorder sous réserve de conditions, le surintendant en avise la compagnie titulaire d’un permis de son intention et cette dernière peut demander une audience devant le surintendant.
235.1( 4) Après avoir donné à la compagnie titulaire d’un permis l’occasion de se faire entendre, le surintendant peut en tout temps confirmer, révoquer ou modifier la décision, l’ordonnance, l’approbation, le consentement ou le refus.
21( 30) L’article 236 de la Loi est modifié par la suppression de « une commission d’appel » et son remplacement par « le Tribunal ».
21( 31) L’article 237 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transcription de la preuve orale.
237 La preuve orale reçue devant le surintendant ou le Tribunal peut être enregistrée et dans ce cas, une copie de sa transcription doit être remise sur demande selon les mêmes conditions et moyennant les mêmes frais qui s’appliquent à la Cour.
21( 32) L’article 238 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audiences peuvent se faire à huis clos ou en public
238 L’audience tenue devant le surintendant ou le Tribunal peut se faire à huis clos ou en public, à la discrétion du surintendant ou du Tribunal, selon le cas.
21( 33) L’article 239 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’avis du Ministre » et son remplacement par « de l’avis du surintendant »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
c)  à l’alinéa (3)d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « surintendant ».
21( 34) L’article 240 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « , du Ministre »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « le Ministre est fondé » et son remplacement par « la Commission est fondée »;
( iii) au passage qui suit l’alinéa d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « surintendant »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant ».
21( 35) L’article 243 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnances de prise de possession et de contrôle ou imposant des conditions
243( 1) Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, la Commission peut, sans tenir d’audience ou sans émettre d’avis, ordonner l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a)  que le permis de la compagnie titulaire d’un permis soit soumis aux conditions et aux restrictions énoncées dans l’ordonnance;
b)  que la Commission, sous réserve du paragraphe (7), prenne possession et contrôle des actifs de la compagnie titulaire d’un permis.
243( 2) La Commission ne peut prendre les ordonnances visées au paragraphe (1) que si elle est d’avis :
a)  qu’il y a eu transfert ou émission d’actions de la compagnie provinciale visée au paragraphe 88(1) ou (2) sans le consentement préalable du Ministre conformément à l’article 88, ou qu’il y a eu un tel transfert d’actions de la compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis sans le consentement préalable, lorsqu’il est obligatoire, du territoire désigné de la compagnie;
b)  que la compagnie titulaire de permis a fait défaut de rembourser l’une ou l’autre de ses dettes ou ne sera pas en mesure de les rembourser à leur échéance;
c)  que la compagnie titulaire d’un permis ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, à un engagement donné ou à une entente conclue avec le surintendant en vertu de la présente loi;
d)  que les actifs ou les placements de la compagnie provinciale ne sont pas comptabilisés de façon satisfaisante;
e)  que l’actif de la compagnie provinciale ne peut suffire, eu égard à toutes les circonstances, à protéger les déposants de la compagnie ou les personnes qu’elle représente en une capacité fiduciaire;
f)  dans le cas de la compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis, qu’elle est ou est sur le point d’être sous le coup d’une ordonnance de prise de possession et de contrôle de ses actifs dans son territoire désigné ou dans son territoire de constitution;
g)  qu’il existe au sein de la compagnie titulaire d’un permis une situation ou des pratiques concernant ses affaires internes qui portent ou risquent de porter préjudice à l’intérêt public ou aux droits de ses déposants, des personnes qu’elle représente en une capacité fiduciaire ou de ses créanciers et, dans le cas de la compagnie provinciale titulaire d’un permis, de ses actionnaires.
243( 3) Lorsque la Commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le surintendant en envoie copie à l’un des dirigeants de la compagnie provinciale titulaire d’un permis ou, dans le cas de la compagnie extraprovinciale, à son mandataire conformément au paragraphe 193(7).
243( 4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend immédiatement effet, est définitive et a force exécutoire et nulle Cour ne peut la suspendre, la modifier ou l’annuler.
243( 5) Pour l’application du présent article, la Commission peut nommer les personnes qu’elle juge nécessaires aux fins d’évaluer l’actif et le passif de la compagnie titulaire d’un permis et de faire rapport sur sa situation et sa capacité, entre autres, à faire honneur à ses obligations.
243( 6) Dans les soixante jours de la date de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), une partie à l’ordonnance ou une personne ayant un intérêt peut en appeler au Tribunal, lequel peut la confirmer, la modifier ou l’annuler en tout ou en partie.
243( 7) L’ordonnance du Tribunal confirmant ou modifiant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est définitive et a force exécutoire et, par dérogation à l’article 48 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, nulle Cour ne peut la suspendre, la modifier ou l’annuler.
243( 8) Lorsque la Commission rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)b) concernant la compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis, l’ordonnance se limite à la possession et au contrôle des biens de la compagnie situés au Nouveau-Brunswick.
243( 9) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit de la Commission de modifier ou d’annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
21( 36) L’article 244 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission après avoir pris possession et contrôle
244( 1) Lorsqu’elle prend possession et contrôle des actifs de la compagnie titulaire d’un permis conformément à l’alinéa 243(1)b), la Commission exerce ses activités et prend les mesures à son avis nécessaires en vue de redresser sa situation.
244( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), la Commission possède tous les pouvoirs du conseil d’administration de la compagnie et peut, entre autres :
a)  exclure les administrateurs, dirigeants, préposés et mandataires de la compagnie provinciale titulaire d’un permis de ses locaux, de sa propriété et de ses activités et, dans le cas de la compagnie extraprovinciale, des locaux, de la propriété et des activités de la compagnie qui sont situés au Nouveau-Brunswick;
b)  poursuivre, diriger et gérer les opérations de la compagnie provinciale titulaire d’un permis et au nom de cette dernière, conserver, maintenir, réaliser, aliéner et accroître ses biens, en percevoir les revenus et recettes et exercer tous les pouvoirs de la compagnie et, dans le cas de la compagnie extraprovinciale, exercer ces pouvoirs au Nouveau-Brunswick;
c)  dans le cas de la compagnie extraprovinciale, effectuer toute entente avec les fonctionnaires compétents du territoire désigné de la compagnie ou de son territoire de constitution en vue d’obtempérer à l’ordonnance de la Commission.
244( 3) Pendant que la Commission a la possession et le contrôle des actifs de la compagnie titulaire d’un permis en vertu du présent article, il peut demander à la Cour de rendre une ordonnance de liquidation de la compagnie provinciale titulaire d’un permis en vertu du paragraphe 164(1), à la façon d’une demande de surveillance de liquidation volontaire en vertu de ce paragraphe ou, dans le cas de la compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis, d’une ordonnance de liquidation des biens de ses succursales qui sont situées au Nouveau-Brunswick.
244( 4) Lorsque la Commission a la possession et le contrôle des actifs de la compagnie titulaire d’un permis et dirige ses activités, elle peut nommer une ou plusieurs personnes aux fins de gérer et exploiter l’entreprise, lesquelles :
a)  représentent la Commission;
b)  ont droit à la rémunération que fixe la Commission, sauf si elles sont employés relevant de la Loi sur la Fonction publique.
244( 5) Lorsque la Commission est d’avis que la compagnie titulaire d’un permis dont les actifs sont en sa possession et sous son contrôle satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’il s’avère opportun que la compagnie reprenne possession et contrôle de ses actifs et dirige ses activités, la Commission peut s’en dessaisir en faveur de la compagnie et les pouvoirs de la Commission en vertu du présent article prennent alors fin à compter de la date du dessaisissement des actifs.
244( 6) Si elle considère inutile tout nouvel effort de redressement de la situation de la compagnie titulaire d’un permis dont les actifs sont en sa possession et sous son contrôle, la Commission peut s’en dessaisir en faveur de la compagnie, et les pouvoirs de la Commission en vertu du présent article prennent alors fin à compter de la date du dessaisissement des biens.
244( 7) Les frais et dépenses engagés par la Commission pour les mesures prises en vertu de l’article 243 et du présent article sont :
a)  soit payés par la compagnie titulaire d’un permis;
b)  soit inclus par la Commission dans les frais visés à l’article 232.1, dans le cas où la compagnie est incapable de les acquitter.
21( 37) Le paragraphe 245(1) de la Loi est modifié par la suppression de « le Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « la Commission ».
21( 38) L’article 248 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
248( 1) S’il semble probable au surintendant, au vu d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle, qu’une compagnie titulaire d’un permis ou une autre personne a enfreint l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi ou des règlements, un engagement donné ou une entente conclue avec le surintendant ou la Commission en vertu de la présente loi, le surintendant peut, par ordonnance, nommer une personne pour mener l’enquête que le surintendant juge opportune pour la bonne application de la présente loi, et l’ordonnance doit déterminer et prescrire l’étendue de l’enquête.
b)  au paragraphe (7), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le surintendant »;
c)  au paragraphe (8), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le surintendant »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
248( 9) Les frais et dépenses engagés par la Commission pour l’enquête ordonnée aux termes du présent article sont :
a)  soit payés par la compagnie titulaire d’un permis ou l’autre personne faisant l’objet de l’enquête;
b)  soit inclus par la Commission dans les frais visés à l’article 232.1, dans le cas où la compagnie ou cette personne est incapable de les acquitter.
21( 39) L’article 249 de la Loi est abrogé.
21( 40) L’article 250 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Superintendent »;
( iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Superintendent »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
( v) au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « en fiducie pour le compte du Ministre, tant que le Ministre » et son remplacement par « en fiducie pour le compte du surintendant, tant que le surintendant »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le surintendant »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le surintendant »;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « le Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « le surintendant ».
21( 41) Le paragraphe 251(1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « surintendant »;
c)  par la suppression du passage qui précède l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
le surintendant peut, en plus des autres droits que lui accorde la présente loi, demander à la Cour une ordonnance
21( 42) L’article 252 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « le surintendant » et son remplacement par « le surintendant, la Commission »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
252( 3) À l’exception du surintendant ou de la Commission, le demandeur visé au paragraphe (1) doit donner avis de sa demande au surintendant et le surintendant ou la Commission peuvent comparaître et se faire entendre seuls ou par l’intermédiaire d’un avocat.
21( 43) Le paragraphe 254(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
254( 2) Le demandeur qui agit en vertu du présent article doit donner avis de sa demande au surintendant, lequel pouvant comparaître et se faire entendre en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
21( 44) L’alinéa 275c) de la Loi est modifié par la suppression de « le surintendant ou le Ministre » et son remplacement par « le Ministre, le surintendant, la Commission ou le Tribunal ».
Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins
22( 1) L’article 1 de la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins, chapitre N-12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié par l’abrogation de la définition « surintendant » et son remplacement par ce qui suit :
« surintendant » S’entend du surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi sur les prestations de pension ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Superintendent)
22( 2) Le paragraphe 17(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  28(5);
22( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Application de la Loi
18.1 La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est responsable de l’application de la présente loi.
Loi sur les prestations de pension
23( 1) L’article 1 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Commission »;
b)  par l’abrogation de la définition « surintendant » et son remplacement par ce qui suit :
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Superintendent)
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi; (Labour and Employment Board)
« Tribunal » désigne le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
23( 2) L’article 28 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2) » et son remplacement par   « Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
28( 5) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la présente loi l’emporte.
23( 3) La rubrique « ORDONNANCES RENDUES PAR LE SURINTENDANT ET LA COMMISSION » qui précède l’article 72 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ORDONNANCES ET APPELS
23( 4) L’article 73 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Appels aux Tribunal
73( 1) Si le surintendant rend une ordonnance ou une décision en vertu de la présente loi ou des règlements, la personne contre laquelle elle est rendue ou qui est touchée par elle peut en appeler au Tribunal dans les vingt jours qui suivent la signification à personne de l’ordonnance ou dans les vingt jours qui suivent la mise à la poste d’une notification de la décision.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
73( 3) Le Tribunal peut entendre toute affaire qui lui est renvoyée en vertu du présent article même si le délai imparti au paragraphe (1) n’a pas été observé.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
73( 4) Lorsqu’une affaire est portée en appel devant le Tribunal, toute ordonnance du surintendant ou toute décision qu’il a rendue relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision du Tribunal, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
23( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 73 :
Renvois à la Commission du travail et de l’emploi
73.1( 1) Par dérogation au paragraphe 74(1), le Tribunal peut déférer à la Commission du travail et de l’emploi toute question qui, selon lui, est une question de droit ou une question mixte de faits et de droit touchant le droit du travail ou de l’emploi.
73.1( 2) Lorsqu’il défère une question à la Commission du travail et de l’emploi en application du paragraphe (1), le Tribunal agit comme suit :
a)  il énonce la question par écrit en exposant les faits sur lesquels elle est fondée;
b)  il dépose la question, tous renseignements et tous documents supplémentaires qu’il considère pertinents auprès de la Commission du travail et de l’emploi.
73.1( 3) La Commission du travail et de l’emploi entend et tranche l’affaire et sa décision est finale et lie le Tribunal et les parties et est réputée faire partie intégrante de la décision du Tribunal.
73.1( 4) Lorsque la Commission du travail et de l’emploi est saisie d’une affaire lui étant déférée en vertu du présent article, les paragraphes 73(3) et (4) et les articles 75, 76 et 80 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences qu’elle tiendra.
73.1( 5) Dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, le règles établies par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs régissant la pratique et la procédure du Tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues en vertu du présent article.
23( 6) L’article 74 de la Loi est abrogé.
23( 7) L’article 75 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Parties aux procédures devant le Tribunal
75( 1) Le surintendant est partie à toute affaire portée en appel devant le Tribunal et est responsable de la présentation de la preuve à l’appui de toute décision ou ordonnance qu’il a rendue.
75( 2) Dans toute affaire portée en appel devant le Tribunal en vertu de l’article 73, le surintendant et toute autre personne qui, de l’avis du Tribunal, est touchée par les procédures ou y a intérêt, ont le droit d’être entendus.
23( 8) L’article 76 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a), et son remplacement par ce qui suit :
Ordonnances et dossiers du tribunal
76( 1) Dans une affaire qui est portée en appel devant lui en vertu de l’article 73, le Tribunal peut, après avoir entendu et examiné l’affaire, rendre une ordonnance
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
( iii) au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
23( 9) L’article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assignation à comparaître
77( 1) Sur demande du surintendant ou de toute autre personne intéressé, le Tribunal peut délivrer une assignation exigeant la comparution d’une personne y nommée devant le Tribunal afin de faire valoir les raisons pour lesquelles une ordonnance du surintendant ou du Tribunal n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
77( 2) Une assignation délivrée en vertu du présent article par le Tribunal peut être signifiée à l’extérieur de la province et un défaut de comparution par toute personne assignée ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir du Tribunal.
23( 10) L’article 78 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription d’ordonnances à titre de jugement de la Cour
78( 1) Si le Tribunal décide qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance du surintendant ou du Tribunal, le Tribunal peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et l’ordonnance doit y être inscrite et enregistrée, puis une fois ainsi inscrite et enregistrée, l’ordonnance devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement que le Tribunal a obtenu de la Cour.
78( 2) Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
23( 11) L’article 79 de la Loi est abrogé.
23( 12) L’article 80 de la Loi est abrogé.
23( 13) L’article 81 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
81 Le surintendant ou le Tribunal peut proroger tout délai imparti par la présente loi ou les règlements avant ou après l’expiration du délai s’il est convaincu que la prorogation est fondée sur des motifs raisonnables et il peut aussi donner des directives qui, de l’avis du surintendant ou du Tribunal, ne sont que des conséquences propres à la prorogation.
23( 14) Le paragraphe 88(1.1) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Commission » et son remplacement par « du Tribunal ».
23( 15) L’article 91 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Commission des services financiers et des services aux consommateurs responsable de l’application de la Loi
91( 1) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est responsable de l’application de la présente loi.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
91( 3) Le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut déléguer par écrit à toute personne l’un quelconque des pouvoirs ou des fonctions du surintendant que prévoit la présente loi ou les règlements, sous réserve de toute restriction ou condition indiquée dans la délégation.
23( 16) L’article 96 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « La Commission du travail et de l’emploi »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « La Commission du travail et de l’emploi »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « La Commission du travail et de l’emploi ».
23( 17) L'article 97 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Commission du travail et de l’emploi
97( 1) La Commission du travail et de l’emploi a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qu’elle tient de la présente loi et pour statuer sur toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent dans toute affaire dont elle est saisie.
97( 2) Les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission du travail et de l’emploi sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par elles sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle et ces cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission du travail et de l’emploi.
97( 3) Si une décision de la Commission du travail et de l’emploi est révisée et annulée pour excès de compétence ou déni de justice naturelle, il ne sera prononcé aucune condamnation aux dépens à l’encontre d’une des parties devant la Commission du travail et de l’emploi.
23( 18) L’article 98 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
98( 1) Par dérogation au paragraphe 38(5) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal peut, de sa propre initiative, soumettre par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir son avis sur toute question qu’il estime être une question de droit.
98( 2) La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick instruit et tranche la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause et renvoie l’affaire devant le Tribunal avec l’avis de la Cour qui lie les parties et le Tribunal.
98( 3) Aucuns dépens ne peuvent être adjugés dans le cadre d’un exposé de cause prévu au présent article.
23( 19) L’alinéa 100(1)g) de la Loi est modifié par la suppression de « ou du Ministre » et son remplacement par « ou de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ».
23( 20) L’article 100.81 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
100.81( 1) La responsabilité de la Couronne du chef de la province, du Ministre ou de son représentant désigné, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est pas engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, si le Ministre ou son représentant désigné, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ou l’administrateur, le dirigeant, le cadre, l’employé ou le membre a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’ajouter foi à leurs déclarations.
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le surintendant » et son remplacement par « la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ».
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
24 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, chapitre P-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié
a)  à l’alinéa a) de la définition « contrat à terme », par la suppression de « Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Commission des services financiers et des services aux consommateurs »;
b)  à l’alinéa b) de la définition « intermédiaire en contrats à terme », par la suppression de « Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Commission des services financiers et des services aux consommateurs ».
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
25( 1) L’article 1 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, chapitre 109 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter. (Director)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
25( 2) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi
2 La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est chargée de l’application de la présente loi.
25( 3) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
25( 4) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
25( 5) La rubrique « Signature du ministre » qui précède l’article 9 de la Loi est modifiée par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
25( 6) L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9 La signature du directeur revêtant le permis de fournisseur de services funèbres ou le permis de gérant qui est délivré en vertu de la présente loi peut y être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière.
25( 7) L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
25( 8) L’article 18 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
25( 9) L’article 19 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
25( 10) L’article 20 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
g)  au paragraphe (8), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
h)  au paragraphe (9) de la version française, par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
25( 11) L’article 21 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
25( 12) La rubrique « Rapport des anciens titulaires de permis au ministre et à la Commission » qui précède l’article 22 de la Loi est modifiée par la suppression de « au ministre et à la Commission ».
25( 13) L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
25( 14) L’article 28 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement « directeur »;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Director »;
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement « directeur »;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Director »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (5);
f)  par l’abrogation du paragraphe (6);
g)  par l’abrogation du paragraphe (7);
h)  au paragraphe (8), par la suppression de « ministre «  et son remplacement par « directeur »;
i)  au paragraphe (9), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
j)  au paragraphe (10), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
k)  au paragraphe (11), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
25( 15) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 28 :
Appel
28.1 La personne directement touchée par l’une quelconque des décisions ci-dessous peut en appeler au Tribunal :
a)  le refus de délivrer un permis de fournisseur de services funèbres pour tout autre motif que ceux prévus au paragraphe 5(3) ou (4);
b)  l’assujettissement du permis à une modalité ou une condition en vertu du paragraphe 5(4);
c)  le refus de délivrer un permis de gérant pour tout autre motif que celui prévu au paragraphe 6(4);
d)  le fait de fournir ou de refuser de fournir des instructions sous le régime du paragraphe 15(3);
e)  le fait de rendre ou de refuser de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe 15(4);
f)  l’imposition de restrictions ou d’interdictions sous le régime du paragraphe 19(2);
g)  la suspension ou l’annulation d’un permis de fournisseur de services funèbres sous le régime du paragraphe 28(1) ou d’un permis de gérant sous le régime du paragraphe 28(2).
25( 16) L’alinéa 31h) de la Loi est abrogé.
Règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
26( 1) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-32 pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 31 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
26( 2) L’article 2 du Règlements est modifié
a)  à la définition “beneficiary” dans la version anglaise, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point;
b)  par l’abrogation de la définition « Direction ».
26( 3) L’article 3 du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
26( 4) L’article 4 du Règlement est modifié
a)  à l’alinéa (1)d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
26( 5) L’article 4.1 du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
26( 6) L’article 5 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « auprès du Ministre en l’envoyant à la Direction » et son remplacement par « auprès du directeur »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « auprès du Ministre en l’envoyant à la Direction » et son remplacement par « auprès du directeur ».
26( 7) L’article 8 du Règlement est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
8 Au moyen d’un avis écrit dans les trente jours, le fournisseur de services funèbres autorisé avise le directeur :
26( 8) L’article 9 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre en les envoyant par courrier ordinaire à la Direction » et son remplacement par « directeur en lui envoyant par courrier ordinaire »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9( 3) Malgré le paragraphe (1), sur demande du directeur, le fournisseur de services funèbres autorisé lui fait rapport de tous renseignements qui peuvent être requis à la formule 1.
Règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
27( 1) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-122 pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 31 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
27( 2) L’article 2 du Règlement est modifié
a)  à la définition “claimant”  de la version anglaise, par la suppression du point virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point;
b)  par l’abrogation de la définition « Directeur ».
27( 3) L’article 6 de la version française du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Directeur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur »;
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « Directeur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « Directeur » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
g)  au paragraphe (8), par la suppression de « Directeur » et son remplacement par « directeur ».
Loi de la taxe sur les primes d’assurance
28( 1) L’article 1 de la Loi de la taxe sur les primes d’assurance, chapitre P-15 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Financial and Consumer Services Commission)
« ministre » désigne le ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« surintendant » désigne le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes qu’il désigne ou que désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs pour le représenter. (Superintendent)
28( 2) Le paragraphe 2(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre des Finances » et son remplacement par « ministre »;
28( 3) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt du rapport du montant de la taxe
3( 1) Toute compagnie d’assurance tenue de payer une taxe en application de l’article 2 verse au ministre :
a)  au plus tard les 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l’année d’imposition, une somme égale au quart du montant de la taxe qu’elle a acquittée pour l’année précédente;
b)  au plus tard le 15 mars de l’année qui suit l’année d’imposition, le solde éventuel de la taxe qu’il lui reste à payer pour l’année d’imposition considérée.
3( 2) La compagnie d’assurance visée au paragraphe (1) dépose auprès du ministre et du surintendant, au plus tard le 15 mars de l’année qui suit l’année d’imposition, un rapport établi au moyen de la formule qu’il fournit, indiquant le montant de la taxe dont elle est redevable pour l’année d’imposition considérée.
3( 3) Dans le cas où les sommes versées par une compagnie d’assurance conformément au paragraphe (1) excèdent le montant de la taxe dont elle est redevable en vertu de l’article 2, le ministre rembourse l’excédent versé dans les trente jours de la date de réception du rapport visé au paragraphe (2).
28( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Application de la Loi
5 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Communication de renseignements par le surintendant
6 Le surintendant peut communiquer au ministre les renseignements nécessaires à l’administration de la présente loi aux fins suivantes :
a)  déterminer si la compagnie d’assurance est tenue de payer une taxe en vertu du paragraphe 2(1);
b)  calculer le montant de la taxe payable en vertu du paragraphe 2(1);
c)  confirmer l’exactitude des renseignements annexés au rapport déposé en vertu du paragraphe 3(2).
Loi sur les procédures contre la Couronne
29 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation de la Couronne », par la suppression de « Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Commission des services financiers et des services aux consommateurs »
Règlement pris en vertu de la Loi sur les achats publics
30( 1) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 pris en vertu de la Loi sur les achats publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 12 de la Loi sur les achats publics, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
30( 2) Le paragraphe 8(8) du Règlement est modifié par la suppression de « Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Commission des services financières et des services aux consommateurs ».
30( 3) Le paragraphe 9(5) du Règlement est modifié par la suppression de « Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Commission des services financiers et des services aux consommateurs ».
30( 4) Le paragraphe 10(4) du Règlement est modifié par la suppression de « Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Commission des services financiers et des services aux consommateurs ».
30( 5) L’article 28 du Règlement est modifié par la suppression de « Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Commission des services financiers et des services aux consommateurs ».
30( 6) L’annexe B du Règlement est modifiée
a)  par la suppression de :
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
31 L’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie IV
a)  par la suppression de :
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
32( 1) L’annexe A du Règlements 84-105 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est modifiée
a)  par l’adjonction après
Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick
de ce qui suit :
Commission des services financiers et des services aux consommateurs, à l’égard seulement de son président et des personnes employées ou engagées à temps plein par la Commission conformément à l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des servcies aux consommateurs
b)  par la suppression de :
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, à l’égard seulement de son président et des personnes employées ou engagées à temps plein par la Commission conformément à l’article 14 de la Loi sur les valeurs mobilières.
32( 2) L’annexe B du Règlement est modifiée
a)  par l’adjonction après
Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick
de ce qui suit :
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
b)  par la suppression de
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
Loi sur les agents immobiliers
33( 1) L’article 1 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre 215 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « ministre »;
b)  par l’abrogation de la définition « prescrit » et son remplacement par ce qui suit :
« prescrit » Prescrit par la présente loi, par ses règlements ou, si le contexte l’exige, par les règles qu’établit la Commission en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (prescribed)
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter. (Director)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
33( 2) L’alinéa 4(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  si l’agent dépose un cautionnement auprès du directeur en la forme qu’approuve ou que fournit ce dernier, payable à la Commission, pour la somme prescrite;
33( 3) L’alinéa 6(1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 4) Le paragraphe 8(2) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 5) L’alinéa 9(1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 6) L’article 10 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10( 1) Sur réception d’une demande de permis et paiement des droits prescrits, s’il est convaincu que le demandeur réunit les conditions voulues pour obtenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis demandé, le directeur peut délivrer au demandeur un permis autorisant son titulaire, pendant la durée de validité du permis, à poursuivre des activités à titre d’agent ou à agir à titre de gérant ou de vendeur dans la province. Toutefois, le directeur peut refuser de délivrer un permis au demandeur s’il est d’avis, après avoir dûment fait ou fait faire une enquête par son représentant, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis au demandeur.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10( 2) Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis s’il est d’avis que cette mesure est conforme à l’intérêt public.
c)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
10( 6) Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du présent article peut en appeler au Tribunal.
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 7) L’article 11 de la Loi est modifié,
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 8) La rubrique « Signature du ministre sur le permis » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Signature du directeur sur le permis
33( 9) L’article 12 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 10) Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 11) La rubrique « Pouvoir du ministre d’exiger des renseignements supplémentaires » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoir du directeur d’exiger des renseignements supplémentaires
33( 12) L’article 14 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 13) La rubrique « Obligation d’aviser le ministre » qui précède l’article 15 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obligation d’aviser le directeur
33( 14) L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 15) Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 16) Le paragraphe 17(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
33( 17) L’article 22 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
22( 5) Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du paragraphe (4) peut en appeler au Tribunal.
f)  par l’abrogation du paragraphe (6);
g)  au paragraphe (7), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
h)  par l’abrogation du paragraphe (8).
33( 18) Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
33( 19) L’article 24 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 20) L’article 26 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 21) Le paragraphe 27(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 22) L’article 31 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
31( 3) Lorsque le directeur déclare qu’un cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (2), le montant du cautionnement constitue une créance de la Commission exigible de la personne tenue par le cautionnement.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
31( 8) Le Tribunal peut céder un cautionnement confisqué en application des dispositions du présent article ou, sous réserve du paragraphe (11), verser toute somme recouvrée en vertu d’un tel cautionnement à une personne quelconque ou au registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, en fiducie pour les personnes qui pourront devenir, en raison de créances résultant d’opérations immobilières, créancières judiciaires de la personne ainsi cautionnée, ou à tout syndic, dépositaire, séquestre provisoire, séquestre ou liquidateur de ces créancières judiciaires, selon le cas. Cette cession ou cette remise est effectuée conformément aux règlements ou à tout décret spécial du Tribunal, aux conditions y énoncées.
e)  au paragraphe (9), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « ministre de la Justice »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
31( 10) Si un cautionnement a été confisqué en application des dispositions du paragraphe (2) en raison d’une déclaration de culpabilité ou d’un jugement prévus à l’alinéa (2)a) ou b) et que, dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement sont devenus définitifs ou à laquelle l’agent ou le vendeur visé par le cautionnement a cessé de poursuivre des activités en cette qualité, la Commission n’a pas reçu d’avis écrit d’une réclamation contre le produit de cautionnement ou la fraction de ce produit qui est encore en la possession de la Commission, elle peut, sous réserve du paragraphe (11), verser ce produit ou la fraction de ce produit à une personne qui a versé une somme au titre du cautionnement confisqué.
g)  au paragraphe (11),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le ministre peut, lorsqu’il » et son remplacement par « La Commission peut, lorsqu’elle »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « frais qu’il a engagés » et son remplacement par « frais qu’elle a engagés ».
33( 23) La rubrique « Enquête du ministre » qui précède l’article 32 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Enquête du directeur
33( 24) L’article 32 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (6), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 25) La rubrique « Renvoi à l’Association par le ministre » qui précède l’article 33 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Renvoi à l’Association par le directeur
33( 26) L’article 33 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 27) La rubrique « Avis de l’Association au ministre » qui précède l’article 34 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis de l’Association au directeur
33( 28) L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34 En plus des autres pouvoirs et responsabilités que lui confèrent la présente loi ou ses règlements, l’Association peut et, à la demande du directeur, doit fournir au directeur les avis que celui-ci lui demande dans l’exercice des pouvoirs que confèrent la présente loi.
33( 29) La rubrique « Certificat du ministre » qui précède l’article 46 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Certificat du directeur
33( 30) L’article 46 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur ».
33( 31) L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
33( 32) L’article 48 est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  déterminer les livres, les comptes et les dossiers que doivent tenir les agents et prévoir leur inspection par le directeur ou son représentant, ainsi que leur vérification;
b)  à l’alinéa k), par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
33( 33) Le paragraphe 49(3) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre » et son remplacement par « directeur ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les agents immobiliers
34( 1) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-24 pris en vertu de la Loi sur les agents immobiliers est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 48 de la Loi sur les agents immobiliers, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
34( 2) L’article 5.1 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
34( 3) L’article 6.1 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur ».
34( 4) L’article 9 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9( 3) Les demandes visant l’obtention d’un permis de vendeur doivent être établies au moyen de la formule fournie par le directeur.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit
9( 4) La demande de permis de vendeur s’accompagne d’une recommandation à l’égard du requérant et de ses compétences, préparée par un agent titulaire d’un permis ou pour son compte au moyen de la formule fournie par le directeur.
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
9( 8) Le permis de vendeur est établi au moyen de la formule fournie par le directeur.
h)  par l’abrogation du paragraphe (9) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
9( 9) A salesperson’s licence shall be inscribed with the name of the agent employing the salesperson.
34( 5) L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10 Le montant du cautionnement à fournir par un agent est fixé à  :
a)  10 000 $, lorsque l’agent n’emploie ni vendeur ni agent ou emploie au plus un vendeur ou un gérant;
b)  20 000 $, lorsque l’agent emploie plus d’un, mais moins de onze vendeurs et gérants;
c)  40 000 $, lorsque l’agent emploie plus de dix, mais moins de vingt et un vendeurs et gérants;
d)  60 000 $, lorsque l’agent emploie plus de vingt, mais moins de trente et un vendeurs et gérants;
e)  80 000 $, lorsque l’agent emploie plus de trente, mais moins de quarante et un vendeurs et gérants;
f)  100 000 $, lorsque l’agent emploie plus de quarante vendeurs et gérants.
34( 6) L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11( 1) Le permis d’agent ou le permis temporaire d’agent est assorti des droits suivants :
a)  100 $, lorsque le requérant emploie au plus cinq vendeurs et gérants;
b)  200 $, lorsque le requérant emploie plus de cinq mais pas plus de dix vendeurs et gérants;
c)  300 $, lorsque le requérant emploie plus de dix mais pas plus de vingt vendeurs et gérants;
d)  500 $, lorsque le requérant emploie plus de vingt vendeurs et gérants.
11( 2) Les permis de succursale d’agent sont assortis de droits de 100 $.
11( 3) Les permis de gérant ou les permis temporaires de gérant sont assortis de droits de 75 $.
11( 4) Les permis de vendeur sont assortis de droits de 50 $.
34( 7) L’article 12 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du Ministre » et son remplacement par « de la Commission ».
34( 8) L’article 13 de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « salesman » et son remplacement par « salesperson ».
34( 9) La formule 1 du Règlement est abrogée.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
35 Le sous-alinéa 30(1)e)(iii) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par la suppression de « Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Commission des services financiers et des services aux consommateurs ».
Loi sur les valeurs mobilières
36( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions suivantes :
« membre de la Commission »;
« membre supplémentaire de la Commission »;
« président »;
« secrétaire »;
b)  par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
c)  par l’abrogation de la définition « décision » et son remplacement par ce qui suit :
« décision » Relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence que prend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale en vertu de l’article 195.11. (decision)
d)  par l’abrogation de la définition « directeur général » et son remplacement par ce qui suit :
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter. (Executive Director)
e)  à l’alinéa e) de la définition « placement », par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
f)  à l’alinéa c) de la définition « droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick », par la suppression de « Commission ou du directeur général » et son remplacement par « Commission, du Tribunal ou du directeur général »;
g)  par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal )
36( 2) La rubrique « La Commission » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée.
36( 3) L’article 3 de la Loi est abrogé.
36( 4) La rubrique « Siège social » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée.
36( 5) L’article 6 de la Loi est abrogé.
36( 6) La rubrique « Membres de la Commission autres que le président » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée.
36( 7) L’article 7 de la Loi est abrogé.
36( 8) La rubrique « Membres supplémentaires de la Commission » qui précède l’article 7.1 de la Loi est abrogée.
36( 9) L’article 7.1 de la Loi est abrogé.
36( 10) La rubrique « Présidence » qui précède l’article 8 de la Loi est abrogée.
36( 11) L’article 8 de la Loi est abrogé.
36( 12) La rubrique « Rémunération et frais » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée.
36( 13) L’article 9 de la Loi est abrogé.
36( 14) La rubrique « Maintien en fonction » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée.
36( 15) L’article 10 de la Loi est abrogé.
36( 16) La rubrique « Révocation des nominations » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée.
36( 17) L’article 11 de la Loi est abrogé.
36( 18) La rubrique « Vacance ou absence temporaire » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée.
36( 19) L’article 12 de la Loi est abrogé.
36( 20) La rubrique « Quorum » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée.
36( 21) L’article 13 de la Loi est abrogé.
36( 22) La rubrique « Employés » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée.
36( 23) L’article 14 de la Loi est abrogé.
36( 24) La rubrique « Directeur général » qui précède l’article 15 de la Loi est abrogée.
36( 25) L’article 15 de la Loi est abrogé.
36( 26) L’article 16 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (5);
b)  par l’abrogation du paragraphe (6).
36( 27) La rubrique « Secrétaire » qui précède l’article 17 de la Loi est abrogée.
36( 28) L’article 17 de la Loi est abrogé.
36( 29) La rubrique « Entente de services » qui précède l’article 18 de la Loi est abrogée.
36( 30) L’article 18 de la Loi est abrogé.
36( 31) La rubrique « Nomination d’experts » qui précède l’article 19 de la Loi est abrogée.
36( 32) L’article 19 de la Loi est abrogé.
36( 33) La rubrique « Immunité » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée. 
36( 34) L’article 20 de la Loi est abrogé.
36( 35) La rubrique « Indemnisation » qui précède l’article 21 de la Loi est abrogée.
36( 36) L’article 21 de la Loi est abrogé.
36( 37) La rubrique « Règlements administratifs » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée.
36( 38) L’article 22 de la Loi est abrogé.
36( 39) Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Dans le cadre d’une audience tenue aux termes de la présente loi ou des règlements, la Commission » et son remplacement par « Lorsqu’elle tient une audience en vertu de la présente loi ou des règlements, la Commission ».
36( 40) L’article 23.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
23.1( 1) Le président de la Commission peut affecter au moins deux personnes parmi ses membres pour siéger à titre de membres d’un comité d’audience de la Commission et peut enjoindre à celui-ci de tenir une audience que pourrait tenir la Commission en vertu de la présente loi ou des règlements.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ou toute révision »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « ou à toute révision »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « Le président » et son remplacement par « Le président de la Commission »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
23.1( 8) Lorsqu’une audience est tenue par un comité d’audience de la Commission et qu’un membre du comité d’audience ne peut, pour quelque raison que ce soit, la mener à terme, les autres membres peuvent, s’ils constituent le quorum du comité d’audience, faire ainsi.
36( 41) La rubrique « Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission » qui précède l’article 24 de la Loi est abrogée.
36( 42) L’article 24 de la Loi est abrogé.
36( 43) La rubrique « Questions financières » qui précède l’article 25 de la Loi est abrogée.
36( 44) L’article 25 de la Loi est abrogé.
36( 45) La rubrique « Capacité d’autofinancement » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée.
36( 46) L’article 26 de la Loi est abrogé.
36( 47) La rubrique « Budget » qui précède l’article 27 de la Loi est abrogée.
36( 48) L’article 27 de la Loi est abrogé.
36( 49) La rubrique « Plan d’activités » qui précède l’article 28 de la Loi est abrogée.
36( 50) L’article 28 de la Loi est abrogé.
36( 51) La rubrique « Renseignements demandés par le ministre » qui précède l’article 29 de la Loi est abrogée.
36( 52) L’article 29 de la Loi est abrogé.
36( 53) La rubrique « Année financière et états financiers » qui précède l’article 30 de la Loi est abrogée.
36( 54) L’article 30 de la Loi est abrogé.
36( 55) La rubrique « Vérification » qui précède l’article 31 de la Loi est abrogée.
36( 56) L’article 31 de la Loi est abrogé.
36( 57) La rubrique « Rapport annuel » qui précède l’article 32 de la Loi est abrogée.
36( 58) L’article 32 de la Loi est abrogé.
36( 59) La rubrique « Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » qui précède l’article 33 de la Loi est abrogée.
36( 60) L’article 33 de la Loi est abrogé.
36( 61) Le paragraphe 38.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Commission et du directeur général » et son remplacement par « de la Commission, du Tribunal et du directeur général ».
36( 62) Le paragraphe 41(4) de la Loi est modifié par la suppression de « au directeur général » et son remplacement par « au Tribunal ou au directeur général ».
36( 63) Le paragraphe 42(4) de la Loi est modifié par la suppression de « au directeur général » et son remplacement par « au Tribunal ou au directeur général ».
36( 64) Le paragraphe 44(1) de la Loi est modifié par la suppression de « peut demander à la Commission » et son remplacement par « peut demander au Tribunal ».
36( 65) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44 :
Immunité
44.01 Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé, des pouvoirs ou fonctions sous l’autorité de la présente loi ou de ses règlements :
a)  l’organisme de surveillance des vérificateurs;
b)  l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c)  la personne qui agit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa a) ou b).
36( 66) L’article 87 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction d’opérations
87( 1) Sous réserve du paragraphe (2) et sur demande de la Commission après le dépôt d’un prospectus et l’octroi d’un visa à son égard, le Tribunal peut, à la suite d’une audience, s’il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe 75(2) existe, ordonner l’interdiction du placement des valeurs mobilières visées dans le prospectus pour la période fixée dans l’ordonnance.
87( 2) S’il est d’avis que la tenue d’une audience prévue au paragraphe (1) causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance temporaire en vertu du paragraphe (1) d’une durée limitée de quinze jours. Si une audience est ouverte dans ces quinze jours, il peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à la fin de l’audience.
87( 3) La Commission fournit sans délai un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendu en vertu du présent article à l’émetteur des valeurs mobilières visées par le prospectus.
36( 67) L’article 106 de la Loi est modifié à l’alinéa e) de la définition « personne intéressée », par la suppression de « de la Commission » et son remplacement par « du Tribunal ».
36( 68) La rubrique « Demandes présentées à la Commission » qui précède l’article 129 de la Loi est modifiée par la suppression de « à la Commission » et son remplacement par « au Tribunal ».
36( 69) L’article 129 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
129( 1) S’il est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, le Tribunal peut rendre une ordonnance, aux conditions et selon les modalités qu’il estime appropriées, afin :
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
129( 2) Si le Tribunal est d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, aux conditions et selon les modalités qu’il estime appropriées, exempter, en tout ou en partie, toute personne ou catégorie de personnes d’une exigence quelconque de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée » et son remplacement par « Le Tribunal peut, sur demande de la Commission ou d’une personne intéressée ».
36( 70) L’alinéa 151(2)c) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Commission » et son remplacement par « de la Commission ou du Tribunal ».
36( 71) Le paragraphe 176(1) de la Loi est modifié par la suppression de « le président ou un membre de la Commission » et son remplacement par « le président de la Commission ou l’un de ses membres ».
36( 72) L’article 177.1 est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d);
b)  par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
36( 73) Le paragraphe 179(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa d), par la suppression de « de la Commission ou du directeur général » et son remplacement par « de la Commission, du Tribunal ou du directeur général »;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « à la Commission ou au directeur général » et son remplacement par « à la Commission, au Tribunal ou au directeur général ».
36( 74) L’article 183 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
183( 1) Sur demande de la Commission, s’il le juge opportun pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative ou du droit régissant les contrats de change d’une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs ordonnances visant à :
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
c)  au paragraphe (6), par la suppression de « à la Commission » et son remplacement par « au Tribunal »;
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « La Commission, sur demande d’une personne directement touchée par l’ordonnance ou de sa propre initiative » et son remplacement par « Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance, le Tribunal »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
183( 9) Le Tribunal peut révoquer ou modifier un avis soumis aux termes du paragraphe (8) et, le cas échéant, il soumet une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement concerné ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
36( 75) L’article 184 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
184( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
( ii) à l’alinéa e), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
( iii) à l’alinéa f), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « si elle est convaincue » et son remplacement par « s’il est convaincu »;
( iv) à l’alinéa k), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
b)  au paragraphe (1.1.), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
184( 1.1) Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut, sur demande de la Commission et après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
184( 3) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès de la Commission sous le couvert de la confidentialité en vertu des règlements.
e)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
184( 4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
f)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
184( 5) Malgré le paragraphe (4), si le Tribunal estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, il peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
g)  au paragraphe (6), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
h)  au paragraphe (7), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
i)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
184( 8) Malgré le paragraphe (7), le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’il juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
36( 76) La rubrique « Paiement des frais d’enquête et d’audience » qui précède l’article 185 de la Loi est abrogée.
36( 77) L’article 185 de la Loi est abrogé.
36( 78) L’article 186 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
186( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 750 000 $ s’il :
( ii) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « elle détermine » et son remplacement par « conclut »;
( iii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « elle »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
186( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer à l’égard de la même question et malgré les autres ordonnances que la Commission ou qu’il peut rendre à l’égard de la question.
36( 79) Le paragraphe 187(4) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ordonnance rendue par la Commission » et son remplacement par « ordonnance que rend la Commission ou le Tribunal ».
36( 80) L’article 188.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à la Commission, si celle-ci » et son remplacement par « au Tribunal, si celui-ci »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « à la Commission » et « par la Commission » et leur remplacement par « au Tribunal » et « par celui-ci », respectivement;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
188.1( 3) Sur demande du directeur général, le Tribunal peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière que celui-ci a subie si, à la suite de l’audience, il :
a)  conclut que la personne a contrevenu ou a omise de se conformer :
( i) à l’une des dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A ou à l’une des dispositions des règlements,
( ii) à l’une de ses décisions ou de celles de la Commission ou du directeur général,
( iii) à un engagement écrit que la personne a pris envers lui, la Commission ou le directeur,
( iv) à une modalité ou une condition d’inscription;
b)  peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c)  conclut que la contravention ou l’omission a entraîné tout ou partie de la perte financière.
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
188.1( 6) Le Tribunal peut rendre une ordonnance d’indemnisation en vertu du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne s’est vu imposer à l’égard de la même question ou malgré les autres ordonnances que la Commission ou qu’il a rendues à l’égard de cette question.
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Le Tribunal »;
g)  au paragraphe (8), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal »;
h)  au paragraphe (9), par la suppression de « de la Commission » et son remplacement par « du Tribunal »;
i)  au paragraphe (10), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal ».
36( 81) Le paragraphe 189(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut à tout moment en déposer une copie certifiée » et son remplacement par « La Commission peut à tout moment déposer une copie certifiée de sa décision ou de celle du Tribunal ».
36( 82) L’article 190 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal ».
36( 83) L’article 191 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la Commission ou le directeur général » et son remplacement par « la Commission, le Tribunal ou le directeur général »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la Commission ou le directeur général » et son remplacement par « la Commission, le Tribunal ou le directeur »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  un engagement par écrit donné par une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur général et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur général, selon le cas;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « une décision de la Commission ou du directeur général » et son remplacement par « une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « décision rendue par la Commission ou le directeur général » et son remplacement par « décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur général ».
36( 84) L’article 193 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
193( 1) La personne directement touchée par une décision du directeur général peut demander au Tribunal de tenir une audience pour réviser la décision et le Tribunal est tenu d’accorder l’audience.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
193( 2) Sur demande de la Commission, le Tribunal peut réviser toute décision du directeur général.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
193( 3) Si la Commission prévoit présenter une demande en vertu du paragraphe (2), elle en avise le directeur général et toute personne directement touchée par la décision du directeur général dans les trente jours qui suivent celle-ci.
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « La Commission » et « qu’elle » et leur remplacement par « Le Tribunal » et « qu’il », respectivement;
e)  au paragraphe (7), par la suppression de « La Commission » et « qu’elle » et leur remplacement par « Le Tribunal » et « qu’il », respectivement.
36( 85) L’article 195 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1.2), par la suppression de « au secrétaire » et son remplacement par « au secrétaire de la Commission »;
b)  au paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le secrétaire » et son remplacement par « Le secrétaire de la Commission »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a).
36( 86) Le paragraphe 195.1(1) de la Loi est modifié par l’abrogation de la définition « compétences du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par ce qui suit :
« compétences du Nouveau-Brunswick » Les pouvoirs et les fonctions de la Commission, du Tribunal ou du directeur général dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission, au Tribunal ou au directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick. (New Brunswick Authority)
36( 87) Le paragraphe 195.11(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « la Commission ou le Tribunal ».
36( 88) L’article 195.4 de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « la Commission ou le Tribunal ».
36( 89) L’article 195.5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « la Commission ou le directeur général » et son remplacement par « la Commission, le Tribunal ou le directeur général »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « la Commission ou le directeur général » et son remplacement par « la Commission, le Tribunal ou le directeur général ».
36( 90) L’article 195.6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1 ), par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » Sont assimilés à la Commission son directeur général et l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires. (Commission)
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la Commission ou un organisme de réglementation de valeurs mobilières » et son remplacement par « la Commission, les membres du Tribunal ou un organisme de réglementation »;
c)  à l’alinéa (3)a), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « la Commission ou le Tribunal ».
36( 91) L’article 195.7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à la définition « Commission », par la suppression de « le directeur général et tout membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission » et son remplacement par « le directeur général, tout membre de la Commission »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières » et son remplacement par « la Commission, les membres du Tribunal ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières »;
c)  à l’alinéa (3)a), par la suppression de « à la Commission » et son remplacement par « à la Commission ou au Tribunal ».
36( 92) L’article 195.8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à la définition « décision extraprovinciale », par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « la Commission ou le Tribunal »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Tribunal ».
36( 93) La rubrique « Appels concernant une décision de la Commission » qui précède l’article 195.9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Appels d’une décision de la Commission ou du Tribunal
36( 94) L’article 195.9 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
195.9( 1) Dans le présent article, « compétence déléguée » désigne toute compétence extraprovinciale qui a été déléguée ou transférée à la Commission ou au Tribunal et acceptée par l’un ou l’autre, selon le cas, en vertu de l’article 195.11. 
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2)
195.9( 2.1) Toute personne directement touchée par une décision définitive du Tribunal rendue en vertu d’une compétence déléguée ou par une décision définitive du Tribunal rendue en vertu de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour d’appel conformément à l’article 48 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et cet article s’applique à l’appel avec les modifications nécessaires.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « au paragraphe (2) » et son remplacement par « au paragraphe (2) ou (2.1) ».
36( 95) La rubrique « Certificat du président, d’un autre membre de la Commission ou du directeur général » qui précède l’article 196 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Certificat du membre de la Commission ou du directeur général
36( 96) Le paragraphe 196(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « le président » et son remplacement par « le président de la Commission ».
36( 97) L’article 198 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’article (4) :
198( 4.1) La décision que rend la Commission en vertu du paragraphe (4) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 195 .
b)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
198( 5) Si le Tribunal révise, en vertu de l’article 193, la décision du directeur générale rendue en vertu du paragraphe (4), la décision rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 193(6) est définitive et malgré le paragraphe 48(1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 48 de cette loi.
c)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
198( 6) Sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, le Tribunal peut rendre une ordonnance selon laquelle le caractère confidentiel des renseignements ou des documents, ou des catégories de ceux-ci, déposés auprès de la Commission ou du directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est protégé si, selon lui, les renseignements ou documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de protéger leur confidentialité dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe de la consultation publique.
d)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
198( 7) Est définitive l’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (6) et, malgré le paragraphe 48(1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 48 de cette loi.
36( 98) La rubrique « Réception et communication des renseignements » qui précède l’article 199.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Communication de renseignements
36( 99) L’article 199.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2);
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « la Commission ou d’une révision qu’elle réalise » et son remplacement par « le Tribunal ou d’une révision qu’il réalise »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (7).
36( 100) Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa h), par la suppression de « et autorisant la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera » et son remplacement par « et autorisant le Tribunal à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’il n’ait décidé si, en raison du projet de changement, il exercera »;
b)  à l’alinéa nnn.3), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « la Commission ou le Tribunal »;
c)  à l’alinéa nnn.8), par la suppression de « pour l’application du paragraphe 199.1(7), »;
d)  par l’abrogation de l’alinéa qqq.1);
e)  par l’abrogation de l’alinéa qqq.2) et son remplacement par ce qui suit :
qqq.2)  autorisant la Commission ou le Tribunal à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un contrat de change acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’une règle établie sous le régime de l’alinéa 59(1)h) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
36( 101) La rubrique « Modifications apportées par le secrétaire » qui précède l’article 201.1 de la Loi est modifiée par la suppression de « secrétaire » et son remplacement par « secrétaire de la Commission ».
36( 102) L’article 201.1 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « secrétaire » et son remplacement par « secrétaire de la Commission ».
36( 103) L’article 201.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « secrétaire » et son remplacement par « secrétaire de la Commission »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « secrétaire » et son remplacement par « secrétaire de la Commission ».
36( 104) La rubrique « Protocole d’entente » qui précède l’article 204 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Accord, protocole d’entente ou arrangement
36( 105) L’article 204 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
204 La Commission peut conclure des accords, protocoles d’ententes ou arrangements relativement à :
a)  l’harmonisation de la réglementation des valeurs mobilières;
b)  la coopération interterritoriale entre elle et un autre organisme de réglementation de valeurs mobilières, un organisme de réglementation dans le domaine financier, un organisme de notation désigné, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, le Fonds canadien de protection des épargnants, un organisme d’application de la loi ou une autorité législative.
36( 106) La rubrique « Révocation ou modification de décisions » qui précède l’article 206 de la Loi est abrogée.
36( 107) L’article 206 de la Loi est abrogé.
36( 108) L’article 207 de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « la Commission ou le Tribunal ».
Loi sur le transfert des valeurs mobilières
37( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, chapitre S-5.8 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié à l’alinéa b) de la définition « agence de compensation » par la suppression de « Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick »
37( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Application de la Loi
9.1 La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs est chargée de l’application de la présente loi.
Loi constituant L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick
38( 1) L’article 2 de la Loi constituant L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick, chapitre 115 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié
a)  à la définition “real estate board” dans la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b)  à la définition « Ministre » dans la version française, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Commission)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de la personne qu’il nomme ou que nomme la Commission pour le représenter; (director)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
38( 2) L’alinéa 6w) de la Loi est modifié par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le directeur ».
38( 3) Le paragraphe 7(4) de la Loi est modifié par la suppression de « du Ministre » et son remplacement par « du directeur ».
38( 4) L’article 14 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la Commission »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
14( 2) Le mandat des membres du comité est de deux ans.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « le conseil ou le Ministre peut, s’il a fait la nomination initiale, » et son remplacement par « le conseil ou la Commission ayant fait la nomination initiale peut  ».
38( 5) L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au Ministre » et son remplacement par « au directeur »;
b)  au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « conseil »;
c)  au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du conseil » et son remplacement par « du directeur ».
38( 6) L’article 20 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)c), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la Commission »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la Commission »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la Commission ».
38( 7) L’article 21 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)c), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le directeur »;
b)  à l’alinéa (3)c), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le directeur »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « au Ministre » et son remplacement par « au directeur »;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le directeur ».
38( 8) L’article 22 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « la Commission »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « le Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « la Commission »;
c)  à l’alinéa (6)b), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le directeur ».
38( 9) L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le directeur »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  exerce les autres fonctions que lui confie le conseil ou le directeur.
b)  au paragraphe (5),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au Ministre » et son remplacement par « au directeur »;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « the Minister » et son remplacement par « the Director »;
( iii) à l’alinéa c),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « the Minister » et son remplacement par « the Director »;
( B) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le directeur »;
c)  au paragraphe (6), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « le directeur »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
23( 8) Lorsque le directeur révoque, suspend ou restreint le droit d’une personne d’effectuer des opérations immobilières pour cause d’incompétence, la décision prend effet immédiatement même si elle est portée en appel, sauf si le Tribunal en décide autrement.
e)  au paragraphe (9), par la suppression de « le Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « le directeur ».
38( 10) Le paragraphe 24(4) de la Loi est modifié par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par «  le directeur ».
Dispositions transitoires - Loi constituant L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick
39( 1) Dans le présent article, « décision » vise également une directive, une détermination ou une approbation.
39( 2) Toute nomination à laquelle a procédé le ministre de la Justice en vertu de la Loi constituant L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, s’il y avait été procédé après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs :
a)  demeure valide et exécutoire jusqu’à ce que le mandat de la personne nommée soit reconduit ou qu’elle cesse d’occuper son poste en vertu de la Loi constituant L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick, selon le cas;
b)  est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
39( 3) Toute décision du ministre de la Justice qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de la Loi constituant L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick et qui, si elle était rendue après l’entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou du directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs :
a)  demeure valide et exécutoire;
b)  est réputée constituer la décision de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou du directeur des services à la consommation, selon le cas.
Entrée en vigueur
40( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2013.
40( 2) Les articles 7 et 8 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.