PROJET DE LOI 65
Loi concernant la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les débiteurs en fuite
1 La Loi sur les débiteurs en fuite, chapitre 100 des Lois révisées de 2011, est abrogée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-222 pris en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite est abrogé.
Loi sur les arrestations et interrogatoires
3 La Loi sur les arrestations et interrogatoires, chapitre A-12 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Règlements pris en vertu de la Loi sur les arrestations et interrogatoires
4( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-23 pris en vertu de la Loi sur les arrestations et interrogatoires est abrogé.
4( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-173 pris en vertu de la Loi sur les arrestations et interrogatoires est abrogé.
4( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-64 pris en vertu de la Loi sur les arrestations et interrogatoires est abrogé.
Loi sur les corporations commerciales
5 Le paragraphe 49(4) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié par la suppression de « par vente forcée » et son remplacement par « par vente effectuée en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ».
Loi sur les compagnies
6( 1) L’article 50 de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des Lois révisées de 1973, est modifié :
a) au paragraphe (1), par la suppression de « sauf s’il n’a pas été satisfait en tout ou en partie, à une saisie-exécution contre la compagnie, demandée au tribunal par le créancier » et son remplacement par « sauf si le créancier a obtenu et exécuté un jugement contre la compagnie et que le jugement n’est pas complètement satisfait »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Le montant dû sur cette saisie-exécution » et son remplacement par « Le montant insatisfait du jugement contre la compagnie ».
6( 2) Le paragraphe 55(2) de la Loi est modifié par la suppression de « à la suite d’une saisie-exécution d’actions semblables ainsi qu’il est prévu par la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions » et son remplacement par « d’actions semblables en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ».
6( 3) L’article 74 de la Loi est modifié par la suppression de « par vente forcée » et son remplacement par « par vente en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ».
Loi sur les corporations
7 L’article 3 de la Loi sur les corporations, chapitre C-24 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Loi sur les extraits de jugement et les exécutions » et son remplacement par « Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ».
Loi sur le désintéressement des créanciers
8 La Loi sur le désintéressement des créanciers, chapitre C-33 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Règlements pris en vertu the Loi sur le désintéressement des créanciers
9( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-143 pris en vertu de la Loi sur le désintéressement des créanciers est abrogé.
9( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-80 pris en vertu de la Loi sur le désintéressement des créanciers est abrogé.
Loi sur les créances de la Couronne
10 L’article 9 de la Loi sur les créances de la Couronne, chapitre 135 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « faire délivrer, à l’encontre des biens personnels et des biens-fonds et de leurs dépendances de la personne défaillante et en vue de leur saisie et vente, les brefs qui auraient pu être décernés par ce tribunal à la suite d’un jugement obtenu par la voie normale contre cette personne en faveur de Sa Majesté pour une somme identique. Ces brefs sont exécutés par le shérif ou par toute autre personne compétente. Cette somme, augmentée des intérêts légaux calculés à partir de la date à laquelle le juge a fait délivrer les brefs jusqu’à la date à laquelle elle est réglée, est prélevée en vertu de ces brefs avec les frais de son prélèvement et toutes les autres procédures ont lieu comme si le jugement dont il est question plus haut avait été effectivement obtenu » et son remplacement par « rendre un jugement contre cette personne et en faveur de Sa Majesté pour cette somme ».
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
11 L’article 63 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Loi du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié :
a) à l’alinéa (1)a), par la suppression de « ou d’une saisie-arrêt »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
63( 2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège, a fait l’objet d’une saisie conformément à une voie légale, la personne qui a déclenché la saisie sans avoir été avisée du privilège prévu à l’article 61, a le droit de recouvrer de la Couronne les frais taxables de la saisie, jusqu’au moment où elle a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), au cas où le bois ou le bois transformé est livré au Ministre en vertu du paragraphe (1).
Loi sur la preuve
12 L’article 84 de la Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « , d’un extrait de jugement ».
Loi sur les services à la famille
13 Le paragraphe 124(2) de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
124( 2) Si un jugement obtenu en vertu du paragraphe (1) et un autre jugement sont exécutés en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires en même temps, le produit de l’exécution est appliqué au jugement obtenu en vertu du paragraphe (1) en priorité sur l’autre jugement.
Loi sur la saisie-arrêt
14 La Loi sur la saisie-arrêt, chapitre G-2 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Règlements pris en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt
15( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-111 pris en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt est abrogé.
15( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-119 pris en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt est abrogé.
Loi sur les assurances
16 Le paragraphe 266.9(3) de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
266.9( 3) Si le créancier sur jugement a délivré des instructions d’exécution au shérif en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires et qu’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conformément au paragraphe (2), est délivrée au shérif qui exécute le jugement, le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires.
Loi sur l’organisation judiciaire
17 Le paragraphe 26(7) de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « , par voie de contrainte par corps ou de toute autre manière, » et son remplacement par « par tous moyens ».
Loi sur l’enregistrement foncier
18( 1) L’article 40 de la Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié :
a) au paragraphe (1), par la suppression de « extrait de »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « extrait de »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
40( 3) Une demande d’enregistrement d’un jugement sur un bien-fonds enregistré n’est pas incomplète ou irrégulière du seul fait que :
a) le nom du débiteur sur jugement est mal formulé ou n’est pas épelé de la même façon que celui du propriétaire enregistré du bien-fonds sur lequel le jugement doit être enregistré;
b) le bien-fonds décrit dans l’instrument est enregistré au nom du débiteur sur jugement et à celui d’une ou plusieurs personnes supplémentaires à moins qu’une ou plusieurs de ces personnes supplémentaires n’aient un nom semblable à celui du débiteur sur jugement;
c) le débiteur sur jugement détient un droit de tenure à bail ou un intérêt viager sur le bien-fonds à l’égard duquel le jugement doit être enregistré; ou
d) le jugement identifie le débiteur sur jugement comme :
( i) la succession du propriétaire enregistré, ou
( ii) une personne agissant comme son représentant personnel.
d) au paragraphe (5), par la suppression de « de l’extrait de » et son remplacement par « du »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « l’extrait de » et son remplacement par « le ».
18( 2) L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
41 Tant qu’un jugement demeure enregistré et en vigueur, il lie le droit du débiteur sur jugement qui est le propriétaire du bien-fonds ou du droit de propriété ou droit sur ce bien-fonds sur lequel il est enregistré de la façon prévue par la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
18( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 41 de ce qui suit :
41.1( 1) Si un jugement a été enregistré sur le droit d’un débiteur sur jugement qui est un propriétaire conjoint et qu’il décède avant la division de la propriété conjointe, le jugement ne lie pas le droit que le propriétaire conjoint survivant détient sur le bien-fonds après le décès du débiteur sur jugement.
41.1( 2) Si un jugement a été enregistré sur le droit d’un débiteur sur jugement qui est un propriétaire conjoint et que l’autre propriétaire conjoint décède avant la division de la propriété conjointe, le jugement lie le droit que le débiteur sur jugement détient sur le bien-fonds après le décès de l’autre propriétaire conjoint.
18( 4) L’article 42 de la Loi est modifié par la suppression de « extrait de ».
18( 5) L’article 43 de la Loi est modifié :
a) au paragraphe (1), par la suppression de « extrait de »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « de l’extrait de » et son remplacement par « du »;
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
43( 4) L’enregistrement d’un jugement prend fin à l’expiration de quatre-vingt-dix jours de l’avis donné conformément au paragraphe (3) à moins que, dans l’intervalle, le créancier sur jugement ne dépose auprès du registrateur qui a donné l’avis une ordonnance de la cour qui prolonge la période d’enregistrement du jugement, auquel cas ce dernier demeure enregistré pour la période fixée dans l’ordonnance.
d) au paragraphe (5), par la suppression de « l’extrait du » et son remplacement par « le »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « extrait de »;
f) au paragraphe (7), par la suppression de « dont l’extrait est enregistré, » et son remplacement par « qui a été enregistré ».
18( 6) L’article 44 de la Loi est modifié par la suppression de « extrait de ».
18( 7) L’article 45 de la Loi est modifié :
a) au paragraphe (1), par la suppression de « extrait de »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « extrait de ».
18( 8) L’article 46 de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les extraits de jugements et les exécutions » et son remplacement par « Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ».
Loi sur les propriétaires et locataires
19( 1) Le paragraphe 34(1.3) de la Loi sur les propriétaires et locataires, chapitre L-1 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34( 1.3) Une saisie du propriétaire prime un jugement enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément à la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires si le propriétaire effectue la saisie avant que le shérif ne saisisse les biens du locataire.
19( 2) La rubrique « BIENS SAISISSABLES PRIS EN VERTU D’UN BREF D’EXÉCUTION » qui précède l’article 39 de la Loi est abrogée.
19( 3) L’article 39 de la Loi est abrogé.
19( 4) L’article 40 de la Loi est abrogé.
Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux
20( 1) L’alinéa 9(1)a) de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, est modifié, par la suppression de « , saisies, saisies-arrêts ».
20( 2) Le paragraphe 44(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
44( 1) Le juge peut ordonner dans le jugement que le droit de tenure ou autre droit grevé du privilège soit vendu en accordant, toutefois, un délai raisonnable pour la publicité de la vente; la vente est faite par le shérif, sauf ordre contraire, et se déroule de la façon permise par la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
Loi sur la pension de retraite des députés
21 Le paragraphe 20(1) de la Loi sur la pension de retraite des députés, chapitre M-8 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « d’une saisie-arrêt, ».
Loi sur les extraits de jugement et les exécutions
22 La Loi sur les extraits de jugement et les exécutions, chapitre M-9 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Loi sur les véhicules à moteur
23( 1) L’alinéa 283(1)d) de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « défaut d’exécution contre le déposant n’a été enregistré au bureau du shérif de la circonscription judiciaire où réside le déposant » et son remplacement par « jugement inexécuté contre le déposant n’a été enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels ».
23( 2) Le paragraphe 326(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
326( 3) Si le créancier sur jugement a délivré des instructions d’exécution au shérif en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires et qu’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conformément au paragraphe (2), est délivrée au shérif qui exécute le jugement, le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires.
Loi sur les élections municipales
24 Le paragraphe 53(9) de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par la suppression de « le juge peut autoriser la délivrance d’un bref de saisie en vue de leur recouvrement » et son remplacement par « l’ordonnance du juge peut être enregistrée et exécutée en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ».
Loi sur les municipalités
25 Le paragraphe 190.061(6) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « de saisie et vente ou d’exécution » et son remplacement par « d’une saisie et vente ou d’une exécution ».
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
26( 1) L’alinéa 51(9)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé.
26( 2) L’article 101 de la Loi est modifié par la suppression de « a la même force et le même effet qu’une ordonnance de saisie et vente délivrée par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « peut être exécuté de la même façon que le sont des instructions d’exécution en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ».
Loi sur l’ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland
27 Le paragraphe 4(3) de la Loi sur l’ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland, chapitre 196 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « ne peut être grevé d’aucune charge » et son remplacement par « ne peut faire l’objet d’aucune saisie ».
Loi sur les sociétés en nom collectif
28 L’article 24 de la Loi sur les sociétés en nom collectif, chapitre P-4 des Lois révisées de 1973, est modifié :
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
24( 1) Sous réserve de l’article 74 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, une procédure d’exécution prévue par cette loi ne peut être prise contre les biens de la société que pour l’exécution d’un jugement rendu contre la firme.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’abrogation du paragraphe (3).
Loi sur les prestations de pension
29( 1) L’article 57 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié :
a) au paragraphe (3), par la suppression de « ou de saisie-arrêt »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « ou de saisie-arrêt »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « , de saisie-arrêt »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « , à saisie ou à saisie-arrêt » et son remplacement par « ou à saisie ».
29( 2) L’article 99.4 de la Loi est modifié :
a) au paragraphe (2), par la suppression de « ou de saisie-arrêt »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « , de saisie-arrêt »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « , à saisie ou à saisie-arrêt » et son remplacement par « ou à saisie ».
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
30( 1) L’alinéa 14(2)b) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, chapitre P-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié par la suppression de « des biens personnels exigibles ou des créances saisissables non exempts du débiteur au sens de la Loi sur le désintéressement des créanciers » et son remplacement par « des biens personnels grevés par l’avis de jugement conformément à la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ».
30( 2) L’article 20 de la Loi est modifié :
a) au paragraphe (1)
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « au paragraphe 2.2(1) de la Loi sur le désintéressement des créanciers » et son remplacement par « au paragraphe 21(1) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
( iii) à l’alinéa c) par la suppression de « et d’un représentant des créanciers »;
b) par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) d’une personne qui a enregistré un avis de réclamation au Réseau d’enregistrement conformément au paragraphe 18(1) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires si la sûreté est imparfaite au moment où l’avis de réclamation est enregistré.
30( 3) Le paragraphe 36(9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36( 9) Une sûreté qui grève des objets auparavant, lorsque ceux-ci deviennent des objets fixés à demeure ou plus tard, est subordonnée à l’intérêt d’un créancier du débiteur qui fait enregistrer un jugement visant le bien-fonds dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires avant que l’avis de sûreté sur des objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
30( 4) Le paragraphe 37(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37( 7) Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’un créancier du débiteur qui fait enregistrer un jugement visant le bien-fonds dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou dans le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires avant que l’avis de la sûreté soit enregistré conformément à l’article 49.
Loi sur le financement de l’activité politique
31 Le paragraphe 30(3) de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par la suppression de « suivant la procédure prévue pour les exécutions faites en application de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions » et son remplacement par « par le Contrôleur de la manière qu’il juge appropriée ».
Loi sur les procédures contre la Couronne
32 Le paragraphe 17(6) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « , de saisie ».
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
33 Le paragraphe 88(2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « à exécuter et à traiter le produit d’une ordonnance de saisie et vente délivrée par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « à saisir et vendre les biens en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ».
Loi sur la pension de retraite dans les services publics
34 L’article 19 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre P-26 des Lois révisées de 1973, est modifié :
a) au paragraphe (1), par la suppression de « d’une saisie-arrêt, »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’une saisie-arrêt, ».
Loi sur l’enregistrement
35( 1) L’article 1 de la Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois révisées de 1973, est modifié :
a) à la définition « instrument », par la suppression de « extrait d’un jugement » et son remplacement par « jugement ou ordonnance, ou extrait de ceux-ci »;
b) par l’adjonction des définitions suivantes selon leur ordre alphabétique :
« ordonnance » s’entend également d’une ordonnance abrégée visée au paragraphe 50(3.1);
« jugement » s’entend également d’un jugement abrégé visé au paragraphe 50(3.1);
35( 2) L’article 19 de la Loi est modifié :
a) au paragraphe (2), par la suppression de « un extrait du jugement » et son remplacement par « le jugement ou un extrait de celui-ci »;
b) par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
19( 4.1) Sans limiter la généralité du paragraphe (4), lorsqu’un shérif passe un acte de transfert d’un droit sur des biens-fonds vendus par le shérif en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, l’acte de transfert, s’il est enregistré dans les six mois de sa passation, est aussi valable que s’il avait été enregistré le jour de sa passation à l’égard de tout acheteur ou créancier sur jugements postérieur.
35( 3) Le paragraphe 43(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43( 3) Nulle disposition du présent article ne porte atteinte à un transfert effectué par un shérif en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
35( 4) L’alinéa 46(3)f) de la Loi est modifié par la suppression de « d’un extrait de jugement » et son remplacement par « d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un extrait de ceux-ci ».
35( 5) L’article 50 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
50( 3.1) Si une personne présente à l’enregistrement un jugement ou une ordonnance qui porte sur un intérêt sur un bien-fonds ou sur un titre de bien-fonds ou qui exige le paiement d’une somme, mais comprend également des dispositions qui n’ont pas cet effet, le registraire peut refuser d’enregistrer le jugement ou l’ordonnance et exiger que la personne présente un jugement ou une ordonnance abrégés qui :
a) omet les dispositions qui ne portent pas sur l’intérêt ou le titre ou qui n’exigent pas le paiement d’une somme; et
b) est certifié sous le sceau de la cour qui a rendu le jugement ou l’ordonnance.
35( 6) L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
57 La personne autorisée à cette fin peut libérer totalement ou partiellement un jugement, un certificat ou un extrait de jugement enregistré, au moyen d’un certificat passé et enregistré de la même façon qu’un certificat de mainlevée d’hypothèque, et ce certificat, une fois enregistré, a pour effet de libérer le bien-fonds grevé par l’enregistrement de ce jugement, de ce certificat ou de cet extrait, ou la partie de ce bien-fonds pouvant faire l’objet d’une mention spéciale dans ce certificat de libération.
Loi sur la location de locaux d’habitation
36 Le paragraphe 8.3(4) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié par la suppression de « de saisie et vente ou d’exécution » et son remplacement par « d’une saisie et vente ou d’une exécution ».
Règles de procédure
37( 1) L’article .03 de la règle 40 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « INJONCTION INTERLOCUTOIRE OU ORDONNANCE MANDATOIRE », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est abrogé.
37( 2) La règle 61 des Règles de procédure, « EXÉCUTION FORCÉE », est modifiée :
a) à l’article .02 de la règle 61
( i) par l’abrogation de l’alinéa (1)(a);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa (2)(a);
b) par l’abrogation de l’article .03 de la règle 61;
c) par l’abrogation de l’article .07 de la règle 61;
d) par l’abrogation de l’article .08 de la règle 61;
e) par l’abrogation de l’article .14 de la règle 61;
f) au paragraphe (2) de la règle 61.15, par la suppression de « la personne qui a obtenu l’ordonnance peut, sur permission, émettre une ordonnance de saisie et vente » et son remplacement par « la cour peut rendre un jugement ».
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
38 La Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, chapitre S-2 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Règlement pris en vertu the Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
39 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-182 pris en vertu de la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces est abrogé.
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
40( 1) L’article 1 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié :
a) par l’abrogation de la définition « tiers saisi »;
b) à la définition « source de revenu », par la suppression de « ou le deviendra » et son remplacement par « ou pourra le devenir ».
40( 2) L’article 15 de la Loi est modifié :
a) au paragraphe (1), par la suppression de « à une personne qui est tenue de verser une somme d’argent au payeur ou qui le deviendra » et son remplacement par « à une source de revenu »;
b) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au tiers saisi » et son remplacement par « à la source de revenu »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « au tiers saisi » et son remplacement par « à la source de revenu ».
40( 3) L’article 16 de la Loi est modifié :
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « au tiers saisi » et son remplacement par « à la source de revenu »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « un tiers saisi » et « du tiers saisi » et leur remplacement par « une source de revenu » et « de la source de revenu » respectivement.
40( 4) L’article 17 de la Loi est modifié :
a) au paragraphe (1)
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un tiers saisi » et son remplacement par « une source de revenu »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « un tiers saisi n’est pas ou ne deviendra pas tenu » et son remplacement par « une source de revenu n’est pas ou ne deviendra pas tenue »;
b) à l’alinéa (2)a)
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « au tiers saisi » et son remplacement par « à la source de revenu »;
( ii) au sous alinéa (i), par la suppression de « le tiers saisi n’est pas ou ne deviendra pas tenu » et son remplacement par « la source de revenu n’est pas ou ne deviendra pas tenue »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « le tiers saisi » et son remplacement par « la source de revenu »;
d) au paragraphe (5)
( i) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « le tiers saisi n’est pas ou ne deviendra pas tenu » et son remplacement par « la source de revenu n’est pas ou ne deviendra pas tenue »;
( ii) à l’alinéa b)
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « le tiers saisi » et son remplacement par « la source de revenu »;
( B) au sous-alinéa (i), par la suppression de « au tiers saisi » et son remplacement par « à la source de revenu »;
e) au paragraphe (6)
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un tiers saisi » et « le tiers saisi » et leur remplacement par « d’une source de revenu » et « la source de revenu » respectivement;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « au tiers saisi » et son remplacement par « à la source de revenu »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « au tiers saisi » et son remplacement par « à la source de revenu »;
f) au paragraphe (6.1), par la suppression de « au tiers saisi » et « celui-ci » et leur remplacement par « à la source de revenu » et « elle » respectivement;
g) au paragraphe (6.2), par la suppression de « au tiers saisi » et son remplacement par « à la source de revenu ».
40( 5) L’article 18 de la Loi est modifié :
a) au paragraphe (1)
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un tiers saisi » et son remplacement par « une source de revenu »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « le tiers saisi » et son remplacement par « la source de revenu »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le tiers saisi » et son remplacement par « la source de revenu »;
b) à l’alinéa (2)c), par la suppression de « le tiers saisi » et son remplacement par « la source de revenu »;
c) à l’alinéa (3)a), par la suppression de « au tiers saisi » et son remplacement par « à la source de revenu ».
40( 6) L’article 20 de la Loi est modifié :
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
20( 2) Malgré toute autre loi, dès signification, un ordre de paiement a priorité sur une saisie en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ou toute autre exécution, peu importe quand l’ordonnance a été rendue, à l’égard des dettes de la source de revenu.
b) par l’abrogation du paragraphe (3).
40( 7) Le paragraphe 22(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Un tiers saisi » et « qu’il est tenu » et son remplacement par « Une source de revenu » et « qu’elle est tenue » respectivement.
40( 8) L’article 24 de la Loi est modifié :
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
24( 3) Dans les dix jours de la signification d’un ordre de paiement relatif à une somme d’argent mentionnée au paragraphe (1), une source de revenu fait ce qui suit :
a) elle verse au directeur la part de la somme d’argent réputée être exigible par le payeur qui lui est nécessaire pour se conformer à l’ordre de paiement;
b) elle signifie un avis au directeur que la somme d’argent est exigible conjointement ou solidairement par au moins deux personnes;
c) elle signifie un avis aux cocréanciers, qui ne sont pas nommés dans l’ordre de paiement, que la somme d’argent a été versée au directeur.
b) au paragraphe (4), par la suppression de « un tiers saisi » et son remplacement par « une source de revenu »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « un tiers saisi » et son remplacement par « une source de revenu ».
Loi sur la protection des salariés
41 Le paragraphe 6(3) de la Loi sur la protection des salariés, chapitre 235 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 3) Lorsqu’une créance est remise au shérif, celui-ci peut, s’il n’a pas déjà effectué un recouvrement suffisant pour régler la créance du créancier saisissant ainsi que la créance de l’employé, saisir d’autres biens pour recouvrer un tel montant.
Entrée en vigueur
42 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.