PROJET DE LOI 66
Loi modifiant la Loi sur les véhicules hors route
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « véhicule tout-terrain » et son remplacement par ce qui suit :
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
( i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
( ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
( iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau; (amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 700 kg; (side-by-side)
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et (utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
2 L’alinéa 3(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) si une plaque ou un décalque d’immatriculation valide et clairement visible délivré en vertu de l’alinéa (3)a) est solidement fixé et bien en évidence :
( i) s’agissant d’une motoneige, sur ses garde-neige,
( ii) s’agissant d’un véhicule tout-terrain, à l’arrière du véhicule;
3 L’alinéa 7.1(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges sous forme de décalque ne soit attaché en permanence à la motoneige et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence :
( i) si elle est munie d’un pare-brise, au bas et approximativement au centre de celui-ci,
( ii) si elle n’est pas munie d’un pare-brise, sur le côté gauche de l’avant de son capot;
4 L’article 7.4 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « consentement écrit » et son remplacement par « consentement écrit ou verbal »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « bail » et son remplacement par « bail, un permis d’occupation délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou un permis octroyé en vertu de la Loi sur les parcs »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de « consentement écrit » et son remplacement par « consentement écrit ou verbal »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
7.4( 4) Le consentement verbal que prévoit le présent article est accordé en présence d’au moins deux représentants du gestionnaire des sentiers de motoneiges et ceux-ci l’attestent par affidavit.
7.4( 5) L’affidavit mentionné au paragraphe (4) comprend :
a) la description de toutes les conditions qui s’appliquent à l’une ou l’autre des parties relativement à ce consentement;
b) le nom de la personne habilitée à refuser de donner son consentement à l’égard du lieu prévu pour le sentier ainsi que les date et heure auxquelles il a été donné.
7.4( 6) Le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou son représentant transmet immédiatement copie au registraire de l’affidavit ou des modifications y apportées.
7.4( 7) Le consentement verbal peut être modifié ou retiré sur préavis raisonnable.
5 L’article 7.91 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « consentement écrit » et son remplacement par « consentement écrit ou verbal »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « bail » et son remplacement par « bail, un permis d’occupation délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou un permis octroyé en vertu de la Loi sur les parcs »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de « consentement écrit » et son remplacement par « consentement écrit ou verbal »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
7.91( 4) Le consentement verbal que prévoit le présent article est accordé en présence d’au moins deux représentants du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et ceux-ci l’attestent par affidavit.
7.91( 5) L’affidavit mentionné au paragraphe (4) comprend :
a) la description de toutes les conditions qui s’appliquent à l’une ou l’autre des parties relativement à ce consentement;
b) le nom de la personne habilitée à refuser de donner son consentement à l’égard du lieu prévu pour le sentier ainsi que les date et heure auxquelles il a été donné.
7.91( 6) Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou son représentant transmet immédiatement copie au registraire de l’affidavit ou des modifications y apportées.
7.91( 7) Le consentement verbal peut être modifié ou retiré sur préavis raisonnable.
6 L’alinéa 17b) de la Loi est abrogé.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 20 :
Interdiction liée à une suspension pour conduite avec facultés affaiblies
20.1 Il est interdit de conduire un véhicule hors route, si les droits du conducteur sont suspendus en application de la Loi sur les véhicules à moteur par suite d’une déclaration de culpabilité relativement à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada).
8 L’article 22 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Exigences en matière d’équipement
22( 1) Il est interdit de conduire un véhicule hors route, s’il n’est pas muni des accessoires qu’exige le présent article et que ces accessoires ne sont pas en bon état de fonctionnement.
b) au paragraphe (2),
( i) par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa b);
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) d’un feu de freinage rouge à l’arrière du véhicule,
b.2) d’un rétroviseur monté du côté gauche du véhicule,
b.3) de clignotants à l’arrière du véhicule, si le véhicule en était muni au moment de sa fabrication,
c) au paragraphe (3), par la suppression de « les objets » et son remplacement par « les objets la nuit »;
d) par l’abrogation du paragraphe (5).
9 L’alinéa 23a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) s’il n’est pas pourvu d’un pot d’échappement et d’un système de tuyaux d’échappement qui sont en état de marche continuelle, qui sont en bon état de fonctionnement et qui sont conformes aux spécifications originales du fabricant ou, s’il s’agit d’un pot d’échappement ou d’un système de tuyaux d’échappement de rechange, qui est conforme aux spécifications équivalentes de son fabricant,
10 Le paragraphe 24(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1) présenter, aux fins d’application de l’article 20.1 et s’il en est titulaire, son permis de conduire, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur,
11 L’article 39.4 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
( iii) un représentant du grand public;
b) à l’alinéa b),
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « cinq » et son remplacement par « six »;
( ii) au sous-alinéa (iv) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
( iii) au sous-alinéa (v), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par une virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (v) :
( vi) un représentant de la Gendarmerie royale du Canada.
12 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de :
et son remplacement par ce qui suit :
| 20............... | F |
| 20.1............... | H |