PROJET DE LOI 67
Loi concernant la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’aquaculture
1 L’article 38 de la Loi sur l’aquaculture, chapitre 112 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
38( 5) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur l’évaluation
2 L’article 12 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
12( 4.1) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les schistes bitumineux
3 L’article 30 de la Loi sur les schistes bitumineux, chapitre B-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
30( 3) Le paragraphe (2) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur le changement de nom
4 L’article 14 de la Loi sur le changement de nom, chapitre C-2.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
14( 4.1) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur l’assainissement de l’air
5 L’article 12 de la Loi sur l’assainissement de l’air, chapitre C-5.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
12( 5) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
6 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 93-203 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
6.1 L’article 6 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les identificateurs communs
7 L’article 5 de la Loi sur les identificateurs communs, chapitre 128 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
5( 1.1) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les coroners
8 L’article 9.1 de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « peut » et son remplacement par « fait ce qui suit »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
9.1( 5) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
9 L’article 55.1 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
55.1( 4) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur l’éducation
10 La Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 56.2 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
56.3 Les articles 31.1, 40.1 et 40.2, le paragraphe 50.2(6) et l’article 54 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur le service d’urgence 911
11 L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 96-104 pris en vertu de la Loi sur le service d’urgence 911 est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
6( 4) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les normes d’emploi
12 La Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 90.1 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
90.2 Les paragraphes 58(2), (3) et 61(2) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur le poisson et la faune
13 L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
13( 3) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les corporations étrangères résidantes
14 L’article 8 de la Loi sur les corporations étrangères résidantes, chapitre F-19.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8( 1) Les documents remis au Ministre en vertu de la présente loi, tout comme les renseignements qu’ils renferment, sont confidentiels et il les scelle et les conserve dans le plus grand secret.
8( 2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les services d’assistance médicale
15 La Loi sur les services d’assistance médicale, chapitre H-3 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8.1 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
8.2( 1) L’article 8 l’emporte en cas d’incompatibilité avec le paragraphe 7(1) ou (2) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
8.2( 2) L’article 8.1 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur la conservation du patrimoine
16 L’article 99 de la Loi sur la conservation du patrimoine, chapitre H-4.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
99( 1) Le ministre peut refuser de communiquer des renseignements concernant un site archéologique, un site paléontologique, un lieu de sépulture ou un lieu du patrimoine provincial, si une telle communication devait risquer, à son avis, soit d’endommager cet endroit ou les objets qui s’y trouvent, soit de nuire à leur conservation.
99( 2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur la recherche consacrée au marché du travail
17 La Loi sur la recherche consacrée au marché du travail, chapitre 183 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
4.1 Les articles 2, 3 et 4 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les services à la santé mentale
18 L’article 3 de la Loi sur les services à la santé mentale, chapitre 190 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
3( 8) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les mines
19 La Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
19.1 L’article 18 et le paragraphe 19(2) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mines
20 L’article 52 du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-98 pris en vertu de la Loi sur les mines est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
52( 10) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les véhicules à moteur
21 L’article 7.1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7.1( 1) Le registraire divulgue au directeur général des élections ou au directeur des élections municipales les nom, adresse, date de naissance et sexe d’une personne qui se trouve dans un dossier de la Division, ainsi que tous autres renseignements connexes la concernant, aux fins d’établissement ou de tenue du registre des électeurs ou de la liste électorale que prévoit la Loi électorale ou la Loi sur les élections municipales.
7.1( 2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les produits naturels
22 La Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 103 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
103.1 Le paragraphe 12(4), l’article 14 et le paragraphe 99(6) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
23 L’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
49( 3) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Règlements pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
24 L’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-191 pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7( 1) Les modalités et les conditions dont est assortie chaque licence de prospection géophysique qu’accorde le Ministre sont les suivantes :
a) lorsque le titulaire d’une licence de prospection géophysique met fin à sa licence ou cesse de faire des affaires dans la province ou, étant une personne morale, cesse d’exister à ce titre dans la province, tous les rapports, plans, données et cartes fournis deviennent la propriété de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick et le Ministre peut les mettre à la disposition du public une année après l’expiration de la licence;
b) le titulaire d’une licence de prospection géophysique est responsable des coûts de réparation afférents aux dommages que cause le titulaire de permis de travaux géophysiques qui entreprend ces travaux pour son compte;
c) le titulaire d’une licence de prospection géophysique suit le plan préliminaire que le Ministre approuve notamment sous certaines conditions et il ne peut niveler ou déblayer les alignements et pistes que ce dernier lui a expressément interdit de niveler ou de déblayer;
d) le titulaire d’une licence de prospection géophysique se conforme à la Loi et au présent règlement et s’assure que les personnes qui agissent pour son compte s’y conforment également.
7( 2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
25 L’article 20 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-66 pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
20( 3) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les prestations de pension
26 L’article 28 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
28( 3.1) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les ressources pétrolières
27 La Loi sur les ressources pétrolières, chapitre P-8.03 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 135 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
135.1 Les articles 86 et 135 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur la police
28 L’alinéa 33.2a) de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) toute autre loi d’intérêt public ou tout autre règlement pris en vertu d’une loi d’intérêt public, y compris la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur les relations industrielles et leurs règlements, et
Règlement pris en vertu de la Loi sur la police
29 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-81 pris en vertu de la Loi sur la police est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
4( 7) Le paragraphe (5) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité
30 L’article 17 de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, chapitre 209 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
17( 1) Sauf consentement qu’accorde la Commission, il est interdit de divulguer les renseignements qu’elle reçoit ou que reçoit l’un de ses employés relativement à une demande ou à un rapport que prévoit la présente loi ou dans le cadre d’une enquête qu’autorise la présente loi.
17( 2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
31 La Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public, chapitre 112 des Lois révisées de 2012, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
50.1 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages
32 La Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages, chapitre S-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 72 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
72.1 Le paragraphe 10(1), l’article 12 et le paragraphe 49(1) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur la prorogation spéciale des corporations
33 L’article 6 de la Loi sur la prorogation spéciale des corporations, chapitre S-12.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 1) Sont confidentiels tous les documents et les renseignements qu’ils renferment et que communique au Ministre la corporation non canadienne ou pour son compte, et le Ministre conserve ces documents dans le plus grand secret jusqu’à ce qu’il lui délivre un certificat de prorogation spéciale.
6( 2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
34 La Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 47 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
47.1 Les articles 12, 14 et 52 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
35 L’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-15 pris en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
16( 8) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur la location de locaux d’habitation
36 L’article 27.1 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
27.1( 1) Il est interdit aux personnes chargées de l’application de la présente loi de divulguer les renseignements d’ordre personnel ou financier dont elles prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions de telle sorte à identifier la personne qu’ils visent, sauf dans l’un des cas suivants :
a) leur divulgation est exigée aux fins d’application de la présente loi ou dans le cadre de toute instance engagée en vertu de celle-ci;
b) un agent de la paix exige leur divulgation dans l’exercice de ses fonctions;
c) la personne qu’ils visent y consent.
27.1( 2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les stockages souterrains
37 L’article 5 de la Loi sur les stockages souterrains, chapitre U-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
5( 3) Le paragraphe (2) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les services aux victimes
38 La Loi sur les services aux victimes, chapitre V-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7.5 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
7.6 L’article 7.5 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur les statistiques de l’état civil
39 La Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 51 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
51.1 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.