PROJET DE LOI 68
Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« infrastructure pour terrain marécageux » Y sont assimilés les digues, les aboiteaux, les barrages et les bâtiments de commande de ces barrages, les brise-lames, les canaux, les fossés, les drains, les chemins, les ponceaux, les ponts, les clôtures, les traversées et autres constructions, excavations et installations pour l’amélioration, la mise en valeur, l’entretien ou la protection de terrains marécageux qui appartiennent au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou qui sont sous sa direction ou sa gestion. (marshland infrastructure)
« ingénieur » S’entend d’un ingénieur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique. (engineer)
« ministre » S’entend du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« terrain marécageux » Terrain s’étendant sur le littoral ou sur les rives d’une rivière à marées qui se trouve au-dessous du niveau de la plus haute marée et que protègent des infrastructures pour terrain marécageux. (marshland)
Application de la Loi
2 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Pouvoirs du ministre à l’égard des infrastructures pour terrain marécageux
3 S’il l’estime dans l’intérêt de la province, le ministre peut construire, reconstruire, relocaliser, remettre en état, réparer, entretenir ou exploiter des infrastructures pour terrain marécageux.
Accords ministériels concernant les infrastructures pour terrain marécageux
4 Le ministre peut conclure des accords avec le Canada ou avec toute personne en vue du financement, de la construction, de la reconstruction, de la relocalisation, de la remise en état, de la réparation, de l’entretien ou de l’exploitation d’une infrastructure pour terrain marécageux.
Pouvoir d’entrée
5( 1) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, le ministre ou toute personne qu’il autorise peut pénétrer sur une propriété privée et passer sur celle-ci sans le consentement du propriétaire et sans se rendre coupable d’un acte d’intrusion.
5( 2) Sauf dans une situation réglementaire, lorsqu’il agit en vertu du paragraphe (1), le ministre en donne avis au propriétaire ou à l’occupant de la propriété privée en la forme, selon les modalités réglementaires et en conformité avec la teneur réglementaire.
Emplacement des terrains marécageux et des infrastructures pour terrain marécageux
6 Des cartes indiquant l’emplacement des terrains marécageux et des infrastructures pour terrain marécageux sont mises à la disposition du public pendant les heures normales d’ouverture au bureau du ministre à Fredericton et au bureau régional de Moncton du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et sont mises en ligne sur Internet.
Publication dans la Gazette royale
7 Les cartes visées à l’article 6 sont publiées dans la Gazette royale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et tout changement apporté à une carte y est publié au moins trente jours avant l’entrée en vigueur du changement.
Interdiction
8( 1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’endommager ou de modifier toute infrastructure pour terrain marécageux.
8( 2) Si l’infrastructure pour terrain marécageux est un aboîteau, une digue, un barrage ou le bâtiment de commande de ce barrage, il est interdit :
a) de l’endommager ou de la modifier de telle sorte à porter atteinte, de l’avis d’un ingénieur, à sa fiabilité structurelle;
b) de l’endommager ou de la modifier de quelque autre manière.
Arrêté ministériel
9( 1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il constate qu’une infrastructure pour terrain marécageux a été endommagée ou modifiée, le ministre peut prendre un arrêté ministériel ordonnant à son destinataire de la réparer ou de la remettre, dans la mesure du possible, dans son état original, conformément aux directives y énoncées.
9( 2) S’il constate que l’infrastructure pour terrain marécageux que forme un aboîteau, une digue, un barrage ou le bâtiment de commande de ce barrage a été endommagée ou modifiée de telle sorte à porter atteinte, de l’avis d’un ingénieur, à sa fiabilité structurelle, le ministre peut prendre un arrêté ministériel ordonnant à son destinataire de la réparer ou de la remettre, dans la mesure du possible, dans son état original, conformément aux directives y énoncées.
9( 3) L’arrêté ministériel peut comporter un calendrier de conformité exigeant l’achèvement de certaines étapes de réparation ou de remise en état au plus tard aux dates déterminées.
9( 4) Un seul arrêté ministériel peut être adressé à plus d’un destinataire.
9( 5) Sauf cas d’urgence, l’arrêté ministériel, y compris sa modification ou sa révocation est établi par écrit et est motivé.
9( 6) Lorsque l’arrêté ministériel est signifié à son destinataire, ce dernier est tenu de s’y conformer.
9( 7) L’arrêté ministériel demeure en vigueur jusqu’à ce que le ministre le révoque.
9( 8) L’arrêté ministériel lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux et les ayant droit du destinataire.
9( 9) S’il estime que les mesures prises conformément à l’arrêté ministériel ne suffisent pas, le ministre peut ordonner la prise des mesures correctives qu’il juge nécessaires.
Non-respect de l’arrêté ministériel
10 Si le destinataire de l’arrêté ministériel omet ou refuse de s’y conformer en tout ou en partie, le ministre peut, avec les personnes, les matériaux et l’équipement qu’il juge nécessaires, pénétrer sur tout terrain ou en tous lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire, et prendre toute mesure supplémentaire qu’il considère nécessaire pour assurer le respect de l’arrêté ou en assurer l’application.
Frais engagés par le ministre
11( 1) Les frais, les coûts, les pertes, les dommages et les dépenses que le ministre engage et subit alors qu’il agit en vertu de l’article 10 sont à la charge de la personne qui a omis ou refusé de se conformer à l’arrêté ministériel et deviennent une créance de la Couronne.
11( 2) Si deux personnes ou plus ont omis ou refusé de se conformer à l’arrêté ministériel, toutes sont solidairement tenues au remboursement prévu au paragraphe (1).
Recouvrement par le ministre
12( 1) Lorsque les frais afférents à l’exécution des travaux deviennent une créance de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 11(1), le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
12( 2) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne du chef de la province a obtenu à la Cour contre la personne y nommée pour le montant y fixé.
12( 3) L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat auquel il est procédé en vertu du paragraphe (2) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
Signification de l’arrêté ministériel
13( 1) La signification de l’arrêté ministériel s’avère suffisante aux fins d’application de la présente loi, si elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il est signifié selon ce que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales au titre de signification à personne;
b) il est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de son destinataire.
13( 2) La signification effectuée par courrier recommandé est réputée l’avoir été quatre jours après la date de la mise à la poste.
Preuve
14( 1) La preuve de la signification de l’arrêté ministériel par l’un ou l’autre des modes prévus au paragraphe 13(1) peut être produite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit présenté comme étant revêtu de la signature du ministre et précisant le nom du destinataire ainsi que les date, lieu et mode de la signification.
14( 2) Le document qui est présenté comme étant le certificat ou l’affidavit du ministre et attestant que la signification a été effectuée selon l’un des modes prévus au paragraphe 13(1) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) fait foi, sauf preuve contraire, que la personne y nommée a reçu signification de l’arrêté ministériel y mentionné.
14( 3) Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, lorsque la preuve est produite comme le prévoit le paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou visée dans le certificat ou l’affidavit.
14( 4) L’arrêté ministériel signifié conformément aux dispositions de la présente loi et présenté comme revêtu de la signature du ministre :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) fait foi, sauf preuve contraire, des faits y énoncés.
Notification relative à un aménagement situé dans un terrain marécageux
15 La municipalité ou la commission de services régionaux qui reçoit une demande d’octroi d’un permis de construction ou d’un permis d’aménagement et de construction concernant un aménagement situé dans un terrain marécageux identifié sur les cartes mentionnées à l’article 6 donne au ministre notification de la demande aussitôt que possible.
Immunité
16( 1) Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre instance introduite contre la Couronne du chef de la province, le ministre ou toute autre personne relativement ou bien à tout acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi, ou bien à toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi.
16( 2) Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre instance introduite contre la Couronne du chef de la province pour tout dommage causé par une inondation découlant de la défaillance d’une infrastructure pour terrain marécageux.
Comités consultatifs
17 Le ministre peut créer les comités consultatifs qu’il estime nécessaires pour assurer une meilleure application de la présente loi.
Infractions et peines
18( 1) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 8(1) ou à l’alinéa 8(2)b).
18( 2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 8(2)a).
18( 3) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque omet ou refuse de se conformer en tout ou en partie à un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 9(1).
18( 4) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J quiconque omet ou refuse de se conformer en tout ou en partie à un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 9(2).
Règlements
19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la forme et la teneur de l’avis donné en vertu de l’article 5 et indiquer la manière dont il doit être donné et le moment où il doit l’être;
b) prévoir que la forme et la teneur de l’avis donné en vertu de l’article 5 ainsi que la manière dont il doit être donné et le moment où il doit l’être pourront varier selon les situations;
c) prévoir les situations dans lesquelles l’avis que prévoit l’article 5 n’est pas nécessaire;
d) définir tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
e) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Commission de l’assèchement des marais
20( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, est dissoute la Commission de l’assèchement des marais créée en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’assèchement des marais.
20( 2) Sont révoquées les nominations de tous les membres de la Commission de l’assèchement des marais en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
20( 3) Est nulle et non avenue l’intégralité des contrats, ententes ou ordonnances portant sur les allocations, honoraires, salaires, dépenses, rémunérations et indemnités à verser aux membres de la Commission de l’assèchement des marais dissoute en vertu du paragraphe (1).
20( 4) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, entente ou ordonnance, aucune somme au titre des allocations, des honoraires, des salaires, des dépenses, des rémunérations et des indemnités ne sera versée aux membres de la Commission de l’assèchement des marais qui est dissoute en vertu du paragraphe (1).
20( 5) Sont irrecevables les actions, demandes ou autres instances introduites contre le ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de la dissolution de la Commission de l’assèchement des marais ou de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2).
Organisme chargé de travaux de marais
21( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout organisme chargé de travaux de marais qui est constitué en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’assèchement des marais est dissous.
21( 2) Sont révoquées les nominations de tous les membres d’un organisme chargé de travaux de marais en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
21( 3) Est nulle et non avenue l’intégralité des contrats, ententes ou ordonnances portant sur les allocations, honoraires, salaires, dépenses, rémunérations et indemnités à verser aux membres d’un organisme chargé de travaux de marais dissous en vertu du paragraphe (1).
21( 4) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, entente ou ordonnance, aucune somme au titre des allocations, des honoraires, des salaires, des dépenses, des rémunérations et des indemnités ne sera versée aux membres d’un organisme chargé de travaux de marais qui est dissous en vertu du paragraphe (1).
21( 5) Sont irrecevables les actions, demandes ou autres instances introduites contre le ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de la dissolution d’un organisme chargé de travaux de marais ou de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2).
Abrogation de la Loi sur l’assèchement des marais et de son règlement
22( 1) Est abrogée la Loi sur l’assèchement des marais, chapitre 189 des Lois révisées de 2011.
22( 2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-5 pris en vertu de la Loi sur l’assèchement des marais.
Entrée en vigueur
23 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation