PROJET DE LOI 72
Loi relative aux langues officielles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les langues officielles
1( 1) L’article 1 de la Loi sur les langues officielles, chapitre O-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié
a)  dans la version anglaise, à la définition “publication and published” par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit dans l’ordre alphabétique :
« services publics » s’entend des éléments ou des subdivisions des services publics figurant à l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics qui sont prescrits par règlement; (public service)
1( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Objet
1.1 La présente loi a pour objet :
a)  d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Nouveau-Brunswick;
b)  d’assurer l’égalité de statut et l’égalité de droits et de privilèges du français et de l’anglais quant à leur usage dans toutes les institutions de la province;
c)  de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions de la province au regard des deux langues officielles.
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Plan de mise en application
5.1( 1) La province élabore un plan établissant les modalités de respect des obligations que lui impose la présente loi, lequel énonce notamment :
a)  les buts et les objectifs afférents à ses obligations;
b)  les mesures propres à assurer l’égalité de statut des deux communautés linguistiques;
c)  les mesures propres à assurer l’égalité d’usage du français et de l’anglais dans les services publics;
d)  les mesures propres à assurer la prise en compte de la langue de travail dans la détermination des équipes de travail au sein des services publics et l’élaboration des profils linguistiques des postes dans les services publics;
e)  les mesures propres à améliorer la capacité bilingue de la haute direction au sein des services publics;
f)  les mesures propres à prévoir la révision et l’amélioration, au besoin, de ses politiques en matière d’affichage public en tenant compte des deux communautés linguistiques et de la composition linguistique d’une région;
g)  les mesures de rendement affectées à l’évaluation de l’efficacité des mesures appliquées dans le cadre du plan et aux délais impartis pour leur mise en application.
5.1( 2) Le premier ministre est chargé d’assurer la coordination gouvernementale centrale du plan élaboré tel que le prévoit le paragraphe (1) et de veiller à sa mise en application.
5.1( 3) Chaque élément des services publics élabore un plan d’action énonçant les modalités d’atteinte tant des buts et des objectifs que prévoit le plan élaboré tel que le prévoit le paragraphe (1) que de la mise en application des mesures y prévues.
5.1( 4) Dans les plus brefs délais après la fin d’un exercice financier, chaque élément des services publics présente au premier ministre un rapport des activités entreprises dans le cadre de son plan d’action.
5.1( 5) Dans les plus brefs délais après la fin d’un exercice financier et après réception des rapports que prévoit le paragraphe (4), le premier ministre présente à l’Assemblée législative le rapport des activités entreprises dans le cadre du plan élaboré en vertu du paragraphe (1).
1( 4) L’article 12 de la Loi est modifié par la suppression de « imprimées » et son remplacement par « corédigées, imprimées ».
1( 5) L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prestation de services pour le compte de la province
30 Si elle fait appel à un tiers afin qu’il fournisse des services pour son compte, la province ou une institution, le cas échéant, est chargée de veiller à ce qu’il honore les obligations que lui imposent les articles 27 à 29.
1( 6) L’article 31 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
31( 4) Lorsqu’il détermine si l’agent de la paix a pris dans un délai raisonnable les mesures nécessaires que prévoit le paragraphe (2), le tribunal prend en compte les efforts qu’a déployés l’agence responsable ou le corps policier afin de s’acquitter des obligations que lui impose le paragraphe (3).
1( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 41 :
Associations professionnelles
41.1( 1) Dans le présent article, « association professionnelle » s’entend d’une organisation de personnes qui, par loi provinciale, est habilitée à admettre, à suspendre, à expulser ou à diriger des personnes dans l’exercice d’une profession.
41.1( 2) L’association professionnelle fournit à ses membres dans les deux langues officielles les services réglementaires.
1( 8) Le paragraphe 42(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42( 1) Le premier ministre entreprend la révision de la présente loi, laquelle doit être terminée au plus tard le 31 décembre 2021.
1( 9) L’article 43 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « The Commissioner » et son remplacement par « Subject to subsections (2.1) to (2.4), the Commissioner »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :
43( 10.1) Par dérogation au paragraphe (10), le commissaire peut, lorsqu’il l’estime indiqué, tenter de régler une plainte avant de procéder à une enquête.
c)  au paragraphe (16), par la suppression de « uniquement »;
d)  au paragraphe (17), par la suppression de « uniquement »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (17) :
43( 17.1) Sur réception des résultats de l’enquête du commissaire que prévoit le paragraphe (16) ou (17), le premier ministre ou l’administrateur général de l’institution concernée accuse réception par écrit des résultats et de toutes recommandations que fait le commissaire.
43( 17.2) Au terme de l’enquête que prévoit le paragraphe (10) et s’il estime que l’intérêt public le commande, le commissaire peut publier un rapport sur les résultats de son enquête et sur toutes recommandations faites par suite de cette enquête.
1( 10) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 43 :
Protection contre les représailles
43.1 Il est interdit d’exercer des représailles contre un plaignant ou d’en ordonner l’exercice du fait qu’il a déposé de bonne foi une plainte auprès du commissaire ou collaboré à l’enquête que prévoit la présente loi.
Immunité
43.2 Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de lui ne peut faire l’objet d’une instance du fait d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il peut présenter ou de propos qu’il peut tenir dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une des fonctions que lui attribue la présente loi, que cette fonction ait relevé ou non de sa compétence, sauf preuve établissant que ce dernier a agi de mauvaise foi.
1( 11) L’article 45 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  désignant les éléments ou les subdivisions aux fins d’application de la définition « services publics » à l’article 1;
a.2)  établissant les politiques en matière d’affichage public provincial;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  précisant les services qu’une association professionnelle est tenue de fournir à ses membres dans les deux langues officielles, imposant notamment aux associations professionnelles diverses exigences fondées sur des critères réglementaires;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1)  prévoyant un recours pour les cas de violation de l’article 43.1 ou arrêtant une procédure d’exécution de l’interdiction y énoncée et notamment prévoyant que la violation de cet article constitue une infraction ainsi que la peine relative à cette infraction;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les langues officielles
2 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2011-48 pris en vertu de la Loi sur les langues officielles.
Loi sur les municipalités
3 Le paragraphe 11(1) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j.1) :
j.2)  exiger que l’affichage commercial respecte les deux langues officielles;
Entrée en vigueur
4( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
4( 2) L’alinéa 1(9)a) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2013.