PROJET DE LOI 15
Loi modifiant la Loi sur le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 3 de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3(2) Par dérogation au paragraphe (1), le candidat à la direction d’un parti politique ou à l’investiture, dans une circonscription électorale, d’un parti politique ou d’un groupe organisé doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la désignation du chef ou l’investiture, faire connaître au Contrôleur tous les dons qui lui ont été faits pour soutenir sa campagne.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
3(3) Le surplus des dons qui ont été faits pour soutenir la campagne d’un candidat à la direction d’un parti politique ou à l’investiture, dans une circonscription électorale, d’un parti politique ou d’un groupe organisé et qui n’ont pas été dépensés ou utilisés par le candidat au cours de la campagne ou du congrès sont, dans les délais fixés par le Contrôleur, remis :
a) aux personnes qui ont fait ces donations; ou
b) à toute autre personne pour tout but approuvé par le Contrôleur.