PROJET DE LOI 17
Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Agent administratif chargé de la gestion des causes
6.01( 1) Le Ministre peut nommer agents administratifs chargés de la gestion des causes des employés de la Fonction publique.
6.01( 2) Avant d’entrer en fonction, chaque agent administratif chargé de la gestion des causes prononce et souscrit devant un juge un serment professionnel ou une affirmation solennelle dont la teneur suit :
Moi, _____________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai loyalement et fidèlement, selon mes capacités et mes connaissances, les attributions d’agent administratif chargé de la gestion des causes et que je serai juste envers quiconque dans le respect de la loi, sans crainte, ni parti pris, sans complaisance, ni malveillance. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
6.01( 3) L’agent administratif chargé de la gestion des causes peut exercer ses fonctions réglementaires en ce qui concerne les actions, les causes, les affaires, les actes de procédure, les audiences ou les instances à l’égard desquels la cour est compétente.
6.01( 4) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (3), l’agent administratif chargé de la gestion des causes est investi de la compétence d’un juge.
6.01( 5) De sa propre initiative, l’agent administratif chargé de la gestion des causes peut renvoyer une question à un juge.
6.01( 6) Sur demande d’une partie, l’agent administratif chargé de la gestion renvoie une question à un juge.
6.01( 7) Le juge saisi du renvoi que prévoit le paragraphe (5) ou (6) peut confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de la décision, de la directive ou de l’ordre de l’agent administratif chargé de la gestion ou y substituer sa décision, sa directive ou son ordre.
6.01( 8) Sous réserve du paragraphe (7), est valide et exécutoire tout comme si un juge l’avait rendu, ce dernier étant réputé l’avoir rendu, la décision, la directive ou l’ordre que rend l’agent administratif chargé de la gestion des causes dans l’exercice de l’une quelconque des fonctions visées au paragraphe (3).
6.01( 9) Les paragraphes (3) et (8) s’appliquent, même si les fonctions en question ont été expressément conférées à un juge ou à la cour soit par une loi, soit par un règlement pris ou une règle établie en vertu d’une loi.
6.01( 10) Pour l’application du Code criminel (Canada), l’agent administratif chargé de la gestion des causes est désigné substitut légitime d’un juge mais seulement par rapport à l’exercice des fonctions visées au paragraphe (3).
6.01( 11) Le présent article ne s’applique pas aux actions, aux causes, aux affaires, aux actes de procédure, aux audiences ou aux instances à l’égard desquels la cour jouit de la compétence que lui confère la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicables aux adolescents.
2 Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa b) :
a.01)  prévoyant les fonctions des agents administratifs chargés de la gestion des causes;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
3( 1) La Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27 :
Agent administratif chargé de la gestion des causes
27.1( 1) Dans le présent article, « agent administratif chargé des causes » s’entend de celui qui est ainsi nommé en vertu du paragraphe 6.01(1) de la Loi sur la Cour provinciale.
27.1( 2) Le défendeur est libéré de l’obligation de comparaître en cour aux heure, date et lieu indiqués dans la citation à comparaître signifiée en vertu de l’article 5 ou sur la sommation délivrée en vertu du sous-alinéa 6(2)a)(i), si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il comparaît devant l’agent administratif chargé de la gestion des causes à ces heure, date et lieu et lui fournit tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’exercice des fonctions visées au paragraphe 6.01(3) de la Loi sur la Cour provinciale et collabore de toute autre manière avec lui;
b)  il demeure présent aussi longtemps que l’agent administratif chargé de la gestion des causes l’estime nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions.
27.1( 3) Le défendeur qui souhaite contester l’accusation portée sur le billet de contravention est libéré de l’obligation que lui impose l’article 13 de comparaître en cour aux heure, date et lieu indiqués sur le billet de contravention si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il comparaît devant l’agent administratif chargé de la gestion des causes à ces heure, date et lieu et lui fournit tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’exercice des fonctions visées au paragraphe 6.01(3) de la Loi sur la Cour provinciale et collabore de toute autre manière avec lui;
b)  il demeure présent aussi longtemps que l’agent administratif chargé de la gestion des causes l’estime nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions.
27.1( 4) Sous réserve du paragraphe (5), les articles 17 à 19 et les alinéas 21(1)a) à d) s’appliquent avec les adaptations qui suivent et les autres adaptations nécessaires à la comparution du défendeur devant l’agent administratif chargé des causes :
a)  tout renvoi à « juge » s’interprète comme constituant un renvoi à « agent administratif chargé de la gestion des causes », et toutes corrections grammaticales s’imposant étant apportées à la version française;
b)  le passage qui précède l’alinéa 21(1)a) s’interprète comme suit :
21 ( 1) L’agent administratif chargé de la gestion des causes doit
27.1( 5) L’agent administratif chargé de la gestion des causes n’est pas tenu de prendre en vertu des articles 17 à 19 ou des alinéas 21(1)a) à d) la mesure qui a déjà été prise par un juge ou un autre agent administratif chargé de la cause par rapport à l’instance.
27.1( 6) Si le défendeur est libéré de son obligation de comparaître en cour par suite de l’application du paragraphe (2), les articles 22 et 24 ne s’appliquent pas à lui et le juge l’invitera par la suite à plaider.
27.1( 7) Si le défendeur est libéré de son obligation de comparaître en cour par suite de l’application du paragraphe (3), les articles 16, 22 et 24 ne s’appliquent pas à lui et le juge l’invitera par la suite à plaider.
27.1( 8) Lorsque le défendeur comparaît la première fois devant le juge, ce dernier n’est pas tenu de prendre une mesure que l’agent administratif chargé de la gestion des causes a déjà prise en vertu des articles 17 à 19 ou des alinéas 21(1)a) à d) relativement à l’instance.
3( 2) Le paragraphe 28(1) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
28( 1) Lorsque le défendeur n’a pas remis une formule signée de plaidoyer de culpabilité au greffe de la cour et ne comparaît pas aux heure, date et lieu indiqués sur la citation à comparaître ou sur la sommation ou aux heure, date et lieu fixés pour l’inscription de son plaidoyer, le juge peut, s’il est convaincu que la citation à comparaître ou la sommation lui a été signifiée et que le paragraphe 27.1(2) ne s’applique pas à lui ou qu’il a été avisé des heure, date et lieu fixés pour cette inscription
3( 3) L’article 29 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « que fixe le juge » et son remplacement par « fixés »;
b)  au paragraphe (1.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « que fixe le juge » et son remplacement par « fixés ».
3( 4) L’alinéa 35(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « tel que fixés par le juge » et son remplacement par « fixés ».
3( 5) Le paragraphe 111(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Toutes les procédures en vertu de la présente loi auxquelles le défendeur est tenu d’être présent doivent » et son remplacement par « Toute procédure qui se déroule devant un juge et à laquelle le défendeur est tenu d’être présent doit ».
Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents
4 L’article 6 de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, chapitre P-22.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
6( 8) L’article 27.1 de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales ne s’applique pas aux adolescents.
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.