PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur les endroits sans fumée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 3 de la Loi sur les endroits sans fumée, chapitre 222 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(1) Sauf ce qui est prévu à l’article 4 et au paragraphe 5(1), nul ne peut fumer dans les endroits suivants :
a) un endroit public fermé;
b) un lieu de travail intérieur;
c) un établissement où les gens vivent en groupe;
d) un véhicule public;
e) dans un véhicule alors qu’une autre personne à bord a moins de seize ans;
f) un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi, ayant à son bord deux employés ou plus;
g) la propriété d’une école;
h) à 10 mètres ou moins d’un matériel de terrain de jeux pour enfants installé dans un endroit public extérieur.
3(2) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas aux personnes qui se trouvent :
a) dans un véhicule à moteur en mouvement;
b) dans endroit séparé du matériel de terrain de jeu pour enfants par un chemin;
c) dans des lieux résidentiels ou sur un terrain abritant ou pouvant légalement abriter des lieux résidentiels.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction après le paragraphe 6(2) de ce qui suit :
6(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’interdiction de fumer visée à l’alinéa 3(1)h).
3 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.