PROJET DE LOI 18

 

Loi modifiant la Loi sur les endroits sans fumée

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                  L’article 3 de la Loi sur les endroits sans fumée, chapitre 222 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

3(1)             Sauf ce qui est prévu à l’article 4 et au paragraphe 5(1), nul ne peut fumer dans les endroits suivants :

 

a)           un endroit public fermé;

 

b)           un lieu de travail intérieur;

 

c)            un établissement où les gens vivent en groupe;

 

d)           un véhicule public;

 

e)            dans un véhicule alors qu’une autre personne à bord a moins de seize ans;

 

f)            un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi, ayant à son bord deux employés ou plus;

 

g)           la propriété d’une école;

 

h)           à 10 mètres ou moins d’un matériel de terrain de jeux pour enfants installé dans un endroit public extérieur.

 

3(2)             L’alinéa (1)h) ne s’applique pas aux personnes qui se trouvent :

 

a)           dans un véhicule à moteur en mouvement;

 

b)           dans endroit séparé du matériel de terrain de jeu pour enfants par un chemin;

 

c)            dans des lieux résidentiels ou sur un terrain abritant ou pouvant légalement abriter des lieux résidentiels.

 

2                  La Loi est modifiée par l’adjonction après le paragraphe 6(2) de ce qui suit :

 

6(3)             Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’interdiction de fumer visée à l’alinéa 3(1)h).

 

3                  La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.