PROJET DE LOI 2
Loi sur l’inscription des lobbyistes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« client » Personne ou organisation pour le compte de qui un lobbyiste-conseil s’engage à faire du lobbyisme. (client)
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province. (Crown)
« engagement » Engagement que prend le lobbyiste-conseil et qui consiste à faire du lobbyisme pour le compte d’un client. (undertaking)
« lobbyisme » S’entend des activités suivantes : (lobby)
a)  s’agissant d’un lobbyiste-conseil ou d’un lobbyiste salarié, communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer, selon le cas :
( i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou par un député à l’Assemblée législative,
( ii) le dépôt d’un projet de loi publique ou d’une résolution devant l’Assemblée législative, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
( iii) la prise ou la modification d’un règlement selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les règlements,
( iv) l’élaboration, la modification ou la cessation d’une politique ou d’un programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick,
( v) la décision du Conseil exécutif de transférer de la Couronne, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’une entreprise, d’une activité ou d’un établissement qui fournit des biens ou des services à la Couronne ou au public, soit un intérêt s’y rattachant, soit des éléments de son actif,
( vi) la décision du Conseil exécutif, de l’un de ses comités ou d’un ministre de la Couronne de charger le secteur privé plutôt que la Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci,
( vii) l’attribution d’une subvention, d’une contribution ou de tout autre avantage financier par la Couronne ou en son nom;
b)  s’agissant d’un lobbyiste-conseil :
( i) organiser pour un tiers une rencontre avec un titulaire de charge publique,
( ii) communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d’influencer l’attribution d’un contrat par la Couronne ou en son nom.
« lobbyiste-conseil » Particulier qui s’engage à faire du lobbyisme pour le compte d’un client en échange d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage. (consultant lobbyist)
« organisation » S’entend : (organization)
a)  d’une organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;
b)  d’un syndicat;
c)  d’une chambre de commerce;
d)  d’une association, d’un organisme de bienfaisance, d’une coalition ou d’un groupe d’intérêt;
e)  d’un gouvernement autre que celui du Nouveau-Brunswick;
f)  d’une personne morale constituée sans capital-actions, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution, en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets de caractère national, provincial, territorial, patriotique, religieux, philanthropique, caritatif, éducatif, agricole, scientifique, artistique, social, professionnel, fraternel, sportif ou athlétique ou des objets semblables.
« registraire » La personne nommée à titre de registraire des lobbyistes par l’article 22. (Registrar)
« titulaire de charge publique » S’entend : (public office holder)
a)  d’un député à l’Assemblée législative et de son personnel;
b)  d’un membre du Conseil exécutif et de son personnel;
c)  d’un membre d’un conseil d’éducation de district;
d)  d’un membre du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;
e)  d’un employé de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
f)  de toute autre personne ou catégorie de personnes ainsi qualifiée dans les règlements.
OBJET DE LA LOI
Objet de la présente loi
2 La présente loi a pour objet de reconnaître les principes suivants :
a)  le libre accès au gouvernement est une question importante d’intérêt public;
b)  le lobbyisme auprès des titulaires de charge publique constitue une activité légitime dans la mesure où il s’exerce correctement;
c)  il est souhaitable que les titulaires de charge publique et la population soient en mesure de connaître l’identité des personnes qui tentent d’influencer le gouvernement;
d)  l’inscription des lobbyistes professionnels ne devrait entraver d’aucune manière l’accès au gouvernement.
CHAMP D’APPLICATION
Obligation de la Couronne
3 La présente loi lie la Couronne.
Restriction
4( 1) Les personnes ci-dessous énumérées ne sont pas tenues de remettre la déclaration que prévoit l’article 5, 10 ou 15 lorsqu’elles agissent dans le cadre de leur qualité officielle :
a)  les députés à l’Assemblée législative et leur personnel;
b)  les membres du Conseil exécutif et leur personnel;
c)  les sénateurs et les députés fédéraux ainsi que leur personnel;
d)  les députés à l’assemblée législative d’une autre province, ou les conseillers ou les députés territoriaux, ainsi que leur personnel;
e)  les fonctionnaires provinciaux, notamment les employés de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ainsi que toute autre personne ou catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fonctionnaire provincial;
f)  les fonctionnaires fédéraux et ceux d’une autre province ou d’un territoire;
g)  les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi chargé de la conduite des affaires municipales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les municipalités, le personnel et les fonctionnaires de même que les employés d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
h)  les membres du conseil consultatif d’un district de services locaux établi en vertu de la Loi sur les municipalités;
i)  les cadres, les administrateurs et les employés d’associations municipales;
j)  les cadres, les administrateurs et les employés d’un organisme qui représente les intérêts gouvernementaux d’un groupe d’Autochtones, y compris :
( i) le conseil d’une bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada),
( ii) tout organisme représentant une ou plusieurs bandes;
k)  les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels d’un gouvernement étranger exerçant leurs fonctions au Canada;
l)  les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies exerçant leurs fonctions au Canada et ceux d’une autre organisation internationale auxquels des privilèges et des immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale;
m)  les autres personnes que les règlements désignent, nommément ou par catégorie.
4( 2) Un particulier n’est pas tenu de remettre la déclaration que prévoit l’article 5, 10 ou 15 relativement à des observations orales ou écrites qui sont présentées :
a)  dans le cadre de toute procédure dont l’existence peut être connue du public, soit à un comité de l’Assemblée législative, soit à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés sous le régime d’une loi;
b)  à un titulaire de charge publique par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société de personnes ou d’un organisme et qui portent :
( i) soit sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une loi ou de son règlement par le titulaire à l’égard de la personne, de la société de personnes ou de l’organisme,
( ii) soit sur la mise en oeuvre ou l’application d’une politique, d’un programme, d’une directive ou d’une ligne directrice par le titulaire à l’égard de la personne, de la société de personnes ou de l’organisme;
c)  à un titulaire de charge publique par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société de personnes ou d’une organisation en réponse directe à sa demande écrite d’avis ou de commentaires à l’égard d’une question visée à l’alinéa a) ou au sous-alinéa b)(ii) de la définition « lobbyisme » à l’article 1;
d)  à un député à l’Assemblée législative par un particulier pour le compte d’un électeur de sa circonscription à l’égard d’une question personnelle qui le concerne;
e)  à un titulaire de charge publique par un syndicat à l’égard de l’application ou de la négociation d’une convention collective ou de questions reliées à la représentation d’un membre ou d’un ex-membre d’une unité de négociation qui est ou était employé dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
4( 3) La présente loi n’a pas pour effet de rendre obligatoire la divulgation de certains renseignements qui permettraient d’identifier une personne, si le registraire est convaincu qu’elle risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité de cette personne.
INSCRIPTION DES LOBBYISTES
Section A
Lobbyistes-conseils
Déclaration obligatoire : lobbyistes-conseils
5( 1) Le lobbyiste-conseil remet une déclaration au registraire avant l’expiration de l’un des délais suivants :
a)  dans les quinze jours à compter du moment où il commence à exécuter un engagement pour le compte d’un client;
b)  dans les trente jours après chaque période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.
5( 2) Le lobbyiste-conseil qui exécute un engagement à l’entrée en vigueur du présent article remet une déclaration au registraire au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
Modification de la déclaration
6 Le lobbyiste-conseil informe le registraire dans les trente jours qui suivent celui où il prend connaissance de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration.
Fin de l’engagement
7 Au plus tard trente jours après l’exécution ou la fin d’un engagement visé par une déclaration déposée, le lobbyiste-conseil qui a remis la déclaration en informe le registraire.
Renseignements additionnels
8 Le lobbyiste-conseil fournit les renseignements que demande le registraire afin que soit précisé un renseignement contenu dans sa déclaration, la communication devant être faite avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
Section B
Lobbyistes salariés (personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas des organisations)
Définitions
9 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« employé » Sont assimilés à un employé les dirigeants qui sont rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions. (employee)
« lobbyiste salarié » Particulier qu’emploie une personne ou une société de personnes n’étant pas une organisation et dont : (in-house lobbyist)
a)  ou bien une partie importante des fonctions à ce titre, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, consiste à faire du lobbyisme pour le compte de son employeur ou, dans le cas où celui-ci est une personne morale, pour le compte de l’une de ses filiales ou d’une personne morale dont il est la filiale;
b)  ou bien une partie de ses fonctions à ce titre consiste à faire du lobbyisme pour le compte de la personne ou de la société de personnes ou, dans le cas où celui-ci est une personne morale, pour le compte de l’une de ses filiales ou d’une personne morale dont il est la filiale, si ses fonctions de lobbyiste, combinées avec les fonctions de lobbyiste d’autres employés, constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, si ces fonctions étaient attribuées à un seul employé.
Déclaration obligatoire : lobbyistes salariés
10( 1) Le lobbyiste salarié remet une déclaration au registraire avant l’expiration de l’un des délais suivants :
a)  dans les deux mois du jour où il devient lobbyiste salarié;
b)  dans les trente jours après chaque période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.
10( 2) Le particulier qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est un lobbyiste salarié employé par une personne ou par une société de personnes qui n’est pas une organisation remet une déclaration au registraire au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
Modification de la déclaration
11 Le lobbyiste salarié informe le registraire dans les trente jours qui suivent celui où il prend connaissance de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration.
Cessation des fonctions ou de l’emploi
12 Lorsqu’un lobbyiste salarié cesse d’exercer les fonctions de lobbyiste salarié ou d’être employé par son employeur, ce dernier en informe le registraire dans les trente jours.
Renseignements additionnels
13 Le lobbyiste salarié fournit les renseignements que demande le registraire afin que soit précisé un renseignement contenu dans sa déclaration, la communication devant être faite avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
Section C
Lobbyistes salariés (organisations)
Définitions
14 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« employé » Sont assimilés à un employé les dirigeants qui sont rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions. (employee)
« lobbyiste salarié » Particulier qui est employé par une organisation et dont : (in-house lobbyist)
a)  ou bien une partie importante des fonctions à ce titre, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, consiste à faire du lobbyisme pour le compte de l’organisation;
b)  ou bien une partie de ses fonctions à ce titre consiste à faire du lobbyisme pour le compte de l’organisation, si ses fonctions de lobbyiste, combinées avec les fonctions de lobbyiste d’autres employés, constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, si ces fonctions étaient attribuées à un seul employé.
Déclaration obligatoire : lobbyistes salariés
15( 1) Le premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste salarié remet une déclaration au registraire avant l’expiration de l’un des délais suivants :
a)  dans les deux mois du jour de l’affectation du lobbyiste salarié à ses fonctions;
b)  dans les trente jours après chaque période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.
15( 2) Le premier dirigeant de l’organisation qui emploie un lobbyiste salarié à l’entrée en vigueur du présent article remet une déclaration au registraire au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
Modification de la déclaration
16 Le premier dirigeant d’une organisation informe le registraire dans les trente jours qui suivent celui où il prend connaissance de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration.
Cessation des fonctions ou de l’emploi
17 Lorsqu’un lobbyiste salarié cesse d’être employé par une organisation, le premier dirigeant de l’organisation en informe le registraire dans les trente jours.
Renseignements additionnels
18 Le premier dirigeant d’une organisation fournit les renseignements que demande le registraire afin que soit précisé un renseignement contenu dans sa déclaration, la communication devant être faite avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
ATTESTATION
Attestation de l’exactitude des déclarations ou des documents
19 La personne qui remet au registraire une déclaration ou tout autre document atteste qu’à sa connaissance les renseignements qu’ils renferment sont exacts; l’attestation est portée sur la déclaration ou le document et elle est énoncée de la manière qu’il précise.
DOCUMENTS ET PREUVE
Forme des déclarations et autres documents
20( 1) Les déclarations ou autres documents qui doivent être remis au registraire ou les renseignements qui doivent lui être fournis en vertu de la présente loi le sont sous la forme et selon les modalités qu’il précise.
20( 2) Sur paiement du droit fixé par règlement, le registraire consigne au registre des lobbyistes une déclaration.
20( 3) Les déclarations ou autres documents, ainsi que les renseignements, sont réputés avoir été fournis au registraire à la date à laquelle il les reçoit.
Preuve
21 Dans les poursuites pour infraction à une disposition de la présente loi, la copie d’une déclaration ou d’un autre document que le registraire certifie conforme à l’original est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’attestation ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle que prévoit la loi.
BUREAU DU REGISTRAIRE DES LOBBYISTES
Registraire des lobbyistes
22( 1) Sont institués à la fois le Bureau du registraire des lobbyistes et le poste de registraire des lobbyistes.
22( 2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman occupe le poste de registraire.
22( 3) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), l’Assemblée législative ou, si la Législature ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au poste de registraire un autre fonctionnaire de l’Assemblée législative ou toute autre personne.
22( 4) La nomination à laquelle procède le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (3) doit être ratifiée par l’Assemblée législative dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
22( 5) Si elle n’est pas ratifiée par l’Assemblée législative dans le délai imparti au paragraphe (4), la nomination à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (3) prend fin et le poste de registraire devient vacant.
22( 6) Avant qu’il ne soit procédé à la nomination d’une personne autre qu’un fonctionnaire de l’Assemblée législative en vertu du paragraphe (3), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de registraire des lobbyistes.
22( 7) Le comité de sélection se compose :
a)  du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b)  du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c)  d’un membre de la magistrature;
d)  d’un membre de la communauté universitaire.
22( 8) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
22( 9) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
22( 10) Le registraire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
22( 11) Sous réserve du paragraphe (12), une personne nommée au poste de registraire ne peut y être renommée et a un mandat :
a)  s’il s’agit de l’Ombudsman ou de tout autre fonctionnaire de l’Assemblée législative, d’une durée qui coïncide avec son mandat à ce titre;
b)  s’il s’agit de toute autre personne, de sept ans.
22( 12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du registraire pour une période maximale de douze mois.
Traitement et prestations
23( 1) Le registraire a droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi qu’à une allocation pour ses frais de déplacement et pour les autres dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions selon le tarif approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
23( 2) Le registraire peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou à tout autre régime d’assurance ou de retraite ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, lui être étendu.
Conditions de nomination
24( 1) Le registraire ne peut être député à l’Assemblée législative et ne peut occuper tout autre poste de confiance ou rémunéré en plus de ses fonctions de registraire sans l’approbation préalable de l’Assemblée législative ou, lorsqu’elle ne siège pas, du lieutenant-gouverneur en conseil.
24( 2) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut occuper plus d’un poste que lui confie l’Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
Démission du registraire
25( 1) Le registraire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
25( 2) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du registraire.
Suspension ou destitution du registraire
26( 1) Le registraire occupe son poste à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
26( 2) Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le registraire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
26( 3) Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le registraire, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
26( 4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (3), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
26( 5) Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le registraire en vertu du paragraphe (3) :
a)  nomme un registraire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b)  remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
26( 6) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
Registraire suppléant
27( 1) Si le registraire a été suspendu en vertu du paragraphe 26(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registraire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
27( 2) Le registraire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du registraire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
27( 3) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1).
27( 4) La nomination prévue au paragraphe (1) ou 26(5) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 22.
Vacance
28( 1) En cas de vacance au poste de registraire,
a)  le poste ayant été rempli par l’Ombudsman ou un autre fonctionnaire de l’Assemblée législative, l’Ombudsman intérimaire ou le fonctionnaire intérimaire de l’Assemblée législative, le cas échéant, est nommé au poste de registraire intérimaire;
b)  le poste ayant été rempli par une personne autre qu’un fonctionnaire de l’Assemblée législative,
( i) sous réserve du sous-alinéa (ii), l’Ombudsman est nommé au poste de registraire intérimaire,
( ii) l’Assemblée législative ou, si la Législature ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne autre que l’Ombudsman au poste de registraire intérimaire.
28( 2) La nomination à laquelle procède le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) doit être ratifiée par l’Assemblée législative dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
28( 3) Si elle n’est pas ratifiée par l’Assemblée législative dans le délai imparti au paragraphe (2), la nomination prend fin et le poste de registraire devient vacant.
28( 4) Le registraire intérimaire ne peut être nommé que pour un mandat maximal d’un an.
28( 5) La nomination du registraire intérimaire prend fin au moment où un nouveau registraire est nommé en vertu de l’article 22.
28( 6) Si le registraire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registraire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le registraire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
28( 7) La nomination prévue au paragraphe (1) ou (6) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 22.
28( 8) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) ou du paragraphe (6).
Attributions
29 En plus des autres attributions que lui confère la présente loi, le registraire est chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci en vue de sensibiliser à cet égard le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d’une charge publique.
Personnel du bureau du registraire
30( 1) Le registraire peut nommer les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
30( 2) Les membres du personnel du bureau du registraire peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou à tout autre régime d’assurance ou de retraite ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, lui être étendu.
30( 3) Le registraire et les autres fonctionnaires de l’Assemblée législative peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur engagement.
Délégation des attributions
31( 1) Le registraire peut déléguer par écrit les attributions que lui confère la présente loi à une personne de son bureau et peut l’autoriser à déléguer à son tour ces attributions à une autre personne de ce bureau.
31( 2) Le délégataire ou le sous-délégataire peut assortir la délégation des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
REGISTRE DES LOBBYISTES
Registre des lobbyistes
32( 1) Le registraire crée et tient un registre des lobbyistes dans lequel sont consignés les déclarations et les autres documents qui lui sont remis en vertu de la présente loi.
32( 2) Le registraire détermine aussi bien la façon dont le registre des lobbyistes doit être tenu que sa présentation matérielle.
32( 3) Le public peut consulter le registre des lobbyistes selon les modalités que le registraire détermine et aux heures convenables qu’il fixe.
32( 4) Le registraire rend le registre des lobbyistes accessible électroniquement, y compris par Internet.
Vérification des renseignements
33 Le registraire peut vérifier les renseignements que renferment les déclarations et les autres documents qui lui sont remis en vertu de la présente loi.
Refus d’accepter une déclaration ou un autre document
34( 1) Le registraire peut refuser d’accepter une déclaration ou un autre document non conforme à la présente loi ou aux règlements ou renfermant des renseignements qu’il n’est pas nécessaire de fournir ou de divulguer.
34( 2) S’il refuse une déclaration ou un autre document, le registraire en informe l’auteur qui le lui a remis et motive son refus; il lui accorde un délai raisonnable pour remettre la déclaration ou le document dans le cas où il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit en mesure de le faire avant l’expiration du délai imparti par la présente loi.
34( 3) Si le registraire accepte une autre déclaration ou un autre document dans le nouveau délai visé au paragraphe (2), la déclaration ou le document est réputé avoir été remis le jour où le registraire a reçu la déclaration ou le document refusé.
Suppression d’une déclaration
35( 1) Le registraire peut supprimer une déclaration consignée au registre des lobbyistes dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  son auteur ne l’informe pas des faits visés à l’article 7 dans le délai qui y est imparti;
b)  son auteur ne lui a pas remis les renseignements pertinents qu’il a demandés avant l’expiration du délai imparti par la présente loi.
35( 2) S’il supprime une déclaration en vertu du paragraphe (1), le registraire en informe l’auteur qui le lui a remis et motive la suppression; l’auteur est alors réputé, au titre des obligations actuelles et futures que lui impose la présente loi, ne pas l’avoir remis.
Avis et bulletins d’interprétation
36( 1) Le registraire peut produire et publier d’une manière qu’il estime appropriée des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi ou des règlements.
36( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux bulletins d’interprétation et aux avis que produit le registraire en vertu du paragraphe (1).
36( 3) Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas contraignants.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions relatives aux déclarations
37( 1) Commet une infraction le particulier qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ou 18.
37( 2) Commet une infraction quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un autre document qu’il remet au registraire en conformité avec la présente loi ou les règlements.
37( 3) Est coupable d’une infraction le lobbyiste-conseil qui, pendant qu’il fait du lobbyisme auprès du titulaire d’une charge publique, le place sciemment dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
37( 4) Est coupable d’une infraction le lobbyiste salarié qui, pendant qu’il fait du lobbyisme auprès du titulaire d’une charge publique, le place sciemment dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
37( 5) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une peine maximale de 100 000 $.
37( 6) Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de la prétendue infraction.
RÈGLEMENTS
Règlements
38 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  identifier des personnes ou désigner des catégories de personnes pour l’application de la définition « titulaire de charge publique » à l’article 1;
b)  pour l’application de l’alinéa 4(1)e), identifier des personnes ou désigner des catégories de personnes à titre de fonctionnaires provinciaux;
c)  pour l’application de l’alinéa 4(1)m), désigner des personnes ou des catégories de personnes auxquelles la présente loi ne s’applique pas;
d)  pour l’application des articles 9 et 14, régir les circonstances dans lesquelles ou les conditions auxquelles le lobbyisme que fait un particulier ou qu’il est chargé de faire constitue une partie importante de ses fonctions;
e)  exiger le versement de droits pour le dépôt d’une déclaration ou d’une déclaration relevant d’une catégorie ou d’une sous-catégorie déterminée;
f)  fixer les droits visés à l’alinéa e) ou leur mode de calcul, et prévoir des droits différents pour le dépôt des déclarations ou une dispense de leur versement dans des circonstances déterminées ou pour des personnes ou des catégories de personnes déterminées;
g)  définir des termes ou des expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
h)  prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile pour l’application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi électorale
39 L’article 5 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.5) :
5( 1.51) Le directeur général des élections ne peut être député à l’Assemblée législative ni occuper tout autre poste de confiance ou rémunéré ou un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de directeur général des élections sans l’approbation préalable de l’Assemblée législative.
Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
40 La Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 26 :
Conditions de nomination
26.1 Le Commissaire ne peut être député à l’Assemblée législative et ne peut occuper le poste de registraire des lobbyistes sans l’approbation préalable de l’Assemblée législative.
Loi sur l’Ombudsman
41 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 2) Malgré le paragraphe (1), l’Ombudsman peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui de défenseur des enfants et de la jeunesse, celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et celui de registraire des lobbyistes.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
42 L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-105 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est modifiée par l’adjonction après
Bureau du défenseur des consommateurs en matière d’assurances du Nouveau-Brunswick
de ce qui suit :
Bureau du registraire des lobbyistes
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
43 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à la définition « fonctionnaire de l’Assemblée législative » par la suppression de « et le vérificateur général » et son remplacement par « , le vérificateur général et le registraire des lobbyistes ».
Entrée en vigueur
44 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.