PROJET DE LOI 20
Loi modifiant la Loi sur le paiement des services médicaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le paiement des services médicaux, chapitre M-7 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  s’il s’agit de renseignements; ceux-ci peuvent être communiqués au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementation aussi bien de la qualité des services professionnels que fournissent les médecins membres de cet organisme que des normes régissant ces services, et notamment aux fins d’enquête;
b)  par l’abrogation de l’alinéa g.01) et son remplacement par ce qui suit :
g.01)  s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués :
( i) à un mandataire de l’autorité provinciale aux fins d’administration des programmes au profit des médecins que prévoit la convention visée au paragraphe 4.1(1),
( ii) à la Société médicale du Nouveau-Brunswick aux fins de négociation de la convention visée au paragraphe 4.1(1);
c)  à l’alinéa (h) de la version anglaise, par l’adjonction de « or » à la fin de l’alinéa;
d)  par l’abrogation de l’alinéa h.1).
2 Le paragraphe 8.2(1) de Loi est modifié par la suppression de « peut raisonnablement demander » et son remplacement par « peut raisonnablement demander dans le délai qu’il précise ».
3 Le paragraphe 8.3(2) de la Loi est modifié par la suppression de « requis au paragraphe (1) » et son remplacement par « comme l’exige le paragraphe (1) dans le délai que le ministre précise ».