PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 38.8 :
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Registre des employeurs de travailleurs étrangers
38.9( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 38.91.
« consultant en immigration » Personne qui fournit des services en immigration contre rémunération. (immigration consultant)
« services en immigration » Services destinés à aider les travailleurs étrangers à immigrer dans la province, notamment : (immigration services)
a)  la recherche et les conseils concernant les possibilité d’immigration, les lois sur l’immigration ou les processus d’immigration;
b)  la préparation, le dépôt et la présentation de demandes et de documents relatifs à l’immigration;
c)  l’aide à la préparation, au dépôt et à la présentation de demandes et de documents relatifs à l’immigration;
d)  la représentation des travailleurs étrangers auprès des autorités de l’immigration;
e)  la fourniture ou l’obtention de services d’établissement.
« travailleur étranger » Personne qui est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada et qui travaille ou qui est à la recherche d’un emploi dans la province. (foreign worker)
38.9( 2) L’employeur qui recrute des travailleurs étrangers ou qui retient les services d’une autre personne pour les recruter en vue d’un emploi chez lui est tenu de s’inscrire auprès du Directeur conformément au présent article.
38.9( 3) Le paragraphe (2) ne s’applique ni à la Couronne du chef de la province, ni aux sociétés de la Couronne, ni aux agences de la Couronne.
38.9( 4) L’employeur s’inscrit en fournissant au Directeur les renseignements suivants :
a)  à son égard :
( i) sa dénomination sociale,
( ii) son activité commerciale principale selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) maintenu pour le Canada par Statistique Canada, ensemble ses modifications,
( iii) son lieu d’enregistrement, qu’il soit dans la province ou ailleurs,
( iv) ses adresse postale, adresse de voirie, numéro de téléphone, adresse de courriel et site Internet,
( v) le nom de la personne de contact principale,
( vi) le nom de la deuxième personne de contact,
( vii) la langue officielle de son choix pour la correspondance;
b)  à l’égard du poste dans lequel un travailleur étranger est employé ou le sera :
( i) le type de profession selon la Classification nationale des professions (CNP) publiée par Statistique Canada, ensemble ses modifications,
( ii) son emplacement, décrit selon la municipalité, la communauté rurale ou le district de services locaux,
( iii) si l’employé en poste est assujetti à une convention collective,
( iv) les exigences éducatives,
( v) les exigences linguistiques,
( vi) le taux de salaire,
( vii) les congés annuels et les congés de maladie offerts,
( viii) tout avantage qui n’est pas mentionné au sous-alinéa (vi) ou (vii),
( ix) les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires,
( x) la durée du contrat ou la période d’emploi;
c)  à l’égard de l’emploi de travailleurs étrangers :
( i) le programme sous le régime duquel les travailleurs étrangers sont employés ou le seront,
( ii) s’il retient les services d’une autre personne pour recruter les travailleurs étrangers,
( iii) s’il fournit de la formation aux travailleurs étrangers,
( iv) le nombre de travailleurs étrangers employés ou qui le seront,
( v) s’il est connu, le pays d’origine des travailleurs étrangers employés ou qui le seront,
( vi) si les travailleurs étrangers employés ou qui le seront sont déjà au Canada ou dans la province,
( vii) s’il acquitte les frais de transport des travailleurs étrangers :
( A) à partir de leur pays d’origine ou d’ailleurs au Canada jusque dans la province,
( B) à partir de la province jusqu’à leur pays d’origine ou ailleurs au Canada,
( viii) s’il a employé des travailleurs étrangers dans les années précédentes et, le cas échéant :
( A) le nombre d’années depuis qu’il en emploie,
( B) le nombre employé dans les années précédentes, si ce nombre diffère du nombre employé ou qui le sera dans l’année en cours,
( ix) s’il a tenté d’employer des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada dans les postes en question,
( x) s’il emploie un travailleur étranger qu’il a déjà employé et, le cas échéant, la durée totale de son emploi chez lui,
( xi) s’il fournit des logements aux travailleurs étrangers employés ou qui le seront et, le cas échéant :
( A) le montant qu’il perçoit d’eux pour le logement et la pension,
( B) si les logements sont partagés ou privés,
( C) si les logements sont situés sur le lieu de travail ou ailleurs.
38.9( 5) L’inscription est valide pour une année civile à partir de la date de la communication des renseignements énumérés au paragraphe (4) par l’employeur, lequel en fournit une mise à jour annuelle au plus tard à la date anniversaire de l’inscription.
38.9( 6) Aux fins d’application et d’exécution des dispositions de la présente loi relatives aux travailleurs étrangers ou des dispositions d’une loi semblable d’une autre compétence législative, le Ministre peut divulguer aux personnes ci-dessous les renseignements recueillis en application du paragraphe (4) :
a)  un autre ministre de la Couronne du chef de la province ou l’un de ses employés;
b)  un mandataire du gouvernement du Canada ou l’un de ses employés;
c)  tout employé d’un organisme de la province;
d)  le gouvernement ou bien d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un pays étranger, ou bien d’un État ou d’un territoire de ce pays;
e)  un organisme d’application de la loi.
38.9( 7) Outre les fins prescrites au paragraphe (6), le Ministre peut se servir des renseignements recueillis en application du paragraphe (4) pour :
a)  la fourniture de programmes de développement de l’emploi;
b)  l’élaboration de projections de l’offre et de la demande sur le marché du travail;
c)  l’identification des employeurs qui emploient des travailleurs étrangers qui pourraient être candidats à la résidence permanente dans la province.
38.9( 8) Outre les fins prescrites au paragraphe (6), le Ministre peut divulguer les renseignements recueillis en application du paragraphe (4) à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aux fins d’exécution des dispositions de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail relatives aux travailleurs étrangers.
38.9( 9) Les paragraphes (6), (7) et (8) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Interdictions – employeurs de travailleurs étrangers
38.91( 1) Il est interdit à l’employeur d’exiger d’un travailleur étranger qu’il retienne les services d’un consultant en immigration comme condition d’emploi.
38.91( 2) Il est interdit à l’employeur, même indirectement, de recouvrer auprès d’un travailleur étranger les frais qu’il a engagés en le recrutant qui sont inadmissibles sous le régime du programme au titre duquel il l’a recruté.
38.91( 3) Il est interdit à l’employeur de réduire le taux de salaire, de réduire ou d’éliminer tout autre avantage ou de modifier les modalités ou les conditions de travail qu’il s’est engagé à respecter à l’égard du travailleur étranger au moment de son recrutement.
38.91( 4) Il est interdit à l’employeur et à la personne qui, pour le compte de celui-ci, recrute des travailleurs étrangers en vue d’un emploi de formuler des assertions inexactes concernant des possibilités d’emploi, notamment le poste qu’occupera le travailleur étranger, les fonctions du poste, la durée de l’emploi, le taux de salaire, les avantages ou toutes autres modalités ou conditions de travail.
38.91( 5) Il est interdit à l’employeur et à la personne qui, pour le compte de celui-ci, recrute des travailleurs étrangers en vue d’un emploi de fournir ou de faire fournir des renseignements faux ou trompeurs au travailleur étranger à l’égard des droits et des responsabilités des employeurs et des employés.
38.91( 6) Il est interdit à l’employeur et à la personne qui, pour le compte de celui-ci, recrute des travailleurs étrangers en vue d’un emploi de prendre possession des biens à la possession desquels le travailleur étranger à droit, notamment son passeport ou son permis de travail.
38.91( 7) Il est interdit à l’employeur qui fournit un logement au travailleur étranger de lui interdire de le quitter pour un autre logement.
38.91( 8) Il est interdit à l’employeur et à la personne qui, pour le compte de celui-ci, recrute des travailleurs étrangers en vue d’un emploi de menacer le travailleur étranger de déportation ou de quelque autre mesure sans aucun motif légitime.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44.024 :
CONGÉ DE GRAVE MALADIE
Congé de grave maladie
44.025( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant gravement malade » Personne qui a moins de 18 ans le jour où le médecin qualifié atteste qu’un changement important est survenu dans son état de santé habituel et que sa vie se trouve en danger du fait d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill child)
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’un territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à un enfant gravement malade. (qualified medical practitioner)
« parent » Personne qui, en droit, est le père ou la mère d’un enfant, en a la garde légale, en est le tuteur ou chez qui il est placé en vue de l’adoption. (parent)
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant. (week)
44.025( 2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), à la demande d’un salarié qui est le parent d’un enfant gravement malade, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines pour qu’il lui fournisse des soins ou du soutien, si un médecin qualifié délivre un certificat qui :
a)  d’une part, atteste que l’enfant est gravement malade et qu’il a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plus d’un de ses parents;
b)  d’autre part, fixe la période pendant laquelle il a besoin de ces soins ou de ce soutien.
44.025( 3) Le congé ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a)  commence le premier jour de la semaine durant laquelle surviennent :
( i) la date de délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
( ii) si le congé commence avant la date de délivrance du certificat, la date à partir de laquelle le médecin qualifié atteste que l’enfant est gravement malade;
b)  se termine le dernier jour de la semaine durant laquelle se produit l’un ou l’autres des éventualités suivantes :
( i) l’enfant décède,
( ii) la période de trente-sept semaines qui suit le premier jour de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.025( 4) Si les deux parents d’un enfant gravement malade sont les salariés du même employeur, la durée maximale totale du congé pouvant être pris en vertu du paragraphe (2) pour le soin ou le soutien de cet enfant est de trente-sept semaines et peut :
a)  être pris dans son ensemble par l’un des salariés;
b)  être partagé entre les salariés.
44.025( 5) Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du paragraphe (2) est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé et de lui fournir le certificat mentionné au paragraphe (2).
44.025( 6) Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.025( 7) L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de trente-sept semaines à compter de la date du début du congé.
44.025( 8) Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du paragraphe (2), l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
CONGÉ DE DÉCÈS OU DE DISPARITION
Congé de décès ou de disparition
44.026( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« crime » S’entend de toute infraction prévue au Code criminel (Canada). (crime)
« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans. (child)
« parent » Personne qui, en droit, est le père ou la mère d’un enfant, en a la garde légale, en est le tuteur ou chez qui il est placé en vue de l’adoption. (parent)
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant. (week)
44.026( 2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), sur demande du salarié qui est le parent d’un enfant décédé dans des circonstances qui permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines.
44.026( 3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), sur demande du salarié qui est le parent d’un enfant disparu dans des circonstances qui permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines.
44.026( 4) Les deux parents qui sont salariés du même employeur ont chacun droit au congé prévu au présent article.
44.026( 5) Le salarié qui est accusé du crime n’a pas droit au congé prévu au présent article.
44.026( 6) Sous réserve des paragraphes (7) à (9) le congé prévu au présent article ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a)  commence à la date de la découverte du décès ou de la disparation, selon le cas;
b)  se termine trente-sept semaines après la date de la découverte du décès ou de la disparition, selon ce cas.
44.026( 7) Si l’enfant disparu est retrouvé vivant durant la période de trente-sept semaines, le congé prend fin quatorze jours après la date à laquelle il est retrouvé.
44.026( 8) Si l’enfant disparu est retrouvé mort durant la période de trente-sept semaines et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, le congé se termine trente-sept semaines après le date à laquelle il est retrouvé.
44.026( 9) Le congé prévu au présent article se termine quatorze jours après la date à laquelle les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition de l’enfant, selon le cas, résulte de la perpétration d’un crime, sauf si l’employeur et le salarié s’entendent sur une date antérieur de retour au travail.
44.026( 10) Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du présent article est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé.
44.026( 11) L’employeur peut demander au salarié de lui fournir toute la documentation jugée raisonnable dans les circonstances justifiant de son droit de prendre congé en vertu du présent article.
44.026( 12) Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.026( 13) Sous réserve du paragraphe (8), l’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de trente-sept semaines à compter de la date du début du congé.
44.026( 14) Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du présent article, l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
3 L’article 1 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.