PROJET DE LOI 23
Loi concernant la prestation de services, programmes et activités intégrés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les services à la petite enfance
1 Le paragraphe 55(1) de la Loi sur les services à la petite enfance, chapitre E-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié par la suppression de « Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, » et son remplacement par « Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuées dans le cadre de la prestation du service, programme ou activité intégré d’un organisme public, ».
Loi sur l’éducation
2 L’article 56.3 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
56.3( 1) Les articles 31.1, 40.1 et 40.2 et le paragraphe 50.2(6) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
56.3( 2) L’article 54 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuées dans le cadre de la prestation du service, programme ou activité intégré d’un organisme public.
Loi sur la sécurité du revenu familial
3 Le paragraphe 13.1(3) de la Loi sur la sécurité du revenu familial, chapitre 154 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  à l’alinéa c) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2)  dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
Loi sur les services à la famille
4 Le paragraphe 11(3) de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2)  à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
Loi sur la santé mentale
5 Le paragraphe 17(5) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
6( 1) L’article 1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« service, programme ou activité intégré » S’entend selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (integrated service, program or activity)
6( 2) L’article 27 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
27( 2.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), un organisme public ou un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si la collecte vise la prestation d’un service, programme ou activité intégré.
6( 3) L’alinéa 29b) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « is collection » et son remplacement par « is collected ».
6( 4) Le paragraphe 34(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1)  si le dépositaire est un organisme public, la planification ou la prestation des services, programmes ou activités intégrés;
e.2)  si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, la prestation des services, programmes ou activités intégrés;
6( 5) Le paragraphe 38(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
d.2)  si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité intégré;
6( 6) L’article 56 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  dans le cadre de la création d’un service, programme ou activité intégré ou de sa modification;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
56( 1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, si elle s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité intégré existant.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
7( 1) L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« service, programme ou activité » Relativement à un organisme public, s’entend également d’un service, programme ou activité intégré. (service, program or activity)
« service, programme ou activité intégré » S’entend de celui ou de celle qui est autorisé et dans le cadre duquel ou de laquelle est fourni à un particulier du soutien ou de l’aide à l’égard de son bien-être mental, physique ou social par l’entremise : (integrated service, program or activity)
a)  soit d’un organisme public et de deux ou plusieurs autres organismes publics qui travaillent en coopération;
b)  soit d’un seul organisme public qui travaille pour le compte d’un ou de plusieurs autres organismes publics.
7( 2) L’alinéa 37(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « aux activités ou aux programmes existants » et son remplacement par « aux services, programmes ou activités ».
7( 3) Le paragraphe 43(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « minimals » et son remplacement par « minimaux ».
7( 4) L’alinéa 45b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  s’avère nécessaire à l’exercice des obligations légales de l’organisme public qui les utilise ou les communique, ou à la prestation ou à l’exécution d’un de ses services, programmes ou activités autorisés.
7( 5) Le paragraphe 46(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  à un dirigeant ou à un employé d’un autre organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon les définitions que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;