PROJET DE LOI 24

 

Loi modifiant la Loi relative à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick

 

ATTENDU que le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick désire apporter certains changements à la Loi médicale visant à accroître son pouvoir d’enquête, à clarifier certaines catégories relatives à la délivrance de permis et à l’immatriculation, à autoriser les adjoints au médecin à prescrire des ordonnances et à effectuer d’autres révisions annexes;

 

ATTENDU que le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demande l’édiction des dispositions qui suivent;

 

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                  L’article 7 de la version française de la Loi relative à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, chapitre 87 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié

 

a)           par l’abrogation de l’alinéa (2)j) et son remplacement par ce qui suit :

 

j)            concernant l’agrément des facultés de médecine et des écoles d’enseignement ostéopathique, et les examens préalables à l’immatriculation et à la délivrance du permis;

 

b)           à l’alinéa (2)k.1) par la suppression de « endemnisées » et son remplacement par « indemnisées ».

 

2                  L’article 26 de la Loi est abrogé.

 

3                  L’article 32.1 de la Loi est modifié

 

a)           à l’alinéa (2)f) par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;

 

b)           à l’alinéa (2)g) par la suppression du point final et son remplacement par un point-virgule;

 

c)            par l’adjonction après l’alinéa (2)g) de ce qui suit :

 

h)           concernant le pouvoir des adjoints au médecin de prescrire des ordonnances.

 

4                  L’article 55.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

55.1            Les personnes participant à l’application de la présente partie et les membres du Conseil, d’une commission d’enquête ou d’un comité du Conseil ou du Collège sont tenus de respecter le caractère confidentiel de l’information qu’ils reçoivent au sujet des patients ou relativement à une évaluation collégiale effectuée sous le régime de l’article 62.1, sauf :

 

a)           pour l’application de la présente partie et des règlements et procédures régis par elle;

 

b)           dans des communications avec leur propre avocat;

 

c)            si la loi l’exige;

 

d)           avec le consentement de l’intéressé;

 

e)            avec l’autorisation du Conseil ou du registraire, donnée au nom de l’intérêt public; ou

 

f)            dans des communications avec le ministre de la Santé, si la divulgation de l’information s’impose selon le Conseil ou le registraire.

 

5                  L’article 55.6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

55.6            Sur préavis écrit à l’administration de la régie régionale de la santé ou au ministre de la Santé, le registraire ou son délégué peut, pour faire enquête sur les soins médicaux qu’un médecin a fournis à un patient,

 

a)           examiner les dossiers médicaux ou les notes, graphiques et autres matériaux relatifs aux soins donnés au patient, recueillir des renseignements sur eux, les reproduire et en prendre copie;

 

b)           interroger le personnel hospitalier et le personnel médical relativement à l’admission, au traitement, à la prise en charge, à la surveillance et au renvoi des patients et aux soins qu’ils ont reçus, ainsi que la direction générale de l’hôpital en ce qui concerne l’hospitalisation du patient ou des patients objets des soins et du traitement sur lesquels le Collège fait enquête;

 

c)            obtenir les renseignements recueillis par le ministre de la Santé en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux relativement à la pratique médicale du membre ou du membre associé et à tout patient du membre ou du membre associé.

 

6                  L’article 57 de la Loi est modifié

 

a)           par l’abrogation de l’alinéa (7)d) et son remplacement par ce qui suit :

 

d)           de produire les dossiers, livres et comptes qu’il tient dans le cadre de sa pratique médicale, y compris les dossiers, livres, comptes et renseignements qu’il a fournis au ministre de la Santé en application de la Loi sur le paiement des services médicaux.

 

b)           par l’abrogation du paragraphe (7.4) et son remplacement par ce qui suit :

 

57(7.4)       Le comité peut obliger tout autre membre ou membre associé à produire les dossiers, archives, documents et choses dont il a la possession ou la responsabilité et qui peuvent être utiles à une enquête portant sur les actes ou la conduite d’un membre ou d’un membre associé du Collège.

 

c)                 par l’abrogation de l’alinéa (8)c.1) et son remplacement par ce qui suit :

 

c.1)        recommander que le membre ou le membre associé reçoive des conseils, un avertissement ou une remontrance; ou

 

7                  L’article 58 de la Loi est modifié

 

a)           par l’abrogation du sous-alinéa (6)c)(iv) et son remplacement par ce qui suit :

 

(iv)    produire les dossiers, livres et comptes qu’il tient dans le cadre de sa pratique médicale, y compris les dossiers, livres, comptes et renseignements qu’il a fournis au ministre de la Santé en application de la Loi sur le paiement des services médicaux.

 

b)           par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :

 

58(10)        Le comité peut obliger tout autre membre ou membre associé à produire les dossiers, archives, documents et choses dont il a la possession ou la responsabilité et qui peuvent être utiles à une enquête portant sur les actes ou la conduite d’un membre ou d’un membre associé du Collège.

 

c)            par l’abrogation de l’alinéa (12)a.1) et son remplacement par ce qui suit :

 

a.1)        recommander que le membre ou le membre associé reçoive des conseils, un avertissement, ou une remontrance;

 

8                  L’article 59 de la Loi est modifié

 

a)           par l’abrogation de l’alinéa (14.6)d) et son remplacement par ce qui suit :

 

d)           à produire les dossiers, livres et comptes qu’il tient dans le cadre de sa pratique médicale, y compris les dossiers, livres, comptes et renseignements qu’il a fournis au ministre de la Santé en application de la Loi sur le paiement des services médicaux.

 

b)           par l’abrogation du paragraphe (14.8) et son remplacement par ce qui suit :

 

59(14.8)     La commission d’enquête peut obliger tout autre membre ou membre associé à produire les dossiers, archives, documents et choses dont il a la possession ou la responsabilité et qui peuvent être utiles à une enquête portant sur les actes ou la conduite d’un membre ou d’un membre associé du Collège.

 

9                  L’article 67 de la Loi est abrogé.

 

10                L’article 81 de la Loi est abrogé.