PROJET DE LOI 25
Loi constituant le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick
ATTENDU
qu’il est dans l’intérêt aussi bien du public que des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick de constituer en personne morale le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick en vue de promouvoir et maintenir la qualité des services de massothérapie dans la province, de régir et de réglementer les services offerts au public dans ce domaine et de veiller au bien-être du public;
ATTENDU
que l’Association néo-brunswickoise de massothérapeutes inc., l’Association de massothérapie du Nouveau-Brunswick Inc. et le Regroupement Professionnel Francophone en Naturo-Masso-Kinésiologie du -Nouveau-Brunswick Inc. sollicitent l’édiction des dispositions qui suivent,
SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La présente loi peut être citée sous le titre : « Loi sur la massothérapie ».
DÉFINITIONS
2 Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Collège » Le Collège des massothérapeutes du -Nouveau-Brunswick. (College)
« Conseil d’administration » Le Conseil d’administration du Collège prévu à l’article 10. (Board of Directors)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« Loi » La Loi sur la massothérapie. (Act)
« massothérapeute accrédité » Massothérapeute inscrit comme membre du Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick. (Registered Massage Therapist)
« membre » Membre du Collège. (member)
« registre » Le registre tenu en application du paragraphe 21(1). (register)
« règlements administratifs » Les règlements administratifs pris en vertu de la Loi. (by-laws)
LE COLLÈGE ET LE CHAMP D’EXERCICE
3(1) Le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick est constitué en personne morale sans capital social sous le nom du Collège des massothérapeutes du -Nouveau-Brunswick.
3(2) Le Collège regroupe les personnes qui sont membres actifs en règle de l’Association néo--brunswickoise de massothérapeutes inc. ou de l’Association de massothérapie du Nouveau-Brunswick Inc. ou membres massothérapeutes actifs et en règle du Regroupement Professionnel Francophone en Naturo-Masso--Kinésiologie du Nouveau-Brunswick Inc. à la date d’entrée en vigueur de la Loi, ainsi que les personnes qui deviendront membres du Collège en vertu de la Loi après cette date, une fois inscrites au registre du Collège.
3(3) L’entrée en vigueur de la Loi n’a pas pour effet de changer la catégorie de membre des personnes qui sont membres de l’Association néo-brunswickoise de massothérapeutes inc. ou de l’Association de massothérapie du Nouveau-Brunswick Inc. ou membres massothérapeutes du Regroupement Professionnel Francophone en Naturo-Masso-Kinésiologie du Nouveau-Brunswick Inc.
3(4) Sous réserve des exclusions énoncées à l’article 72 de la Loi, la massothérapie consiste en l’évaluation des tissus mous et des articulations du corps ainsi que du traitement et de la prévention des dysfonctions physiques et des douleurs des tissus mous et des articulations au moyen de mobilisations pour développer, maintenir, restaurer ou accroître la fonction physique, ou pour soulager la douleur, à l’exclusion toutefois des manipulations ou des mouvements de la colonne vertébrale ou des articulations du corps allant au-delà de l’amplitude physiologique normale des mouvements de la personne, au moyen d’extensions rapides de faible amplitude.
4 Le siège social du Collège est fixé par règlement administratif.
5 La forme du sceau du Collège est fixée par règlement administratif.
OBJETS
6 Le Collège a pour objets :
a) de réglementer l’exercice de la massothérapie et d’encadrer ses membres conformément à la Loi et aux règlements administratifs dans le but de servir et de protéger l’intérêt public;
b) de définir, de maintenir, d’élaborer et d’appliquer des normes d’admissibilité à l’exercice de la massothérapie sur le plan notamment des connaissances, des habiletés, de l’efficacité, des compétences et de la responsabilité;
c) d’établir et d’appliquer un code de déontologie;
d) d’administrer les affaires du Collège;
e) de sensibiliser le public au rôle du Collège et au champ d’activité de la massothérapie, et de communiquer avec d’autres organisations professionnelles et de collaborer avec elles à l’avancement des intérêts du Collège, notamment par la publication d’ouvrages, de documents et de revues;
f) d’encourager les études et les recherches en massothérapie.
POUVOIRS
7 En fonction de ses objets, le Collège est investi des pouvoirs suivants :
a) prendre des règlements administratifs et des règles;
b) pourvoir à la discipline, à la régie, au contrôle et à la protection de l’honneur des personnes qui exercent la massothérapie au Nouveau-Brunswick, et en particulier établir des normes déontologiques;
c) acquérir et détenir des biens, tant réels que personnels, par voie notamment d’achat, de location, de concession ou d’échange, et en disposer par tout moyen;
d) pourvoir à la gestion de ses biens ainsi que de ses affaires internes et de ses activités, et en particulier à l’engagement du personnel;
e) contracter des emprunts et dépenser de l’argent dans le but de remplir ses objets, et donner des biens réels ou personnels qui lui appartiennent en garantie de ces emprunts, par voie notamment d’hypothèques, de gages ou de charges;
f) investir, de la manière qu’il détermine, ses ressources pécuniaires dont il n’a pas besoin dans l’immédiat pour remplir ses objets;
g) établir et tenir un registre des massothérapeutes, lequel constituera le registre officiel des personnes habilitées à exercer comme massothérapeutes accrédités au Nouveau-Brunswick;
h) fixer et percevoir les droits que doit acquitter toute personne :
(i) qui devient membre,
(ii) qui subit un examen prescrit par le Collège en vue de devenir membre ou de le demeurer, ou de redevenir membre,
(iii) comme cotisations annuelles;
i) imposer les membres pour des dépenses ordinaires, spéciales ou extraordinaires jugées nécessaires ou utiles en fonction des objets du Collège;
j) définir les conditions de formation, d’honorabilité et d’expérience préalables à l’inscription d’une personne comme massothérapeute accrédité au Nouveau-Brunswick et prescrire une formation continue aux membres comme condition pour conserver leur inscription;
k) pourvoir au contrôle, par examen ou autre moyen, des compétences des candidats à l’inscription comme massothérapeute accrédité et décerner des certificats d’inscription aux personnes inscrites;
l) prévoir et mettre en œuvre des moyens permettant aux membres du Collège de se faire connaître en cette qualité;
m) conclure pour son compte des ententes nécessaires, accessoires ou utiles en fonction de ses objets;
n) exempter des personnes de droits, de cotisations ou d’impositions pour les motifs et aux conditions qu’il établit, et suspendre des membres pour défaut de paiement;
o) recevoir des cadeaux, dons et legs et faire des cadeaux ou des dons pour la promotion de ses objets;
p) réglementer la publicité;
q) convoquer des assemblées et réunions et réglementer leur tenue ainsi que la façon d’y voter;
r) régler l’éligibilité, la mise en candidature, l’élection, le nombre et les fonctions des membres du Conseil d’administration et des comités ainsi que la durée de leur mandat, y compris la nomination, d’office ou honorifique, de dirigeants ou de membres du Conseil d’administration du Collège, et leur révocation;
s) pourvoir à la création de comités par le Collège, fixer leurs attributions et leur mode de fonctionnement, y compris la procédure d’assemblée et les formalités de comblement des vacances, pourvoir à la délégation des attributions du Conseil d’administration à tout comité et fixer la forme et la fréquence des rapports au Conseil d’administration ou au Collège;
t) établir des catégories de membres dans le Collège et définir leurs privilèges, obligations et conditions d’admission;
u) pourvoir à l’établissement et à l’attribution par le Collège de bourses d’études, de bourses de recherche et d’autres genres d’encouragements, d’avantages et de récompenses éducatifs;
v) pourvoir à la tenue d’investigations par le Comité des plaintes et le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, y compris la procédure applicable;
w) pourvoir à la tenue de réunions du Conseil d’administration et des comités par conférence téléphonique ou à l’aide de moyens électroniques ou de tout autre matériel de communication permettant à tous les participants de communiquer ensemble;
x) faire toute chose nécessaire ou utile à l’exercice des pouvoirs conférés par la Loi et des pouvoirs connexes.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
8(1) Dans le but de remplir ses objets et d’exercer ses pouvoirs, le Collège peut prendre des règlements administratifs conformes à la Loi.
8(2) La prise, la modification ou l’abrogation de règlements administratifs ne peut se faire que par voie de résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix :
a) soit à l’assemblée générale annuelle;
b) soit à une assemblée extraordinaire du Collège convoquée à cette fin.
8(3) Tout projet de prise, de modification ou d’abrogation d’un règlement administratif doit être signé par au moins deux membres en règle puis présenté par écrit, soixante jours au moins avant l’assemblée, au secrétaire, qui en joint copie à l’avis de convocation.
8(4) N’entre en vigueur qu’une fois approuvé par le ministre de la Santé tout nouveau règlement administratif – ou toute modification ou abrogation d’un règlement administratif – régissant les qualifications et l’admissibilité à l’inscription d’un massothérapeute accrédité ou portant sur la formation continue, les normes d’exercice de la profession ou les conflits d’intérêts.
ASSEMBLÉE ANNUELLE
9(1) Une assemblée générale annuelle du Collège est tenue aux date, heure et lieu fixés conformément aux règlements administratifs.
9(2) Le quorum aux assemblées générales annuelles est de dix pour cent des membres votants.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
10(1) Le Conseil d’administration du Collège est composé :
a) du président, du président sortant, du vice--président, du secrétaire et du trésorier, qui sont tous élus par les membres du Collège de la façon et pour les mandats fixés par règlement administratif;
b) de deux représentants du public, dont au moins un connaît bien le français et l’anglais, s’agissant de personnes qui ne sont ni du métier, ni membres du Collège, nommées par le ministre de la Santé, qui peut à cette fin s’inspirer d’une liste d’au moins quatre personnes que lui propose le Conseil d’administration.
10(2) La même personne peut occuper les charges de secrétaire et de trésorier.
10(3) Sous réserve des autres dispositions de la Loi et des règlements administratifs, la gestion du Collège revient au Conseil d’administration.
10(4) La majorité des membres du Conseil d’administration en constitue le quorum.
11(1) La durée du mandat des membres du Conseil d’administration est fixée par règlement administratif.
11(2) Malgré le paragraphe (1), une vacance au sein du Conseil d’administration peut être comblée pour le reste du mandat de la manière suivante :
a) s’agissant d’un élu visé à l’alinéa 10(1)a), le Conseil d’administration nomme son remplaçant;
b) s’agissant d’une personne nommée conformément à l’alinéa 10(1)b), le ministre de la Santé peut, pour nommer son remplaçant, s’inspirer d’une liste d’au moins quatre personnes que lui propose le Conseil d’administration.
11(3) À la première réunion qui suit son élection ou dès que possible par la suite, le Conseil d’administration nomme, à titre amovible ou en conformité avec les règlements administratifs, les autres personnes et les comités nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la Loi.
RÈGLES ÉMANANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
12(1) Le Conseil d’administration peut prendre des règles non incompatibles avec la Loi ou les règlements administratifs, régissant :
a) la nomination des membres des comités, leur révocation et le comblement des vacances au sein des comités;
b) la convocation et la conduite des réunions de tous les comités;
c) la tenue d’investigations préliminaires sur la conduite d’un membre;
d) la garde et l’utilisation du sceau du Collège;
e) la passation de documents par le Collège;
f) les opérations bancaires et financières;
g) la convocation et la conduite des réunions du Conseil d’administration ainsi que les fonctions de ses membres;
h) le paiement des frais nécessaires découlant de l’accomplissement des mandats du Conseil d’administration et des comités;
i) la gestion des biens du Collège;
j) la formation, la composition et les attributions des comités additionnels ou spéciaux;
k) l’affectation des fonds du Collège, l’investissement et le réinvestissement des ressources pécuniaires dont il n’a pas besoin dans l’immédiat, de même que la garde de ses valeurs.
12(2) Les règles prises par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe (1) prennent effet sous réserve de ratification par les membres du Collège.
COMITÉ DES ADMISSIONS
Nomination
13(1) Le Conseil d’administration nomme un Comité des admissions d’au moins trois membres et en désigne le président et le vice-président.
13(2) Le mandat des membres du Comité des admissions est de deux ans et est renouvelable.
13(3) Le Comité des admissions peut siéger en sous--comités de trois membres, présidés par le président ou le vice-président du Comité, les décisions d’un sous-comité étant prises à la majorité des voix.
13(4) Le membre du Comité des admissions dont le mandat arrive à échéance avant que le comité n’ait conclu une affaire dont il est saisi demeure en fonction jusqu’à la conclusion de l’affaire.
13(5) Sous réserve du paragraphe (4), en cas d’empêchement d’un membre d’un sous-comité des admissions de continuer à exercer ses fonctions, le président ou le vice-président du Comité le remplace au sous-comité par un autre membre du Comité.
Enquêtes
14(1) À la demande du Conseil d’administration, le Comité des admissions fait enquête sur une demande :
a) d’admission au Collège;
b) de réintégration au Collège;
c) de transfert au Collège d’un membre d’une autre organisation professionnelle.
14(2) Dans l’exercice de son pouvoir d’enquête visé au paragraphe (1), le Comité des admissions peut :
a) ou bien instruire sommairement l’affaire;
b) ou bien mener ou faire mener une investigation.
14(3) Le candidat objet d’une enquête est tenu de communiquer au Comité des admissions les documents et les renseignements qu’il possède ou qu’il a le pouvoir de communiquer et que le Comité estime pertinents.
14(4) Lorsque le Comité des admissions mène une investigation en vertu de l’alinéa (2)b), il peut, par avis écrit, enjoindre au candidat de comparaître devant lui pour répondre à des questions ou pour fournir des renseignements complémentaires pertinents.
Rapport au Conseil d’administration
15(1) À la suite de l’enquête prévue à l’article 14, le Comité des admissions remet par écrit au Conseil d’administration une recommandation motivée dans laquelle il lui conseille :
a) soit de rejeter la demande;
b) soit d’accueillir la demande sans conditions;
c) soit d’accueillir la demande aux conditions énoncées dans sa recommandation.
15(2) La recommandation du Comité des admissions est communiquée au candidat; elle est définitive à moins que ce dernier, dans les vingt jours après l’avoir reçue, demande qu’elle soit révisée par le Conseil d’administration.
15(3) Saisi d’une demande de révision présentée en vertu du paragraphe (2), le Conseil d’administration peut, à la majorité simple :
a) confirmer la recommandation du Comité des admissions;
b) modifier la recommandation du Comité des admissions et accueillir la demande sous réserve des conditions qu’il estime indiquées;
c) déférer la demande au Comité des admissions avec mandat de prendre les mesures qu’il lui indique.
ADHÉSION
16 Les règlements administratifs fixent les catégories de membres du Collège et les droits et privilèges afférents à chaque catégorie.
Demande d’inscription
17(1) La demande d’inscription comme membre actif du Collège est présentée au registraire, qui la défère au Comité des admissions pour étude et recommandation.
17(2) Sur recommandation du Comité des admissions, le Conseil d’administration peut approuver l’inscription d’une personne dans les cas suivants :
a) elle détient un diplôme en massothérapie d’un établissement dont l’agrément est acceptable pour le Collège ou possède une expérience équivalente au sens des règlements administratifs;
b) elle produit une preuve satisfaisante d’honorabilité, y compris des lettres de recommandation, et, sur demande, une preuve satisfaisante aux yeux du Conseil d’administration de sa bonne réputation et de son expérience professionnelles;
c) elle réussit les examens de certification prescrits par le Comité des admissions;
d) elle produit une preuve, satisfaisante aux yeux du Conseil d’administration, d’assurance responsabilité professionnelle conforme aux règlements administratifs;
e) elle possède la citoyenneté canadienne ou est légalement admise au Canada et a le droit d’y travailler;
f) elle remplit toutes les autres conditions fixées par règlement administratif;
g) elle a obtenu son permis ou son inscription d’un organisme de réglementation ailleurs au Canada juste avant de demander son inscription auprès du Collège, et elle est membre actif en règle de cet autre organisme de réglementation.
17(3) Les conditions prévues au paragraphe (2) étant remplies, le Conseil d’administration peut charger le registraire de délivrer un certificat d’inscription au candidat.
17(4) Le registraire renouvelle chaque année le certificat d’inscription des massothérapeutes accrédités qui remplissent les conditions prévues par la Loi et les règlements administratifs.
17(5) Lorsqu’une personne inscrite en vertu de la Loi cesse d’être membre, le Conseil d’administration charge le registraire de la radier du registre.
17(6) Malgré toute autre disposition de la Loi, le Conseil d’administration peut refuser l’inscription à une personne dans les cas suivants :
a) elle a été déclarée coupable d’un acte criminel;
b) elle s’est vue refuser l’inscription ailleurs, à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
c) elle a été radiée du registre d’une organisation professionnelle de massothérapeutes reconnue;
d) elle est pour quelque autre raison jugée inapte à exercer la massothérapie au Nouveau-Brunswick.
17(7) La personne dont le certificat d’inscription est révoqué, suspendu ou expiré ou qui démissionne comme membre continue de relever de la compétence du Collège pour toute inconduite professionnelle, incompétence ou incapacité qui renvoie à une époque où elle était membre ou suspendue.
Réglementation relative à l’inscription
18 Le Conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs :
a) prescrivant les preuves à fournir concernant la formation, l’honorabilité et l’expérience;
b) prescrivant les matières des examens que doivent subir les candidats à l’inscription comme massothérapeutes accrédités;
c) fixant les droits à payer pour subir les examens en vue de l’inscription;
d) concernant la tenue des examens et les attributions des examinateurs;
e) concernant toute autre matière jugée nécessaire ou souhaitable par le Conseil d’administration relativement à l’exercice de ses responsabilités en matière d’examens et d’inscription des membres, y compris l’inscription temporaire ou provisoire.
INSCRIPTION PROVISOIRE
19(1) Les demandes d’inscription comme membre provisoire sont présentées au Conseil d’administration.
19(2) Le Conseil d’administration peut approuver l’inscription provisoire d’une personne admissible à l’inscription provisoire selon les règlements administratifs.
TITRE
20 Sous réserve des exclusions énoncées à l’article 72 de la Loi, seuls les membres du Collège peuvent utiliser le titre « massothérapeute accrédité », une variante ou abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.
INSCRIPTION ET DROITS
Inscription
21(1) Le registraire tient, conformément aux règlements administratifs, un registre de toutes les personnes habilitées à exercer la massothérapie en vertu de la Loi.
21(2) Aucune inscription d’une personne n’est faite au registre qu’en conformité avec la Loi ou les règlements administratifs et sans que le registraire soit convaincu, avec preuve à l’appui, qu’elle a le droit d’être inscrite.
21(3) Toute personne objet d’une décision du registraire touchant à l’inscription peut en appeler au Conseil d’administration, qui pourra revoir la décision et ordonner l’inscription de la personne au registre.
21(4) Chaque année, le registraire imprime et conserve pour consultation gratuite au bureau du Collège une liste alphabétique des noms et adresses de toutes les personnes inscrites au 1er janvier, ou à la date fixée par règlement administratif, pour usage durant les douze mois à suivre.
21(5) Le registre, ou une copie de la liste imprimée conformément au paragraphe (4), vaut preuve prima facie devant tous les tribunaux du fait que les personnes dont le nom y paraît sont inscrites en conformité avec la Loi et, si une personne a été omise de la liste, le registraire peut attester son inscription au registre, son attestation valant preuve d’une inscription effectuée en vertu de la Loi.
21(6) Ayant inscrit un membre du Collège au registre, le registraire lui décerne un certificat d’inscription.
Paiement des droits
22(1) Au plus tard le 1er janvier de chaque année ou la date fixée par règlement administratif, chaque membre paie au Collège les droits annuels fixés par règlement administratif.
22(2) Sous réserve du paragraphe (3), le membre qui néglige d’acquitter ses droits annuels fixés par règlement administratif ainsi que l’exige le paragraphe (1), y compris tous frais de retard fixés par règlement administratif, perd tous les droits et privilèges que lui confère la Loi et son nom est omis du registre.
22(3) La personne qui omet de se conformer au paragraphe (1) doit acquitter l’intégralité des droits dans les six mois qui suivent leur échéance, auquel cas son inscription au registre ne prend effet qu’à la date du paiement.
22(4) Si le paiement n’est pas conforme au paragraphe (3), la personne ne peut être inscrite au registre que sur demande au Conseil d’administration, lequel peut, après avoir pesé les circonstances :
a) charger le registraire de l’inscrire au registre sur acquittement des droits que le Conseil estime indiqués, étant d’une valeur minimum égale aux droits exigibles pour une année;
b) exiger que la personne réussisse les examens qu’il estime nécessaires;
c) imposer d’autres conditions qu’il estime dans l’intérêt public.
DROIT D’EXERCER
23(1) Sous réserve des exclusions énoncées à l’article 72 de la Loi, il est interdit d’exercer la massothérapie au Nouveau-Brunswick, à son compte ou pour le compte d’autrui, à moins d’être dûment inscrit sous le régime de la Loi et des règlements administratifs.
23(2) Une personne morale peut exercer la massothérapie sous le régime de l’article 24.
CORPORATIONS PROFESSIONNELLES
24(1) Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« corporation professionnelle » Entreprise constituée en personne morale qui appartient à un massothérapeute accrédité ou à un groupe de massothérapeutes accrédités fournissant des services de massothérapie. (professional corporation)
« permis » S’entend au sens du paragraphe (3) et vise également un permis renouvelé. (permit)
24(2) Une corporation professionnelle peut fournir des services de massothérapie.
24(3) Sous réserve du paragraphe (5), le registraire délivre un permis à une corporation professionnelle qui constitue une corporation au sens de la Loi sur les corporations commerciales et qui est en règle au regard de cette loi, s’il constate ce qui suit :
a) sa raison sociale contient :
(i) uniquement les noms de membres actuels et anciens du Collège,
(ii) les mots « corporation professionnelle » ou « professional corporation » ou les abréviations « C.P. » ou « P.C. »;
b) la majorité des actions émises avec droit de vote appartiennent, tant en droit qu’à titre bénéficiaire, à un ou plusieurs membres ou à une ou plusieurs corporations professionnelles, ou aux deux;
c) tous les administrateurs de la corporation professionnelle sont membres du Collège et l’exercice de la massothérapie par celle-ci est gérée exclusivement par des administrateurs qui sont membres en règle;
d) toutes les personnes qui exerceront la massothérapie pour le compte de la corporation professionnelle sont :
(i) soit des membres praticiens du Collège,
(ii) soit, sous réserve des autres dispositions de la Loi et des règlements administratifs, des employés de la corporation professionnelle travaillant sous la surveillance d’un membre praticien en règle.
24(4) Le Conseil d’administration peut assortir de conditions les permis délivrés, renouvelés ou rétablis en vertu de la Loi.
24(5) Le Conseil d’administration peut refuser de délivrer un permis à une corporation professionnelle sous le régime du paragraphe (3) dans les cas suivants :
a) son permis a été suspendu ou révoqué dans le passé;
b) un de ses actionnaires était actionnaire d’une corporation professionnelle dont le permis a été révoqué dans le passé.
24(6) Il est défendu à une corporation professionnelle d’exercer la massothérapie sans détenir un permis valide délivré sous le régime de la Loi.
24(7) Il est défendu à une corporation professionnelle de se livrer à des activités autres que la prestation de services de massothérapie ou de services qui s’y rapportent directement.
24(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’empêcher une corporation professionnelle d’investir ses ressources pécuniaires notamment dans des biens réels ou personnels, des prêts hypothécaires, des actions, des obligations ou de l’assurance.
24(9) La violation des paragraphes (6) ou (7) n’entraîne pas en soi la nullité des actes de la corporation professionnelle, y compris des transferts de propriété par elle ou en sa faveur.
24(10) Il est défendu à un actionnaire d’une corporation professionnelle qui est membre praticien de souscrire une convention de vote en fiducie, une procuration ou quelque autre accord ou instrument ayant pour effet d’investir une personne qui n’est pas membre praticien du Collège du pouvoir d’exercer les droits de vote rattachés à tout ou partie de ses actions ou d’empêcher le membre praticien d’exercer librement ses droits de vote.
24(11) Lorsqu’une corporation professionnelle a négligé d’acquitter à son échéance le droit de renouvellement fixé par le Conseil d’administration, son permis cesse d’être valide et elle est tenue, à la fois :
a) de retourner immédiatement le permis au Collège;
b) de cesser de fournir des services de massothérapie.
Responsabilité des membres des corporations professionnelles
25(1) Lorsqu’un massothérapeute accrédité est actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou sous-traitant d’une corporation professionnelle et que sa responsabilité pour des actes ou omissions commis en tant que massothérapeute accrédité est en cause, il est statué sur sa responsabilité sans tenir compte de son affiliation sociale.
25(2) Le lien qui unit un membre à une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de sous-traitant, ne modifie en rien l’application de la Loi ou des règlements administratifs à leur cas.
25(3) L’article 24 n’a aucun effet sur les rapports fiduciaux, confidentiaires ou déontologiques entre le massothérapeute accrédité et son client.
25(4) Les rapports entre la corporation professionnelle qui fournit des services de massothérapie et ses clients sont assujettis à l’ensemble des lois qui régissent les rapports fiduciaux, confidentiaires ou déontologiques entre le massothérapeute accrédité et son patient.
25(5) Le membre du Collège qui, en exerçant la massothérapie pour le compte d’une corporation professionnelle, reçoit des renseignements confidentiels au sujet d’un patient est tenu de s’assurer qu’ils ne seront pas divulgués à un actionnaire de la corporation qui n’est pas membre du Collège.
26 Si un permis est révoqué sous le régime de la Loi, le registraire en avise par écrit :
a) le Directeur au sens de la Loi sur les corporations commerciales;
b) la corporation professionnelle, qui cesse immédiatement de fournir des services de massothérapie.
27 Dans toute procédure disciplinaire engagée sous le régime de la Loi :
a) une corporation professionnelle peut se faire représenter, notamment par un avocat;
b) tout actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou sous-traitant de la corporation professionnelle peut être contraint :
(i) à témoigner,
(ii) à produire tous les documents pertinents qu’il possède ou qu’il a le pouvoir de produire.
Application d’autres dispositions aux corporations professionnelles
28 Moyennant les adaptations nécessaires, l’ensemble des dispositions de la Loi et des règlements administratifs s’appliquent aux corporations professionnelles dans la même mesure qu’aux membres.
Interprétation d’autres règles de droit
29 Sauf indication contraire du contexte, toute règle de droit qui vise une personne habilitée à exercer la massothérapie au Nouveau-Brunswick s’entend également d’une corporation professionnelle.
DISCIPLINE
Définitions
30 Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« audience » Audience tenue par un comité. (hearing)
« incapacité » État du membre qui éprouve des troubles ou une condition physiques ou mentaux dont la nature est telle qu’il est dans l’intérêt du public que l’exercice de la profession lui soit interdit totalement ou partiellement. (incapacitated)
« incompétence » Imperfection du membre dont les soins professionnels à un patient révèlent un manque de connaissances, d’aptitude ou de jugement, ou une insouciance pour le bien-être du patient, dont la nature et l’importance démontrent qu’il est inapte à continuer d’exercer ou que des restrictions devraient lui être imposées. (incompetence)
« membre » Personne qui est membre du Collège. (member)
« professionnel de la santé » Personne qui fournit des services ayant pour objet :
a) soit le maintien ou l’amélioration de la santé des personnes;
b) soit le diagnostic, le traitement ou le soin des personnes blessées, malades, invalides ou handicapées,
et dont l’activité à ce titre est régie par une loi d’intérêt privé de la Législature. Sont également visés les travailleurs sociaux immatriculés sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du -Nouveau-Brunswick. (health professional)
Inconduite professionnelle
31 Le membre s’est rendu coupable d’inconduite professionnelle dans les cas suivants :
a) il a reconnu sa culpabilité pour une infraction qui, de l’avis du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, a rapport à son aptitude à exercer, ou il a été déclaré coupable de pareille infraction;
b) l’organisme
directeur d’une profession de la santé de l’extérieur du Nouveau-Brunswick a
déclaré le membre coupable d’un acte d’inconduite professionnelle qui, de
l’avis du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, constituerait une
inconduite professionnelle au regard de la Loi ou des règlements
administratifs;
c) il
a dérogé aux normes professionnelles – ou aux règles d’exercice de la
profession – établies ou reconnues;
d) il a commis un acte d’inconduite professionnelle au sens de la Loi ou des règlements administratifs;
e) il a enfreint la Loi ou les règlements administratifs, ou a omis de s’y conformer;
f) il
a violé les modalités, conditions ou limitations grevant son certificat
d’inscription, ou a omis de s’y conformer;
g) il a omis de se soumettre à un examen ordonné par le Conseil d’administration en vertu de l’article 59;
h) il a abusé sexuellement d’un patient au sens de l’article 60;
i) il a omis de faire un signalement conformément à l’article 61.
Comité des plaintes
32(1) Le Collège se dote d’un comité permanent appelé Comité des plaintes.
32(2) Le Conseil d’administration nomme les membres du Comité des plaintes, qui se compose comme suit :
a) quatre membres actifs, dont au moins un parle couramment le français et l’anglais;
b) une personne qui n’a jamais été massothérapeute accrédité.
32(3) Le Conseil d’administration confie la présidence du Comité des plaintes à un membre du Comité.
32(4) Les membres du Comité des plaintes ne peuvent, pendant leur mandat, être nommés à un autre comité.
32(5) Le quorum du Comité est de trois membres, dont un qui n’a jamais été massothérapeute accrédité; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
32(6) Le Conseil d’administration communique au ministre de la Santé le nom de la personne désignée en application de l’alinéa (2)b) dès sa nomination.
Plaintes
33(1) Toute personne peut déposer une plainte auprès du registraire concernant la conduite, la compétence ou la capacité d’un membre.
33(2) La plainte est présentée par écrit et comprend les nom et adresse postale du plaignant.
33(3) Toute plainte reçue en vertu du paragraphe (1) est immédiatement déférée au Comité des plaintes pour investigation.
Demande d’investigation émanant du registraire
34 S’il est fondé à croire que la conduite ou les agissements d’un membre puissent constituer des actes d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, le registraire peut, même sans recevoir de plaintes, donner par écrit au Comité des plaintes la mission d’ouvrir une investigation sur le membre.
Investigation par le Comité des plaintes
35(1) Le Comité des plaintes étudie les plaintes concernant la conduite, la compétence ou la capacité d’un membre et effectue une investigation sur celles-ci, mais il ne peut se prévaloir du paragraphe (2) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre objet de l’investigation a reçu avis de la plainte – avec renseignements raisonnablement détaillés à son sujet – et a été prévenu par la même occasion que l’audience pouvait avoir lieu malgré son absence et qu’il avait trente jours pour présenter au Comité des explications ou observations écrites à cet égard;
b) le Comité a étudié les renseignements et les documents pertinents ou a fait tout son possible pour en prendre connaissance.
35(2) Au terme de son investigation et ayant pris en considération, le cas échéant, les observations du membre prévues au paragraphe (1), le Comité des plaintes peut :
a) décréter la fin de la procédure, s’il juge que la plainte est frivole ou vexatoire ou qu’il n’y a pas de preuve suffisante d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité;
b) déférer tout ou partie des allégations d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer;
c) donner un avertissement au membre et, s’il l’estime indiqué, obtenir un engagement du membre à l’égard d’un acte ou d’une omission précis;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances pour régler la plainte, dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec la Loi ou les règlements administratifs.
35(3) Le Comité des plaintes remet un résumé écrit de ses conclusions et de sa décision au registraire pour délivrance ou pour envoi par courrier recommandé ou certifié au plaignant, le cas échéant, et au membre objet de la plainte.
35(4) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger que les examens prévus à l’article 59 aient eu lieu avant que puisse s’appliquer le paragraphe (2).
Demande de révision de la plainte par le Conseil d’administration
36(1) Le plaignant qui est insatisfait de la décision du Comité des plaintes à l’égard de la plainte peut, dans les trente jours suivant la réception de la décision, présenter au Conseil d’administration une demande de révision.
36(2) Saisi d’une demande de révision présentée en vertu du paragraphe (1), le Conseil d’administration peut, par résolution :
a) rejeter la plainte;
b) renvoyer la plainte au Comité des plaintes avec les directives qu’il estime nécessaires visant la poursuite de l’investigation et la prise d’autres mesures visées au paragraphe 35(2);
c) charger le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer d’entendre l’affaire.
Comité de discipline et de l’aptitude à exercer
37(1) Le Collège se dote d’un comité permanent appelé Comité de discipline et de l’aptitude à exercer.
37(2) Le Conseil d’administration nomme les membres du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, qui se compose comme suit :
a) quatre membres actifs, dont au moins un parle couramment le français et l’anglais;
b) une personne qui n’a jamais été massothérapeute accrédité.
37(3) Le Conseil d’administration communique au ministre de la Santé le nom de la personne désignée en application de l’alinéa (2)b) dès sa nomination.
37(4) Le Conseil d’administration confie la présidence du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer à un membre du Comité.
37(5) Les membres du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ne peuvent, pendant leur mandat, être nommés à un autre comité.
37(6) Le quorum du Comité est de trois membres, dont un qui n’a jamais été massothérapeute accrédité; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Audience du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer
38(1) Le Comité de discipline tient une audience sur les allégations d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité d’un membre qui lui ont été déférées par le Comité des plaintes en vertu de l’alinéa 35(2)b) ou par le Conseil d’administration en vertu de l’alinéa 36(2)c).
38(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf accord contraire des parties, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer entame l’audience dès que possible, à l’intérieur du délai de soixante jours qui suit la date à laquelle la plainte lui a été déférée en vertu des alinéas 35(2)b) ou 36(2)c).
38(3) Au moins trente jours avant l’audience, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer signifie au Collège, au membre objet de la plainte et, le cas échéant, au plaignant un avis d’audience en la forme fixée par règlement administratif indiquant les date, heure et lieu de l’audience.
38(4) Les membres du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ne doivent pas avoir participé, avant l’audience, à une investigation portant sur l’objet de l’audience et ne peuvent communiquer, même indirectement, relativement à l’objet de l’audience avec quiconque, y compris une partie ou le représentant d’une partie, à moins que toutes les parties aient été avisées et qu’elles aient eu la possibilité d’y participer, étant entendu que le Comité peut consulter des avocats.
38(5) Un membre du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ne peut participer à la décision du Comité que s’il était présent pendant toute l’audience et a entendu la preuve et les plaidoiries des parties.
38(6) Tout membre du Comité – s’agissant d’un massothérapeute accrédité – dont l’inscription et le certificat d’inscription ou le mandat expirent une fois l’audience en branle est réputé demeurer membre du Comité jusqu’à conclusion de l’affaire.
Avis d’audience
39(1) L’avis donné au membre objet de la plainte précise l’objet de l’audience et le prévient que le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer pourra tenir l’audience malgré son absence.
39(2) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut à tout moment permettre, s’il l’estime juste et équitable, que l’avis d’audience relatif à des allégations faites contre un membre soit modifié afin de corriger des erreurs ou des omissions mineures ou d’écriture et peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour éviter que le membre en subisse un préjudice.
39(3) Sur preuve de la signification de l’avis d’audience au membre objet de la plainte, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut :
a) tenir l’audience en l’absence du membre;
b) sans autre préavis au membre, prendre toute mesure autorisée par la Loi ou les règlements administratifs.
39(4) Si, pendant une audience, une autre question surgit à propos du membre objet des allégations, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut se pencher sur cette question après avoir donné préavis aux parties et s’être assuré de donner au membre une possibilité raisonnable de réagir à la question.
Sanctions infligées par le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer
40(1) L’audience terminée, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut :
a) rejeter la plainte;
b) conclure – disjonctivement ou concurremment – que le membre a commis un acte d’inconduite professionnelle, qu’il est incompétent ou qu’il est atteint d’incapacité.
40(2) Lorsque le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer conclut que le membre a commis un acte d’inconduite professionnelle ou qu’il est incompétent ou atteint d’incapacité, il peut, par voie d’ordonnance, prendre celles des mesures suivantes qu’il estime indiquées dans les circonstances :
a) réprimander le membre;
b) obliger le membre à renoncer à des honoraires pour des services que, de l’avis du Comité, il n’a pas fournis ou a mal rendus, ou l’obliger à réduire ou à rembourser ces honoraires;
c) infliger au membre une amende maximale de 20 000 $ payable au Collège;
d) ordonner que le droit d’exercer du membre soit assorti de certaines conditions et limitations pour une période déterminée ou jusqu’à ce que certaines conditions aient été remplies, telles l’obligation de suivre certains cours avec succès, ou assujetti à une ou plusieurs des conditions suivantes :
(i) la défense d’exercer la massothérapie sans la surveillance et la direction personnelles d’un autre membre,
(ii) la défense d’exercer seul la massothérapie,
(iii) l’obligation d’accepter que le Comité ou son représentant fasse des inspections périodiques de ses livres, comptes et dossiers, ainsi que de son travail, liés à son activité professionnelle,
(iv) l’obligation de rendre compte au registraire – ou à tout comité du Conseil d’administration désigné par le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer – sur tout aspect de son activité professionnelle que précise le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, lequel fixe également le moment, la durée et les modalités de l’obligation;
e) suspendre sa qualité de membre pour une période déterminée ou jusqu’à ce que certains critères soient remplis;
f) révoquer sa qualité de membre, auquel cas il peut aussi fixer un délai durant lequel le membre ne pourra demander sa réintégration;
g) charger le registraire, si la Loi ne l’y oblige pas déjà, de publiciser certaines ordonnances du Comité;
h) charger le registraire, s’il n’est déjà tenu, de consigner dans les actes du Collège le résultat de la procédure engagée devant le Comité et de rendre public cette information;
i) fixer le montant des frais relatifs à toute investigation ou audience du Comité des plaintes et du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer que le membre devra payer au Collège;
j) rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
40(3) Si le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer conclut qu’un membre a commis un acte d’inconduite professionnelle ou qu’il est incompétent ou atteint d’incapacité, les parties à l’audience et le plaignant ou son avocat peuvent, avant le prononcé de la sanction, présenter des observations au Comité sur la sanction à imposer, les parties pouvant, au gré du comité, présenter un complément de preuve relativement à la sanction.
40(4) Le montant des frais et dépenses prévus à l’alinéa (2)i) peut être taxé par le registraire de la Cour, suivant le barème des frais entre avocat et client, sur dépôt auprès de lui de l’ordonnance du Comité et sur acquittement des droits prescrits par les Règles de procédure, et il peut être inscrit jugement en la formule 1, adaptée aux besoins, pour les dépens correspondants.
40(5) Pour l’application de la Loi, « frais » ou « dépens » s’entendent notamment :
a) de tous frais, dépenses et débours, y compris les frais de justice, engagés par le Collège, le Conseil d’administration, le Comité des admissions, le Comité des plaintes ou le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer à l’occasion d’une investigation, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;
b) des honoraires et indemnités payés aux membres du Collège, du Conseil d’administration, du Comité des admissions, du Comité des plaintes ou du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer à l’occasion d’une investigation, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;
c) des frais de justice, dépenses et débours engagés par toute partie à une investigation, à une procédure, à une audience ou à un appel.
Condamnation du Collège aux dépens
41 Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, s’il est d’avis que l’audience était injustifiée, ordonner au Collège de payer tout ou partie des frais de justice du membre.
Décision
42(1) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer rédige sa décision contenant ses conclusions, ses motifs et la sanction infligée et en signifie copie aux parties et, le cas échéant, au plaignant, accompagnée d’un énoncé des droits des parties en matière d’appel à la Cour.
42(2) Sous réserve de l’article 49, toute ordonnance rendue par le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer en vertu du paragraphe 40(2) prend effet immédiatement ou au moment qu’indique le Comité, même si appel a été interjeté de l’ordonnance.
Suspension pour défaut de payer une amende et les dépens
43 Lorsqu’un membre omet de payer dans le délai imparti une amende ou des dépens imposés en vertu du paragraphe 40(2), le registraire peut, sans préavis au membre, suspendre sa qualité de membre jusqu’au paiement de l’amende ou des dépens, auquel cas il signifie avis de la suspension au membre.
Suspension pour violation d’ordonnance
44(1) Constatant qu’un membre a violé une ordonnance du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou a omis de s’y conformer, le Conseil d’administration peut sans préavis révoquer ou suspendre sa qualité de membre.
44(2) Le registraire avise le membre de la révocation ou de la suspension visée au paragraphe (1) par courrier recommandé envoyé à sa dernière adresse inscrite au registre, et le membre est réputé avoir reçu l’avis le troisième jour suivant sa mise à la poste.
Transmission de la décision et du dossier au registraire
45(1) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer transmet au registraire :
a) sa décision écrite;
b) le dossier de l’audience et tous les documents et autres pièces produits en preuve.
45(2) Dans un délai raisonnable après la conclusion définitive de l’affaire, le registraire, à la demande de la personne qui les a produits, lui retourne les documents et autres pièces produits en preuve à l’audience.
Procédure disciplinaire
46(1) Le Collège et le membre objet de la plainte sont parties à l’audience tenue devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer et peuvent se faire représenter par un avocat.
46(2) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut obtenir des conseils juridiques relativement à l’audience auprès d’un conseiller indépendant par rapport aux témoins.
46(3) Au moins dix jours avant l’audience, le Collège donne au membre objet de la plainte :
a) s’agissant de preuve écrite ou documentaire, l’occasion de l’examiner;
b) s’agissant de preuve d’expert, avis de l’identité de l’expert et une copie de son rapport ou, à défaut de rapport écrit, un résumé écrit de son témoignage;
c) s’agissant de preuve testimoniale, avis de l’identité du témoin.
46(4) Le membre objet de la plainte donne au Collège, au moins dix jours avant l’audience, avis de l’identité de tout témoin expert et, le cas échéant, lui remet une copie de son rapport ou, à défaut de rapport écrit, un résumé écrit du témoignage de l’expert.
46(5) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, à son appréciation, permettre la présentation de moyens de preuve qui n’ont pas été divulgués conformément aux paragraphes (3) ou (4), auquel cas il peut donner toute directive qu’il estime nécessaire pour empêcher que le membre ou le Collège, selon le cas, en soit désavantagé.
46(6) La preuve orale présentée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer est enregistrée, et copie de la transcription est remise à une partie sur demande, aux frais de celle-ci.
46(7) À l’audience tenue devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer :
a) les parties sont autorisées à présenter de la preuve et à contre-interroger les témoins;
b) le Comité, sous réserve des autres dispositions de la Loi, est maître de sa procédure;
c) le Comité n’est pas lié par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires;
d) le Comité peut ajourner l’audience au besoin, à la demande des parties présentée avec motifs raisonnables à l’appui;
e) le fardeau de la preuve est le même qu’en matière civile;
f) le membre objet de la plainte est un témoin contraignable;
g) aucun témoin n’est dispensé de répondre aux questions pour la raison que la réponse :
(i) tend à l’incriminer,
(ii) pourrait le rendre passible d’une peine sous le régime de la Loi,
(iii) pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une poursuite civile ou à l’exposer à une poursuite criminelle.
46(8) Le plaignant, le cas échéant, peut assister à l’audience tenue devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer dans son intégralité, accompagné ou non d’un avocat, et il peut présenter des observations écrites ou verbales au Comité avant et après l’administration de la preuve.
46(9) Malgré le paragraphe (8), le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, à la demande d’un témoin dont le témoignage se rapporte à des allégations d’inconduite de nature sexuelle de la part du membre qui concernent le témoin, exclure le plaignant de la partie de l’audience où est recueilli ce témoignage.
46(10) Au paragraphe (9), « allégations d’inconduite de nature sexuelle de la part du membre » s’entend d’allégations selon lesquelles le membre aurait abusé sexuellement du témoin pendant que celui-ci était son patient.
46(11) Sous réserve du paragraphe (12), les audiences du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer sont publiques.
46(12) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut ordonner l’exclusion complète ou partielle du public pour tout ou partie d’une audience, s’il constate l’un des cas suivants :
a) compte tenu de la nature des renseignements financiers, personnels ou autres qui risquent d’être révélés à l’audience, il est plus souhaitable d’éviter pareille révélation que d’appliquer le principe de la transparence;
b) il y a risque de préjudice à l’endroit d’une personne impliquée dans une affaire pénale ou civile;
c) la sécurité d’une personne pourrait être compromise.
46(13) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, s’il l’estime indiqué, ordonner toute mesure qu’il juge nécessaire pour éviter la divulgation au public de renseignements révélés à l’audience, y compris l’interdiction de publication ou de diffusion de ces renseignements.
46(14) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (13) qui interdirait la publication de renseignements contenus dans les registres et auxquels le public a accès.
46(15) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut ordonner le huis clos pour la partie de l’audience qui porte sur une motion visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (12).
46(16) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter la divulgation au public de renseignements exposés à l’occasion de la présentation de la motion visée au paragraphe (15), y compris l’interdiction de publication ou de diffusion de ces renseignements.
46(17) À l’audience, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer expose les motifs de toute ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, puis l’ordonnance motivée est rendue publique par écrit.
46(18) Lorsque le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer rend une ordonnance d’exclusion complète ou partielle en vertu du paragraphe (12) parce qu’il est dans l’intérêt de l’intéressé que soit évitée la révélation de certains renseignements :
a) il permet aux parties, au plaignant et à leurs représentants juridiques et personnels d’assister à l’audience;
b) il peut permettre à d’autres personnes d’assister à l’audience, s’il juge appropriée leur présence.
Présence des témoins
47(1) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou la personne qu’il délègue peut, par voie d’assignation établie en la forme fixée par règlement administratif et à la demande écrite d’une des parties, exiger la comparution devant lui de toute personne dont le témoignage peut être pertinent et ordonner à toute personne de produire les dossiers, rapports ou autres documents jugés nécessaires pour l’audience.
47(2) La personne à qui est signifiée une assignation comparaît à l’audience, répond aux questions portant sur les matières abordées à l’audience et produit à l’intention du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer tous les dossiers, rapports et autres documents réclamés dans l’assignation.
47(3) Le témoignage d’un témoin peut être recueilli sous serment ou affirmation solennelle prêté ou faite, selon le cas, devant le président du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou son délégué.
47(4) Si la personne à qui est signifiée une assignation, soit à personne, soit en en laissant copie à un adulte à sa dernière adresse résidentielle ou professionnelle ou à celle la plus courante, omet de comparaître devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, ou y comparaissant, refuse de prêter serment ou refuse, sans motif valable, de répondre aux questions pertinentes, le Comité peut, sur requête à la Cour, faire punir son outrage sous le régime des Règles de procédure, de la même façon et dans la même mesure que si l’outrage avait eu lieu dans une instance devant la Cour.
47(5) Si la personne visée au paragraphe (4) est un membre, son défaut ou son refus de comparaître ou de témoigner constitue une inconduite professionnelle.
47(6) Il est offert à toute personne à qui est signifiée une assignation en vertu du présent article, autre qu’au membre dont la conduite est l’objet de l’audience, la même indemnité que celle payable à ce même moment à un témoin dans une action devant la Cour.
Appels
48(1) Toute partie à une procédure engagée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, dans les trente jours de la date de la décision ou de l’ordonnance du Comité, interjeter appel à la Cour au moyen d’un avis de requête conforme aux Règles de procédure.
48(2) À la demande d’une partie qui entend interjeter appel et sur paiement des dépenses raisonnables occasionnées par sa demande, le registraire lui fournit copie de tout ou partie du dossier de l’instance, qui comprend les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance frappée d’appel.
48(3) L’appel interjeté en vertu du présent article prend appui sur le dossier de l’instance engagée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer et la décision du Comité; il peut porter sur des questions de fait ou de droit, ou sur les deux à la fois.
48(4) Saisie d’un appel formé contre la décision du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, la Cour peut :
a) confirmer, modifier ou infirmer la décision du Comité;
b) exercer tous les pouvoirs du Comité;
c) substituer sa décision à celle du Comité;
d) renvoyer l’affaire au Comité pour nouvelle audition entière ou partielle, tenue conformément aux directives que la Cour estime indiquées;
e) rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée quant aux dépens.
Demande de suspension
49(1) Le membre qui interjette appel d’une ordonnance du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut demander à la Cour de suspendre l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, et la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.
49(2) Le membre donne au Collège un préavis minimal d’une semaine avant de demander une suspension en vertu du paragraphe (1).
Avis de mesures disciplinaires
50(1) Le registraire annonce publiquement toute suspension ou révocation d’un membre par suite d’une procédure devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer; l’annonce, qui donne le nom du membre, est publiée dans un journal à diffusion générale dans la région où exerce le membre, dans le site Web du Collège ou dans les publications du Collège, ou dans plusieurs d’entre eux, ou en quelque autre forme que prescrit le Comité.
50(2) Publiée dans les deux semaines qui suivent la décision du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, l’annonce prévue au paragraphe (1) fait état de la conclusion du Comité et de la sanction infligée et, s’agissant d’un acte d’inconduite professionnelle, donne une brève description de la nature de l’acte.
Dossiers mis à la disposition du public
51(1) Le registraire consigne sans délai dans les actes du Collège :
a) un résumé du résultat de chaque procédure engagée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer dans les cas suivants :
(i) la procédure a entraîné la suspension ou la révocation d’un membre,
(ii) le registraire a reçu la directive de consigner le résultat dans les actes du Collège pour accès au public;
b) une note indiquant, le cas échéant, que les conclusions du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer qui ont entraîné la suspension ou la révocation d’un membre ou la directive de consigner le résultat font l’objet d’un appel.
51(2) Une fois l’appel des conclusions du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer terminé, la note visée à l’alinéa (1)b) est retirée et les actes actualisés en conséquence.
51(3) Le registraire fournit les renseignements contenus dans les actes visés au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur un membre ou un ancien membre :
a) sans limite de temps, si le membre ou l’ancien membre a été déclaré coupable d’avoir abusé sexuellement d’un patient;
b) dans les cinq années qui suivent la fin d’une procédure visée au paragraphe (1), dans tous les autres cas.
51(4) Le registraire, sur paiement d’un droit raisonnable, fournit à la personne qui en fait la demande une copie ou un exposé des renseignements contenus dans les actes visés au paragraphe (1) à propos d’un membre ou d’un ancien membre.
51(5) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « résultat », appliqué à une procédure engagée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, s’entend des conclusions du Comité et de la sanction infligée et, s’agissant d’un acte d’inconduite professionnelle, d’une brève description de la nature de l’acte.
Retour du certificat d’inscription
52 Le membre dont le certificat d’inscription a été suspendu ou révoqué doit immédiatement le retourner au registraire.
INVESTIGATIONS
Pouvoirs d’investigation et nomination et attributions de l’investigateur
53(1) Même sans recevoir de plaintes, si le Conseil d’administration est fondé à croire que la conduite ou les agissements d’un membre puissent constituer des actes d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, il peut mener une investigation sur le membre relativement à cette conduite ou à ces agissements.
53(2) Le Conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs investigateurs pour aider dans l’investigation visée au paragraphe (1) ou pour aider le Comité des plaintes dans toute investigation qu’il doit mener en application de la Loi.
53(3) Un investigateur nommé par le Conseil d’administration peut, à tout moment raisonnable et sur présentation d’une attestation de sa nomination, visiter le lieu de travail d’un membre et examiner toute chose qui s’y trouve et qui servira, est-il fondé à croire, d’élément de preuve par rapport à l’objet de l’investigation.
53(4) Le paragraphe (1) prend préséance sur toute disposition législative relative au caractère confidentiel des dossiers médicaux.
Mandat de perquisition
54(1) À la demande d’un investigateur, la Cour peut décerner un mandat l’autorisant à perquisitionner un lieu et à y examiner toute chose pertinente, si elle est convaincue que l’investigateur a été régulièrement nommé et qu’il est raisonnable de croire, à la fois :
a) que le membre objet de l’investigation a commis un acte d’inconduite professionnelle ou qu’il est incompétent ou atteint d’incapacité;
b) qu’il s’y trouve une chose dont l’investigateur est fondé à croire qu’elle servira d’élément de preuve par rapport à l’objet de l’investigation.
54(2) Dans l’exécution du mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’investigateur peut se faire aider par d’autres personnes et recourir à la force pour entrer dans les lieux.
54(3) L’investigateur qui exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) présente une pièce d’identité et une copie du mandat, sur demande, à toute personne qui se trouve sur les lieux.
54(4) La personne qui en effectuant une perquisition découvre une chose non mentionnée dans le mandat qui, est-elle fondée à croire, servira d’élément de preuve par rapport à l’objet de l’investigation peut saisir et emporter la chose.
Reproduction et enlèvement de documents
55(1) Un investigateur peut, aux frais du Collège, reproduire tout document qu’il est autorisé à examiner en vertu du paragraphe 53(3) ou d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 54(1).
55(2) Sur remise d’un reçu à la personne qui en avait la possession, l’investigateur peut emporter tout document visé au paragraphe (1) s’il est impraticable de le reproduire à l’endroit de l’examen ou si une copie ne suffit pas pour l’investigation, et il peut emporter toute chose pertinente.
55(3) Si le document emporté en vertu du paragraphe (2) peut être reproduit, l’investigateur le retourne dans un délai raisonnable.
55(4) Dans toute procédure, la copie d’un document certifiée conforme par un investigateur est reçue en preuve dans la même mesure que le document lui-même et elle a la même valeur probante.
56 L’investigateur communique par écrit les résultats de l’investigation au Conseil d’administration.
Responsabilités du membre
57(1) Le membre objet d’une investigation menée en vertu de la Loi est tenu de coopérer avec le Conseil d’administration et l’investigateur et de leur fournir tous documents et renseignements pertinents.
57(2) Il est interdit d’entraver directement ou indirectement l’activité d’un investigateur dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi.
57(3) Il est interdit à toute personne de refuser, de cacher ou de détruire, directement ou indirectement, toute chose pertinente pour une investigation menée sous le régime de la Loi.
57(4) Se rend coupable d’inconduite professionnelle le membre qui enfreint les paragraphes (1), (2) ou (3).
PROTECTION DU PUBLIC PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
58(1) S’il estime de telles mesures nécessaires pour protéger le public au cours d’une investigation sur la conduite d’un membre ou en attendant la tenue et la conclusion d’une procédure relative à un membre sous le régime de la Loi, le Conseil d’administration peut charger le registraire :
a) d’assujettir de conditions et de limitations le droit d’exercer du membre;
b) de suspendre le droit d’exercer du membre.
58(2) Lorsque le Conseil d’administration entend prendre des mesures prévues au paragraphe (1), il en fait part par écrit au membre par courrier recommandé envoyé à sa dernière adresse inscrite au registre, et le membre est réputé avoir reçu l’avis le troisième jour qui suit celui de sa mise à la poste par le registraire; le membre dispose ensuite d’un délai de dix jours pour présenter des observations au Conseil d’administration au sujet de l’affaire.
58(3) Lorsque le Conseil d’administration prend des mesures prévues au paragraphe (1), il communique sa décision motivée au membre par écrit.
58(4) Une décision prise en vertu du paragraphe (1) ne prend effet que trois jours après sa communication au membre par courrier recommandé à sa dernière adresse inscrite au registre du Collège.
58(5) Le membre objet de mesures prises en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour de rendre une ordonnance portant suspension des mesures prises par le Conseil d’administration.
58(6) Lorsque le Conseil d’administration prend des mesures prévues au paragraphe (1) relativement à une affaire déférée au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, le Collège et le Conseil d’administration agissent avec diligence dans l’affaire.
EXAMEN DU MEMBRE
59(1) Fondé à croire qu’un membre objet d’une investigation est atteint d’incapacité, le Conseil d’administration peut l’obliger à se soumettre à des examens conformément aux directives du Conseil d’administration et, sous réserve du paragraphe (3), il peut ordonner au registraire de suspendre le droit d’exercer du membre jusqu’à ce qu’il s’y prête.
59(2) Fondé à croire qu’un membre objet d’une investigation est incompétent, le Conseil d’administration peut l’obliger à se soumettre à des examens conformément aux directives du Conseil d’administration et, sous réserve du paragraphe (4), il peut ordonner au registraire de suspendre son certificat d’inscription jusqu’à ce qu’il s’y prête.
59(3) Le Conseil d’administration ne pourra rendre une ordonnance à l’égard d’un membre que si celui-ci :
a) a été avisé de l’intention du Conseil d’administration de rendre cette ordonnance;
b) disposait d’un délai d’au moins dix jours par après pour lui présenter des observations écrites.
59(4) La personne chargée d’effectuer un examen prévu au présent article doit dresser un rapport d’examen contenant ses conclusions et les faits à l’appui, le signer et le remettre au Conseil d’administration.
59(5) Le Conseil d’administration expédie sans délai copie du rapport d’examen au membre objet de l’investigation.
59(6) Le rapport dûment dressé et signé conformément au paragraphe (4) est admissible en preuve à une audience sans nécessité d’établir l’authenticité de sa confection ou de la signature, à condition que la partie qui le présente en ait remis copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.
59(7) Ayant obligé un membre à se soumettre à des examens prévus au présent article, le Conseil d’administration peut à tout moment par la suite déférer au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer la question de l’incapacité ou de l’incompétence apparentes du membre.
59(8) Se rend coupable d’inconduite professionnelle le membre qui omet de se soumettre à un examen conformément aux paragraphes (1) ou (2).
ABUS SEXUEL DES PATIENTS
Définition
60(1) L’abus sexuel d’un patient par un membre s’entend notamment :
a) de rapports sexuels ou d’autres formes de relations physiques sexuelles entre membre et patient;
b) d’attouchements de nature sexuelle pratiqués par le membre sur la personne du patient;
c) de comportements ou de remarques de nature sexuelle de la part du membre à l’endroit du patient.
60(2) Pour l’application du paragraphe (1), « de nature sexuelle » ne vise pas les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique appropriés au service fourni.
Obligation de signalement
61(1) Se rend coupable d’inconduite professionnelle le membre qui, dans l’exercice de sa profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d’un patient ou d’un client et qui omet de faire un signalement écrit conforme au paragraphe (4) auprès de l’organisme directeur du professionnel de la santé dans les vingt et un jours qui suivent la survenance des circonstances donnant lieu à ces motifs raisonnables.
61(2) Le membre n’est pas tenu de faire un signalement en application du paragraphe (1) s’il ne connaît pas l’identité du professionnel de la santé concerné.
61(3) Si les motifs raisonnables pour faire un signalement en application du paragraphe (1) proviennent d’un de ses patients, le membre doit faire de son mieux pour l’en aviser avant de procéder au signalement.
61(4) Le signalement visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) l’identité du membre signalant;
b) l’identité du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement;
c) les renseignements dont dispose le membre sur le prétendu abus sexuel;
d) sous réserve du paragraphe (5), si les motifs du membre qui fait le signalement sont liés à un patient ou à un client particulier du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement, l’identité du patient ou du client.
61(5) L’identité d’un patient ou d’un client qui aurait été victime d’abus sexuel ne peut être dévoilée dans un signalement que si l’intéressé – ou, s’il en est incapable, son représentant – y consent par écrit.
61(6) L’article 60 s’applique, avec les adaptations qui s’imposent, à un abus sexuel pratiqué sur un patient ou un client par un autre professionnel de la santé.
61(7) Aucune poursuite ou autre procédure ne sera intentée au membre qui fait un signalement de bonne foi en application du paragraphe (1).
Mesures visant à prévenir l’abus sexuel
62(1) Le Collège doit prendre des mesures pour la prévention d’abus sexuels de patients par un membre.
62(2) Les mesures visées au paragraphe (1) comprennent :
a) l’éducation des membres en matière d’abus sexuels;
b) l’établissement de lignes directrices sur la façon de se comporter à l’endroit d’un patient;
c) la sensibilisation du public à ces lignes directrices;
d) l’information du public quant aux procédures de plaintes prévues par la Loi.
62(3) Les mesures prévues au paragraphe (2) peuvent, s’il y a lieu, être prises conjointement avec d’autres organisations ou collèges de professionnels de la santé.
Rapport du Collège au ministre
63(1) Le Collège fait rapport au ministre de la Santé dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les trente jours suivant une demande du ministre, relativement aux mesures qu’il prend et qu’il a prises pour prévenir l’abus sexuel de patients par des membres du Collège et pour s’occuper éventuellement du problème.
63(2) Le Collège fait rapport au ministre de la Santé sur toutes les plaintes reçues pendant l’année civile relativement à l’abus sexuel de patients par des membres ou d’anciens membres du Collège.
63(3) Établi dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile, le rapport prévu au paragraphe (2) contient les renseignements suivants :
a) le nombre de plaintes reçues au cours de cette année civile et la date de réception de chaque plainte;
b) pour chaque plainte reçue au cours de cette année civile :
(i) une description générale, non nominative de la plainte,
(ii) la décision du Comité des plaintes à l’égard de la plainte et la date de la décision,
(iii) s’agissant d’allégations déférées au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, les conclusions et la décision du Comité ainsi que la date de la décision,
(iv) le fait que appel a été interjeté ou n’a pas été interjeté des conclusions et de la décision du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer et, le cas échéant, la date et l’issue de l’appel;
c) pour chaque plainte signalée au cours d’une année civile antérieure, si la procédure engagée à la suite de la plainte s’est prolongée au-delà, un compte rendu de l’état de la plainte au regard de l’alinéa b).
INFRACTIONS
64(1) Sous réserve de l’article 72 de la Loi, commet une infraction punissable sous le régime de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C toute personne qui n’est pas inscrite comme massothérapeute accrédité sous le régime de la Loi ou dont l’inscription est révoquée ou suspendue et qui :
a) exerce la massothérapie;
b) utilise le titre « massothérapeute accrédité », une variation ou abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue, ou tout nom, titre ou désignation qui peut faire croire que la personne est massothérapeute accrédité;
c) s’annonce comme massothérapeute accrédité ou, de quelque façon que ce soit, se fait passer pour un massothérapeute accrédité.
64(2) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque obtient ou tente d’obtenir son admission ou l’admission d’une autre personne au Collège en faisant ou en faisant faire des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, écrites ou verbales, ou fait de fausses déclarations dans une demande, un état ou quelque autre document prévu par la Loi ou les règlements administratifs.
65 En cas de perpétration d’une infraction à la Loi par une personne morale, y compris une corporation professionnelle, ceux de ses administrateurs, gestionnaires, secrétaires ou autres dirigeants qui y ont consenti sont parties à l’infraction.
66 Dans les poursuites pour infraction à la Loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’accusé a fait ou commis un seul acte d’exercice illégal de la profession ou a commis à une occasion tout acte interdit par la Loi.
67 Toute dénonciation d’une prétendue infraction à la Loi peut être déposée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales au nom du Collège sous serment ou affirmation solennelle du registraire ou d’une personne autorisée à cette fin par le Conseil d’administration.
68(1) Lorsqu’une infraction à la Loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est celle fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours au cours desquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours au cours desquels l’infraction se poursuit.
68(2) Toutes les amendes recouvrables sous le régime de la Loi sont payables au Collège et ajoutées à ses fonds.
69(1) À la demande du Collège, la Cour, constatant qu’il est raisonnable de croire qu’une personne a enfreint ou enfreindra la Loi ou a été accusée ou déclarée coupable d’une infraction et qu’il est probable que cette personne commettra ou continuera de commettre l’infraction, peut par injonction l’empêcher de commettre ou de continuer à commettre de tels actes et, en attendant qu’il soit statué sur la demande d’injonction, la Cour peut décerner une injonction provisoire.
69(2) Les moyens d’exécution forcée applicables à une injonction obtenue en matière civile s’appliquent tout autant à une injonction décernée en vertu du présent article.
69(3) Le recours injonctif prévu au paragraphe (1) s’applique indépendamment des sanctions ou autre recours prévus ou non par la Loi ou ses règlements administratifs.
RÉINTÉGRATION
70(1) La personne dont le certificat d’inscription a été assujetti à des conditions et limitations ou a été suspendu ou révoqué par suite d’une procédure devant un comité peut, par écrit, présenter au registraire une demande de suppression des conditions et limitations, d’annulation de la suspension ou de délivrance d’un nouveau certificat d’inscription.
70(2) À moins qu’un délai ait été précisé par le comité sous le régime du paragraphe 40(2), la personne dont le certificat d’inscription a été révoqué doit attendre une année avant de pouvoir présenter la demande visée au paragraphe (1).
70(3) Un délai d’au moins six mois sépare chacune des demandes subséquentes à une première demande présentée en vertu du paragraphe (1).
71(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le registraire reçoit une demande en vertu de l’article 70, il la défère au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer.
71(2) Lorsqu’un certificat d’inscription a été assujetti à des modalités, conditions et limitations ou suspendu pour une période déterminée sans préciser de critères, le registraire peut à échéance supprimer les modalités, conditions et limitations ou annuler la suspension.
71(3) La personne qui présente une demande en vertu de l’article 70 fournit au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer les renseignements dont il a besoin.
71(4) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, après audience ou non, ordonner au registraire, à l’égard d’une personne dont la demande lui a été déférée :
a) de supprimer tout ou partie des conditions et limitations rattachées au certificat d’inscription;
b) d’annuler la suspension;
c) de délivrer un nouveau certificat d’inscription;
d) dans les cas prévus aux alinéas b) ou c), d’assujettir le certificat d’inscription à certaines conditions et limitations.
EXCLUSIONS
72(1) La Loi n’interdit pas ni n’empêche :
a) l’exercice de la médecine sous le régime de la Loi médicale;
b) l’exercice de toute profession ou de tout métier autorisés par une loi du Nouveau-Brunswick;
c) l’exercice de la profession infirmière ou de la profession d’infirmière praticienne par une personne autorisée à exercer ces professions en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
d) l’exercice de l’art dentaire sous le régime de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;
e) l’exercice de la physiothérapie sous le régime de la Loi sur la physiothérapie;
f) la pratique du massage ou de la réflexologie par un membre de l’Association de podiatrie du N.-B. Inc. sous le régime de la Loi sur les podiatres;
g) l’exercice de la chiropratique par un chiropraticien sous le régime de la Loi de 1997 sur la chiropratique.
72(2) La
Loi n’a pas pour effet de modifier de quelque façon que ce soit des
dispositions des lois visées au paragraphe (1) ni d’obliger une personne à
obtenir son inscription en vertu de la Loi pour exercer des fonctions visées au
paragraphe (1).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
73 Les membres, les dirigeants et les administrateurs du Collège, du Conseil d’administration ou des comités du Collège ainsi que les employés et mandataires du Collège bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes faits de bonne foi en vertu de la Loi ou des règlements administratifs de même que pour les omissions commises de bonne foi dans le cadre d’attributions.
74 Les membres ne sont personnellement redevables en rien des dettes du Collège au-delà de leurs cotisations ou droits impayés ou de toute autre somme dont ils peuvent devenir redevables en application de la Loi ou des règlements administratifs.
75 Toute action intentée à un membre du Collège pour négligence ou faute professionnelle dans l’exercice de la massothérapie se prescrit par le plus long des délais suivants :
a) par deux ans à compter de la date de la découverte, par le poursuivant, de la cause d’action ou de la date à laquelle il aurait dû la connaître;
b) lorsque, au moment de la naissance de la cause d’action, la personne habilitée à poursuivre est mineure, atteinte d’incapacité mentale ou faible d’esprit, par deux ans à compter de la date à laquelle cette personne a atteint la majorité ou a recouvré sa santé mentale, selon le cas.
76(1) Les membres actifs en règle de l’Association néo-brunswickoise de massothérapeutes inc. et de l’Association de massothérapie du Nouveau-Brunswick Inc. et les membres massothérapeutes actifs et en règle du Regroupement Professionnel Francophone en Naturo-Masso--Kinésiologie du Nouveau-Brunswick Inc. au moment de l’entrée en vigueur de la Loi deviennent membres du Collège sous le régime de la Loi et leur qualité de membre se poursuit.
76(2) Les procédures disciplinaires en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi se poursuivent sous l’autorité de l’Association néo-brunswickoise de massothérapeutes inc., de l’Association de massothérapie du -Nouveau-Brunswick Inc. ou du Regroupement Professionnel Francophone en Naturo-Masso-Kinésiologie du -Nouveau-Brunswick Inc.
76(3) Les plaintes et les investigations en matière de discipline, d’incompétence ou d’incapacité déposées ou entreprises, selon le cas, après l’entrée en vigueur de la Loi sont régies par la Loi, peu importe la date des faits à l’origine de la plainte.
FORMULE 1
COUR DU
BANC DE LA REINE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
JUGEMENT
Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ayant ordonné à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . 20 . . . ., de payer tout ou partie des frais du Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick occasionnés par la tenue d’une audience devant le Comité;
les frais, débours compris, du Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick ayant été taxés par le registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . .,
Il est adjugé au Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick contre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . des dépens de . . . . . . . . . $.
Fait le . . . . . . . . . . . . . . . . ., 20 . . . .
...................................................................................
Le registraire de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick