PROJET DE LOI 27
Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assureur » S’entend de l’assureur titulaire d’une licence au sens de la Loi sur les assurances et s’entend également de la personne physique ou morale qui auto assure des résidents de la province au titre d’un contrat d’assurance médicaments privée de groupe, exclusion faite de la personne physique ou morale qui fournit une couverture d’assurance médicaments de groupe sous le régime d’une loi de la province, d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi fédérale. (insurer)
« conjoint » Relativement à une personne, s’entend : (spouse)
a)  soit d’une personne avec qui elle est mariée;
b)  soit d’une personne avec qui elle cohabite en qualité de conjoint, laquelle remplit l’une des conditions suivantes :
( i) elle cohabite avec elle depuis au moins un an sans interruption,
( ii) elle est le parent de son enfant,
( iii) elle a la garde et la surveillance de son enfant ou elle l’avait avant que son enfant ait 19 ans révolus, s’il est à sa charge.
« dispensateur » Pharmacien qui exerce sa profession dans la province, tout autre professionnel de la santé réglementaire qui y exerce sa profession ou une pharmacie qui y exerce ses activités. (provider)
« médicament » Toute substance ou mélange de substances employés ou destinés soit à servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble, d’un état physique ou psychique anormal ou de leurs symptômes, soit en vue de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques humaines. (drug)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« personne à charge » S’entend d’une personne sans conjoint : (dependant)
a)  ou bien qui est âgée de moins de 19 ans et qui est à la charge de son parent ou tuteur;
b)  ou bien qui est une personne atteinte d’une limitation fonctionnelle.
« personne admissible » S’entend d’une personne admissible selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux. (entitled person)
« personne atteinte d’une limitation fonctionnelle » Personne qui est âgée d’au moins 19 ans, qui a droit depuis sa minorité au crédit d’impôt pour déficience en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui réside avec un parent ou un tuteur. (person with a disability)
« pharmacie » Établissement de commerce : (pharmacy)
a)  ou bien qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la pharmacie;
b)  ou bien qui exerce ses activités ailleurs que dans la province et qui y est licencié ou accrédité à titre de pharmacie par cette autorité législative.
« pharmacien » S’entend : (pharmacist)
a)  soit du titulaire d’un permis valide de pharmacien au sens de la Loi sur la pharmacie;
b)  soit d’une personne qui dispense des services assurés ailleurs que dans la province et qui est licenciée par cette autorité législative.
« prestations » Service assuré dispensé à un membre du régime ou le remboursement à celui-ci de tout ou partie du coût de ce service. (benefit)
« prime » Montant annuel que verse chaque membre du régime, exclusion faite d’une personne à charge ou d’une personne exclue par règlement. (premium)
« régime » Régime d’assurance médicaments institué à l’article 3. (Plan)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« renseignements personnels sur la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé. (personal health information)
« revenu » Revenu total pour l’année précédant immédiatement l’année en cours à la ligne 150 de la déclaration de revenu d’un particulier ou de l’avis de cotisation. (income)
« service assuré » Médicament, bien ou service que désigne le ministre en tant que service assuré au titre du régime. (entitled service)
« unité familiale » S’entend du membre du régime et des personnes admissibles suivantes : (family unit)
a)  son conjoint;
b)  toute personne à charge du membre ou de son conjoint qui réside avec lui.
Incompatibilité
2( 1) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris sous son régime et une disposition de la Loi sur les assurances ou d’un règlement pris sous son régime, la première l’emporte.
2( 2) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris sous son régime et une disposition de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou d’un règlement pris sous son régime, la première l’emporte.
PARTIE 2
GOUVERNANCE
Institution du régime d’assurance médicaments
3 Est institué un régime d’assurance médicaments ayant pour objet d’assurer aux personnes admissibles un accès raisonnable et équitable aux médicaments sur ordonnance.
Perte d’admissibilité
4 Malgré ce que prévoit la Loi sur le paiement des services médicaux, la personne qui établit sa résidence permanente à l’extérieur de la province n’est pas une personne admissible aux fins d’application de la présente loi à partir de la date à laquelle elle quitte la province.
Non-application de la Loi sur les assurances
5 La Loi sur les assurances ne s’applique pas au régime.
Nomination du directeur
6( 1) Le ministre nomme un employé de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, directeur du régime.
6( 2) Le directeur exerce les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
6( 3) Le directeur peut avoir accès à toute banque de données ou à tout système d’information du ministre jugé nécessaire à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
6( 4) Le directeur peut recueillir auprès de la Direction de l’assurance-maladie du ministère de la Santé et lui communiquer les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé que prévoient les règlements concernant une personne admissible.
6( 5) Le directeur peut désigner des personnes pour le représenter.
Nomination de l’administrateur du régime
7 Le ministre nomme l’administrateur du régime, lequel exerce les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
Ententes
8( 1) Le ministre peut conclure les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
8( 2) Le ministre peut, aux fins prévues par règlement, conclure avec l’Agence du revenu du Canada ou une entité réglementaire des ententes en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé.
Politiques et lignes directrices
9( 1) Le ministre peut adopter à l’égard de l’administration du régime des politiques et des lignes directrices provinciales.
9( 2) Dans les plus brefs délais, le ministre affiche sur le site Web du ministère de la Santé les politiques ou les lignes directrices qu’il adopte en vertu du paragraphe (1).
9( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et aux lignes directrices provinciales adoptées en vertu du paragraphe (1).
Comité consultatif
10( 1) Est constitué le comité consultatif du régime d’assurance médicaments, lequel se compose des membres que nomme le ministre.
10( 2) Le comité consultatif fournit au ministre des recommandations et des conseils sur des questions que ce dernier soumet à son attention concernant notamment :
a)  des questions financières prévues par règlement;
b)  des politiques et toutes autres questions relatives au régime;
c)  des modifications possibles à apporter à la présente loi ou à ses règlements;
d)  toutes autres questions prévues par règlement.
10( 3) Les membres du comité consultatif peuvent avoir accès aux renseignements sur le régime jugés nécessaires à l’exercice des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements.
10( 4) Aux fins d’application du paragraphe (3), les renseignements sur le régime qui renferment des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé doivent être anonymisés avant que les membres du comité consultatif y aient accès.
Experts
11 Le ministre ou le comité consultatif peuvent retenir les services d’experts pour les conseiller sur toute question se rapportant à la présente loi.
PARTIE 3
ADHÉSION ANTICIPÉE
Adhésion volontaire
12( 1) Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 inclusivement, toute personne admissible peut demander au directeur de devenir membre du régime en vertu du présent article au moyen de la formule que le ministre fournit, laquelle s’accompagne des renseignements que prévoient les règlements.
12( 2) Le directeur peut admettre comme membre du régime la personne admissible que vise le paragraphe (1) entre le 1er mai 2014 et le 31 mars 2015 inclusivement.
12( 3) Une personne à charge ne peut devenir membre du régime en vertu du paragraphe (2), à moins qu’une personne admissible majeure qui est membre de son unité familiale ne devienne membre du régime.
12( 4) Ne peut devenir membre du régime en vertu du paragraphe (2) la personne admissible qui jouit d’une couverture de médicaments au titre :
a)  soit d’une loi de la province autre que la présente loi, d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi fédérale;
b)  soit d’un programme qu’administre un gouvernement, un ministère ou une agence.
12( 5) Malgré ce que prévoit le paragraphe (4) et sous réserve du paragraphe (6), une personne admissible qui est bénéficiaire au sens de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance peut devenir membre du régime en vertu du paragraphe (2).
12( 6) La personne admissible qui est bénéficiaire au sens de Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, exclusion faite du bénéficiaire en vertu des alinéas 2.1b) à d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 pris en vertu de cette loi, peut devenir membre du régime en vertu du paragraphe (2) si elle abandonne la couverture dont elle jouit en vertu de cette loi.
12( 7) Le directeur envoie à sa dernière adresse connue un avis d’adhésion au régime à la personne admissible qui devient membre du régime en vertu du présent article.
12( 8) S’il refuse d’admettre comme membre du régime une personne admissible en vertu du paragraphe (2), le directeur envoie à la personne concernée à sa dernière adresse connue un avis qui motive le refus et qui lui indique son droit d’appel.
Renseignements fournis par la personne admissible
13( 1) Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 inclusivement, le directeur peut exiger qu’une personne admissible établisse pour le compte d’une personne à charge que cette dernière est une personne atteinte d’une limitation fonctionnelle.
13( 2) Sur demande du directeur, la personne admissible lui fournit dans le délai réglementaire les renseignements que prévoient les règlements.
13( 3) Lorsqu’elle devient membre du régime, la personne admissible fournit au directeur une déclaration écrite renfermant les renseignements que prévoient les règlements.
13( 4) Si la personne admissible omet de fournir les renseignements que prévoient la présente loi et ses règlements, le directeur peut refuser soit la couverture que garantit le régime, soit des prestations au membre du régime ou aux personnes à charge qui font parties de son unité familiale.
Maintien d’une assurance médicaments privée
14( 1) Entre le 1er mai 2014 et le 31 mars 2015 inclusivement, le membre du régime qui détient un ou plusieurs contrats d’assurance médicaments privée n’a droit à des prestations que dans les cas suivants :
a)  les contrats ne couvrent pas le service assuré;
b)  il a atteint la couverture maximale annuelle ou viagère que stipulent ces contrats.
14( 2) Le présent article s’applique malgré toute entente contraire conclue entre un assureur et un assuré.
Primes à l’adhésion volontaire
15( 1) La personne admissible qui devient membre du régime en vertu de l’article 12 verse à l’administrateur du régime des primes fixées par règlement dans les délais et selon les modalités réglementaires.
15( 2) L’administrateur du régime peut rembourser tout paiement en trop de primes, si le membre du régime que vise le paragraphe (1) présente une demande de remboursement dans les délais et selon les modalités réglementaires.
PARTIE 4
MEMBRES DU RÉGIME
Définition de « contrat admissible d’assurance médicaments privée individuelle »
16 Dans la présente partie, « contrat admissible d’assurance médicaments privée individuelle » s’entend du contrat d’assurance médicaments privée individuelle qui satisfait aux exigences qu’énoncent les alinéas 40a) et f) visant l’assurance médicaments privée de groupe.
Certificat d’assurance médicaments privée individuelle
17 L’assureur qui a conclu un contrat admissible d’assurance médicaments privée individuelle fournit à chaque personne assurée en vertu du contrat un certificat d’assurance qui renferme les renseignements que prévoient les règlements au plus tard ou bien le 1er avril 2015, ou bien à la date d’entrée en vigueur de la couverture.
Adhésion obligatoire
18( 1) Le 1er avril 2015, la personne admissible devient membre du régime si elle est alors une personne admissible sinon elle le devient à la date où elle devient une personne admissible.
18( 2) Le directeur envoie à sa dernière adresse connue un avis d’adhésion au régime à la personne admissible qui devient membre du régime en vertu du présent article.
18( 3) La personne admissible demande au directeur d’être exemptée du régime dans les trente jours de la notification de l’avis d’adhésion ou dans les trente jours de son admissibilité à une exemption, si elle est bénéficiaire d’une couverture de médicaments :
a)  soit au titre d’un contrat d’assurance médicaments privée de groupe;
b)  soit au titre d’un contrat admissible d’assurance médicaments privée individuelle;
c)  soit au titre d’une loi de la province autre que la présente loi, d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi fédérale dont la couverture est au moins équivalente à la protection que fournit le régime;
d)  soit au titre d’un programme qu’administre un gouvernement, un ministère ou une agence dont la couverture est au moins équivalente à la protection que fournit le régime;
e)  soit selon ce que prévoient les règlements.
18( 4) Malgré ce que prévoient les paragraphes (1) à (3), le bénéficiaire au sens de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, exclusion faite du bénéficiaire en vertu des alinéas 2.1b) à d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 pris en vertu de cette loi, n’est membre du régime que s’il présente au directeur une demande au moyen de la formule que fournit le ministre.
18( 5) La personne qui présente une demande d’exemption en vertu du paragraphe (3) fournit au directeur, sur demande, une preuve de sa couverture de médicaments.
18( 6) Une personne peut demander au directeur d’être exemptée du régime, si elle est bénéficiaire d’une couverture de médicaments qui relève de la compétence d’une autre juridiction qui ne relève pas du paragraphe (3).
18( 7) S’il accepte la demande d’exemption qui lui est présentée en vertu du paragraphe (3) ou (6), le directeur envoie au demandeur à sa dernière adresse connue un avis d’acceptation indiquant la date de prise d’effet de l’exemption.
18( 8) S’il refuse la demande d’exemption qui lui est présentée en vertu du paragraphe (3) ou (6), le directeur envoie au demandeur à sa dernière adresse connue un avis de refus indiquant les motifs du refus, la date de prise d’effet du refus et son droit d’appel.
18( 9) La personne qui cesse d’être exemptée, son parent ou son tuteur avise le directeur selon les modalités réglementaires dans les trente jours de la cessation de l’exemption.
18( 10) La personne que vise le paragraphe (9) est membre du régime à la date où son exemption prend fin.
18( 11) Si le membre du régime est bénéficiaire d’une autre couverture de médicaments et que cette couverture n’est pas égale aux prestations au titre du régime, des prestations peuvent lui être fournies, à titre de payeur de dernier recours, pour la différence.
Adhésion obligatoire des personnes à charge
19( 1) La personne admissible est tenue d’obtenir ou de maintenir en vigueur une couverture de médicaments pour toutes ses personnes à charge.
19( 2) Sous réserve du paragraphe 18(4), la personne admissible est tenue de demander une exemption pour le compte de toutes ses personnes à charge qui peuvent être exemptées en vertu du paragraphe 18(3).
19( 3) Si la personne à charge est également la personne à charge d’une autre personne admissible, les exigences que prévoient les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’une d’elles.
19( 4) Sous réserve d’une ordonnance de la cour ou d’un contrat domestique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens matrimoniaux, si une personne à charge n’est pas exemptée du régime en application du paragraphe (2), le membre de son unité familiale obtient pour elle la couverture que garantit le régime.
19( 5) Si la personne à charge que vise le paragraphe (4) compte plus qu’une unité familiale, le membre de l’unité familiale dont le revenu est le plus élevé obtient pour elle la couverture que garantit le régime.
Assurance médicaments privée de groupe
20( 1) La personne admissible est tenue de souscrire à une assurance médicaments privée de groupe fournie par un assureur, si elle y est admissible, sauf disposition contraire des règlements.
20( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne admissible qui jouit d’une couverture de médicaments en vertu des alinéas 18(3)a) à e).
Renseignements fournis par la personne admissible ou la concernant
21( 1) Le directeur peut exiger qu’une personne admissible établisse pour le compte d’une personne à charge qu’elle est une personne atteinte d’une limitation fonctionnelle.
21( 2) La personne admissible fournit au directeur dans le délai réglementaire les renseignements que prévoient les règlements.
21( 3) Lorsqu’elle devient membre du régime, la personne admissible fournit au directeur une déclaration écrite renfermant les renseignements que prévoient les règlements.
21( 4) Si la personne admissible omet de fournir les renseignements que prévoient la présente loi et ses règlements, le directeur peut refuser soit la couverture que garantit le régime, soit des prestations au membre du régime ou aux personnes à charge qui font parties de son unité familiale.
PARTIE 5
DISPENSATEURS
Participation et annulation
22( 1) Le dispensateur peut participer au régime en fournissant au directeur les renseignements que prévoient les règlements.
22( 2) Le dispensateur peut annuler sa participation au régime, s’il se conforme, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date de prise en effet de l’annulation, aux conditions suivantes :
a)  il fournit par écrit au directeur la date à laquelle il prévoit cesser de dispenser des services assurés au titre du régime;
b)  il publie un avis de l’annulation proposée dans une publication de diffusion générale paraissant dans la région où il exerce sa profession ou ses activités;
c)  il affiche pendant au moins quatre-vingt-dix jours un avis de l’annulation proposée sur les lieux où il exerce sa profession ou dans la pharmacie de manière bien visible à l’endroit où ses clients ont accès.
22( 3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au pharmacien praticien qui exerce sa profession dans une pharmacie exploitée dans la province.
Dispensateurs non participants
23( 1) Le dispensateur qui ne participe pas au régime et qui dispense des services assurés aux personnes admissibles :
a)  affiche un avis informant ses clients qu’il ne participe pas au régime sur les lieux où il exerce sa profession ou dans la pharmacie de manière bien visible à l’endroit où ses clients ont accès;
b)  s’assure que chaque client est avisé de vive voix qu’il ne participe pas au régime avant de lui dispenser un service assuré;
c)  s’assure que chaque membre du régime est avisé de vive voix que le montant qui lui est demandé pour un médicament, un bien ou un service peut être plus élevé que celui que demanderait un dispensateur participant.
23( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pharmacien praticien qui exerce sa profession dans une pharmacie exploitée dans la province.
Vente au dispensateur participant ou au distributeur pharmaceutique
24 Nul ne peut vendre au dispensateur participant ou au distributeur pharmaceutique un service assuré figurant sur la liste que dresse le ministre en application du paragraphe 30(1) pour un prix supérieur au prix par unité du médicament, au prix du bien ou au prix du service y figurant.
Vente au membre du régime
25 Le dispensateur participant ne peut demander au membre du régime un montant pour la dispensation d’un service assuré supérieur au montant établi par le ministre selon le mode de calcul que prévoient les règlements.
Interdiction de prestations aux non-membres
26 Le dispensateur participant ne peut sciemment fournir des prestations à quiconque n’est pas membre du régime.
Réclamation au directeur
27( 1) Le dispensateur participant qui dispense un service assuré à un membre du régime fournit au directeur dans le délai réglementaire une réclamation accompagnée des renseignements que prévoient les règlements.
27( 2) Le ministre fixe le montant à verser à un dispensateur participant quant aux services assurés dispensés à titre de prestations selon le mode de calcul que prévoient les règlements.
27( 3) Le dispensateur participant ne peut présenter une réclamation pour le coût des prestations qu’il n’a pas fournies.
27( 4) Le dispensateur participant ne présente pas de réclamation pour un service assuré qui est dispensé :
a)  dans une régie régionale de la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé, à moins qu’une entente qu’elle a conclue avec le ministre ne prévoie autrement;
b)  dans un établissement hospitalier privé exploité dans la province, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux, à moins qu’une entente qu’elle a conclue avec le ministre ne prévoie autrement.
27( 5) Le dispensateur qui ne participe pas au régime ne doit pas présenter de réclamation au directeur.
Non-conformité
28( 1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le dispensateur participant a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’il ne s’y est pas conformé, le directeur peut :
a)  lui envoyer une lettre d’avertissement;
b)  ordonner la suspension de sa participation au régime pendant la période y indiquée;
c)  ordonner l’annulation de sa participation au régime.
28( 2) L’ordre que vise l’alinéa (1)b) ou c) est signifié au dispensateur participant par signification à personne ou par courrier recommandé.
PARTIE 6
PRESTATIONS
Formulaire
29( 1) Le directeur rédige, tient et publie un formulaire du régime précisant tout service assuré.
29( 2) Le formulaire du régime précise :
a)  le nom générique, la marque nominale et le nom du fabricant du service assuré;
b)  s’il y a lieu, le service assuré qui ne l’est que dans les cas, aux conditions ou selon les critères que le directeur détermine;
c)  si le service assuré que vise l’alinéa b) fait partie des exigences minimales énumérées à l’article 40.
29( 3) Le directeur peut apporter les modifications au formulaire du régime qu’il estime indiquées, auquel cas il y indique la date de leur prise d’effet pour le régime et aux fins des exigences minimales qu’énumère l’article 40, s’il y a lieu.
29( 4) Le membre du régime ou un dispensateur ou médecin pour le compte du membre peut demander au directeur d’approuver selon les modalités réglementaires un médicament, un bien ou un service qui n’est pas couvert au titre du régime pour le membre du régime ou une catégories de membres du régime en fournissant les renseignements que prévoient les règlements.
29( 5) Le fabricant qui demande au directeur d’inscrire au formulaire du régime un médicament qu’il produit lui fournit les renseignements qu’il exige accompagnés des droits réglementaires, s’il y a lieu.
Liste de prix
30( 1) Le ministre est tenu de dresser selon les modalités réglementaires une liste indiquant les prix par unité des médicaments, ainsi que les prix des biens ou des services qui constituent des services assurés.
30( 2) Le fabricant fournit au ministre les renseignements qu’il exige afin de fixer le prix par unité d’un médicament ainsi que le prix d’un bien ou d’un service.
Droit aux prestations
31( 1) Le membre du régime a droit à des prestations lorsque le service assuré est dispensé :
a)  dans la province par un dispensateur;
b)  à l’extérieur de la province, mais au Canada, par une pharmacie.
31( 2) Par dérogation à l’alinéa (1)b), le membre du régime peut avoir droit à des prestations lorsque le service assuré est dispensé à l’extérieur du Canada dans les circonstances que prévoient les règlements.
31( 3) Le montant du remboursement versé au membre du régime lorsque le service assuré est dispensé à l’extérieur de la province ne peut excéder celui qui lui aurait été versé si ce service avait été dispensé dans la province.
Exceptions
32 Malgré toute autre disposition de la présente loi, des prestations ne sont pas fournies pour un service assuré que reçoit un membre du régime :
a)  dans une régie régionale de la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé, à moins qu’une entente qu’elle a conclue avec le ministre ne prévoie autrement;
b)  dans un établissement hospitalier privé exploité dans la province, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux, à moins qu’une entente qu’elle a conclue avec le ministre ne prévoie autrement;
c)  dans les circonstances que prévoient les règlements.
Preuve d’adhésion
33( 1) Le membre du régime qui demande des prestations au dispensateur participant lui fournit une preuve d’adhésion au régime de la manière que les règlements le prévoient.
33( 2) Nul ne peut sciemment demander des prestations au dispensateur participant :
a)  auxquelles il n’a pas droit;
b)  auxquelles la personne pour le compte de laquelle il les demande n’y a pas droit.
Remboursement des services assurés
34( 1) Le membre du régime présente une demande de remboursement de tout ou partie du coût d’un service assuré au directeur au moyen de la formule que le ministre fournit accompagnée de tous autres renseignements que le directeur exige dans le délai réglementaire.
34( 2) Le directeur peut approuver ou refuser la demande que prévoit le paragraphe (1) et s’il la refuse il en avise le membre du régime par écrit et motive sa décision.
Restrictions
35 Le directeur peut imposer des restrictions à un membre du régime quant au nombre de dispensateurs qui sont en mesure de lui fournir des prestations ou quant au nombre de prestations qui peut lui être fourni dans les circonstances que prévoient les règlements.
PARTIE 7
FINANCEMENT
Primes
36( 1) Le membre du régime verse à l’administrateur du régime les primes que fixent les règlements dans les délais et selon les modalités réglementaires.
36( 2) Le ministre peut accorder à l’unité familiale qui lui en fait la demande dans les délais et selon les modalités réglementaires une subvention au titre des primes et des quotes-parts.
36( 3) Chaque personne admissible d’une unité familiale, sauf une personne à charge, est conjointement et individuellement responsable des coûts de la prime de l’unité familiale.
36( 4) L’administrateur du régime peut rembourser tout paiement en trop de primes, si le membre du régime présente à cette fin une demande de remboursement dans les délais et selon les modalités réglementaires.
Employeur
37( 1)  L’employeur peut verser les primes au directeur pour le compte d’un employé dans les circonstances que prévoient les règlements en lui fournissant les renseignements que prévoient les règlements.
37( 2) L’employeur qui verse les primes au directeur tel que le prévoit le paragraphe (1) verse :
a)  l’intégralité du montant que l’employé lui a versé à titre de primes;
b)   les primes dans le délai réglementaire.
37( 3) Les primes versées tel que le prévoit le paragraphe (1) sont accompagnées d’une déclaration au moyen de la formule que le ministre fournit.
37( 4) Les primes que verse l’employé à l’employeur sont réputées avoir été reçues par le directeur à la date à laquelle l’employé les a versées à l’employeur.
37( 5) Le directeur peut interdire à un employeur qui contrevient ou omet de se conformer au présent article de verser des primes pour le compte de ses employés.
Révisions du financement du régime
38( 1) Le 1er avril 2016 et, par la suite, le 1er avril de chaque année, le ministre entreprend la révision du financement du régime aux fins de fixer les taux des primes nécessaires pour assurer le financement des prestations et des frais d’administration futures que le régime sera tenu de payer.
38( 2) Si le 1er avril d’une année donnée, le régime enregistre un excédent ou un déficit supérieur à 5 % des prestations payées par le régime au cours des douze mois précédents, le taux des primes fixé devra s’avérer suffisant pour écouler l’excédent ou combler le déficit dans les cinq ans.
38( 3) Au plus tard le 1er avril 2018 et au moins à chaque cinq ans par la suite, le ministre entreprend la révision des subventions que prévoit le paragraphe 36(2), les exigences minimales que prévoit l’alinéa 40f) et les quotes-parts réglementaires.
PARTIE 8
EXIGENCES MINIMALES
Assurance-maladie
39 S’il fournit une assurance-maladie privée de groupe aux résidents de la province comprenant une assurance pour les soins de la vue, les soins dentaires ou médicale ou un compte gestion-santé au sens de la définition de « régime privé d’assurance-maladie » de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), exclusion faite des assurances invalidité, vie, en cas de décès par accident ou mutilation ou contre les maladies graves, l’assureur fournit une assurance médicaments.
Assurance médicaments privée de groupe
40 L’assureur qui fournit une assurance médicaments privée de groupe aux résidents de la province satisfait aux exigences minimales suivantes :
a)  les services assurés indiqués au formulaire du régime à titre d’exigences minimales sont garantis pour toutes personnes assurées au titre du contrat;
b)  il offre une couverture pour chaque personne formant l’unité familiale;
c)  il offre une couverture pour un enfant âgée de plus de 19 ans et de moins de 26 ans qui est étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire;
d)  il ne peut refuser de garantir une couverture à quiconque à cause de son âge, de son sexe ou de son état de santé ou de l’âge, du sexe ou de l’état de santé de l’un des membres de son unité familiale;
e)  l’assuré n’est pas tenu de verser une prime différente des autres assurés de son groupe à cause de son âge, de son sexe ou de son état de santé ou l’âge, le sexe ou l’état de santé de l’un des membres de son unité familiale;
f)  celles que prévoient les règlements.
Certificat d’assurance médicaments privée de groupe
41 L’assureur qui fournit une assurance médicaments privée de groupe aux résidents de la province fournit à chaque personne assurée au titre du contrat un certificat d’assurance qui renferme les renseignements que prévoient les règlements au plus tard ou bien le 1er avril 2015, ou bien à la date d’entrée en vigueur de la couverture.
Renseignements fournis par l’assureur
42 Sur demande du directeur, l’assureur lui fournit les renseignements que prévoient les règlements.
PARTIE 9
EXÉCUTION
Inspecteurs
43( 1) Le ministre peut désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
43( 2) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci.
43( 3) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements produit sur demande son attestation de nomination.
Inspections
44( 1) Afin d’assurer la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation du dispensateur participant et l’inspecter.
44( 2) Au cours de son inspection, l’inspecteur peut :
a)  exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document;
b)  effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
44( 3) Dès que l’inspecteur le lui demande, la personne est tenue de produire un dossier ou un document qu’il exige en vertu du paragraphe (2).
44( 4) Chaque personne donne à l’inspecteur toute assistance raisonnable afin de lui permettre d’effectuer l’inspection que prévoit le présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
Confidentialité des renseignements
45( 1) Les assertions ou les déclarations émanant d’une personne ou les dossiers ou les documents qu’elle produit à la demande de l’inspecteur dans le cadre de son inspection demeurent confidentiels et sont réservés à l’usage et pour la gouverne du ministre uniquement et ne peuvent être examinés par quiconque sans son autorisation écrite.
45( 2) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Entrave à l’inspecteur
46 Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à l’inspection que prévoit l’article 44.
Arrêtés du ministre
47( 1) Au terme de l’inspection, le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre au dispensateur participant de lui verser le montant qu’il lui doit.
47( 2) Le destinataire de l’arrêté que prévoit le paragraphe (1) peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Infractions
48( 1) Quiconque omet de remettre un montant dû en application la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
48( 2) Quiconque sciemment fait une déclaration, verbalement ou par écrit ou produit un document ou un dossier en vertu de la présente loi qui s’avère incomplet ou qui renferme des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
48( 3) Quiconque omet sciemment de fournir des renseignements, des documents ou des dossiers ou omet de les tenir tel que l’exige la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
48( 4) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne I de l’annexe A.
48( 5) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
48( 6) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
48( 7) Malgré ce que prévoit le paragraphe (6), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 63jj) commet une infraction de la classe réglementaire.
48( 8) Un membre du régime qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est déchu de son droit de recevoir des prestations pendant le délai réglementaire.
Infraction continue
49 Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
Avis d’inobservation
50( 1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi figurant à l’annexe B ou à une disposition réglementaire ou a omis de l’observer, le ministre peut délivrer un avis d’inobservation.
50( 2) Le ministre signifie l’avis d’inobservation à son destinataire selon les modalités réglementaires.
50( 3) L’avis d’inobservation renferme les renseignements que prévoient les règlements.
50( 4) L’avis d’inobservation ne peut être signifié plus d’un an après que le ministre a pris connaissance en premier lieu de la contravention ou de l’omission.
50( 5) Sous réserve de l’article 51, le destinataire de l’avis d’inobservation s’y conforme dans les quinze jours après avoir reçu signification de l’avis.
Observations écrites
51( 1) Le destinataire de l’avis d’inobservation peut présenter au ministre des observations écrites dans les quinze jours après avoir reçu la signification de l’avis.
51( 2) Dans les trente jours après avoir reçu les observations écrites, le ministre :
a)  ou bien délivre un avis indiquant qu’il est convaincu :
( i) qu’une erreur ou qu’une omission s’est produite dans la délivrance de l’avis d’inobservation,
( ii) qu’une circonstance exonératoire indépendante de la volonté du destinataire l’a empêché de se conformer à une disposition de la présente loi figurant à l’annexe B ou à une disposition réglementaire,
( iii) que le destinataire a exercé une diligence raisonnable pour tenter de prévenir la contravention à la disposition de la présente loi figurant à l’annexe B ou à la disposition réglementaire ou l’omission de l’observer;
b)  ou bien délivre un avis de prorogation du délai imparti au paragraphe 50(5);
c)  ou bien inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
Pénalité administrative et infraction
52( 1) Quiconque fait l’objet d’une pénalité administrative ne peut être poursuivi pour infraction relativement à l’inobservation ayant donné lieu à cette pénalité.
52( 2) La personne accusée d’une infraction ne peut faire l’objet d’une pénalité administrative relativement à l’inobservation ayant donné lieu à cette accusation.
Avis de pénalité administrative
53( 1) Le ministre inflige une pénalité administrative en délivrant un avis de pénalité administrative :
a)  si la personne fait défaut de conformité dans le délai imparti au paragraphe 50(5);
b)  si la personne ne présente pas d’observations écrites dans le délai imparti au paragraphe 51(1);
c)  tel que le prévoit l’alinéa 51(2)c).
53( 2) Le ministre signifie l’avis de pénalité administrative à son destinataire selon les modalités réglementaires.
53( 3) L’avis de pénalité administrative renferme les renseignements que prévoient les règlements.
53( 4) L’avis de pénalité administrative ne peut être signifié plus d’un an après que le ministre a pris connaissance en premier lieu de la contravention ou de l’omission.
Appel de pénalité administrative
54 Le destinataire de l’avis de pénalité administrative peut interjeter appel de la décision du ministre à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Paiement de la pénalité administrative
55( 1) Le destinataire de l’avis de pénalité administrative qui n’interjette pas appel en vertu de l’article 54 paie la pénalité administrative y indiquée dans le délai de quinze jours après avoir reçu signification de l’avis.
55( 2) La pénalité administrative est payable au ministre.
55( 3) Aux seules fins d’application de la présente loi, la personne qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition de la présente loi figurant à l’annexe B ou à la disposition réglementaire pour laquelle elle a payé la pénalité administrative ou avoir omis de l’observer.
Créance de la province
56( 1) Tout montant dû au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province.
56( 2) Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
56( 3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne du chef de la province a obtenu à la Cour contre la personne y nommée pour le montant y fixé.
56( 4) L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
56( 5) Le ministre peut exiger des intérêts au taux réglementaire sur le montant qui lui est dû en application de la présente loi ou de ses règlements.
Immunité
57 Il ne peut être intenté d’action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis et les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une quelconque des attributions conférées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements :
a)  le ministre;
b)  le directeur;
c)  l’administrateur du régime;
d)  le membre ou l’ancien membre du comité consultatif;
e)  le membre ou l’ancien membre de la commission d’appel;
f)  toute personne qui agit ou qui a agi en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Subrogation
58( 1) La personne peut présenter une réclamation contre l’auteur de la négligence ou de la transgression au titre des lésions corporelles qu’elle a subies.
58( 2) La personne visée au paragraphe (1) qui présente une réclamation est tenue de tenter de recouvrer le montant des prestations qu’elle a reçu versé au titre du régime.
58( 3) La personne visée au paragraphe (2) qui recouvre le montant ou une partie du montant des prestations versé au titre du régime le remet au ministre dans les meilleurs délais.
58( 4) Si la personne visée au paragraphe (1) ne présente pas de réclamation, la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son propre nom ou au nom de cette personne en vue de recouvrer le montant des prestations versé au titre du régime.
58( 5) La Couronne du chef de la province peut poursuivre une action en son propre nom contre la personne visée au paragraphe (1) qui a subi des lésions corporelles en vue de recouvrer le montant des prestations versé au titre du régime dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  elle ne présente pas de réclamation au titre du montant des prestations versé au titre du régime tel que le prévoit le paragraphe (2);
b)  elle ne paie pas au ministre le montant dû conformément au paragraphe (3);
c)  elle n’obtient pas l’approbation écrite de la libération ou du règlement que prévoit le paragraphe (10) ou (11).
58( 6) Ne constitue pas un moyen de défense à l’action que vise le paragraphe (5) le fait qu’une libération a été donnée, qu’une réclamation a été réglée ou qu’un jugement a été obtenu sauf si, à la fois :
a)  la réclamation comportait une réclamation afférente au montant des prestations versé au titre du régime;
b)  le ministre a approuvé la libération ou le règlement tel que le prévoit le paragraphe (10) ou (11).
58( 7) Si le ministre approuve par écrit en vertu du paragraphe (11) une libération ou un règlement, la Couronne du chef de la province peut continuer l’action ou poursuivre une action en son propre nom pour le recouvrement du montant des prestations versé au titre du régime.
58( 8) Sous réserve du paragraphe (11), si le règlement de la réclamation ou l’obtention d’un jugement ne permet pas d’indemniser intégralement tant la personne qui a subi les lésions corporelles au titre de ses pertes et de ses lésions ainsi qu’au titre du montant des prestations qu’elle a payé que la Couronne du chef de la province au titre du montant des prestations versé au titre du régime, les deux parties se partagent le montant recouvré au prorata de leurs pertes respectives selon les modalités et aux conditions réglementaires.
58( 9) Nul ne peut, sans l’approbation du ministre prévue au paragraphe (10) ou (11), régler une réclamation, à moins de régler en même temps le recouvrement de la réclamation au même prorata relativement au montant des prestations versé au titre du régime.
58( 10) La libération, le règlement d’une réclamation ou l’obtention d’un jugement ne lie la Couronne du chef de la province que si le ministre a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
58( 11) Par dérogation au paragraphe (10), si la personne visée au paragraphe (1) a reçu une offre de règlement en vertu de laquelle serait recouvré au même prorata le montant des prestations versé au titre du régime mais que l’offre, selon le ministre, ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement au montant des prestations versé au titre du régime, le ministre peut approuver par écrit une libération ou un règlement permettant au réclamant de régler sa réclamation au titre des dommages-intérêts sans régler le recouvrement du montant des prestations versé au titre du régime.
58( 12) Si l’auteur de la négligence ou de la transgression qui a causé des lésions corporelles à un tiers est assuré par un assureur et que la réclamation présentée au titre de ses lésions corporelles n’inclut pas le montant des prestations que le tiers a reçu et versé au titre du régime, l’assureur verse au ministre le montant des prestations versé au titre du régime, ce versement ayant pour effet de libérer l’assureur de son obligation de payer ce montant à l’assuré dans le cadre de toute réclamation subséquente.
58( 13) Sur demande, l’assureur fournit au ministre les renseignements se rapportant à la fois :
a)  à une réclamation présentée contre un assuré par une personne qui a reçu des prestations;
b)  aux modalités et aux conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des prestations.
58( 14) Dans une action intentée en vertu du présent article, le certificat que signe le ministre ou qui est censé être revêtu de sa signature est admissible :
a)   à titre de preuve concluante :
( i) que la personne y nommée a reçu des prestations,
( ii) que le montant y indiqué représente le montant des prestations qu’a reçu la personne y nommée,
( iii) du poste, de l’autorité et de la signature du signataire ou du prétendu signataire du certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa nomination, de son autorité ou de sa signature;
b)  à titre de preuve prima facie établissant que les prestations ont été reçues relativement aux lésions corporelles subies.
58( 15) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’utilisation ou la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province a entraîné les lésions corporelles.
Contribution
59 Par dérogation à l’article 5, le ministre peut, en conformité avec la Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer le montant des prestations versé au titre du régime par suite des lésions corporelles qu’une personne admissible a subies du fait de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
PARTIE 10
COMMISSION D’APPEL
Commission d’appel
60( 1) Est constituée la commission d’appel, laquelle se compose des membres que nomme le ministre.
60( 2) La commission d’appel instruit les appels concernant :
a)  l’admissibilité au régime ou l’exemption du régime;
b)  la demande prévue au paragraphe 18(6) ou 29(4) que le directeur a refusée;
c)  les restrictions imposées à un membre du régime quant :
( i) au nombre de dispensateurs qui sont en mesure de lui fournir des prestations,
( ii) au nombre de prestations qui peuvent lui être fournies.
60( 3) La décision de la commission d’appel est définitive.
PARTIE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application
61 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Membres de l’unité familiale
62 Aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, un membre du régime peut agir pour le compte d’un membre de son unité familiale.
Règlements
63 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  désigner des professionnels de la santé aux fins d’application de la définition « dispensateur » à l’article 1;
b)  prévoir les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application du paragraphe 6(4);
c)  énoncer les attributions du directeur ou de l’administrateur du régime;
d)  désigner les entités avec lesquelles le ministre peut conclure des ententes et déterminer les fins justifiant leur conclusion aux fins d’application du paragraphe 8(2);
e)  prévoir les nominations au comité consultatif, y compris son effectif, sa composition, son mandat, sa procédure et son quorum ainsi que les qualités requises de ses membres;
f)  fixer aussi bien la rémunération des membres du comité consultatif que le taux afférent au remboursement des dépenses qu’ils engagent dans l’exercice de leurs attributions;
g)  préciser les questions financières et toutes autres questions relevant du mandat du comité consultatif telles qu’elles sont énumérées au paragraphe 10(2);
h)  prévoir les conflits d’intérêts se rapportant aux membres du comité consultatif, notamment les circonstances constitutives d’un conflit d’intérêts, la divulgation de celui-ci et son mode de résolution;
i)  prévoir les renseignements, notamment les suivants :
( i) ceux que doit fournir la personne admissible au directeur aux fins d’application du paragraphe 12(1), 13(2), 18(3) et 21(2),
( ii) ceux que doivent renfermer les déclarations écrites que prévoient les paragraphes 13(3) et 21(3),
( iii) ceux que doit renfermer le certificat d’assurance prévu à l’article 17 ou 41,
( iv) ceux que doit fournir le dispensateur au directeur aux fins d’application du paragraphe 22(1),
( v) ceux que doit fournir à un membre du régime le dispensateur participant qui fournit des prestations,
( vi) ceux que doit fournir le dispensateur participant au directeur aux fins d’application du paragraphe 27(1),
( vii) ceux que doit fournir le dispensateur participant au membre du régime, s’il entend remplacer un médicament sur ordonnance par un autre,
( viii) ceux que doit fournir au directeur la personne qui présente la demande que prévoit le paragraphe 29(4),
( ix) ceux que doit fournir le membre du régime qui présente une demande de subvention en vertu du paragraphe 36(2),
( x) ceux que doit fournir l’employeur au directeur en application du paragraphe 37(1) ou que doit fournir l’employeur qui verse les primes pour le compte de ses employés,
( xi) ceux que doit fournir l’assureur au directeur en application de l’article 42,
( xii) ceux que doit renfermer l’avis d’inobservation en application du paragraphe 50(3),
( xiii) ceux que doit renfermer l’avis de pénalité administrative en application du paragraphe 53(3);
j)  prévoir le mode de remise d’un avis prévu par la présente loi, notamment :
( i) l’avis concernant le refus d’adhésion que prévoit le paragraphe 12(8),
( ii) l’avis concernant la cessation de l’exemption que prévoit le paragraphe 18(9);
k)  impartir le délai, notamment celui dans lequel :
( i) la personne admissible fournit des renseignements au directeur en application du paragraphe 13(2) ou 21(2),
( ii) le membre du régime verse ses primes en application du paragraphe 15(1) ou 36(1),
( iii) le membre du régime présente sa demande de remboursement en application du paragraphe 15(2) ou 36(4),
( iv) le dispensateur participant présente sa réclamation en application du paragraphe 27(1),
( v) le membre du régime présente une demande en application du paragraphe 34(1),
( vi) le membre du régime présente sa demande de subvention en application du paragraphe 36(2),
( vii) le membre du régime avise le ministre de tout changement concernant les renseignements qu’il fournit au sujet d’une demande de subvention,
( viii) l’employeur peut verser les primes en application de l’alinéa 37(2)b),
( ix) le membre déclaré coupable demeure déchu de son droit de recevoir toute somme payable aux fins d’application du paragraphe 48(8),
( x) le ministre signifie l’avis d’inobservation que prévoit le paragraphe 50(2),
( xi) le ministre signifie l’avis de pénalité administrative que prévoit le paragraphe 53(2);
l)  fixer les primes aux fins d’application du paragraphe 15(1) ou 36(1), y compris des primes différentes selon les catégories de membres du régime;
m)  fixer les quotes-parts payables par le membre du régime, y compris des quotes-parts différentes selon les catégories de membres du régime ou selon la classe de services assurés;
n)  prévoir les catégories de personnes qui sont exemptées de payer tout ou partie de leurs primes ou de leurs quotes-parts;
o)  prévoir les modalités, notamment selon lesquelles :
( i) le membre du régime verse ses primes en application du paragraphe 15(1) ou 36(1),
( ii) le membre du régime présente la demande que prévoit le paragraphe 15(2) ou 36(4),
( iii) une personne peut demander une exemption en vertu du paragraphe 18(5),
( iv) un dispensateur participant peut remplacer un médicament sur ordonnance par un autre,
( v) une personne peut présenter une demande en vertu du paragraphe 29(4),
( vi) le ministre peut dresser une liste en vertu du paragraphe 30(1),
( vii) le membre du régime peut présenter une demande de subvention en vertu du paragraphe 36(2);
p)  établir la couverture de médicaments aux fins d’application de l’alinéa 18(3)e);
q)  prévoir les circonstances dans lesquelles :
( i) la personne admissible n’est pas tenue de souscrire à une assurance médicaments privée de groupe en vertu du paragraphe 20(1),
( ii) le dispensateur participant peut remplacer un médicament sur ordonnance par un autre,
( iii) le membre du régime peut avoir droit à des prestations en vertu du paragraphe 31(2),
( iv) des prestations ne peuvent être fournies aux fins d’application de l’alinéa 32c),
( v) le directeur peut refuser une demande présentée en vertu du paragraphe 34(2),
( vi) le directeur peut imposer des restrictions en vertu de l’article 35,
( vii) une subvention peut être recalculée aux fins d’application de la période de prestations,
( viii) l’administrateur du régime peut rembourser un membre du régime pour les paiements en trop qu’il a versés au dispensateur participant ou pour les paiements en moins qu’il a reçus du directeur en vertu du paragraphe 36(4),
( ix) l’employeur peut verser les primes en vertu du paragraphe 37(1),
( x) l’administrateur du régime peut rembourser tout paiement en trop versé au titre des quotes-parts;
r)  fixer les sommes additionnelles qu’un membre du régime doit verser, s’il refuse qu’un dispensateur participant substitue à un médicament sur une ordonnance un autre;
s)  prévoir les renseignements additionnels qui doivent être fournis à chaque client par un dispensateur qui ne participe pas au régime;
t)  fixer le montant que le dispensateur participant doit exiger du membre du régime aux fins d’application de l’article 25 dont fixer des montants différents selon les catégories de membres;
u)  prévoir le mode de calcul du montant que doit verser le ministre au dispensateur participant en application du paragraphe 27(2), y compris les circonstances dans lesquelles peuvent être effectuées une réévaluation et des rajustements de ce montant;
v)  interdire au dispensateur participant de prévoir des conditions particulières à un membre du régime relativement à la fourniture des prestations;
w)  imposer des restrictions ou prévoir des conditions quant aux paiements à verser aux dispensateurs participants relativement :
( i) à la fréquence de la dispensation des services assurés,
( ii) au nombre de services assurés relevant d’une classe qui peuvent être dispensés en une fois ou aux intervalles dans lesquelles les renouvellements d’ordonnance peuvent être dispensés;
x)  établir des règles, imposer des restrictions ou prévoir des conditions concernant les réductions de prix fournies aux dispensateurs participants quant aux services assurés ou à des classes de services assurés;
y)  fixer les droits que le fabricant doit payer aux fins d’application du paragraphe 29(5);
z)  prévoir les conditions de variation du prix d’un service assuré ou d’une classe de services assurés aux fins d’application du paragraphe 30(1);
aa)  prévoir les éléments de la preuve établissant l’adhésion au régime aux fins d’application du paragraphe 33(1);
bb)  déterminer les catégories de membres du régime;
cc)  déterminer les classes de services assurés; 
dd)  créer des programmes relevant du régime;
ee)  fixer des périodes de prestations susceptibles d’être applicable à l’adhésion des membres ou des catégories de membres du régime;
ff)  énoncer les critères d’admissibilité à une subvention aux fins d’application du paragraphe 36(2);
gg)  fixer les taux de subvention, dont des taux différents de subvention selon les catégories de membres du régime;
hh)  fixer des exigences minimales aux fins d’application de l’alinéa 40f);
ii)  établir les circonstances dans lesquelles l’assureur doit aviser le directeur des changements à apporter à un contrat d’assurance ou de son annulation tout en prévoyant le mode de remise de l’avis et en impartir le délai applicable;
jj)  prescrire à l’égard des infractions réglementaires des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
kk)  prévoir des dispositions de la présente loi ou des règlements aux fins d’application de l’article 50 et fixer le montant d’une pénalité administrative ou en prévoir la fixation en établissant son mode du calcul et les critères permettant de le fixer;
ll)  prévoir le mode de signification, notamment :
( i) de l’avis d’inobservation que prévoit le paragraphe 50(2),
( ii) de l’avis de pénalité administrative que prévoit le paragraphe 53(2);
mm)  fixer le montant maximal d’une pénalité administrative;
nn)  fixer le taux d’intérêt aux fins d’application du paragraphe 56(5);
oo)  prévoir les modalités et les conditions de partage au prorata destiné aux fins d’application du paragraphe 58(7);
pp)  régir les appels interjetés en vertu de l’article 60, à l’égard notamment :
( i) de la nomination et les qualités requises des membres de la commission d’appel,
( ii) de la nomination du président de la commission d’appel,
( iii) de la rémunération et de l’indemnisation des membres de la commission d’appel,
( iv) de la procédure de la commission d’appel dans la conduite des audiences et du prononcé des décisions,
( v) des conflits d’intérêts se rapportant aux membres de la commission d’appel, y compris les circonstances constitutives d’un conflit d’intérêts, la divulgation de celui-ci et son mode de résolution,
( vi) des moyens d’appel d’une décision et des motifs justifiant le refus d’instruire un appel,
( vii) de prévoir la forme d’un appel, ses modalités et sa procédure,
( viii) de fixer les frais afférents à un appel;
qq)  établir les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements et habiliter le ministre à en fournir;
rr)  définir le mot « quote-part » et tout autre mot ou toute expression employé, mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
ss)  préciser toute autre question ou mesure nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.
PARTIE 12
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Contrats d’assurance médicaments privée
64( 1) Entre la date de la première lecture de la présente loi à l’Assemblée législative et le 31 mars 2015 inclusivement, l’assureur ne peut modifier un contrat d’assurance médicaments privée ou l’annuler de telle sorte à diminuer la couverture applicable aux médicaments qui sont des services assurés, à réduire le montant qui est payé à l’assuré en vertu du contrat ou à augmenter le montant que l’assuré est tenu de verser en application du contrat, sauf s’il présente une demande d’exemption au directeur lequel estime que la demande de modification ou d’annulation n’a pas comme fin dominante de transférer l’assuré au régime.
64( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’assureur ne demande pas la modification ou l’annulation dont la fin dominante vise à transférer l’assuré au régime dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  l’assuré fait sciemment une assertion inexacte ou omet de déclarer un fait qui doit l’être;
b)  l’assuré contrevient à une clause du contrat ou se rend coupable de fraude;
c)  l’employeur éprouve des difficultés financières.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
65 Le paragraphe 48(1) de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer au régime d’assurance médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.
Entrée en vigueur
66( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2014.
66( 2) Les parties 4, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er avril 2015.
66( 3) Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), l’article 37 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
ANNEXE A
   Colonne I
Colonne II
    Disposition
Classe d’infractions
 
17............... 
C
 
24............... 
C
 
25............... 
F
 
26............... 
F
 
27(3) ............... 
F
 
33(2) ............... 
F
 
37(2)a) ............... 
H
 
37(2)b) ............... 
E
 
37(3) ............... 
C
 
41............... 
C
 
46............... 
E
ANNEXE B
    Disposition
 
15(1)
 
36(1)
 
37(2)b)
 
37(3)