PROJET DE LOI 28
Loi modifiant la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, chapitre S-5.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « permis d’installation de rétention de homard vivant »;
b)  par l’abrogation de la définition « permis d’usine de traitement primaire »;
c)  par l’abrogation de la définition « traitement primaire »;
d)  par l’abrogation de la définition « comité d’appel » et son remplacement par ce qui suit :
« comité d’appel » Le comité d’appel des permis et des pénalités administratives constitué en vertu de l’article 59. (Appeal Board)
e)  par l’abrogation de la définition « titulaire de permis » et son remplacement par ce qui suit :
« titulaire d’un permis » Tout titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3, du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2, du permis provisoire de classe 3 ou du permis d’acquéreur de poisson. (licensee)
f)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« agent » S’entend de l’agent chargé de l’amélioration de la qualité qui est nommé en vertu de l’article 68.1. (quality improvement officer)
« permis de classe 1 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement. (class 1 licence)
« permis de classe 2 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.3 et s’entend également de son renouvellement. (class 2 licence)
« permis de classe 3 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.6 et s’entend également de son renouvellement. (class 3 licence)
« permis provisoire de classe 1 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 16.1 et s’entend également de son renouvellement. (class 1 provisional licence)
« permis provisoire de classe 2 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.51 et s’entend également de son renouvellement. (class 2 provisional licence)
« permis provisoire de classe 3 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.83 et s’entend également de son renouvellement. (class 3 provisional licence)
2 La rubrique « PRIMARY PROCESSING PLANT LICENCE » qui précède l’article 4 de la version anglaise de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PRIMARY PROCESSING PLANT LICENCES
3 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction
4 Nul ne peut mettre sur pied, exploiter ou faire fonctionner une usine de traitement primaire sans être titulaire de l’un des permis suivants :
a)  le permis de classe 1;
b)  le permis de classe 2;
c)  le permis de classe 3;
d)  le permis provisoire de classe 1;
e)  le permis provisoire de classe 2;
f)  le permis provisoire de classe 3.
4 La rubrique « Délivrance de permis » qui précède l’article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Délivrance du permis de classe 1
5 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5( 1)  Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis d’usine de traitement primaire de classe 1 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a)  est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b)  possède la certification réglementaire exigée.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Un permis d’usine de traitement primaire » et son remplacement par « Le permis de classe 1 ».
6 La rubrique « Rejet d’une demande de permis » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rejet de la demande de permis de classe 1
7 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis d’usine de traitement primaire » et son remplacement par « permis de classe 1 »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  le demandeur ne possède pas le certificat ou la certification prévu au paragraphe 5(1);
8 La rubrique « Renouvellement d’un permis » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Renouvellement du permis de classe 1
9 L’article 7 de la Loi est modifié par la suppression de « permis d’usine de traitement primaire » et son remplacement par « permis de classe 1 ».
10 La rubrique « Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis » qui précède l’article 8 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rejet d’une demande de renouvellement du permis de classe 1
11 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rejet d’une demande de renouvellement du permis de classe 1
8( 1) Le registraire peut refuser de renouveler un permis de classe 1 dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  le demandeur ne possède pas le certificat prévu à l’alinéa 5(1)a) ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b)  au cours de l’année qui précède la date à laquelle il reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c)  après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
( i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
( A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
( B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
( ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
( iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
8( 2) Le registraire peut refuser de renouveler le permis de classe 1 pour tout autre motif prescrit par règlement.
12 La rubrique « Espèces de poisson précisées sur un permis » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Espèces de poissons traitées en vertu du permis de classe 1
13 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Espèces de poissons traitées en vertu du permis de classe 1
9 Le titulaire du permis de classe 1 peut traiter dans une usine de traitement primaire toutes les espèces de poissons.
14 La rubrique « Refus de préciser une espèce de poisson sur un permis » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée.
15 L’article 10 de la Loi est abrogé.
16 La rubrique « Modification d’un permis » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Modification du permis de classe 1
17 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification du permis
11 Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut modifier un permis de classe 1 :
a)   quant aux modalités et aux conditions du permis;
b)  quant à tout autre motif prescrit par règlement.
18 La rubrique « Rejet d’une demande de modification d’un permis » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rejet de la demande de modification du permis de classe 1
19 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rejet d’une demande de modification du permis
12( 1) Le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 1 en vertu de l’article 11 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
b)  après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
( i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
( A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
( B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
( ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
( iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
12( 2) Le registraire peut refuser de modifier le permis de classe 1 pour tout autre motif prescrit par règlement.
20 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis d’usine de traitement primaire » et son remplacement par « permis de classe 1 »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa a).
21 La rubrique « Suspension et révocation d’un permis » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Suspension et révocation du permis de classe 1
22 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension et révocation d’un permis
14 Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis de classe 1 dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  le titulaire du permis ne possède pas le certificat prévu à l’alinéa 5(1)a) ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b)  au cours de l’année qui précède la date à laquelle il a suspendu ou révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c)  après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
( i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
( A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
( B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
( ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
( iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
23 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits
15 Les droits afférents à la demande, à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 1 sont fixés par règlement.
24 La rubrique « Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis » qui précède l’article 16 de la Loi est abrogée.
25 L’article 16 de la Loi est abrogé.
26 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 17 :
Délivrance du permis provisoire de classe 1
16.1( 1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a)  est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b)  obtiendra la certification réglementaire exigée au cours des douze mois qui suivent la présentation de la demande;
c)   lui remet un plan présenté au moyen de la formule que fournit le ministre indiquant les étapes accomplies pour obtenir la certification ainsi que les étapes qui restent à franchir pour l’obtenir.
16.1( 2) Le permis provisoire de classe 1 est valide pour la période réglementaire.
Renouvellement du permis provisoire de classe 1
16.11( 1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler un permis provisoire de classe 1 pour la période réglementaire.
16.11( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le registraire peut, s’il le juge nécessaire, prolonger la période prévue au paragraphe (1).
Application d’autres dispositions
16.2 Les alinéas 6b) et 8(1)b) et c), le paragraphe 8(2), les articles 9, 11, 12 et 13, les alinéas 14b) et c) et l’article 15 s’appliquent au permis provisoire de classe 1 avec les adaptations nécessaires.
Délivrance du permis de classe 2
16.3( 1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis d’usine de traitement primaire de classe 2 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a)  est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b)  possède la certification réglementaire exigée.
16.3( 2) Le permis de classe 2 est valide pour la période réglementaire.
Rejet de la demande de permis de classe 2
16.31 Le registraire peut refuser de délivrer un permis de classe 2 en vertu du paragraphe 16.3(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le demandeur ne possède pas le certificat ou la certification prévu au paragraphe 16.3(1);
b)  au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements.
Renouvellement du permis de classe 2
16.32 Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler un permis de classe 2.
Rejet de la demande de renouvellement du permis de classe 2
16.33( 1) Le registraire peut refuser de renouveler un permis de classe 2 dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  le titulaire du permis ne possède pas le certificat prévu à l’alinéa 16.3(1)a) ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b)  au cours de l’année qui précède la date à laquelle il reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c)  après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
( i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
( A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
( B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
( ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
( iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
16.33( 2) Le registraire peut refuser de renouveler le permis de classe 2 pour tout autre motif prescrit par règlement.
Espèces de poissons traitées en vertu du permis de classe 2
16.4( 1) Le titulaire du permis de classe 2 peut traiter dans une usine de traitement primaire toutes les espèces de poissons, à l’exception de celles qui sont prescrites par règlement.
16.4( 2) Sous réserve du paragraphe 17.2(2), il est interdit au titulaire du permis de classe 2 de traiter dans une usine de traitement primaire une espèce de poisson prescrite par règlement.
Modification du permis de classe 2
16.41 Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut modifier un permis de classe 2 :
a)   quant aux modalités et aux conditions du permis;
b)  quant à tout autre motif prescrit par règlement.
Rejet de la demande de modification du permis de classe 2
16.42( 1) Le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 2 en vertu de l’article 16.41 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
b)  après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
( i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
( A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
( B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
( ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
( iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
16.42( 2) Le registraire peut refuser de modifier le permis de classe 2 pour tout autre motif prescrit par règlement.
Modalités et conditions
16.43 Le registraire peut, à tout moment, en plus des modalités et des conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un permis de classe 2 à des modalités et à des conditions relativement :
a)  aux délais dans lesquels les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent lui être fournis ainsi qu’à leur forme;
b)  à la forme et à la manière dont les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent être préparés et conservés;
c)  à toute autre question qu’il estime nécessaire aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
Suspension et révocation du permis de classe 2
16.44 Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis de classe 2 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le titulaire du permis ne possède pas le certificat prévu à l’alinéa 16.3(1)a) ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b)  au cours de l’année qui précède la date à laquelle il a suspendu ou révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c)  après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
( i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
( A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
( B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
( ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
( iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Droits
16.5 Les droits afférents à la demande, à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 2 sont fixés par règlement.
Délivrance du permis provisoire de classe 2
16.51( 1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 2 au propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a)  est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b)  obtiendra la certification réglementaire exigée au cours des douze mois qui suivent la présentation de la demande;
c)   lui remet un plan présenté au moyen de la formule que fournit le ministre indiquant les étapes accomplies pour obtenir la certification ainsi que les étapes qui restent à franchir pour l’obtenir.
16.51( 2) Le permis provisoire de classe 2 est valide pour la période réglementaire.
Renouvellement du permis provisoire de classe 2
16.52( 1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler un permis provisoire de classe 2 pour la période réglementaire.
16.52( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le registraire peut, s’il le juge nécessaire, prolonger la période prévue au paragraphe (1).
Application d’autres dispositions
16.53 Les alinéas 16.31b) et 16.33(1)b) et c), le paragraphe 16.33(2), les articles 16.4, 16.41, 16.42 et 16.43, les alinéas 16.44b) et c) et l’article 16.5 s’appliquent à un permis provisoire de classe 2 avec les adaptations nécessaires.
Délivrance du permis de classe 3
16.6( 1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis d’usine de traitement primaire de classe 3 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a)  est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b)  possède la certification réglementaire exigée.
16.6( 2) Le permis de classe 3 est valide pour la période réglementaire.
Rejet de la demande de permis de classe 3
16.61 Le registraire peut refuser de délivrer un permis de classe 3 en vertu du paragraphe 16.6(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le demandeur ne possède pas le certificat ou la certification prévu au paragraphe 16.6(1);
b)  au cours des trois dernières années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements.
Renouvellement du permis de classe 3
16.62 Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler un permis de classe 3.
Rejet de la demande de renouvellement du permis de classe 3
16.63( 1) Le registraire peut refuser de renouveler un permis de classe 3 dans l’un quelconque des cas suivants :
a)   le titulaire du permis ne possède pas le certificat prévu à l’alinéa 16.6(1)a) ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b)  au cours de l’année qui précède la date à laquelle il reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c)  après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
( i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
( A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
( B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
( ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
( iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
16.63( 2) Le registraire peut refuser de renouveler le permis de classe 3 pour tout autre motif prescrit par règlement.
Espèces de poissons précisées sur le permis de classe 3
16.7( 1) S’il délivre un permis de classe 3 en vertu du paragraphe 16.6(1), le registraire y précise les espèces de poissons qui peuvent être traitées en vertu du permis.
16.7( 2) S’il renouvelle un permis de classe 3 en vertu de l’article 16.62, le registraire y précise les espèces de poissons qui peuvent être traitées en vertu du permis.
16.7( 3) Il est interdit au titulaire du permis de classe 3 de traiter dans une usine de traitement primaire une espèce de poisson qui n’y est pas précisée.
Interdiction relative aux espèces de poissons
16.71 Sous réserve du paragraphe 17.2(3), les espèces de poissons prescrites par règlement ne peuvent être précisées sur un permis de classe 3.
Modification du permis de classe 3
16.72 Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut modifier un permis de classe 3 :
a)  quant aux espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis;
b)  quant aux modalités et aux conditions du permis;
c)  quant à tout autre motif prescrit par règlement.
Rejet de la demande de modification du permis de classe 3
16.73( 1) Le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 3 en vertu de l’article 16.72 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
b)  après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
( i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
( A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
( B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
( ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
( iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
16.73( 2) Le registraire peut refuser de modifier le permis de classe 3 pour tout autre motif prescrit par règlement.
Modalités et conditions
16.74 Le registraire peut, à tout moment, en plus des modalités et des conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un permis de classe 3 à des modalités et à des conditions relativement :
a)  aux délais dans lesquels les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent être fournis ainsi qu’à leur forme;
b)  à la forme et à la manière dont les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent être préparés et conservés;
c)  à toute question que le registraire estime nécessaire aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
Suspension et révocation du permis de classe 3
16.8 Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis de classe 3 dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  le titulaire du permis ne possède pas le certificat prévu à l’alinéa 16.6(1)a) ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b)  au cours de l’année qui précède la date à laquelle il a suspendu ou révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
( i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c)  après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
( i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
( A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
( B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
( ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
( iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Droits
16.81 Les droits afférents à la demande, à la délivrance, au renouvellement ou à la modification d’un permis de classe 3 sont calculés conformément aux règlements.
Délivrance du permis provisoire de classe 3
16.82( 1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 3 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a)  est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b)  obtiendra la certification réglementaire exigée au cours des douze mois qui suivent la présentation de la demande;
c)   lui remet un plan présenté au moyen de la formule que fournit le ministre indiquant les étapes accomplies pour obtenir la certification ainsi que les étapes qui restent à franchir pour l’obtenir.
16.82( 2) Le permis provisoire de classe 3 est valide pour la période réglementaire.
Renouvellement du permis provisoire de classe 3
16.9( 1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut renouveler un permis provisoire de classe 3 pour la période réglementaire.
16.9( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le registraire peut, s’il le juge nécessaire, prolonger la période prévue au paragraphe (1).
Application d’autres dispositions
16.91 Les alinéas 16.61b) et 16.63(1)b) et c), le paragraphe 16.63(2), les articles 16.7, 16.71, 16.72 , 16.73 et 16.74, les alinéas 16.8b) et c) et l’article 16.81 s’appliquent au permis provisoire de classe 3 avec les adaptations nécessaires.
Avis au registraire
16.92 Le titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2 ou du permis de classe 3 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b), 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, en avise le registraire par écrit dans les dix jours ouvrables de la perte ou de l’abandon.
Prorogation
16.93( 1) Le titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2 ou du permis de classe 3 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b), 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour être recertifié.
16.93( 2) Il est interdit au titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2 ou du permis de classe 3 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b), 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, de traiter toute espèce de poisson dans une usine de traitement primaire au-delà de la période fixée au paragraphe (1).
16.93( 3) Le registraire révoque le permis de tout titulaire d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2 ou d’un permis de classe 3 qui n’est pas recertifié dans un délai de cent vingt jours suivant la perte ou l’abandon.
16.93( 4) Le titulaire du permis de classe 1 qui perd ou abandonne la certification prévue au paragraphe 5(1)b) peut, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (3) et s’il possède la certification prévue à l’alinéa 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas, présenter une demande conformément aux règlements pour obtenir un permis de classe 2 ou un permis de classe 3.
16.93( 5) Par dérogation au paragraphe (4), le titulaire du permis de classe 1 qui perd ou abandonne la certification prévue à l’alinéa 5(1)b) et qui avait préalablement obtenu un permis de classe 2 ou un permis de classe 3 en vertu du paragraphe 17.2(1) peut, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (3), présenter une demande conformément aux règlements pour obtenir un nouveau permis de classe 2 ou un nouveau permis de classe 3.
27 La rubrique « Rééquipement, modification ou agrandissement d’une usine de traitement primaire » qui précède l’article 17 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Agrandissement d’une usine de traitement primaire traitant du hareng fumé fortement salé
28 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Agrandissement d’une usine de traitement primaire traitant du hareng fumé fortement salé
17( 1) Il est interdit au titulaire du permis prévu par la présente partie qui traite du hareng fumé fortement salé dans une usine de traitement primaire d’agrandir la capacité de traitement du hareng fumé fortement salé de l’usine sans obtenir l’approbation écrite du registraire.
17( 2) Le registraire peut refuser l’approbation en vertu du paragraphe (1), s’il est d’avis que l’intérêt public ne commande pas l’agrandissement de l’usine de traitement primaire compte tenu :
a)  de la disponibilité du hareng;
b)  de la capacité actuelle de traitement primaire du hareng fumé fortement salé.
29 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
Respect des modalités et des conditions du permis
17.1 Tout titulaire du permis prévu par la présente partie est tenu de respecter les modalités et les conditions de son permis.
Dispositions transitoires
17.2( 1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis de classe 2 ou un permis de classe 3 au titulaire du permis d’usine de traitement primaire en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, même s’il ne possède pas la certification prévue à l’alinéa 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas.
17.2( 2) La personne qui obtient initialement le permis de classe 2 en vertu du paragraphe (1) peut traiter dans une usine de traitement primaire toutes les espèces de poissons, y compris celles que prescrivent les règlements, sous l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
a)   elles sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date;
b)   elles sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire après le 30 septembre 2013, si la demande de permis ou de modification du permis a été présentée au plus tard le 30 septembre 2013.
17.2( 3) La personne qui obtient initialement le permis de classe 3 en vertu du paragraphe (1) peut traiter dans une usine de traitement primaire les espèces de poissons qui sont précisées sur son permis, y compris celles que prescrivent les règlements, sous l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
a)  elles sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date;
b)  elles sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire après le 30 septembre 2013, si la demande de permis ou de modification du permis a été présentée au plus tard le 30 septembre 2013.
17.2( 4) S’il renouvelle le permis de classe 2 d’une personne visée au paragraphe (2), le registraire y précise les espèces de poissons dont le permis n’autorise pas le traitement.
17.2( 5) Il est interdit au titulaire du permis de classe 2 initialement délivré en vertu du paragraphe (1) de traiter dans une usine de traitement primaire une espèce de poisson précisée sur son permis.
17.2( 6) Par dérogation à l’article 16.4, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle un permis de classe 2 valide est délivré en vertu du paragraphe (1) est vendue ou louée à bail pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 2 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons visées au paragraphe (2).
17.2( 7) Par dérogation à l’article 16.71, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle un permis de classe 3 valide est délivré en vertu du paragraphe (1) est vendue ou louée pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 3 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons visées au paragraphe (3).
17.2( 8) Les droits afférents à la demande, à la délivrance ou au renouvellement du permis délivré en vertu du paragraphe (1) sont calculés conformément aux règlements.
17.2( 9) Les droits afférents à la modification du permis de classe 3 délivré en vertu du paragraphe (1) sont calculés conformément aux règlements
30 La rubrique « PARTIE 2 PERMIS D’INSTALLATION DE RÉTENTION DE HOMARD VIVANT » qui précède l’article 18 de la Loi est abrogée.
31 La rubrique « Interdiction » qui précède l’article 18 de la Loi est abrogée.
32 L’article 18 de la Loi est abrogé.
33 La rubrique « Délivrance d’un permis » qui précède l’article 19 de la Loi est abrogée.
34 L’article 19 de la Loi est abrogé.
35 La rubrique « Rejet d’une demande de permis » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée.
36 L’article 20 de la Loi est abrogé.
37 La rubrique « Renouvellement d’un permis » qui précède l’article 21 de la Loi est abrogée.
38 L’article 21 de la Loi est abrogé.
39 La rubrique « Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée.
40 L’article 22 de la Loi est abrogé.
41 La rubrique « Modalités et conditions » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée.
42 L’article 23 de la Loi est abrogé.
43 La rubrique « Suspension et révocation d’un permis » qui précède l’article 24 de la Loi est abrogée.
44 L’article 24 de la Loi est abrogé.
45 La rubrique « Droits » qui précède l’article 25 de la Loi est abrogée.
46 L’article 25 de la Loi est abrogé.
47 La rubrique « Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée.
48 L’article 26 de la Loi est abrogé.
49 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31 :
Respect des modalités et des conditions du certificat
31.1 Tout titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire est tenu de respecter les modalités et les conditions de son certificat.
50 L’article 35 de la Loi est modifié par l’adjonction de « au quai » après « pêcheur ».
51 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44 :
Respect des modalités et des conditions du permis
44.1 Tout titulaire du permis d’acquéreur de poisson est tenu de respecter les modalités et les conditions de son permis.
52 La rubrique «Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis » qui précède l’article 47 de la Loi est abrogée. 
53 L’article 47 de la Loi est abrogé.
54 L’article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition du comité d’appel
59( 1) Le comité d’appel en matière de permis est prorogé sous le nom de comité d’appel des permis et des pénalités administratives.
59( 2) Tout membre du comité d’appel qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit renommé ou remplacé.
59( 3) Le changement de nom du comité d’appel ne modifie en rien ses droits et ses obligations, et toutes les instances qui auraient pu se poursuivre ou être introduites par ou contre lui sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
59( 4) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi au comité d’appel en matière de permis dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document s’interprète comme constituant un renvoi au comité d’appel des permis et des pénalités administratives.
55 L’article 64 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par la suppression de « établie conformément aux règlements » et son remplacement par « fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
64( 1.1) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret en conseil qui est pris en vertu du paragraphe (1).
56 L’article 65 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
65( 1) Le demandeur d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou le titulaire d’un permis ou d’un certificat et tout destinataire de la signification d’un avis d’inobservation peut, conformément aux règlements, interjeter appel au comité d’appel de la décision du registraire ou de l’inspecteur, selon le cas.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
65( 2) Le comité d’appel instruit l’appel conformément aux règlements.
57 L’article 67 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par la suppression de « ou la rétention de homard vivant »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
67( 2.1) Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, ordonner à la personne visée par l’ordre de mettre fin :
a)  au traitement du poisson dans une usine de traitement primaire pour laquelle aucun permis de classe 1, permis de classe 2, permis de classe 3, permis provisoire de classe 1, permis provisoire de classe 2 ou permis provisoire de classe 3 valide n’a été délivré;
b)  à l’agrandissement de l’usine de traitement primaire qui se livre au traitement du hareng fumé fortement salé sans qu’elle ait préalablement obtenu l’approbation du registraire que prévoit l’article 17;
c)  au traitement de toute espèce de poisson dont le traitement n’est pas autorisé en vertu du permis;
d)  à l’achat de poisson, lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis d’acquéreur de poisson valide;
e)  à l’achat de poisson, lorsqu’elle ne se conforme pas à l’une quelconque des modalités ou des conditions du permis d’acquéreur de poisson.
67( 2.2) Tout destinataire de l’ordre que prévoit le paragraphe (2.1) est tenu de s’y conformer.
c)  par l’abrogation de l’alinéa (3)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  des permis de classe 1, des permis de classe 2, des permis de classe 3, des permis provisoires de classe 1, des permis provisoires de classe 2, des permis provisoires de classe 3, des certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou des permis d’acquéreur de poisson;
d)  par l’abrogation de l’alinéa (4)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  les permis de classe 1, les permis de classe 2, les permis de classe 3, les permis provisoires de classe 1, les permis provisoires de classe 2, les permis provisoires de classe 3, les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou les permis d’acquéreur de poisson;
58 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 68 :
Nomination des agents responsables de l’amélioration de la qualité
68.1 Le ministre peut nommer des agents chargés de l’amélioration de la qualité afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
Pouvoirs des agents
68.2( 1) Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, l’agent peut demander à tout moment raisonnable d’entrer dans tout véhicule ou local sur le quai qui lui donne lieu de croire qu’il sert à entreposer ou à transporter du poisson sur le quai.
68.2( 2) Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, l’agent peut exiger à tout moment raisonnable la production :
a)  des permis d’acquéreur de poisson;
b)  des attestations de formation;
c)  des cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement.
68.2( 3) Nul ne peut omettre sans motif valable de produire sans délai, à la demande de l’agent :
a)  les permis d’acquéreur de poisson;
b)  les attestations de formation;
c)  les cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement.
Entrave aux agents
68.3 Nul ne peut entraver l’agent qui exerce ou tente d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 68.2.
59 L’article 73 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3) par la suppression de « d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $ » et son remplacement par « d’au moins 2 500 $ et d’au plus 5 000 $ »;
b)  au paragraphe (4) par la suppression de «  d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $ » et son remplacement par « d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 5 000 $ »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (5).
60 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 76 :
PARTIE 9.1
PROCÉDURE RELATIVE AUX PÉNALITÉS
ADMINISTRATIVES
Avis d’inobservation
76.1( 1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou a omis de l’observer, l’inspecteur peut délivrer un avis d’inobservation.
76.1( 2) L’inspecteur signifie l’avis d’inobservation à son destinataire :
a)  soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b)  soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
76.1( 3) La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis d’inobservation.
76.1( 4) L’avis d’inobservation indique :
a)  le nom de la personne qui a contrevenu à la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou qui a omis de l’observer;
b)  la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c)  le montant de la pénalité administrative infligée en vertu de l’article 76.3 et le mode de paiement;
d)  des renseignements concernant son droit d’appel prévu à l’article 65.
76.1( 5) L’avis d’inobservation ne peut être signifié plus d’un an après que l’inspecteur a pris connaissance pour la première fois de la contravention ou de l’omission.
76.1( 6) La personne accusée d’une infraction ne peut faire l’objet d’une pénalité administrative relativement au même incident que celui qui a donné lieu à l’accusation.
Paiement d’une pénalité administrative
76.2( 1) Le destinataire de la signification l’avis d’inobservation qui n’interjette pas appel en vertu de l’article 65 paie la pénalité administrative indiquée à l’avis dans un délai de trente jours après avoir reçu la signification de l’avis.
76.2( 2) S’il interjette appel en vertu de l’article 65 et que le comité d’appel confirme ou modifie la décision de l’inspecteur, le destinataire de la signification de l’avis d’inobservation paie la pénalité administrative dans un délai de trente jours de la décision du comité d’appel.
76.2( 3) Quiconque fait l’objet d’une pénalité administrative ne peut être accusé d’une infraction relativement au même incident que celui qui a donné lieu à la pénalité administrative.
76.2( 4) La pénalité administrative est payable au ministre des Finances.
76.2( 5) Aux seules fins d’application de la présente loi, la personne qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B pour laquelle elle a payé la pénalité administrative ou avoir omis de l’observer.
Montant de la pénalité administrative
76.3( 1) Le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a)  pour une première contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou pour une première omission de l’observer, une somme égale à l’amende minimale figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B;
b)  pour une deuxième contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou pour une deuxième omission de l’observer, une somme égale au double de l’amende minimale figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B;
c)  pour une troisième contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou pour une troisième omission de l’observer ou pour toute contravention ou omission subséquente, une somme égale à l’amende maximale figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B.
76.3( 2) Lorsqu’une contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou une omission de l’observer se poursuit pendant plus d’une journée, le montant de la pénalité administrative payable équivaut au produit
a)  de la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1);
b)  et du nombre de jours que se poursuit la contravention ou l’omission.
Défaut d’obtempérer
76.4 Dans le cas où une personne ne paie pas une pénalité administrative dans le délai imparti au paragraphe 76.2(1) ou (2), selon le cas :
a)  le registraire peut suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis objet de la délivrance de l’avis d’inobservation;
b)  le destinataire de la signification de l’avis d’inobservation est tenu de payer les intérêts au taux réglementaire sur toute partie impayée, les intérêts commençant à courir à compter de l’expiration du délai imparti au paragraphe 76.2(1) ou (2), selon le cas, jusqu’au paiement intégral de la pénalité administrative;
c)  le montant de la pénalité administrative et des intérêts y afférents constituent une créance de la province.
61 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 78 :
Renseignements à fournir au registraire concernant la certification
78.1 Sur demande du registraire, le titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3, du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2 ou du permis provisoire de classe 3 lui fournit tous renseignements qu’il juge pertinents pour déterminer s’il possède la certification qu’exigent les règlements.
62 L’article 81 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incessibilité d’un permis et d’un certificat
81 Sont incessibles les permis et les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire.
63 L’article 82 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  un agent;
64 L’article 83 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1)  concernant la période de renouvellement d’un permis;
b)  par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire relativement à la modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 ou d’un permis provisoire de classe 3;
c)  par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h)  concernant la forme dans laquelle les demandes de modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 et d’un permis provisoire de classe 3 peuvent être présentées et leur mode de présentation, y compris les modalités et les conditions que le demandeur doit respecter avant que le permis soit modifié;
d)  par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par ce qui suit :
i)  concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 1, un permis de classe 2, un permis de classe 3, un permis provisoire de classe 1, un permis provisoire de classe 2 ou un permis provisoire de classe 3;
e)  par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
k)  fixant les droits afférents à la demande de permis, à la délivrance et au renouvellement d’un permis ou d’un certificat tel que le prévoit la présente loi, y compris leur mode de calcul;
f)  par l’abrogation de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :
l)  fixant les droits afférents à la modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 ou d’un permis provisoire de classe 3, y compris leur mode de calcul;
g)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1)  concernant la certification nécessaire pour obtenir un permis de classe 1, un permis de classe 2 ou un permis de classe 3;
h)  par l’abrogation de l’alinéa q);
i)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r) :
r.1)  concernant le taux d’intérêt applicable aux pénalités administratives;
j)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa s) :
s.1)  prescrivant les espèces de poissons qui ne peuvent être traitées qu’en vertu du permis de classe 1 délivré sous le régime de la présente loi;
k)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa u) :
u.1)  définissant les termes et les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
65 L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Peines
Article
 
Minimum
Maximum
 
   
  4
Première infraction
En cas de
récidive
 10 000 $
100 000 $
100 000 $
500 000 $
 
   
  16.4(2)
Première infraction
En cas de
récidive
10 000 $
100 000 $
100 000 $
500 000 $
 
   
  16.7(3)
Première infraction
En cas de
récidive
10 000 $
100 000 $
100 000 $
500 000 $
 
   
  16.92
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
17(1)
Première infraction
En cas de
récidive
10 000 $
100 000 $
100 000 $
500 000 $
 
   
 17.1
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
27
Première infraction
En cas de
récidive
10 000 $
100 000 $
100 000 $
500 000 $
 
   
31.1
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
35
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
44.1
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
67(2.2)
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
67(4)
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
68
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
68.2(3)
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
68.3
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
78
Première infraction
En cas de
récidive
2 500 $
5 000 $
5 000 $
10 000 $
 
   
66 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’annexe A :
ANNEXE B
Colonne 1
Article
 
Colonne 2
Montant minimal et
maximal de la
pénalité administrative
 
 
 
    
 
16.92...............
2 500 $ - 10 000 $
 
 
16.93(2) ...............
2 500 $ - 10 000 $
 
 
17.1...............
2 500 $ - 10 000 $
 
 
31.1...............
2 500 $ - 10 000 $
 
 
44.1...............
2 500 $ - 10 000 $
 
 
67(2.2) ...............
2 500 $ - 10 000 $
 
 
67(4) ...............
2 500 $ - 10 000 $
 
 
68...............
2 500 $ - 10 000 $
 
 
68.2(3) ...............
2 500 $ - 10 000 $
 
 
68.3...............
2 500 $ - 10 000 $
 
 
78...............
2 500 $ - 10 000 $
 
67 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2014.