PROJET DE LOI 29
Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre 118 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « organisme de la Couronne »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« audit » S’entend d’un audit ou d’un examen réalisé en conformité avec les normes canadiennes d’audit généralement reconnues ou avec toutes autres normes professionnelles que le vérificateur général juge indiquées. (audit)
« bénéficiaire de financement » Personne ou organisation qui a reçu du financement d’un ministère, d’une entité publique ou d’un fonds fiduciaire. (funding recipient)
« entité auditable » S'entend :   (auditable entity)
a)  d’un ministère;
b)  d’une entité publique;
c)  d’un fonds fiduciaire;
d)  d’un fournisseur de services;
e)  d’un bénéficiaire de financement.
« entité publique » S’entend : (public entity)
a)  d’une entité, autre qu’un ministère, dont les états financiers sont inclus dans les états financiers de la province;
b)  d’une société de la Couronne, y compris un conseil, une société de la Couronne ou une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
c)  d’une entité dont le conseil ou la majorité de ses membres est nommé par une loi, un ministre nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif ou le lieutenant-gouverneur en conseil;
d)  d’une entité qui est responsable devant la province ou un ministre nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif ou qui relève de sa supervision;
e)  d’une entité figurant dans la partie II ou III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
« financement » Vise également une aide financière, un crédit d’impôt et une dispense de droits. (funding)
« fonds fiduciaire » S’entend d’une fiducie détenue par la province ou pour son compte ou dont les états financiers sont inclus dans les états financiers de cette dernière. (trust fund)
« fournisseur de services » Personne ou organisation qui : (service provider)
a)  ou bien exécute des programmes ou fournit des services pour le compte de la province;
b)  ou bien perçoit des sommes de la province ou pour le compte de cette dernière.
« ministère » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’administration financière. (department)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Emploi des mots « vérification » et « audit »
1.1 Sauf indication contraire du contexte, dans l’interprétation de la version française de toute autre loi ou de tout règlement, les mots « vérification » et « audit » s’entendent et s’interprètent comme des synonymes et les termes de la même famille et autres formes grammaticales s’entendent et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Gestion du Bureau du vérificateur général
3.1 Le vérificateur général gère les affaires internes du Bureau du vérificateur général.
4 Le paragraphe 4(10) de la Loi est modifié par la suppression de « , pour une période limitée ou à l’égard d’un travail particulier, exiger que toute personne ou catégorie de personnes nommées en vertu d’un contrat de services professionnels, » et son remplacement par « exiger que toute personne ou catégorie de personnes qu’il nomme au titre d’un contrat de services professionnels ».
5 L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression de « nommée pour l’aider dans ses fonctions en vertu » et son remplacement par « qu’il nomme au titre ».
6 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité
7 Sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont intentées ou qui seront introduites contre le vérificateur général, un ancien vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou un ancien employé de ce bureau ou une personne que nomme le vérificateur général au titre d’un contrat de services professionnels soit pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi ou toute autre loi, soit pour une négligence ou un manquement qu’ils ont commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou de telles fonctions.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Indemnisation
7.1( 1) À l’exception des frais, des charges et des dépenses résultant de leur négligence ou de leur omission volontaires, peut être payée sur les fonds attribués au Bureau du vérificateur général l’intégralité des frais, des charges et des dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement qu’ont raisonnablement entraînés des poursuites dans lesquelles le vérificateur général, un ancien vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou un ancien employé de ce bureau sont impliqués relativement aux pouvoirs ou aux fonctions que leur attribue la présente loi ou toute autre loi.
7.1( 2) Sur réception d’un avis de poursuite à l’égard de laquelle une personne peut être indemnisée en vertu du présent article, le Bureau du vérificateur général peut nommer l’avocat qu’il estime convenir pour la représenter dans l’instance, lequel peut régler l’affaire avec le consentement du Bureau.
Témoins non contraignables
7.2 Le vérificateur général, un ancien vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou un ancien employé de ce bureau ou une personne que nomme le vérificateur général au titre d’un contrat de services professionnels n’est pas tenu de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, concernant des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.
8 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8( 1) Sont tenus au secret sur toutes les questions qui viennent à leur connaissance dans le cadre de leur emploi ou des fonctions que leur confère la présente loi au toute autre loi et ne peut les divulguer à qui que ce soit le vérificateur général et toute personne qui est employée au Bureau du vérificateur général ou qu’il a nommée au titre d’un contrat de services professionnels.
8( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où les normes professionnelles applicables, l’application de la présente loi ou toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou du Code criminel (Canada) exigent la divulgation.
8( 3) Les renseignements fournis au vérificateur général ne peuvent, sans le consentement de chaque titulaire de quelque privilège que ce soit assurant leur protection, être divulgués par toute personne tenue au secret en vertu du paragraphe (1).
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Règlement des différends
8.1( 1) Aux fins d’application du paragraphe 8(3), s’ils s’avèrent incapables de s’entendre sur le fait que les renseignements divulgués au vérificateur général sont assujettis à une revendication de privilège, le vérificateur général et l’entité auditable peuvent conclure une convention d’arbitrage selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’arbitrage.
8.1( 2) Les audiences d’arbitrage sont ouvertes au public, à moins que l’arbitre n’ordonne que tout ou partie de l’audience soit tenu à huit clos.
8.1( 3) La Loi sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage que prévoit la présente loi, mais, en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur l’arbitrage, la première l’emporte.
8.1( 4) Si la convention d’arbitrage prévue au paragraphe (1) n’est pas conclue entre le vérificateur général et l’entité auditable, l’une ou l’autre partie peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine ou à l’un de ses juges pour décider si les renseignements sont assujettis à une revendication de privilège.
8.1( 5) Si le vérificateur général et une entité auditable sont incapables de s’entendre tel que le prévoit le paragraphe (1), toute personne tenue au secret en vertu du paragraphe 8(1) ne peut divulguer les renseignements, à moins que ne soit rendue sur cette question une décision portant que les renseignements ne sont pas assujettis à une revendication de privilège et que tous les appels en découlant aient été tranchés en dernier ressort ou que le délai d’appel ne soit expiré.
Renseignements personnels
8.2 Le Bureau du vérificateur général ne conserve aucun renseignement personnel qui a été recueilli au cours d’un audit passé la période que fixent les normes professionnelles applicables.
10 La rubrique « Vérifications » qui précède l’article 9 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Audits des états financiers des entités publiques et des fonds fiduciaires
11 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9( 1) Aux fins d’application du présent article, l’audit exclut l’audit de performance réalisé en vertu de l’article 9.1.
9( 2) Par dérogation à toute autre loi, le vérificateur général peut réaliser un audit ou nommer un auditeur compétent chargé d’auditer les comptes d’une entité publique ou d’un fonds fiduciaire.
9( 3) Par dérogation à toute autre loi et sous réserve de l’approbation du vérificateur général, l’entité publique ou le fonds fiduciaire peut nommer un auditeur compétent qui n’est pas le vérificateur général pour qu’il audite les comptes de l’entité publique ou du fonds fiduciaire.
9( 4) L’auditeur compétent qui n’est pas le vérificateur général ayant audité les comptes de l’entité publique ou du fonds fiduciaire communique sans délai au vérificateur général :
a)  dès l’audit terminé, copie des conclusions de son rapport et de ses recommandations ainsi que copie des états financiers audités de l’entité publique ou du fonds fiduciaire;
b)  à la demande du vérificateur général, tous les documents de travail, les dossiers, les rapports, les bordereaux et autres documents portant sur l’audit ou sur tout autre audit de l’entité publique ou du fonds fiduciaire;
c)  à la demande du vérificateur général, des explications complètes sur le travail accompli, les tests obtenus et tous autres renseignements dont il a connaissance à l’égard de l’entité publique ou du fonds fiduciaire.
9( 5) S’il est d’avis que les renseignements qui lui sont fournis en application du paragraphe (4) s’avèrent insuffisants, le vérificateur général peut réaliser un audit supplémentaire des comptes de l’entité publique ou du fonds fiduciaire ou nommer à cette fin un auditeur compétent.
9( 6) Le vérificateur général peut exiger des frais raisonnables à titre de recouvrement des frais afférents aux audits qu’il réalise en vertu du paragraphe (2) ou (5) ou de l’article 12.
9( 7) Le vérificateur général peut retenir et dépenser les frais exigés en vertu du paragraphe (6) selon les modalités et aux fins qu’il estime indiquées.
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Audit de performance
9.1( 1) Le vérificateur général peut réaliser un audit de performance à l’égard d’une entité auditable ou de l’un quelconque de ses programmes, de ses services, de ses méthodes ou de ses fonctions.
9.1( 2) L’audit de performance que prévoit le paragraphe (1) peut être réalisé à l’égard :
a)  de la gouvernance, de l’économie, de l’efficience ou de l’efficacité;
b)  de la surveillance du rendement ou des rapports de rendement;
c)  des systèmes de contrôle interne;
d)  du respect des politiques, de la législation ou des crédits budgétaires;
e)  de la gestion et de l’utilisation appropriée des fonds publics ou des autres ressources ou biens;
f)  de la tenue de tous documents jugés nécessaires, notamment des livres comptables.
9.1( 3) Si l’entité auditable relève exclusivement de l’alinéa d), de l’alinéa e) ou des alinéas d) et e) de la définition « entité auditable » à l’article 1, l’audit de performance que prévoit le paragraphe (1) se limite :
a)  au programme exécuté ou au service fourni pour le compte de la province;
b)  aux sommes perçues de la province ou pour le compte de celle-ci;
c)  au financement reçu d’un ministère, d’une entité publique ou d’un fonds fiduciaire.
Audit conjoint
9.2( 1) Relativement aux fonds publics qui sont dépensés conjointement ou aux programmes qui sont gérés conjointement, le vérificateur général peut réaliser un audit conjoint avec le vérificateur général du Canada, un vérificateur provincial ou général d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
9.2( 2) L’audit conjoint se limite à l’audit de performance prévu à l’article 9.1 lorsqu’il est réalisé à l’égard de l’entité auditable visée au paragraphe 9.1(3).
13 La rubrique « Pouvoirs à l’égard des titres rachetés » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée.
14 L’article 10 de la Loi est abrogé.
15 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoir relativement aux comptes publics
11 Le vérificateur général audite les états financiers de la province dont l’inclusion dans les comptes publics est exigée par l’article 41 de la Loi sur l’administration financière et exprime son avis quant à la fidélité de la présentation des états financiers.
16 La rubrique « Pouvoir d’enquête sur les affaires financières de la province » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Audits sur demande
17 Le paragraphe 12(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12( 1) À la demande de l’Assemblée législative, d’un comité de l’Assemblée législative, du lieutenant-gouverneur en conseil, du président du Conseil de gestion ou d’un membre du Conseil exécutif et, s’il est d’avis que la demande n’entrave pas l’exercice de ses responsabilités principales, le vérificateur général peut auditer soit toute question relative aux affaires financières de la province ou aux biens publics, soit tout bénéficiaire de financement ou toute personne ou organisation qui sollicite du financement de la province et en faire rapport.
18 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accès à l’information
13 Par dérogation à toute autre loi, le vérificateur général a le droit :
a)  à toute heure convenable, d’avoir libre accès aux renseignements se rapportant à l’exercice de ses responsabilités, y compris, même s’ils sont confidentiels ou privés, tous dossiers, documents, registres, accords et contrats;
b)  d’exiger et de recevoir des dirigeants et des employés d’une entité auditable les renseignements, les rapports et les explications qu’il estime nécessaires à cette fin.
19 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Dépositions
13.1 Aux fins d’application de la présente loi, le vérificateur général peut :
a)  assigner des témoins à comparaître devant lui;
b)  faire prêter des serments et recevoir des affirmations solennelles;
c)  exiger que les dépositions soient faites sous serment ou par affirmation solennelle.
Entrave
13.2( 1) Il est interdit d’entraver le vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou une personne que nomme le vérificateur général au titre d’un contrat de services professionnels dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi et de dissimuler ou de détruire tout document que le vérificateur général considère nécessaire à l’application de la présente loi ou de toute autre loi.
13.2( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
20 La rubrique « Représentants dans les ministères ou organismes » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Représentants au sein d’une entité auditable
21 L’article 14 de la Loi est abrogé et est remplacé par ce qui suit :
14( 1) Le vérificateur général peut détacher auprès d’une entité auditable une ou plusieurs personnes employées au Bureau du vérificateur général ou une ou plusieurs personnes qu’il nomme au titre d’un contrat de services professionnels afin de lui permettre d’exercer ses pouvoirs ou ses fonctions, auquel cas elle met à leur disposition les locaux et l’équipement nécessaires.
14( 2) Le vérificateur général exige de quiconque est détaché auprès d’une entité auditable comme le prévoit le paragraphe (1) qu’il observe toutes les normes de sécurité applicables aux personnes qu’elle emploie et qu’il prête le serment de discrétion auquel ces personnes sont assujetties.
22 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Assemblée législative un rapport annuel » et son remplacement par « l’Assemblée législative, au moins une fois l’an, un rapport »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
23 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15 :
Plan d’activités et rapport de rendement annuels
15.1 Le vérificateur général soumet chaque année au greffier de l’Assemblée législative un plan d’activités et un rapport de rendement concernant son bureau.
Documents de travail relatifs à un audit
15.2 Les documents de travail se rapportant à l’audit que réalise le vérificateur général ne sont pas déposés devant l’Assemblée législative ou l’un quelconque de ses comités.
24 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Communication des faits découverts au cour des examens
17( 1) Le vérificateur général peut informer les dirigeants et les employés d’une entité auditable des questions qui lui sont apparues au cours de son audit, y compris des éléments de preuve :
a)  de fraude ou de toute autre activité illégale;
b)  de comportement répréhensible d’un dirigeant ou d’un employé, dont les conflits d’intérêts et les usages abusifs de biens publics;
c)  d’entrave ou de non-divulgation de renseignements;
d)  de perception, d’utilisation ou de comptabilisation inappropriée de fonds publics ou à d’autres fins que celles qui étaient prévues;
e)  de crédits budgétaires qui ont été dépassés ou qui ont été affectés à une fin ou d’une manière non autorisée par la Législature;
f)  de dépenses qui ont été engagées sans autorisation.
17( 2) Le vérificateur général peut informer l’Assemblée législative de la découverte de tout élément de preuve que vise le paragraphe (1).
17( 3) Si l’une des questions auxquelles renvoie le paragraphe (1) implique un député à l’Assemblée législative, le vérificateur général peut en informer le président de l’Assemblée législative, le procureur général du Nouveau-Brunswick et le chef du parti politique de ce député.
25 La rubrique « Aide au Comité permanent des comptes publics » qui précède l’article 18 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Aide aux comités de l’Assemblée législative
26 L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 18(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
18( 2) À la demande de tout autre comité de l’Assemblée législative, le vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou une personne que nomme le vérificateur général au titre d’un contrat de services professionnels et qu’il désigne peut assister aux réunions du comité pour l’aider au besoin.
27 La rubrique « Vérifications des comptes du Bureau du vérificateur général » qui précède l’article 19 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Audits des comptes du Bureau du vérificateur général
28 L’article 19 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « , sur l’avis du Conseil de gestion, nomme chaque année un vérificateur compétent pour vérifier les » et son remplacement par « nomme chaque année un auditeur compétent pour auditer les »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
19( 2) Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) audite les comptes du Bureau du vérificateur général et fait rapport au président de l’Assemblée législative des résultats de son audit au plus tard le 31 décembre ou, si elle ne siège pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
29 La rubrique « Présentation des prévisions budgétaires au Conseil de gestion » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Présentation des prévisions budgétaires au Comité d’administration de l’Assemblée législative
30 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20( 1) Le vérificateur général présente chaque année des prévisions budgétaires concernant les montants nécessaires que la Législature devra fournir pour le paiement des salaires, des indemnités et des dépenses du Bureau du vérificateur général pour l’exercice financier suivant ainsi que des prévisions des frais qui pourront être recouvrés en vertu du paragraphe 9(6) pour l’exercice financier suivant au Comité d’administration de l’Assemblée législative ou à tout autre comité permanent de l’Assemblée législative que son président estime convenir.
20( 2) Le comité que vise le paragraphe (1) examine les prévisions présentées, détermine les affectations de fonds destinés au Bureau du vérificateur général et présente ces affectations au Conseil de gestion pour qu’elles soient incluses, sans modification, dans le budget principal.
31 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
Règlements
22 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  définir tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
b)  prendre toutes autres mesures jugées nécessaires ou souhaitables pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.