PROJET DE LOI 3
Loi modifiant la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par l’adjonction dans l’ordre alphabétique des définitions suivantes :
« agent de conservation » désigne un agent de conservation visé au paragraphe 5.1(1), (2) ou (4); (conservation officer)
« arme à feu » désigne une arme à feu selon la définition qu’en donne la Loi sur le poisson et la faune; (firearm)
« ministère » désigne le ministère des Ressources naturelles; (Department)
2 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5( 1) Aux fins de la présente loi et des règlements, le Ministre peut nommer comme agents du service forestier, les personnes suivantes :
a)  les employés du ministère;
b)  les autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
5( 2.1) L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique avec les adaptations nécessaires à un agent du service forestier aux fins de la présente loi et des règlements.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 5 de ce qui suit :
Agents de conservation
5.1( 1) Le Ministre peut nommer comme agents de conservation chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent, les personnes suivantes :
a)  les employés du ministère;
b)  les autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
5.1( 2) Les personnes suivantes sont d’office des agents de conservation :
a)  les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b)  les agents de police nommés en vertu de la Loi sur la Police;
c)  les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d)  les membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police militaire;
e)  les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
f)  les agents de l’autorité des véhicules hors route nommés en vertu de la Loi sur les véhicules hors route.
5.1( 3) Pour les besoins des enquêtes et des autres opérations de mise en application de la présente loi et de ses règlements, le Ministre peut, par écrit, exempter un agent de conservation de l’application de l’une quelconque de leurs dispositions, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires.
5.1( 4) Le Ministre peut nommer à titre d’agents de conservation des personnes qui exercent des fonctions analogues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, mais la nomination ne peut être faite qu’aux fins d’une enquête spéciale.
5.1( 5) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (4 ) sont, pour la durée de leur mandat, chargées de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent.
5.1( 6) Un agent de conservation et toute personne l’aidant dans l’exercice de ses fonctions peuvent pénétrer sur des terres privées chaque fois que le bon exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements l’exigent.
5.1( 7) Un agent de conservation peut, afin de faire respecter la présente loi et des règlements, procéder à l’inspection d’une arme à feu ou des munitions en possession d’une personne qui se trouve sur des terres de la Couronne.
5.1( 8) L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de la présente loi et de ses règlements.
5.1( 9) Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent de conservation doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une prérogative, d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire et, la personne détenant ce document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
4 L’article 12.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « un agent du service forestier » et son remplacement par « un agent de conservation ou un agent du service forestier »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « un agent du service forestier » et de « l’agent du service forestier » et leur remplacement par « un agent de conservation » et « l’agent  » respectivement.
5 L’alinéa 56.01b) de la Loi est abrogé.
6 L’article 56.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des agents de conservation
56.1 Tout agent de conservation est, dans l’exercice de ses devoirs en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix selon la définition qu’en donne le Code Criminel (Canada).
7 L’article 56.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perquisitions sans mandat
56.4 Un agent de conservation ou un agent du service forestier a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre de la Couronne pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire que s’y trouve une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il serait impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 56.4 de ce qui suit :
Pouvoirs des agents du service forestier
56.41( 1) Si l’agent du service forestier est autorisé à procéder en vertu de l’article 56.4 en raison de l’éloignement des terres de la Couronne, il peut saisir le bois qu’il découvre bien en vue s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise en rapport avec ce bois.
56.41( 2) Si l’agent du service forestier est autorisé à procéder en vertu de l’article 56.4 en raison de l’éloignement des terres de la Couronne, il peut saisir un véhicule, de l’équipement ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne et qu’il découvre bien en vue s’il se produit ce qui suit :
a)  soit que cela suscite chez lui des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été utilisé dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  soit qu’il y trouve une chose à l’intérieur qui suscite chez lui des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.41( 3) Un agent du service forestier agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peut saisir toute chose qu’il découvre bien en vue au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.41( 4) Lorsqu’un agent de conservation procède à une perquisition légale en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales l’agent du service forestier qui l’accompagne peut, alors qu’il agit sous sa direction immédiate, l’aider à effectuer la perquisition et toute saisie qui en résulte, et ce, selon les directives de l’agent de conservation.
9 L’article 56.5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2)
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un agent du service forestier » et son remplacement par « Un agent de conservation »;
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise par la suppression de « the forest service officer » et son remplacement par « he or she »;
( iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise par la suppression de « the forest service officer » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « he or she »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
56.5( 3) Lorsqu’un agent du service forestier trouve du bois coupé des terres de la Couronne pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise et que ce bois est mêlé à d’autre bois ou à du bois qu’il est permis de récolter sur les terres de la Couronne, l’agent peut saisir tout le bois ou une partie du bois.
c)  au paragraphe (4)
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « l’agent de conservation »;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise par la suppression de « the forest service officer » et son remplacement par « he or she »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
56.5( 5) Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent de conservation à remettre l’objet saisi à une personne ayant un intérêt de propriété sur cet objet.
e)  par l’abrogation du paragraphe (6), et son remplacement par ce qui suit :
56.5( 6) Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un intérêt de propriété sur cet objet saisi peut demander à un juge la remise de cet objet après avoir donné au poursuivant un avis de quatorze jours signifiant son intention d’en demander la remise.
f)  au paragraphe (8), par la suppression de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « l’agent de conservation »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
56.5( 10) Si un agent de conservation saisit de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit le remettre au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie
a)  si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi,
b)  dans les trente jours après la décision définitive quant à l’accusation, si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi, et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation,
c)  sous réserve des paragraphes (10.1) à (10.7), si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi mais que le juge n’en ordonne pas la confiscation et si son propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie paie les frais et les dépenses relatifs à sa saisie, son enlèvement, sa mise en fourrière et sa remise.
h)  par l’adjonction après le paragraphe (10) de ce qui suit :
56.5( 10.1) Le Ministre peut disposer de l’objet saisi de la manière et au moment qu’il juge appropriés si le montant des frais et des dépenses visés à l’alinéa (10)c) n’a pas été payé dans les trente jours qui suivent la décision finale quant à l’accusation.
56.5( 10.2) Si le propriétaire démontre au Ministre d’une manière que ce dernier juge satisfaisante qu’au moment de la saisie on lui avait pris l’objet ou qu’il était utilisé sans son consentement, le Ministre peut faire tout ce qui suit :
a)  lui remettre l’objet qui a été saisi;
b)  conformément aux paragraphes (10.3) à (10.6) recouvrer le montant des frais et dépenses visés à l’alinéa (10)c) de la personne déclarée coupable de l’infraction.
56.5( 10.3) Pour les fins du recouvrement prévu par le paragraphe (10.2), le montant qui représente les frais et les dépenses constitue une créance de la Couronne pour laquelle la personne déclarée coupable de l’infraction est débitrice.
56.5( 10.4) Le Ministre peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un certificat attestant le montant des frais et des dépenses que la personne déclarée coupable de l’infraction est tenue de payer.
56.5( 10.5) Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick comme le prévoit le paragraphe (10.4) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant indiqué dans le certificat.
56.5( 10.6) Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
56.5( 10.7) Si la personne déclarée coupable d’une infraction à présente loi ou aux règlements en rapport à l’objet saisi n’en est pas le propriétaire et que ce dernier paie le montant des frais et les dépenses visés à l’alinéa (10)c) il peut les recouvrer de la personne déclarée coupable par voie d’action engagée devant un tribunal compétent.
56.5( 10.71) Le Ministre n’est pas tenu à l’entretien courant ou autre de l’équipement, d’un véhicule ou de tout autre bien saisi en vertu du présent article pendant le temps qu’il en a la garde et il ne peut être tenu responsable pour l’avoir fait, toutefois, sur demande écrite de l’une des personnes suivantes, il peut l’autoriser à faire l’entretien courant ou autre ou à le faire faire pendant qu’il en a la garde
a)  une personne qui a un intérêt de propriété dans l’équipement, le véhicule ou l’autre bien;
b)  la personne qui est le propriétaire de l’équipement, du véhicule ou de l’autre objet;
c)  la personne qui est, au moment de la saisie, en possession de l’équipement, du véhicule ou de l’autre objet saisi en vertu du présent article.
56.5( 10.8) La Couronne, le Ministre, l’agent de conservation ou toute personne qui aide ce dernier ne peuvent, en l’absence de négligence, être tenus responsables pour les dommages, les pertes, y compris les pertes économiques ou les blessures subis par une personne à la suite de ce qui suit :
a)  soit de toute mesure prise par le Ministre, l’agent de conservation ou la personne qui aide ce dernier;
b)  soit de toute mesure prise ou toute omission faite dans le cadre de cette mesure ou à ses fins par le Ministre ou l’agent de conservation ou toute personne qui aide ce dernier.
56.5( 10.9) La Couronne, le Ministre ou l’agent de conservation et toute personne qui aide ce dernier ne peuvent être tenus responsables de la détérioration, de la diminution ou de toute autre dépréciation de tout objet saisi en vertu du présent article.
10 L’article 64(8) de la Loi est modifié par la suppression de « un agent du service forestier » et son remplacement par « un agent de conservation ».
11 Le paragraphe 66(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
66( 1) Il est interdit à quiconque de gêner, de faire gêner ou d’inciter d’autres personnes à gêner un agent de conservation ou un agent du service forestier ou quiconque les aide dans l’exercice de leurs fonctions conférées par la présente loi.
12 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 94 de ce qui suit :
POURSUITES
Délai de prescription
94.01 Le délai de prescription relatif à une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements est de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été commise ou la date où il est allégué qu’elle a été commise.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les incendies de forêt
13( 1) L’article 1 de la Loi sur les incendies de forêt, chapitre F-20 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction dans l’ordre alphabétique de la définition suivante :
« agent de conservation » désigne un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (conservation officer)
13( 2) L’article 10.4 de la Loi est modifié par la suppression de « d’un agent du service forestier » et son remplacement par « d’un agent de conservation ou d’un agent du service forestier ».
13( 3) L’article 10.5 de la Loi est modifié par la suppression de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « l’agent de conservation ou l’agent du service forestier ».
13( 4) L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « l’agent de conservation ou l’agent du service forestier »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « l’agent de conservation ou l’agent du service forestier »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « l’agent du service forestier » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’agent de conservation ou l’agent du service forestier».
13( 5) L’article 20 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’agent du service forestier le plus proche » et son remplacement par « l’agent de conservation ou l’agent du service forestier le plus proche »;
b)  au paragraphe (2.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un agent du service forestier » et son remplacement « Un agent de conservation ou un agent du service forestier »;
c)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « un agent du service forestier » et de « l’agent du service forestier » et leur remplacement par « un agent de conservation ou un agent du service forestier» et « l’agent » respectivement.
13( 6) L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ou un agent du service forestier » et son remplacement par « , un agent de conservation ou un agent du service forestier »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « un agent du service forestier » et son remplacement par « un agent de conservation ou un agent du service forestier ».
13( 7) L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « un agent du service forestier » et son remplacement par « un agent de conservation ou un agent du service forestier »;
b)  au paragraphe (2)
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « agent du service forestier » et son remplacement par « agent de conservation ou un agent du service forestier »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « l’agent »;
c)  au paragraphe (3)
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « agent du service forestier » et son remplacement par « agent de conservation ou un agent du service forestier»;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « l’agent »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « l’agent ».
13( 8) L’article 28 de la Loi est modifié par la suppression de « Tout agent du service forestier » et son remplacement par « Tout agent de conservation ».
13( 9) La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 28 de ce qui suit :
Devoir de signaler une infraction
28.1 L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation et un agent du service forestier aux fins de la présente loi et des règlements.
Loi sur les mines
14 L’article 34 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par l’adjonction après l’alinéa a) de ce qui suit :
a.1)  à un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
Loi sur les véhicules à moteur
15( 1) L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « agent de la paix » par l’abrogation du sous-alinéa c.1)iv) et son remplacement par ce qui suit :
( iv) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
15( 2) L’alinéa 15(1.1)d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit  :
d)  tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
Loi sur les produits naturels
16 L’article 1 de la Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par la suppression de la définition « agent de la paix » et son remplacement par ce qui suit :
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a)  un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b)  une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c)  une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d)  une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
e)  une personne nommée agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi;
Loi sur les zones naturelles protégées
17( 1) L’article 1 de la Loi sur les zones naturelles protégées, chapitre P-19.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié à la définition « agent d’exécution de la loi » 
a)  par l’abrogation de l’alinéa a);
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou de la Loi sur le poisson et la faune;
17( 2) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de produire un permis sur demande
16 Si, en vertu d’un permis, son détenteur entre dans une zone naturelle protégée ou y exerce une activité, il doit, à la demande d’un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, lui produire son permis.
17( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction avant l’article 25 de ce qui suit :
Définition d’« agent de conservation »
24.1 Dans la présente partie, « agent de conservation » s’entend d’un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. (conservation officer)
17( 4) La rubrique « Pouvoirs d’un agent du service forestier » qui précède l’article 25 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoirs d’un agent de conservation et d’un agent du service forestier
17( 5) L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Un agent du service forestier » et son remplacement par « Un agent de conservation »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Un agent du service forestier » et son remplacement par « Un agent de conservation »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Un agent du service forestier » et son remplacement par « Un agent de conservation ou un agent du service forestier ».
17( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 25 de ce qui suit :
Devoir de signaler une infraction
25.1 L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation et à un agent du service forestier aux fins de la présente loi ou des règlements.
17( 7) La rubrique « Interdiction quant à une déclaration à un agent du service forestier ou pour avoir gêné un agent du service forestier » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Interdictions concernant les déclarations aux agents de conservation ou aux agents du service forestier
17( 8) L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26 Nul ne peut
a)  sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse à un agent de conservation ou à un agent du service forestier exerçant ses fonctions conférées par la présente loi ou les règlements;
b)  sciemment gêner, faire gêner ou inciter d’autres personnes à gêner un agent de conservation ou un agent du service forestier ou quiconque les aide dans l’exercice de leurs fonctions conférées par la présente loi ou les règlements.
17( 9) L’article 27 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2)
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un agent du service forestier » et son remplacement par « Un agent de conservation »;
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise par la suppression de « the forest service officer » et son remplacement par «  he or she »;
( iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise par la suppression de « the forest service officer » dans toutes ses occurrences et son remplacement par «  he or she »;
b)  au paragraphe (3)
( i) par la suppression de « Lorsqu’un agent du service forestier » et son remplacement « Lorsque l’agent de conservation »;
( ii) par la suppression dans la version anglaise de « the forest service officer » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « he or she »;
c)  au paragraphe (4)
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « l’agent de conservation »;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « the forest service officer » et son remplacement par « he or she »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « un agent du service forestier » et de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « un agent de conservation » et « l’agent de conservation » respectivement;
e)  au paragraphe (6) par la suppression de « un agent du service forestier » et son remplacement par « un agent de conservation »;
f)  au paragraphe (10) par la suppression de « l’agent du service forestier » et son remplacement par « l’agent de conservation »;
g)  au paragraphe (13) par la suppression de « Lorsqu’un agent du service forestier » et son remplacement par « Lorsqu’un agent de conservation »;
h)  au paragraphe (14), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Lorsqu’un agent du service forestier » et son remplacement par « Lorsqu’un agent de conservation ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
18 L’alinéa 3(2)a.6) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.6)  relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.051), a.091), a.092), e.4), e.5) ou e.6), des agents de conservation nommés en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
Loi sur l’exploitation des carrières
19( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’exploitation des carrières, chapitre Q-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « agent du service forestier »;
b)  par l’adjonction dans l’ordre alphabétique de la définition suivante :
« agent de conservation » désigne un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (conservation officer)
19( 2) L’article 32 de la Loi est modifié par la suppression de « Tout agent du service forestier » et son remplacement par «  Tout agent de conservation ».
19( 3) L’article 33 de la Loi est modifié par la suppression de « Un agent du service forestier » et son remplacement par «  Un agent de conservation ».
19( 4) Le paragraphe 34(1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Lorsqu’un agent du service forestier » et son remplacement par « Lorsqu’un agent de conservation »;
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « the forest service officer » et son remplacement par « he or she ».
Loi sur le transport des produits forestiers de base
20( 1) L’article 1 de la Loi sur le transport des produits forestiers de base, chapitre T-11.02 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par l’abrogation de la définition « agent de la paix » et son remplacement par ce qui suit :
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a)  un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b)  une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c)  une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d)  une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
20( 2) L’article 4 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
4( 3) Pour les fins de la présente loi et des règlements, l’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
Entrée en vigueur
21 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.

Mise à jour du sommaire
4 (Loi sur les terres et forêts de la Couronne, c.C-38.1)
Supprimer la description pour l’article 12.1 et remplacer par ce qui suit :
Limites officielles des parcelles de terrain 12.1
11 (Loi sur les terres et forêts de la Couronne c.C-38.1)
Supprimer la description pour l’article 66 et remplacer par ce qui suit :
Infraction et peine pour avoir gêné un agent de conservation ou un agent du service forestier dans ses fonctions66
12(8) (Loi sur les incendies de forêt c.F-20)
Supprimer la description pour l’article 28 et remplacer par ce qui suit :
Agent de conservation investi du pouvoir d’agent de la paix28