PROJET DE LOI 32
Loi modifiant la Loi sur l’administration du revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’administration du revenu, chapitre R-10.22 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « percepteur » et son remplacement par ce qui suit :
« percepteur » s’entend de toute personne investie de l’autorisation ou de l’obligation de percevoir une taxe en vertu d’une loi fiscale ou d’un accord de perception, exception faite d’un agent d’exécution; (collector)
b)  par l’abrogation de la définition « Commissaire » et son remplacement par ce qui suit :
« Commissaire » s’entend du Commissaire de l’impôt provincial nommé en vertu de l’article 3 et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Commissioner)
c)  par l’abrogation de la définition « sous-ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« sous-ministre » s’entend du sous-ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Deputy Minister)
d)  par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter ou d’un délégué ou d’un sous-délégué visé aux paragraphes 2(2) à (7); (Minister)
e)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« agent d’exécution » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 4.1 de la Loi de la taxe sur le tabac; (enforcement agent)
« personne autorisée » s’entend : (authorized person)
a)  d’un agent nommé;
b)  d’un vérificateur;
c)  d’un agent d’exécution;
d)  d’un inspecteur;
e)  d’un agent de la paix;
f)  de toute personne que le Ministre désigne pour le représenter;
g)  d’un délégué ou d’un sous-délégué visé aux paragraphes 2(2) à (7);
h)  de toute personne que le sous-ministre désigne pour le représenter;
2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi
2( 1) Chargé de l’application de la présente loi, le Ministre peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
2( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le Ministre peut déléguer à un autre ministre de la Couronne tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute obligation ou toute responsabilité qu’il détient du fait de la présente loi et des règlements.
2( 3) La délégation prévue au paragraphe (2) est établie par écrit.
2( 4) Dans la délégation que prévoit le paragraphe (2), le Ministre peut énoncer les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il convient d’imposer au délégué.
2( 5) Dans la délégation que prévoit le paragraphe (2), le Ministre peut autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère et à lui imposer les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées, en plus de celles qu’énonce sa délégation écrite.
2( 6) Le délégué ou le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose la délégation écrite du Ministre.
2( 7) Le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégué.
3 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Désignation par le Commissaire
3( 3.1) Le Commissaire peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
Désignation par le sous-ministre
3( 5.1) Le sous-ministre peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
4 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement par ce qui suit :
4( 3.1) Le Commissaire ou un vérificateur peut vérifier ou faire vérifier les livres comptables, registres, documents et pièces d’un contribuable.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3.2) et son remplacement par ce qui suit :
4( 3.2) Aux fins d’application du paragraphe (3.1) et à l’appréciation du Commissaire ou du vérificateur, tout ou partie des livres comptables, registres, documents et pièces d’un contribuable peut être vérifié pour la ou les périodes qui s’écoulent au cours d’une période de vérification qu’approuve le Commissaire ou le vérificateur, peu importe que cette approbation soit accordée avant ou après la vérification, et les résultats de la vérification peuvent être appliqués sur tout ou partie de la période de vérification.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3.3) et son remplacement par ce qui suit :
4( 3.3) Tout contribuable met ses livres comptables, registres, documents et pièces à la disposition du Commissaire ou du vérificateur afin que soit effectuée la vérification que prévoit le paragraphe (3.1).
5 Le paragraphe 13(6) de la Loi est abrogé.
6 Le paragraphe 23.2(7) de la Loi est abrogé.
7 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérification par le Commissaire ou un vérificateur
28( 1) Le Commissaire ou un vérificateur peut vérifier ou faire vérifier les livres comptables, dossiers, documents et pièces de tout percepteur.
28( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1) et à l’appréciation du Commissaire ou du vérificateur, tout ou partie des livres comptables, registres, documents et pièces d’un percepteur peut être vérifié pour la ou les périodes qui s’écoulent au cours de la période de vérification qu’approuve le Commissaire ou le vérificateur, peu importe que cette approbation soit accordée avant ou après la vérification, et les résultats de la vérification peuvent être appliqués sur tout ou partie de la période de vérification.
28( 3) Aux fins de permettre la vérification prévue au paragraphe (1), chaque percepteur met ses livres comptables, registres, documents et pièces à la disposition du Commissaire ou du vérificateur.
8 L’article 29 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
( i) au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Le Commissaire, un vérificateur, un inspecteur, un agent désigné, ou toute personne que le Commissaire peut désigner à cette fin, » et son remplacement par « Le Commissaire ou une personne autorisée »;
( ii) au passage qui suit l’alinéa g) par la suppression de « que le Commissaire, le vérificateur, l’inspecteur, l’agent désigné ou la personne que le Commissaire désigne » et son remplacement par « que le Commissaire ou la personne autorisée »;
b)  au paragraphe (2) par la suppression de « Le Commissaire, le vérificateur ou une personne nommée par lui en vertu du paragraphe (1), » et son remplacement par « Le Commissaire ou la personne autorisée ».
9 L’alinéa 30(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  gêne, empêche ou entrave le Commissaire ou une personne autorisée lorsqu’il ou elle agit en vertu de la présente loi, ou
10 L’alinéa 31(1)g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g)  qu’une personne, à un moment déterminé, a refusé de permettre au Commissaire ou à une personne autorisée de procéder à une enquête ou à une vérification en vertu de la présente loi ou a empêché ou entravé une enquête ou une vérification qu’ils effectuaient;
11 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement par ce qui suit :
33( 3.1) Le Commissaire ou un vérificateur peut vérifier ou faire vérifier les livres comptables, registres, documents et pièces du contribuable qui omet de payer la taxe due ou du percepteur ou de toute autre personne qui omet de déposer une déclaration ou de remettre la taxe due en vertu de la présente loi, d’une loi fiscale ou de leurs règlements d’application ou en conformité avec eux.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3.2) et son remplacement par ce qui suit :
33( 3.2) Aux fins d’application du paragraphe (3.1) et à l’appréciation du Commissaire ou du vérificateur, tout ou partie des livres comptables, registres, documents et pièces du contribuable, du percepteur ou de toute autre personne visée au paragraphe (3.1) peut être vérifié pour la ou les périodes qui s’écoulent au cours de la période de vérification qu’approuve le Commissaire ou le vérificateur, peu importe que cette approbation soit accordée avant ou après la vérification, et les résultats de la vérification peuvent être appliqués sur tout ou partie de la période de vérification.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3.3) et son remplacement par ce qui suit :
33( 3.3) Tout contribuable qui omet de payer la taxe due et tout percepteur ou toute autre personne qui omet de déposer une déclaration ou de remettre la taxe due en vertu de la présente loi, d’une loi fiscale, de leurs règlements d’application ou en conformité avec eux met ses livres comptables, registres, documents et pièces à la disposition du Commissaire ou du vérificateur afin de permettre qu’il soit procédé à la vérification que prévoit le paragraphe (3.1).
12 Le paragraphe 44(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  concernant les registres à tenir en vertu d’une loi fiscale, y compris les renseignements qu’ils renferment, l’endroit ou les endroits où ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent l’être;
b)  par l’abrogation de l’alinéa k).
13 L’alinéa 12a) de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.