PROJET DE LOI 33
Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 7 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1.1) par la suppression de « contenant les renseignements prescrits par règlement »;
b)  au paragraphe (2) par la suppression de « contenant les renseignements prescrits par règlement ».
2 Le paragraphe 11(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « , peu importe le moment de leur création,  » après « charges d’une personne ».
3 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « après la signification de l’avis ou des avis, selon le cas, » et son remplacement par « après la signification de l’avis ou des avis ou l’affichage et la publication d’un avis de manifestation d’intérêt, selon le cas, »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.4) :
Avis d’expression d’intérêt
12( 3.5) S’il est incapable de signifier personnellement en vertu de l’alinéa (3.1)a) l’avis que prévoit le paragraphe (3) parce que la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation de ces biens ou le propriétaire de ces biens est introuvable ou meurt intestat ou qu’il détermine que tous les efforts nécessaires pour signifier personnellement l’avis en vertu du paragraphe (3) se sont avérés vains, le Ministre affiche sur ces biens un avis de manifestation d’intérêt pendant six semaines consécutives et le publie conformément au paragraphe (3.7).
Avis d’expression d’intérêt
12( 3.6) L’avis de manifestation d’intérêt renferme les renseignements suivants :
a)  une déclaration indiquant que le Ministre est intéressé à déterminer où se trouve l’une quelconque des personnes suivantes :
( i) celle au nom de qui l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu,
( ii) le propriétaire de ces biens, s’ils ont été évalués tel que le prévoit le paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation,
( iii) l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral de ce propriétaire,
( iv) le fondé de pouvoir nommé au moyen d’une procuration donnée par ce propriétaire;
b)  le nom de la personne au nom de qui l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu;
c)  l’emplacement et la description des biens réels qui sont indiqués au rôle d’évaluation et d’impôt;
d)  le numéro de compte des biens réels par lequel ces biens sont inscrits au rôle d’évaluation et d’impôt;
e)  le numéro d’identification de parcelle.
Avis d’expression d’intérêt
12( 3.7) L’avis de manifestation d’intérêt est publié :
a)  au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal à diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels;
b)  dans un numéro régulier de la Gazette royale;
c)  pendant six semaines consécutives sur le site Web du ministère des Finances.
Avis d’expression d’intérêt
12( 3.8) La preuve de l’affichage et de la publication de l’avis de manifestation d’intérêt effectués en vertu du paragraphe (3.5) peut être établie au moyen d’un certificat censé être revêtu de la signature du Ministre précisant l’emplacement et la description des biens réels sur lesquels l’avis a été affiché, la date de l’affichage et les renseignements concernant la publication.
Avis d’expression d’intérêt
12( 3.9) Le document qui est censé être le certificat du Ministre tel que le prévoit le paragraphe (3.8) peut être produit en preuve devant toute cour et, étant ainsi produit et à défaut de preuve contraire, il fait foi des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou l’autorité du Ministre.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.01) :
Vente pour impôt après l’avis prévu au paragraphe (3.5)
12( 4.02) Si l’avis de manifestation d’intérêt a été affiché et publié en vertu du paragraphe (3.5), que la vente des biens réels n’a pas eu lieu tel que le prévoit le paragraphe (3) et que reste exigible et impayé tout ou partie des impôts et des pénalités visés dans tout avis expédié par la poste en vertu du paragraphe (2), qu’il le soit avant ou après l’avis affiché et publié en vertu du paragraphe (3.5), le Ministre peut sans autres avis prévus aux paragraphes (2) et (3.5), procéder à tout moment à la vente de ces biens en donnant l’avis qu’exige le paragraphe (4).
d)  par l’abrogation du paragraphe (4.3) et son remplacement par ce qui suit :
Recouvrement d’impôts et pénalités.
12( 4.3) Si a lieu la vente visée au paragraphe (4.01), (4.02) ou (4.2), l’intégralité des impôts et des pénalités frappant les biens réels objet de la vente qui sont exigibles et impayés à la date de la vente est recouvrée sur le produit de la vente sans autres avis prévus aux paragraphes (2), (3) et (3.5).
e)  au paragraphe (5) par la suppression de « paragraphe (4.01) ou (4.02) » et son remplacement par « paragraphe (4.01), (4.02) ou (4.2) ».
4 L’alinéa 26(1)a.2) de la Loi est abrogé.
5 Les articles 1 et 4 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.