PROJET DE LOI 39
Loi modifiant la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, chapitre S-9.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « investisseur admissible » et son remplacement par ce qui suit :
« investisseur admissible » désigne : (eligible investor)
a)  un particulier qui est une personne physique d’au moins 19 ans et à qui s’applique l’article 11 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
b)  une corporation à laquelle s’applique l’article 12 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
c)  une fiducie, autre qu’une fiducie admissible, à laquelle s’applique l’article 11 ou 42 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
b)  par l’abrogation de la définition « particulier ».
2 L’article 2 de la Loi est modifié par la suppression de « Aux fins de la présente loi » et son remplacement par « Aux fins d’application des alinéas 6(1)c), 10e) et 13g) et h) ».
3 La rubrique « Actions d’une fiducie admissible réputées être celles d’un particulier » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Actions d’une fiducie admissible réputées être celles de l’investisseur admissible
4 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Actions d’une fiducie admissible réputée être celles de l’investisseur admissible
4 Aux fins d’application de l’alinéa (11)d), du sous-alinéa 11e)(iii) et des paragraphes 14(1) et (4), l’investisseur admissible qui est un particulier est réputé avoir acheté, détenu ou aliéné les actions qu’une fiducie admissible achète, détient ou aliène pour lui.
5 L’alinéa 7(2)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  les montants qui seront déductibles ou déduits en vertu de l’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick au cours d’une année donnée par tous les investisseurs admissibles ne dépasseront pas le montant prescrit par règlement.
6 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
11 Le plan d’investissement de la corporation qui présente une demande d’enregistrement en vertu de l’article 6 de même que chaque plan d’investissement d’une corporation enregistrée en vertu de la présente loi doivent comporter ou prévoir ce qui suit :
b)  à l’alinéa d)
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) pour chaque investisseur admissible qui est un particulier, son nom complet, son numéro d’assurance sociale et son adresse domiciliaire,
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (i) :
( i.1) pour chaque investisseur admissible qui est une corporation, son nom, son numéro d’entreprise et l’adresse de son siège social,
( i.2) pour chaque investisseur admissible qui est une fiducie, son nom, son numéro de compte et l’adresse de sa résidence.
7 L’article 13 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
13 La corporation qui est enregistrée en vertu de la présente loi ne peut affecter les fonds qu’elle a réunis à l’occasion de son émission déterminée à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été ou peut être délivré en vertu de la présente loi
8 L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
14( 1) Si l’investisseur admissible est un particulier qui a payé ou dont la fiducie admissible a payé au cours de l’année civile ou dans les soixante jours qui suivent la fin de l’année civile des actions admissibles émises par une corporation enregistrée en vertu de la présente loi dans le cadre de son émission déterminée, cette dernière doit demander au Ministre pour le compte de l’investisseur admissible un certificat de crédit d’impôt au titre d’un crédit d’impôt devant être réclamé par l’investisseur admissible en vertu de l’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
14( 1.1) Si l’investisseur admissible est une corporation ou une fiducie qui a payé au cours de l’année d’imposition des actions admissibles qu’a émises une corporation enregistrée en vertu de la présente loi dans le cadre de son émission déterminée, cette dernière doit demander au Ministre pour le compte de l’investisseur admissible un certificat de crédit d’impôt au titre d’un crédit d’impôt devant être réclamé par l’investisseur admissible en vertu de l’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
c)  au paragraphe (2)
( i) par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1) ou (1.1) »;
( ii) dans la version française par la suppression de « demandé » et son remplacement par « réclamé »;
d)  au paragraphe (3) par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1) ou (1.1) »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
14( 4) S’agissant de l’investisseur admissible qui est un particulier, le montant du crédit d’impôt prévu au paragraphe (1) qu’il peut réclamer chaque année est égal à 30 % de tous les montants non supérieurs à 250 000 $ qu’il a payés pendant la période mentionnée au paragraphe (1) ou que sa fiducie admissible a payés à une corporation enregistrée en vertu de la présente loi en contrepartie des actions admissibles que cette dernière a émises dans le cadre de son émission déterminée.
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
14( 5) S’agissant de l’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie, le montant du crédit d’impôt prévu au paragraphe (1.1) qu’il peut réclamer chaque année d’imposition est égal à 15 % de tous les montants non supérieurs à 500 000 $ qu’il a payés pendant la période mentionnée au paragraphe (1.1) à une corporation enregistrée en vertu de la présente loi en contrepartie des actions admissibles que cette dernière a émises dans le cadre de son émission déterminée.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Interdiction concernant les investisseurs admissibles
14.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« affilié » Relativement à l’emploi de ce mot pour qualifier l’existence de relations entre corporations, s’entend de toute corporation dont l’une est la filiale de l’autre ou dont toutes deux sont des filiales de la même corporation ou : (affiliate)
a)  dont chacune d’elles se trouve sous le contrôle de la même personne ou du même groupe de personnes;
b)  dont l’une d’elles se trouve sous le contrôle d’une personne et l’autre, sous le contrôle :
( i) de son conjoint, de son parent, de son grand-parent, de son enfant, de son petit-enfant, de son frère ou de sa soeur,
( ii) du parent, du grand-parent, de l’enfant, du petit-enfant, du frère ou de la soeur de son conjoint, s’ils partagent sa résidence.
« associé » Relativement à l’emploi de ce mot pour qualifier l’existence de relations avec un investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie, s’entend : (associate)
a)  d’une corporation dont il est propriétaire, même indirectement, d’actions comportant au moins 10 % des droits de vote en circulation pour l’élection de ses administrateurs;
b)  de son associé;
c)  d’un participant à une entreprise commune avec lui;
d)  d’une fiducie ou d’une succession :
( i) soit dans laquelle il est titulaire, selon l’administrateur, d’un intérêt bénéficiaire important,
( ii) soit à l’égard de laquelle il remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
14.1( 2) L’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie ne peut ni faire ni détenir un placement dans la corporation enregistrée en vertu de la présente loi, s’il sera propriétaire, même indirectement, seul ou avec une ou plusieurs des personnes énumérées ci-dessous, d’actions comportant 50 % ou plus des droits de vote pour l’élection des administrateurs de cette corporation ou s’il aura, de quelque manière que ce soit, le contrôle de cette dernière :
a)  ses associés ou ses affiliés;
b)  ses actionnaire ou leurs associés ou leurs affiliés;
c)  ses administrateurs ou leurs associés;
d)  ses dirigeants ou leurs associés.
10 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
15( 1) Dès qu’il reçoit la demande visée au paragraphe 14(1) ou (1.1), le Ministre doit délivrer à l’investisseur admissible, sous réserve du paragraphe (2), un certificat de crédit d’impôt indiquant le montant du crédit d’impôt et l’année d’imposition pour laquelle il peut être réclamé, sauf s’il estime que la corporation enregistrée en vertu de la présente loi, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent les activités ou les affaires internes de cette dernière d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi et des règlements.
b)  par l’abrogation du sous-alinéa (2)b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) de demander un crédit d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, différent du crédit d’impôt prévu à l’article 35 ou 61.1, ou aux deux articles à la fois, de cette loi, à valoir sur l’impôt payable par ailleurs,
11 Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par l’adjonction de « à une corporation » après « certificat d’enregistrement ».
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Recouvrement du crédit d’impôt en cas de mise sous séquestre ou en faillite
18.1 La corporation enregistrée en vertu de la présente loi qui est mise sous séquestre ou en faillite dans les quatre ans qui suivent immédiatement l’émission de ses actions admissibles paie immédiatement au Ministre une somme égale au pourcentage indiqué ci-dessous du montant global de l’intégralité des crédits d’impôt pour lesquels des certificats de crédit d’impôt ont été ou peuvent être délivrés en vertu de la présente loi au titre de toutes ses actions admissibles qui ont été émises dans le cadre de son émission déterminée au cours de cette période :
(48 - n)/ 48
n est le nombre de mois durant lesquels les actions admissibles ont été détenues.
13 L’article 19 de la Loi est modifié par la suppression de « une corporation » et son remplacement par « une corporation enregistrée en vertu de la présente loi ».
14 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recouvrement du crédit d’impôt en cas de rachat anticipé
20 L’investisseur admissible qui bénéficie, même indirectement, de tout ou partie d’un crédit d’impôt auquel il n’a pas droit le rembourse immédiatement au Ministre.
15 L’article 22 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « une corporation » et son remplacement par « une corporation enregistrée en vertu de la présente loi »;
b)  au paragraphe (2) par la suppression de « une corporation » et son remplacement par « une corporation enregistrée en vertu de la présente loi  ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
16( 1) L’article 38 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié par la suppression de « 50.1 » et son remplacement par « 61.1 ».
16( 2) Le paragraphe 49.1(1) de Loi est modifié à la définition « impôt payable par ailleurs » par la suppression de « des articles 50, 50.1 et 61 » et son remplacement par « des articles 50, 61 et 61.1 ».
16( 3) Le paragraphe 50(1) de la Loi est modifié à la définition « impôt payable par ailleurs » par la suppression de « 50.1 » et son remplacement par « 61.1 ».
16( 4) Sous-section i.1 de la Section B de la Partie 1 de la Loi est abrogée.
16( 5) Le paragraphe 61(1) de la Loi est modifié à la définition « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie » par la suppression de « 50.1 » et son remplacement par « 61.1 ».
16( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 61 :
Crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
61.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action admissible » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. (eligible share)
« crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises » s’entend du montant global des crédits d’impôt indiqués sur tous les certificats de crédit d’impôt délivrés à un investisseur admissible au titre d’une année d’imposition en vertu de l’article 15 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. (small business investor tax credit)
« fiducie admissible » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. (qualifying trust)
« investisseur admissible » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. (eligible investor)
61.1( 2) Si, au titre d’une année d’imposition, un certificat de crédit d’impôt a été délivré en vertu de l’article 15 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises à un investisseur admissible, déduction peut être faite de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer à ce titre en vertu de la présente loi du moins élevé des deux montants suivants :
a)  le total de ce qui suit :
( i) son crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises qui est autorisé pour cette année d’imposition en vertu du paragraphe 14(4) ou (5) de cette loi,
( ii) s’il y a lieu, son solde inutilisé, appliqué conformément au paragraphe (5);
b)  75 000 $.
61.1( 3) L’investisseur admissible qui a droit à une déduction en vertu du présent article doit déposer, avec sa déclaration de revenu pour toute année d’imposition pour laquelle une déduction est réclamée en vertu du présent article, copie des certificats de crédit d’impôt appropriés délivrés en vertu de l’article 15 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.
61.1( 4) Si l’investisseur admissible est un particulier visé à l’alinéa a) de la définition « investisseur admissible » ou une fiducie admissible du particulier, la déduction prévue au paragraphe (2) pour une année d’imposition peut être effectuée relativement à un certificat de crédit d’impôt délivré relativement à des actions admissibles acquises et payées par l’investisseur admissible ou sa fiducie admissible au cours de l’année d’imposition ou dans les soixante jours qui suivent la fin de l’année d’imposition.
61.1( 5) Si, au titre d’une année d’imposition, il a reçu délivrance d’un certificat de crédit d’impôt en vertu de l’article 15 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises et que son crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises qui peut être déduit pour cette année d’imposition au sous-alinéa (2)a)(i) est supérieur au montant de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer à ce titre en vertu de la présente loi, l’investisseur admissible peut, dans la mesure où il ne l’a pas été dans une autre année d’imposition :
a)  soit déduire toute partie de ce solde inutilisé de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du montant de son impôt payable par ailleurs sur une ou plusieurs des trois années d’imposition qui précèdent cette année d’imposition;
b)  soit déduire toute partie de ce solde inutilisé de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du montant de son impôt payable par ailleurs sur une ou plusieurs des sept années d’imposition qui suivent cette année d’imposition.
61.1( 6) Aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’alinéa (5)a) pour une année d’imposition précédant l’année d’imposition 2003 si l’investisseur admissible est un particulier visé à l’alinéa a) de la définition « investisseur admissible ».
61.1( 7) Aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’alinéa (5)a) pour une année d’imposition précédant l’année d’imposition 2014 si l’investisseur admissible est une corporation ou une fiducie visée à l’alinéa b) ou c) de la définition « investisseur admissible ».
Entrée en vigueur
17 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2014.