PROJET DE LOI 40

 

Loi modifiant la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés

 

ATTENDU que l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick demande l’adoption des dispositions qui suivent;

 

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte ce qui suit :

 

1                  La Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, chapitre 60 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifiée à l’article 1 :

 

a)           par l’abrogation de la définition « école agréée d’infirmières et d’infirmiers auxiliaires » et son remplacement par ce qui suit :

 

« école agréée d’infirmières et d’infirmiers auxiliaires » désigne une école à laquelle le Conseil d’administration a délivré un certificat d’agrément conformément aux règlements administratifs;

 

b)           par l’abrogation de la définition « infirmière ou infirmier auxiliaire » et son remplacement par ce qui suit :

 

« infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé » désigne la diplômée ou le diplômé d’une école agréée d’infirmières et d’infirmiers auxiliaires qui n’est pas une infirmière ou un infirmier immatriculé du Nouveau-Brunswick et qui dispense, sous la direction d’une infirmière ou d’un infirmier immatriculé, d’un médecin dûment qualifié, d’une pharmacienne ou d’un pharmacien, ou en collaboration avec cette personne, des soins aux malades sous simple surveillance, en convalescence ou atteints d’affections subaiguës ou chroniques et qui assiste, en dispensant les services correspondant à sa formation, l’infirmière ou l’infirmier immatriculé dans les soins à donner aux malades atteints d’affections aiguës;

 

c)            par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :

 

« infirmière ou infirmier auxiliaire diplômé » désigne les élèves immatriculés conformément au paragraphe 9(6) de la Loi, et le rôle et la fonction de ces membres sont définis par le Conseil d’administration et prescrits dans les règlements administratifs;

 

2                  L’article 4 de la Loi est modifié :

 

a)           à l’alinéa (1)h), par la suppression de « élèves » et son remplacement par « infirmières et infirmiers auxiliaires diplômés »;

 

b)           par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

4(2)             Tous les deux ans à l’Assemblée annuelle, un Comité de direction composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier doit être élu pour un mandat de deux ans, et chaque membre du Comité de direction ne peut être réélu à son poste que pour un mandat additionnel.

 

c)            par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 

4(4)             Est constitué un Conseil d’administration, composé du Comité de direction et de six membres régionaux.

 

4(5)             Les membres régionaux sont mis en candidature par les chapitres locaux dans les 30 jours précédant l’Assemblée annuelle, et le Comité de direction choisit un membre régional de chacun des chapitres locaux; ces membres ont un mandat de trois ans et peuvent être nommés pour un mandat additionnel de trois ans, et si un chapitre local ne propose pas le nom d’une personne pour siéger comme membre régional, le Comité de direction peut choisir un membre pour représenter ce chapitre local.

 

4(6)             Si un membre régional ne termine pas son mandat, le Comité de direction peut choisir un membre remplaçant.

 

4(7)             Le Conseil d’administration, à sa première réunion suivant son

 élection, doit nommer deux représentants du public, qui siègent pour un

 mandat de trois ans et peuvent être reconduits pour un mandat additionnel de

 trois ans.

 

3                  L’article 5 de la Loi est modifié :

 

a)           par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

5(1)             L’Association est administrée par un Conseil d’administration.

 

b)           par l’abrogation du paragraphe (2).

 

4                  L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

6                  La formation minimum pour l’admission comme étudiante ou étudiant dans une école agréée de soins infirmiers auxiliaires est l’obtention d’un diplôme d’études secondaires comprenant trois matières obligatoires au niveau secondaire supérieur, y compris deux en sciences, l’une en biologie à ce niveau scolaire, l’autre en mathématiques à ce niveau scolaire, ou une formation ou des études équivalentes déterminées par le Comité de direction.

 

5                  La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

 

6.1               Tous les membres sont tenus de suivre une éducation permanente obligatoire déterminée par le Conseil d’administration au besoin.

 

6                  L’article 7 de la Loi est modifié :

 

a)           à l’alinéa b), par l’adjonction de « autorisé » après « infirmier auxiliaire »;

 

b)           par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

 

c.1)   exiger que les membres suivent les programmes d’éducation permanente approuvés par l’Association;

 

c)            à l’alinéa e), par l’adjonction de « autorisés » après « infirmiers auxiliaires ».

 

7                  La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

 

7.1               Aucun règlement administratif adopté, modifié ou abrogé par le Conseil d’administration concernant les questions suivantes ne peut prendre effet ou devenir applicable avant d’avoir été confirmé par le Ministre :

 

a)           l’admission, la suspension, l’expulsion, la destitution, la discipline et la réadmission des membres, ainsi que les conditions préalables à l’adhésion;

 

b)           l’élaboration, l’établissement, l’adoption, la prorogation et l’application du code de déontologie ainsi que des normes d’aptitude, de moralité et de conduite à l’intention des membres, des élèves et des corporations professionnelles;

 

c)            la réglementation de l’assurance des membres et des corporations professionnelles en matière de responsabilité professionnelle, qui pourrait même être rendue obligatoire pour l’ensemble des membres et des corporations professionnelles ou pour ceux et celles de certaines catégories, qu’elle soit ou non offerte par l’Association ou par son entremise;

 

d)           l’élaboration, l’établissement et la prorogation des normes applicables à l’exercice des soins infirmiers auxiliaires;

 

e)            l’élaboration, l’établissement et la prorogation des normes applicables aux études en soins infirmiers auxiliaires et adaptées aux besoins changeants de la société;

 

f)            la définition, en fonction de la formation, de l’expérience ou d’autres critères, de certains champs d’exercice général ou spécialisé des soins infirmiers auxiliaires;

 

g)           la prescription de normes de formation continue en soins infirmiers auxiliaires pour toutes les personnes immatriculées en vertu de la Loi;

 

h)           l’imposition de limitations au droit d’exercer la profession.

 

8                  L’article 8 de la Loi est modifié :

 

a)           à l’alinéa a), par l’adjonction de « autorisés » après « auxiliaires »;

 

b)           à l’alinéa c), par l’adjonction de « autorisés » après « auxiliaires »;

 

c)            à l’alinéa d), par l’adjonction de « autorisés » après « auxiliaires ».

 

9                  L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

9(1)             Les membres de l’Association sont les personnes immatriculées qui sont en règle conformément à la Loi et aux règlements administratifs, ainsi que les membres immatriculés en vertu de la loi intitulée The Registered Nurses Act, 1957.

 

9(2)             Peut être immatriculée en tant que membre de l’Association toute personne qui présente au Conseil d’administration une demande d’adhésion en la forme réglementaire et qui,

 

a)           si elle a reçu sa formation en soins infirmiers auxiliaires autorisés au Canada :

 

(i)      convainc le Conseil d’administration qu’elle possède la formation décrite à l’article 6 de la Loi,

 

(ii)     convainc le Conseil d’administration qu’elle a obtenu un diplôme et est titulaire d’un certificat approprié provenant d’une école agréée,

 

(iii)   réussit l’examen national, et

 

(iv)    a payé la cotisation prescrite;

 

b)           si elle a été autorisée à exercer les soins infirmiers auxiliaires par l’organisme de réglementation d’une autre province ou d’un territoire du Canada, a payé la cotisation prescrite; ou

 

c)            si elle a reçu hors du Canada sa formation en soins infirmiers auxiliaires autorisés ou une formation équivalente,

 

(i)      convainc le Conseil d’administration qu’elle a obtenu un diplôme d’un établissement que le Conseil d’administration reconnaît et qui offre un programme d’études et de formation détaillé en soins infirmiers auxiliaires ou une formation équivalente,

 

(ii)     réussit l’examen national, et

 

(iii)   a payé la cotisation prescrite.

 

9(3)             Toute personne qui fait une demande d’adhésion conformément à l’alinéa 2b) est assujettie aux conditions, limites ou restrictions afférentes au permis qu’elle a obtenu du ressort dont elle provient.

 

9(4)             Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un candidat ou une candidate à la réadmission qui demande à adhérer à l’Association ou à renouveler son adhésion doit convaincre le Conseil d’administration qu’il a réussi l’examen du cours de réadmission et a suivi la formation prescrite par les règlements administratifs.

 

9(5)             Toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la Loi, était membre immatriculé de l’Association, pourvu qu’elle ait payé la cotisation prescrite, demeure membre immatriculé de l’Association.

 

9(6)             En plus des personnes à qui les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, toute personne qui a obtenu son diplôme d’une école agréée de soins infirmiers auxiliaires peut être admise comme membre par le Conseil d’administration à titre d’infirmière ou infirmier auxiliaire diplômé sur paiement des droits prescrits par règlement administratif et a le droit de porter le titre d’« infirmière ou infirmier auxiliaire diplômé ».

 

9(7)             Si une infirmière ou un infirmier auxiliaire diplômé qui a obtenu la qualité de membre conformément au paragraphe (6) ci-dessus échoue à l’examen national, sa qualité de membre en tant qu’infirmière ou infirmier auxiliaire diplômé est révoquée.

 

9(8)             Le rôle et la fonction des membres qui sont immatriculés en vertu du paragraphe (6) ci-dessus sont définis par le Conseil d’administration et prescrits dans les règlements administratifs.

 

9(9)             Le Conseil d’administration peut octroyer à l’occasion la qualité de membre honoraire de l’Association aux personnes qu’il choisit, afin de reconnaître les services distingués ou l’aide précieuse qu’elles ont apportées à l’Association, et de tels membres ont le droit de recevoir les bulletins ou les publications diffusés par l’Association mais n’ont pas le droit de vote ni d’autres droits.

 

9(10)          Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une infirmière ou un infirmier auxiliaire autorisé qui n’exerce pas mais remplit les autres conditions requises pour être membre de l’Association, y compris un membre honoraire, peut être admis par le Conseil d’administration, sur paiement de la cotisation prescrite, en tant que membre nonactif.

 

9(11)          Un membre nonactif immatriculé conformément au paragraphe (10) ci-dessus n’est pas admissible à l’exercice d’une charge de membre du Conseil d’administration ni du Comité de direction, mais il est admissible à l’exercice d’une charge de dirigeant ou de président d’un chapitre de l’Association et a le droit de voter aux élections et aux assemblées de l’Association.

 

10                La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

 

9.1(1)         Le registraire peut accorder l’adhésion à titre de membre temporaire sur demande écrite et sur réception :

 

a)           de la cotisation prescrite;

 

b)           d’une preuve satisfaisante montrant que le candidat ou la candidate est ou serait admissible en tant que membre de l’Association; et

 

c)            d’une preuve montrant que le candidat ou la candidate est un membre en règle dûment immatriculé dans un autre ressort en tant qu’infirmière ou infirmier auxiliaire.

 

9.1(2)         Nonobstant le paragraphe (1), le Conseil d’administration peut dispenser de l’obligation de payer la cotisation prescrite toute personne qui demande d’adhésion à titre de membre temporaire.

 

9.1(3)         Toute personne à qui l’adhésion à titre de membre temporaire a été accordée conformément à la Loi a le droit de travailler comme infirmière ou infirmier auxiliaire au Nouveau-Brunswick conformément aux dispositions de la Loi pendant la période spécifiée dans le permis temporaire, mais cette période, y compris les dates de début et de fin de la période, ne peut jamais excéder 90 jours consécutifs.

 

9.1(4)         Une personne qui a obtenu l’adhésion à titre de membre temporaire n’a le droit d’exercer aucune charge dans l’Association et n’a pas le droit de voter aux élections et aux assemblées de l’Association.

 

9.1(5)         Un candidat ou une candidate à qui l’adhésion comme membre de l’Association est refusée doit être avisé par écrit des motifs du refus et peut, par voie d’avis écrit, appeler de la décision devant le Comité de direction, qui examine l’appel dans les 30 jours suivant la réception de l’avis et, après avoir rendu sa décision, en avise immédiatement le candidat ou la candidate par écrit.

 

11                L’article 11 est modifié :

 

a)           par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

11(2)          Un certificat d’agrément d’une école agréée de soins infirmiers auxiliaires sera délivré annuellement par le Conseil d’administration si le Conseil est convaincu que le programme d’études et le fonctionnement de l’école sont conformes aux normes énoncées dans les règlements administratifs de l’Association.

 

b)           par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 

11(2.1)       Avant l’agrément initial d’une école agréée par le Conseil d’administration, ou si un changement est apporté au programme d’études d’une école agréée, le Conseil doit obtenir le consentement du ministre de la Santé et du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail avant de délivrer un certificat d’agrément.

 

12                L’article 32 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 

32(4)          Si le registraire le juge opportun, toute réunion du Comité des plaintes peut être tenue par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

 

13                L’article 34 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

 

34(6)          Si le comité, à sa discrétion, le juge opportun, il peut tenter officiellement de régler la plainte par voie de médiation.