PROJET DE LOI 42
Loi abrogeant la Loi sur les fondations pour les études supérieures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Abrogation de la Loi sur les fondations pour les études supérieures
1 La Loi sur les fondations pour les études supérieures, chapitre 169 des Lois révisées de 2011, est abrogée.
Abrogation des règlements pris en vertu de la Loi sur les fondations pour les études supérieures
2( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 93-150 pris en vertu de la Loi sur les fondations pour les études supérieures est abrogé.
2( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 93-183 pris en vertu de la Loi sur les fondations pour les études supérieures est abrogé.
2( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-19 pris en vertu de la Loi sur les fondations pour les études supérieures est abrogé.
2( 4) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-103 pris en vertu de la Loi sur les fondations pour les études supérieures est abrogé.
2( 5) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-91 pris en vertu de la Loi sur les fondations pour les études supérieures est abrogé.
Abolition de la fondation de Mount Allison University
3( 1) Est abolie la fondation de Mount Allison University établie sous le régime du Règlement relatif à la fondation de Mount Allison University - Loi sur les fondations pour les études supérieures.
3( 2) Est aboli le fonds appelé The Mount Allison University Foundation Fund créé par la fondation de Mount Allison University en application du paragraphe 8(1) de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
3( 3) Sont révoquées toutes les nominations des membres du conseil de fiduciaires de la fondation de Mount Allison University auxquelles il a été procédé en vertu de l’article 7 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
3( 4) Sont révoquées toutes les nominations des cadres, des employés et des experts professionnels auxquelles a procédé le conseil de fiduciaires de la fondation de Mount Allison University en vertu de l’article 11 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures ainsi que celles des vérificateurs auxquelles il a été procédé en vertu de l’article 12 de cette loi.
3( 5) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, les rémunérations et les indemnités à verser aux membres du conseil de fiduciaires visés au paragraphe (3) ou aux cadres, aux employés, aux experts professionnels ou aux vérificateurs visés au paragraphe (4).
3( 6) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, il est interdit de verser des allocations, des frais, des salaires, des remboursements de dépenses, des rémunérations et des indemnités à quelque membre que ce soit du conseil de fiduciaires visé au paragraphe (3) ou à quelque cadre, employé, expert professionnel ou vérificateur que ce soit visé au paragraphe (4).
3( 7) Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre la Couronne du chef de la province par suite de la révocation des nominations qu’opère le présent article.
3( 8) Mount Allison University a droit à l’intégralité des biens auxquels avait droit, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la fondation de Mount Allison University, dont ceux constituant le fonds appelé The Mount Allison University Foundation Fund.
3( 9) Constitue des dettes et des obligations de Mount Allison University l’intégralité des dettes et des autres obligations de la fondation de Mount Allison University qui existaient à l’entrée en vigueur du présent article ou qui se sont accumulées après son entrée en vigueur.
3( 10) Est réputé avoir été valablement effectué et est confirmé et ratifié tout transfert de biens, de dettes ou d’autres obligations opéré par la fondation de Mount Allison University à Mount Allison University avant l’entrée en vigueur du présent article.
3( 11) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, tous les dons et legs de biens réels ou personnels censés avoir été faits à la fondation de Mount Allison University sont réputés l’avoir été à Mount Allison University.
3( 12) À compter de la date de tout transfert de biens qu’opère le paragraphe (8), (10) ou (11), sont dévolues à Mount Allison University toutes les obligations fiduciaires qui étaient imposées à la fondation de Mount Allison University à l’égard des biens que visent ces paragraphes ainsi que toutes les modalités et les conditions auxquelles elle était assujettie à l’égard de leur administration.
3( 13) À compter de la date de tout transfert de biens qu’opère le paragraphe (8), (10) ou (11), sont dévolus à Mount Allison University tous les droits et les pouvoirs qui étaient conférés à la fondation de Mount Allison Universtiy à l’égard de l’administration des biens que visent ces paragraphes.
Abolition de la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick
4( 1) Est abolie la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick établie sous le régime du Règlement relatif à la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick - Loi sur les fondations pour les études supérieures.
4( 2) Est aboli le fonds appelé La fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick créé par la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick en application du paragraphe 8(1) de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
4( 3) Sont révoquées toutes les nominations des membres du conseil de fiduciaires de la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick auxquelles il a été procédé en vertu de l’article 7 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
4( 4) Sont révoquées toutes les nominations des cadres, des employés et des experts professionnels auxquelles a procédé le conseil de fiduciaires de la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 11 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures ainsi que celles des vérificateurs auxquelles il a été procédé en vertu de l’article 12 de cette loi.
4( 5) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, les rémunérations et les indemnités à verser aux membres du conseil de fiduciaires visés au paragraphe (3) ou aux cadres, aux employés, aux experts professionnels ou aux vérificateurs visés au paragraphe (4).
4( 6) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, il est interdit de verser des allocations, des frais, des salaires, des remboursements de dépenses, des rémunérations et des indemnités à quelque membre que ce soit du conseil de fiduciaires visé au paragraphe (3) ou à quelque cadre, employé, expert professionnel ou vérificateur que ce soit visé au paragraphe (4).
4( 7) Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre la Couronne du chef de la province par suite de la révocation des nominations qu’opère le présent article.
4( 8) The University of New Brunswick a droit à l’intégralité des biens auxquels avait droit, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick, dont ceux constituant le fonds appelé La fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick.
4( 9) Constitue des dettes et des obligations de The University of New Brunswick l’intégralité des dettes et autres obligations de la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick qui existaient à l’entrée en vigueur du présent article ou qui se sont accumulées après son entrée en vigueur.
4( 10) Est réputé avoir été valablement effectué et est confirmé et ratifié tout transfert de biens, de dettes ou d’autres obligations opéré par la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick à The University of New Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article.
4( 11) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, tous les dons et legs de biens réels ou personnels censés avoir été faits à la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick sont réputés l’avoir été à The University of New Brunswick.
4( 12) À compter de la date de tout transfert de biens qu’opère le paragraphe (8), (10) ou (11), sont dévolues à The University of New Brunswick toutes les obligations fiduciaires qui étaient imposées à la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard des biens que visent ces paragraphes ainsi que toutes les modalités et les conditions auxquelles elle était assujettie à l’égard de leur administration.
4( 13) À compter de la date de tout transfert de biens qu’opère le paragraphe (8), (10) ou (11), sont dévolus à The University of New Brunswick tous les droits et les pouvoirs qui étaient conférés à la fondation de l’Université du Nouveau-Brunswick à l’égard de l’administration des biens que visent ces paragraphes.
Abolition de la fondation de St. Thomas University
5( 1) Est abolie la fondation de St. Thomas University établie sous le régime du Règlement relatif à la fondation de St. Thomas University - Loi sur les fondations pour les études supérieures.
5( 2) Est aboli Le fonds de la fondation de St. Thomas University créé par la fondation de St. Thomas University en application du paragraphe 8(1) de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
5( 3) Sont révoquées toutes les nominations des membres du conseil de fiduciaires de la fondation de St. Thomas University auxquelles il a été procédé en vertu de l’article 7 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
5( 4) Sont révoquées toutes les nominations des cadres, des employés et des experts professionnels auxquelles a procédé le conseil de fiduciaires de la fondation de St. Thomas University en vertu de l’article 11 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures ainsi que celles des vérificateurs auxquelles il a été procédé en vertu de l’article 12 de cette loi.
5( 5) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, les rémunérations et les indemnités à verser aux membres du conseil de fiduciaires visés au paragraphe (3) ou aux cadres, aux employés, aux experts professionnels ou aux vérificateurs visés au paragraphe (4).
5( 6) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, il est interdit de verser des allocations, des frais, des salaires, des remboursements de dépenses, des rémunérations et des indemnités à quelque membre que ce soit du conseil de fiduciaires visé au paragraphe (3) ou à quelque cadre, employé, expert professionnel ou vérificateur que ce soit visé au paragraphe (4).
5( 7) Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre la Couronne du chef de la province par suite de la révocation des nominations qu’opère le présent article.
5( 8) St. Thomas’ University a droit à l’intégralité des biens auxquels avait droit, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la fondation de St. Thomas University, dont ceux constituant Le fonds de la fondation de St. Thomas University.
5( 9) Constitue des dettes et des obligations de St. Thomas’ University l’intégralité des dettes et autres obligations de la fondation de St. Thomas University qui existaient à l’entrée en vigueur du présent article ou qui se sont accumulées après son entrée en vigueur.
5( 10) Est réputé avoir été valablement effectué et est confirmé et ratifié tout transfert de biens, de dettes ou d’autres obligations opéré par la fondation de St. Thomas University à St. Thomas’ University avant l’entrée en vigueur du présent article.
5( 11) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, tous les dons et legs de biens réels et personnels censés avoir été faits à la fondation de St. Thomas University sont réputés l’avoir été à St. Thomas’ University.
5( 12) À compter de la date de tout transfert de biens qu’opère le paragraphe (8), (10) ou (11), sont dévolues à St. Thomas’ University toutes les obligations fiduciaires qui étaient imposées à la fondation de St. Thomas University à l’égard des biens que visent ces paragraphes ainsi que toutes les modalités et les conditions auxquelles elle était assujettie à l’égard de leur administration.
5( 13) À compter de la date de tout transfert de biens qu’opère le paragraphe (8), (10) ou (11), sont dévolus à St. Thomas’ University tous les droits et les pouvoirs qui étaient conférés à la fondation de St. Thomas University à l’égard de l’administration des biens que visent ces paragraphes.
Abolition de la fondation de l’Université de Moncton
6( 1) Est abolie la fondation de l’Université de Moncton établie sous le régime du Règlement relatif à la fondation de l’Université de Moncton - Loi sur les fondations pour les études supérieures.
6( 2) Est aboli Le fonds de la fondation de l’Université de Moncton créé par la fondation de l’Université de Moncton en application du paragraphe 8(1) de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
6( 3) Sont révoquées toutes les nominations des membres du conseil de fiduciaires de la fondation de l’Université de Moncton auxquelles il a été procédé en vertu de l’article 7 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
6( 4) Sont révoquées toutes les nominations des cadres, des employés et des experts professionnels auxquelles a procédé le conseil de fiduciaires de la fondation de l’Université de Moncton en vertu de l’article 11 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures ainsi que celles des vérificateurs auxquelles il a été procédé en vertu de l’article 12 de cette loi.
6( 5) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, les rémunérations et les indemnités à verser aux membres du conseil de fiduciaires visés au paragraphe (3) ou aux cadres, aux employés, aux experts professionnels ou aux vérificateurs visés au paragraphe (4).
6( 6) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, il est interdit de verser des allocations, des frais, des salaires, des remboursements de dépenses, des rémunérations et des indemnités à quelque membre que ce soit du conseil de fiduciaires visé au paragraphe (3) ou à quelque cadre, employé, expert professionnel ou vérificateur que ce soit visé au paragraphe (4).
6( 7) Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre la Couronne du chef de la province par suite de la révocation des nominations qu’opère le présent article.
6( 8) L’Université de Moncton a droit à l’intégralité des biens auxquels avait droit, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la fondation de l’Université de Moncton, dont ceux constituant Le fonds de la fondation de l’Université de Moncton.
6( 9) Constitue des dettes et des obligations de l’Université de Moncton l’intégralité des dettes et autres obligations de la fondation de l’Université de Moncton qui existaient à l’entrée en vigueur du présent article ou qui se sont accumulées après son entrée en vigueur
6( 10) Est réputé avoir été valablement effectué et est confirmé et ratifié tout transfert de biens, de dettes ou d’autres obligations opéré par la fondation de l’Université de Moncton à l’Université de Moncton avant l’entrée en vigueur du présent article.
6( 11) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, tous les dons et legs de biens réels ou personnels censés avoir été faits à la fondation de l’Université de Moncton sont réputés l’avoir été à l’Université de Moncton.
6( 12) À compter de la date de tout transfert de biens qu’opère le paragraphe (8), (10) ou (11), sont dévolues à l’Université de Moncton toutes les obligations fiduciaires qui étaient imposées à la fondation de l’Université de Moncton à l’égard des biens que visent ces paragraphes ainsi que toutes les modalités et les conditions auxquelles elle était assujettie à l’égard de leur administration.
6( 13) À compter de la date de tout transfert de biens qu’opère le paragraphe (8), (10) ou (11), sont dévolus à l’Université de Moncton tous les droits et les pouvoirs qui étaient conférés à la fondation de l’Université de Moncton à l’égard de l’administration des biens que visent ces paragraphes.
Abolition de la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
7( 1) Est abolie la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick établie sous le régime du Règlement relatif à la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick - Loi sur les fondations pour les études supérieures.
7( 2) Est aboli le Fonds de la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick créé par la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick en application du paragraphe 8(1) de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
7( 3) Sont révoquées toutes les nominations des membres du conseil de fiduciaires de la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick auxquelles il a été procédé en vertu de l’article 7 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures.
7( 4) Sont révoquées toutes les nominations des cadres, des employés et des experts professionnels auxquelles a procédé le conseil de fiduciaires de la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 11 de la Loi sur les fondations pour les études supérieures ainsi que celles des vérificateurs auxquelles il a été procédé en vertu de l’article 12 de cette loi.
7( 5) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, les rémunérations et les indemnités à verser aux membres du conseil de fiduciaires visés au paragraphe (3) ou aux cadres, aux employés, aux experts professionnels ou aux vérificateurs visés au paragraphe (4).
7( 6) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, il est interdit de verser des allocations, des frais, des salaires, des remboursements de dépenses, des rémunérations et des indemnités à quelque membre que ce soit du conseil de fiduciaires visé au paragraphe (3) ou à quelque cadre, employé, expert professionnel ou vérificateur que ce soit visé au paragraphe (4).
7( 7) Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre la Couronne du chef de la province par suite de la révocation des nominations qu’opère le présent article.
7( 8) The New Brunswick Community College Foundation/La Fondation du collège communautaire du Nouveau-Brunswick Inc. a droit à l’intégralité des biens auxquels avait droit, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, dont ceux constituant le Fonds de la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick.
7( 9) Constitue des dettes et des obligations de The New Brunswick Community College Foundation/La Fondation du collège communautaire du Nouveau-Brunswick Inc. l’intégralité des dettes et autres obligations de la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick qui existaient à l’entrée en vigueur du présent article ou qui se sont accumulées après son entrée en vigueur.
7( 10) Est réputé avoir été valablement effectué et est confirmé et ratifié tout transfert de biens, de dettes ou d’autres obligations opéré par la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick à The New Brunswick Community College Foundation/La Fondation du collège communautaire du Nouveau-Brunswick Inc. avant l’entrée en vigueur du présent article.
7( 11) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, tous les dons et legs de biens réels ou personnels censés avoir été faits à la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick sont réputés l’avoir été à The New Brunswick Community College Foundation/La Fondation du collège communautaire du Nouveau-Brunswick Inc.
7( 12) À compter de la date de tout transfert de biens qu’opère le paragraphe (8), (10) ou (11), sont dévolues à The New Brunswick Community College Foundation/La Fondation du collège communautaire du Nouveau-Brunswick Inc. toutes les obligations fiduciaires qui étaient imposées à la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick à l’égard des biens que visent ces paragraphes ainsi que toutes les modalités et les conditions auxquelles elle était assujettie à l’égard de leur administration.
7( 13) À compter de la date de tout transfert de biens qu’opère le paragraphe (8), (10) ou (11), sont dévolus à The New Brunswick Community College Foundation/La Fondation du collège communautaire du Nouveau-Brunswick Inc. tous les droits et les pouvoirs qui étaient conférés à la Fondation des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick à l’égard de l’administration des biens que visent ces paragraphes.