PROJET DE LOI 43

 

Loi concernant l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick

 

Attendu que l’Ordre des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick demande l’édiction des dispositions qui suivent,

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                  La présente loi peut être citée sous le titre : Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

 

PARTIE I – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

 

2                  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et aux règlements.

 

« administrateur » L’administrateur des plaintes chargé par le Conseil d’exercer les attributions énoncées dans la partie X. (Administrator)

 

« administrer » Vise l’administration directe d’un médicament à un client – ou l’application directe d’un traitement sur son corps – par ingestion, application, inhalation, injection ou tout autre moyen. (administer)

 

« certificat d’exploitation » Certificat de toute catégorie délivré à un gérant et autorisant l’exploitation d’une pharmacie. (certificate of operation)

 

« Code de déontologie » Le code de déontologie que l’Ordre a adopté, ensemble ses modifications. (Code of Ethics)

 

« composition » S’entend de la préparation de composants d’un produit médicamenteux, et vise également la préparation de médicaments ou d’appareils en attendant de recevoir des ordonnances établies en fonction des tendances habituelles ou courantes en matière d’ordonnances. (compound)

 

« conduite » Vise notamment un acte ou une omission. (conduct)

 

« Conseil » Le conseil de l’Ordre. (Council)

 

« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)

 

« détaillant » Personne qui vend des biens destinés aux consommateurs dans la province du Nouveau-Brunswick et qui n’exploite pas une pharmacie en vertu d’un certificat d’exploitation délivré sous le régime de la présente loi. (retailer)

 

« directive professionnelle » Énoncé écrit du Conseil visant à orienter professionnellement les membres. (practice directive)

 

« dispensateur agréé » Personne inscrite à un registre de dispensateurs agréés. (Certified dispenser)

 

« document » Vise en particulier ce qui suit :

 

a)           tout dossier contenant de l’information qui peut être lue, vue ou écoutée ou qui est numérisée;

 

b)           des fichiers, écrits, registres, dossiers comptables ou bancaires, ordonnances, photographies, plans, graphiques, épreuves, dessins, films, bandes magnétiques, vidéocassettes, disquettes, logiciels de traitement de texte et autres dossiers lisibles mécaniquement, sans égard à leur forme ou à leurs propriétés;

 

c)            toute partie d’un document. (document)

 

« dossier » Vise entre autres les documents ainsi que les informations désignées par règlement, à l’exclusion des logiciels et des appareils producteurs de dossiers. (record)

 

« employé » Personne qui, directement ou indirectement, à temps plein, à temps partiel ou de façon occasionnelle, fournit des services à un employeur. Sont également visés les entrepreneurs indépendants. (employee)

 

« encadrement » Processus par lequel deux ou plusieurs personnes – dont l’une en fait l’objet – participent à un effort commun de promotion, d’établissement ou de maintien d’un certain niveau de rendement et d’évaluation du niveau de rendement, les niveaux d’encadrement étant définis par règlement. (supervision)

 

« équivalent pharmaceutique » Produit médicamenteux qui, par comparaison à un autre médicament, contient les mêmes quantités des mêmes ingrédients médicinaux sous des formes posologiques comparables, mais non nécessairement les mêmes ingrédients non médicinaux. (pharmaceutically equivalent)

 

« équivalent thérapeutique » Produit médicamenteux qui en principe a les mêmes effets cliniques et le même profil d’innocuité qu’un autre médicament. (therapeutic equivalent)

 

« étudiant en pharmacie » Personne inscrite à un registre d’étudiants en pharmacie. (pharmacist student)

 

« étudiant en technique pharmaceutique » Personne inscrite à un registre d’étudiants en technique pharmaceutique. (pharmacy technician student)

 

« exécuter une ordonnance » ou « dispenser » Interpréter et clarifier l’ordonnance d’un prescripteur, puis assembler et préparer l’objet de l’ordonnance en vue de sa délivrance au client. (dispensing)

 

« gérant » Membre chargé de diriger l’exploitation de la pharmacie. (manager)

 

« grossiste » Personne, autre qu’un fabricant, qui vend ou distribue des médicaments et des appareils en vue surtout de leur revente ou d’un usage commercial. (wholesaler)

 

« inspecteur » Personne chargée par le Conseil ou par le registraire, ou le registraire même, de faire une investigation, un audit ou une inspection sur des questions liées à l’exercice de la pharmacie. (inspector)

 

« jour » Jour civil. (day)

 

« médicament » Vise entre autres toute substance ou tout mélange de substances fabriqué, composé ou vendu pour servir – ou présentés comme pouvant servir – à ce qui suit :

 

a)           le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal – ou de leurs symptômes – chez l’être humain ou les animaux;

 

b)           la restauration, la correction ou la modification de fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux. (drug)

 

« médicament à accès limité » Médicament dont la vente exige :

 

a)           soit une ordonnance;

 

b)           soit l’encadrement ou l’intervention d’un membre, exercés en conformité avec la présente loi et les annexes des médicaments établis sous l’article 27. (limited access drug)

 

« membre » Membre de l’Ordre au sens défini à la partie VIII. (member)

 

« ministre » Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick ou son successeur. (Minister)

 

« norme d’exercice » Norme établie par règlement relativement à l’exercice de la profession par les membres et à l’exploitation des pharmacies. (standards of practice)

 

« ordonnance » ou « prescription » S’agissant d’un médicament, d’un appareil ou d’un traitement, directive  donnée par un prescripteur de le dispenser à l’intention de la personne ou de l’animal y désigné. (prescription)

 

« Ordre » L’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. (College)

 

« personne » Vise les personnes physiques, les sociétés de personnes, les personnes morales et toute autre organisation ou entité. (person)

 

« pharmacie » S’entend des endroits suivants :

 

a)           tout endroit où des services de distribution, d’information ou de consultation sont fournis au public en général relativement aux médicaments, à la composition, à l’exécution d’ordonnances ou à la santé;

 

b)           les autres endroits définis par règlement. (pharmacy)

 

« pharmacien » Personne inscrite à un registre de pharmaciens. (pharmacist)

 

« postulant » Personne qui présente une demande d’adhésion ou de réintégration à l’Ordre. (applicant)

 

« précepteur » Personne qui possède les qualifications prescrites par règlement. (preceptor)

 

« prescripteur » Tout professionnel de la santé légalement qualifié, ou tout vétérinaire, qui est légalement qualifié et autorisé à prescrire des médicaments ou des appareils dans une division territoriale du Canada et qui donne une ordonnance. (prescriber)

 

« professionnel de la santé » Fournisseur de services liés :

 

a)           soit au maintien ou à l’amélioration de la santé des personnes;

 

b)           soit au diagnostic, au traitement ou aux soins des personnes qui sont blessées, malades, handicapées ou infirmes,

 et dont l’activité à ce titre est régie par une loi d’intérêt privé du Parlement ou d’une législature du Canada; sont également visés les travailleurs sociaux immatriculés sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. (health professional)

 

« registraire » Le registraire de l’Ordre nommé en application de l’article 13. (Registrar)

 

« registre » Registre tenu en application de la partie IX. (register)

 

« règlement » Tout règlement de l’Ordre pris en vertu de la partie VI, y compris le Code de déontologie. (regulations)

 

« représentant du public » Personne nommée à ce titre en application de la présente loi. (lay representative)

 

« résidence en pharmacie » Programme organisé, dirigé et agréé qui approfondit les connaissances et renforce les compétences, attitudes et capacités acquises dans un programme professionnel agréé en pharmacie menant à un diplôme dans le but d’améliorer les compétences générales en matière de gestion des systèmes de consommation de médicaments et de favoriser l’obtention de résultats pharmacothérapeutiques optimaux pour les clients atteints de diverses maladies. (pharmacy residency)

 

« restriction » Limitation imposée au privilège d’exercer. (restriction)

 

« stage » Période de formation pratique encadrée par un précepteur qui a reçu l’agrément du Conseil. (internship)

 

« stagiaire » Personne inscrite au registre des stagiaires. (intern)

 

« substitut pharmaceutique » Produit médicamenteux qui contient la même fraction thérapeutique, mais différents sels, esters ou complexes de cette fraction, ou dont la forme posologique ou la concentration sont différentes. (pharmaceutical alternative)

 

« suspension » Perte de privilèges pour une période déterminée. (suspension)

 

« technicien en pharmacie » Personne inscrite à un registre de techniciens. (pharmacy technician)

 

« vendre » Signifie également annoncer, offrir, exposer ou avoir en sa possession des choses à vendre, les distribuer – à titre onéreux ou non – ou offrir de les faire vendre par une autre personne. (sell)

 

PARTIE II – L’ORDRE

 

Personnalisation

3(1)             L’Ordre des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick, personnalisé par la loi intitulée An Act to incorporate the New Brunswick Pharmaceutical Society, and to regulate the sale of Drugs and Medicines, chapitre 20 de 47 Victoria, 1884, et prorogée sous le régime de la Loi sur la Pharmacie, chapitre 100 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, ensemble ses modifications, est prorogé en personne morale appelée Ordre des pharmaciens du -Nouveau-Brunswick.

 

3(2)             L’Ordre a son siège social au Nouveau-Brunswick, à l’endroit que désigne le Conseil.

 

3(3)             L’Ordre jouit de la capacité et, sous réserve de la présente loi et des règlements, des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

 

Langues officielles

4(1)             Le français et l’anglais sont les langues officielles de l’Ordre.

 

4(2)             Les services sont fournis aux membres et au public dans les deux langues officielles.

 

4(3)             Les membres et le public peuvent employer l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, aux assemblées de l’Ordre ainsi qu’aux réunions du Conseil et des comités.

 

PARTIE III – OBJETS

5(1)             L’Ordre a pour objets et fonctions :

 

a)           de promouvoir et de protéger la santé et le bien-être du public, en collaboration avec les autres professions de la santé, par la réglementation et le développement de la profession de pharmacien;

 

b)           d’exiger, pour la sécurité du public, que toutes les personnes qui exercent la pharmacie dans la province connaissent les processus de la profession et possèdent des connaissances pratiques suffisantes de la pharmacie;

 

c)            d’exiger que l’exercice, par les membres, de la profession de pharmacien se fasse en conformité avec les normes établies par l’Ordre;

 

d)           de réglementer l’exercice de la pharmacie et de régler l’activité de ses membres;

 

e)            de maintenir et d’élaborer des normes d’exercice à l’intention de ses membres;

 

f)            d’établir, de maintenir et d’élaborer des normes de déontologie à l’intention de ses membres;

 

g)           d’appliquer la présente loi et d’exercer les autres fonctions et pouvoirs qui sont conférés à l’Ordre par une loi ou sous le régime d’une loi;

 

h)           de défendre et protéger l’intérêt public dans l’exercice de la pharmacie;

 

i)            de sauvegarder l’indépendance, l’intégrité et l’honneur de la profession;

 

j)            d’établir et de maintenir des normes visant l’éducation, les connaissances, les qualifications, la responsabilité professionnelle et la compétence de ses membres et des postulants;

 

k)            de veiller à l’utilisation sûre, rationnelle et efficace de médicaments et d’appareils et d’appuyer ses membres dans l’amélioration continue des services de pharmacie qu’ils dispensent au public.

 

5(2)             Outre les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi, l’Ordre peut faire tout ce qu’il juge approprié à la réalisation de ses objets, notamment acquérir et détenir des biens réels et personnels et aliéner, hypothéquer, louer, grever ou se débarrasser de tout ou partie de ces biens.

 

 

PARTIE IV – CONSEIL

 

Conseil

6(1)             Le Conseil qui administre l’Ordre est composé des conseillers suivants :

 

a)           entre six et vingt-quatre membres de l’Ordre élus sous le régime de l’article 7;

 

 

b)           les représentants du public nommés en application de l’article 8;

 

c)            les autres personnes dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par règlement.

 

6(2)             Le Conseil exerce toutes les attributions de l’Ordre.

 

6(3)             Le Conseil, les conseillers, les membres des comités du Conseil, le registraire ou son délégué et les employés de l’Ordre n’ont pas à répondre en justice pour une procédure qu’ils ont de bonne foi engagée, mise à exécution ou essayé d’engager en vertu de la présente loi ou des règlements.

 

6(4)             Un représentant d’une faculté ou d’un collège de pharmacie, nommé par le Conseil, pourra participer à titre consultatif aux réunions du Conseil.

 

Conseillers élus

7                  Le nombre de membres de l’Ordre élus au Conseil et leur mode d’élection sont prescrits par règlement.

 

Représentants du public au Conseil

8(1)             Le ministre peut nommer au plus trois personnes au Conseil.

 

8(2)             Chaque personne nommée au Conseil par le ministre doit satisfaire aux critères suivants :

 

a)           être résident du Nouveau-Brunswick;

 

b)           ne pas être ni n’avoir jamais été pharmacien, dispensateur agréé ou technicien en pharmacie;

 

c)            figurer sur une liste d’au moins trois personnes proposées par le Conseil;

 

d)           n’avoir aucun lien de dépendance, au sens du terme « lien de dépendance » dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), avec l’industrie pharmaceutique.

 

8(3)             La durée du mandat et les conditions de nomination des personnes nommées au Conseil par le ministre sont prescrites par règlement.

 

Présidence et présidence désignée

9                  Les conseillers choisissent parmi eux, conformément aux règlements, un président et un président désigné, dont la durée du mandat est prévue par règlement.

 

 

PARTIE V – POUVOIRS DU CONSEIL

10(1)          Le Conseil administre les affaires de l’Ordre et peut exercer tous les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements.

 

10(2)          Le Conseil peut notamment, sous réserve de l’alinéa 14(2)a) :

 

a)           créer des comités, en préciser les attributions, en nommer les membres, mettre fin au mandat d’un membre et pourvoir aux vacances;

 

b)           décréter que le président ou d’autres membres des comités seront choisis parmi les conseillers;

 

c)            préciser les conditions d’adhésion des membres ainsi que les qualifications, les droits et les privilèges afférents à chaque catégorie de membres au sein de l’Ordre et par registre;

 

d)           fixer les droits, cotisations et amendes qu’auront à payer les postulants et les membres pour la licence, les examens, la formation permanente, les procédures disciplinaires et les autres besoins de l’Ordre, en préciser les échéances, prévoir le paiement par versements et des pénalités sur les paiements en retard et déterminer quelles seront les conséquences sur la qualité de membre pour défaut de payer à temps;

 

e)            utiliser les droits, cotisations et autres ressources financières de l’Ordre, y compris les sommes déjà perçues ou affectées à un usage particulier avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les besoins de l’Ordre;

 

f)            obliger les membres à souscrire une assurance de responsabilité professionnelle et préciser le montant de la garantie;

 

g)           établir les normes de compétence que le Conseil juge nécessaires ou souhaitables pour s’assurer que les membres ont les habiletés et les connaissances requises;

 

h)           souscrire de l’assurance mettant à l’abri l’Ordre, les membres du Conseil et des comités, ainsi que les employés de l’Ordre, actuels et anciens, contre toute responsabilité découlant des opérations ou des activités de l’Ordre et les garantissant contre toute réclamation fondée sur des actes ou omissions commis de bonne foi sous le régime de la présente loi ou des règlements;

 

i)            établir un programme obligatoire de formation professionnelle continue;

 

j)            exiger des membres que, sauf dérogation écrite du registraire accordée en conformité avec les règlements, ils suivent avec succès un programme d’études approuvé par le Conseil pour avoir le droit d’exercer la pharmacie ou de continuer de le faire;

 

k)            conserver des dossiers de conduite professionnelle à l’égard des membres et des anciens membres de l’Ordre;

 

l)            adopter des normes d’exercice et un code de déontologie;

 

m)           adopter des formules pour l’application de la présente loi et des règlements;

 

n)           nommer des personnes d’office, à titre consultatif, au Conseil, pour la durée que fixe le Conseil;

 

o)           réglementer l’offre et la distribution, même indirectes, de cadeaux, de rabais, de bonis, de points de fidélité ou d’autres récompenses relatifs aux ordonnances et aux services d’ordonnance;

 

p)           prendre toute mesure qu’il juge nécessaire dans l’intérêt de l’Ordre ou pour la promotion, la protection ou le bien de l’Ordre.

 

Biens réels

11                Sous réserve des règlements, le Conseil a la charge et la gestion exclusives des biens de l’Ordre, notamment lorsqu’il s’agit d’acquérir, d’aliéner, d’hypothéquer ou de grever ses biens réels ou de s’en débarrasser.

 

Comités

12                Le Conseil établit les comités suivants :

 

a)           le comité des plaintes;

 

b)           le comité de discipline et de l’aptitude à exercer;

 

c)            les autres comités qu’il juge nécessaires.

 

Registraire

13                Le Conseil nomme un registraire, qui est investi des attributions que lui confèrent la présente loi, les règlements et le Conseil, et il peut nommer un registraire suppléant.

 

PARTIE VI - RÈGLEMENTS DE L’ORDRE

Dispositions générales

14(1)          Le Conseil peut établir et modifier des règlements régissant l’Ordre ainsi que ses membres actuels et anciens et permettant à l’Ordre d’exécuter sa mission.

 

 

14(2)          Les règlements peuvent notamment :

 

 

a)           pourvoir à l’exercice par le Conseil des pouvoirs que lui confère le paragraphe 10(2);

 

b)           sous réserve de l’article 4, réglementer l’usage des langues officielles au sein de l’Ordre;

 

c)            prescrire la conservation de certains documents par les membres et les anciens membres et établir des normes à cet égard, pourvoir à l’examen des documents et obliger les membres et anciens membres à répondre aux questions qui leur sont posées, et obliger les membres et les anciens membres à communiquer des renseignements et des documents à l’Ordre et à lui remettre des rapports;

 

d)           prévoir que la pratique d’un membre soit soumis à une inspection, même si aucune plainte n’a été déposée, que la plainte déposée a été retirée ou qu’il n’y a apparence d’aucune conduite répréhensible;

 

e)            prévoir les amendes que peuvent imposer le comité des plaintes et le comité de discipline et de l’aptitude à exercer;

 

f)            préciser la majorité requise pour que le comité de discipline et de l’aptitude à exercer, appliquant l’article 100, puisse voter la radiation ou la suspension;

 

g)           réglementer la publicité des services professionnels et la publicité faite par les membres;

 

h)           exiger l’affiliation continue à des associations particulières de pharmaciens comme condition au maintien de l’inscription;

 

i)            établir, définir, maintenir, élaborer et appliquer les qualifications exigées d’une personne quant à son instruction, à sa moralité, à son expérience et à la récence de ses qualifications professionnelles avant que son nom soit inscrit sur un registre de l’Ordre, et établir d’autres conditions à remplir par les postulants en vue de leur inscription ou du renouvellement de celle-ci, ou en vue de leur réintégration;

 

j)            établir des registres des membres et préciser quels renseignements qu’ils renferment peuvent être rendus publics;

 

k)            faire tenir des examens;

 

l)            déterminer les qualifications et les conditions requises pour les précepteurs;

 

m)           pourvoir à l’inscription et aux certificats d’exploitation des pharmacies, créer des catégories distinctes de certificats d’exploitation et définir les qualifications, les exigences et le champ d’activité de chacune, et pourvoir au renouvellement et au rétablissement des certificats d’exploitation et à l’établissement de registres des pharmacies;

 

n)           préciser les conditions requises pour l’inscription conditionnelle et l’inscription d’urgence et préciser quels sont les droits des membres inscrits sur ces registres;

 

o)           fixer les conditions de l’exercice de la pharmacie au Nouveau-Brunswick :

 

(i)      par un membre de la profession d’une autre province ou d’un territoire du Canada,

 

(ii)     par une personne qualifiée pour exercer la pharmacie dans un pays étranger ou dans une division territoriale de ce pays;

 

p)           établir des exigences quant à l’interprétation par les membres des résultats de tests automatisés auto-administrés et quant à la commande par un membre de tests de dépistage et de diagnostic et la réception des résultats;

 

q)           définir les activités ou les circonstances dans lesquelles un membre peut déléguer des tâches à des membres ou à d’autres personnes, et établir le niveau d’encadrement requis;

 

r)            établir des exigences quant au mode de publication d’un avis de suspension ou d’annulation d’une inscription ou d’un certificat d’exploitation, d’une sanction ou d’une décision du comité de discipline et de l’aptitude à exercer;

 

s)            permettre la gestion électronique des dossiers;

 

t)            pourvoir à d’autres choses nécessaires ou utiles à la réalisation des objets de la présente loi.

 

Règlements applicables aux pharmaciens

15(1)          À l’égard des pharmaciens, le Conseil prend des règlements :

 

a)           fixant les critères et les conditions régissant l’exercice par eux de la pharmacie;

 

b)           précisant à quelles conditions ils peuvent prescrire des médicaments, des traitements et des appareils;

 

c)            établissant des conditions et des exigences quant à la vente de médicaments, d’appareils et de traitements et précisant à quelles conditions ils peuvent dispenser un équivalent pharmaceutique, un substitut pharmaceutique, un équivalent thérapeutique;

 

d)           établissant les conditions applicables aux ententes de collaboration avec d’autres professions de la santé et les vétérinaires.

 

15(2)          Le Conseil prend des règlements assujettissant les personnes qui souhaitent devenir pharmaciens :

 

a)           à des exigences de formation;

 

b)           à un stage d’une durée définie;

 

c)            à d’autres conditions.

 

Règlements applicables aux techniciens en pharmacie

16(1)          À l’égard des techniciens en pharmacie, le Conseil prend des règlements :

 

a)           fixant les critères et les conditions régissant l’exercice par eux de la pharmacie, compte tenu du paragraphe 49(3);

 

b)           précisant à quelles conditions ils peuvent délivrer des traitements et des appareils.

 

16(2)          Le Conseil prend des règlements assujettissant les personnes qui souhaitent devenir techniciens en pharmacie :

 

a)           à des exigences de formation;

 

b)           à un stage d’une durée définie;

 

c)            à d’autres conditions.

 

Règlements d’application générale

 

17                À l’égard de l’ensemble des membres, le Conseil prend des règlements :

 

a)           précisant à quelles conditions ils sont réputés en règle;

 

b)           précisant à quel moment le registraire peut délivrer une licence;

 

c)            concernant le pouvoir du registraire de suspendre provisoirement une licence;

 

d)           précisant dans quelles circonstances le registraire peut annuler, révoquer ou suspendre une licence;

 

e)            établissant des conditions et des exigences quant au retour à l’exercice de la profession;

 

f)            établissant des programmes de bourses de mérite et d’aide financière à l’intention des personnes qui suivent une formation en pharmacie;

 

g)           prescrivant les qualifications que doit posséder un membre pour devenir précepteur;

 

h)           précisant les fonctions des précepteurs;

 

i)            limitant le nombre d’étudiants par précepteur;

 

j)            établissant des mesures jugées utiles à la réalisation des objets de l’Ordre.

 

Règlements applicables aux pharmacies

18                À l’égard des pharmacies, le Conseil prend des règlements :

 

a)           fixant les critères et les conditions régissant l’établissement et l’exploitation de pharmacies, en ce qui concerne notamment :

 

(i)      la licenciation,

 

(ii)     le montant minimal d’assurance de responsabilité professionnelle,

 

(iii)   les effets d’un changement de propriétaire,

 

(iv)    des programmes de gestion de la qualité;

 

b)           précisant à quel moment le registraire peut délivrer un certificat d’exploitation;

 

c)            concernant le pouvoir du registraire de suspendre provisoirement un certificat d’exploitation;

 

d)           concernant le pouvoir du registraire de mettre une pharmacie sous curatelle, y compris les pouvoirs qu’il peut déléguer au curateur, et l’avis à signifier;

 

e)            concernant l’obligation de déposer une demande de certificat d’exploitation distincte pour chaque établissement distinct intégré à une exploitation pharmaceutique;

 

f)            énonçant les circonstances dans lesquelles doit être signalé un changement dans la propriété ou le contrôle d’une pharmacie;

 

g)           précisant les obligations, les qualifications, les conditions et les normes applicables aux gérants;

 

h)           énonçant les circonstances dans lesquelles le registraire peut annuler, révoquer ou suspendre un certificat d’exploitation.

 

Règlements en matière de gouvernance

19                Le Conseil peut prendre des règlements :

 

a)           régissant la gouvernance de l’Ordre ainsi que la gestion et la conduite de ses affaires;

 

b)           régissant les modalités d’avis et de fonctionnement des assemblées générales annuelles et extraordinaires de l’Ordre ainsi que des réunions du Conseil, du comité des plaintes, du comité de discipline et de l’aptitude à exercer et des autres comités et sous-comités créés sous le régime de la présente loi ou des règlements;

 

c)            prévoyant, pour la tenue des assemblées et réunions visées à l’alinéa b), que plusieurs postes puissent être reliés par téléphone ou par quelque autre moyen de communication qui permet à tous les participants de communiquer entre eux et que les participants sont réputés, pour l’application de la présente loi et des règlements, être présents à l’assemblée ou à la réunion et y avoir voix délibérative;

 

d)           régissant la convocation et la conduite des assemblées des membres et des réunions du Conseil;

 

e)            régissant :

 

(i)      la mise en candidature, l’élection, la nomination, la révocation et le nombre des membres du Conseil,

 

(ii)     la procédure d’élection des conseillers,

 

(iii)   la façon de remplir les postes vacants au sein du Conseil et des comités constitués par lui, et la révocation de leurs membres,

 

(iv)    la nomination de membres d’office au Conseil et à tout comité constitué par lui,

 

(v)     la durée du mandat et les attributions des membres du Conseil et des membres d’office;

 

f)            établissant les attributions de la présidence et de la présidence désignée ainsi que la procédure à suivre pour remplir les vacances à ces postes et pour révoquer leurs titulaires;

 

 

g)           établissant des procédures visant à prévenir la divulgation de renseignements confidentiels ou de renseignements qui, n’étaient les dispositions de la présente loi, seraient protégés par le secret professionnel et les rendre applicables à toute personne qui, dans le cours d’une instance engagée sous le régime de la présente loi ou des règlements, viendrait à avoir connaissance de ces renseignements confidentiels ou protégés;

 

h)           désignant le sceau de l’Ordre;

 

i)            régissant la passation de documents par l’Ordre;

 

j)            régissant les opérations bancaires et financières;

 

k)            fixant l’exercice financier de l’Ordre et régissant l’audit des comptes et des opérations de l’Ordre;

 

l)            régissant la rémunération des membres du Conseil et des comités et le remboursement de leurs dépenses nécessaires;

 

m)           régissant l’affectation des fonds de l’Ordre, l’investissement et le réinvestissement des ressources pécuniaires dont il n’a pas besoin dans l’immédiat ainsi que la garde de ses valeurs;

 

n)           rendant obligatoire l’affiliation de l’Ordre aux organisations nationales ayant des mandats similaires, le paiement des droits annuels et l’envoi de représentants aux assemblées et réunions;

 

o)           régissant le quorum aux assemblées des membres et aux réunions du Conseil;

 

 

p)           régissant la tenue de votes sur toute question relative à l’Ordre, y compris les scrutins par la poste ou par tout autre moyen;

 

q)           régissant l’établissement, le fonctionnement et la procédure du Conseil et de ses comités;

 

r)            concernant la nomination, la rémunération et les fonctions du registraire;

 

s)            régissant la procédure d’appel des décisions du registraire.

 

Incorporation par renvoi

20                Le Conseil peut, dans tout règlement, adopter par renvoi tout ou partie des annexes, codes, spécifications, examens, normes ou formulaires reconnus par lui, et peut préciser que l’adoption embrasse leurs modifications éventuelles, sauf celles expressément écartées.

 

Portée générale ou limitée des règlements

 

21                Un règlement peut être d’application générale ou particulière et peut s’appliquer à une ou plusieurs catégories de membres et dans tout ou partie du territoire de la province.

 

Entrée en vigueur des règlements

22(1)          Les nouveaux règlements et toute modification ou abrogation d’un règlement ne produisent aucun effet tant que les conditions suivantes n’ont pas été remplies :

 

a)           ils ont été votés par le Conseil à la majorité des voix des conseillers alors en fonction;

 

b)           ils ont été approuvés, avec ou sans modification, à la majorité des voix à une assemblée annuelle ou extraordinaire de l’Ordre,

 

et, sous réserve du paragraphe (2), ils entrent en vigueur dès leur approbation par les membres ou à la date ultérieure précisée dans le règlement.

 

22(2)          Le Conseil peut, avec l’approbation des membres obtenue conformément au règlement, et du ministre obtenue conformément au paragraphe (3), prendre, modifier ou abroger des règlements concernant ce qui suit :

 

a)           la composition du Conseil et l’éligibilité au Conseil;

 

b)           l’admission des membres;

 

c)            l’établissement ou l’élargissement du champ d’exercice des membres;

 

d)           l’adoption ou la suppression, en tout ou en partie, d’une annexe ou d’un formulaire qui, accepté à l’échelle nationale, a été adopté par renvoi à titre d’annexe des médicaments;

 

e)            la prescription ou l’administration de médicaments;

 

f)            le pouvoir des membres de déléguer des fonctions;

 

g)           les critères d’admissibilité à tout registre d’exercice, y compris la reconnaissance des diplômes;

 

h)           la commande de tests de diagnostic.

 

22(3)          Saisi d’une demande écrite de l’Ordre visant la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement prévue au paragraphe (2), le ministre a trente jours pour décider par écrit :

 

a)           soit d’accueillir la demande;

 

b)           soit de rejeter la demande, en motivant sa décision;

 

c)            soit de proroger d’au plus soixante jours le délai imparti pour sa décision.

 

22(4)          À défaut d’une réponse écrite du ministre à la fin du délai original ou prorogé prévu au paragraphe (3), le ministre est réputé avoir accepté le règlement proposé.

 

22(5)          Le Conseil remet annuellement au ministre un résumé des modifications réglementaires apportées l’année précédente.

 

23                Une fois en vigueur, les règlements lient l’Ordre, ses membres actuels et anciens, le Conseil et les postulants.

 

 

24                La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements pris par le Conseil sous le régime de la présente loi.

 

25                Le registraire :

 

a)           fournit à chaque membre et à chaque postulant copie de la présente loi et des règlements pris par le Conseil;

 

b)           conserve au siège, à la disposition du public, la présente loi et tous les règlements pris par le Conseil, pour examen ou – à prix raisonnable – pour reproduction pendant les heures d’ouverture normales.

 

26                La présente loi et les règlements, une fois en vigueur, sont publiés sur le site Web de l’Ordre de manière à être accessibles au public.

 

27(1)          Le Conseil établit des annexes des médicaments et :

 

a)           précise dans chacune d’elles les conditions de vente ou de dispensation des médicaments ou des substances y nommés;

 

b)           fixe le pourcentage d’une substance que doit contenir une préparation y nommée;

 

c)            précise la façon d’exécuter les ordonnances relatives à un médicament nommé dans l’annexe et les conditions de délivrance de l’objet de l’ordonnance;

 

 

d)           peut, dans toute annexe, adopter par renvoi, en tout ou en partie, des annexes ou des formulaires reconnus par lui, et, sous réserve de l’alinéa 22(2)d) peut préciser que l’adoption embrasse leurs modifications éventuelles, sauf celles expressément écartées par lui.

 

 

27(2)          Lorsqu’il est prévu dans une annexe de médicaments qu’un médicament ou une substance ne peut être vendu ou dispensé que dans une pharmacie, personne d’autre ne peut vendre, dispenser ou délivrer le médicament ou la substance.

 

27(3)          Le Conseil peut modifier les annexes des médicaments au besoin, sous réserve de l’alinéa 22(2)d).

 

PARTIE VII – ASSEMBLÉES

Assemblée générale annuelle

28                Une assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre, convoquée dans le respect des règlements, est tenue chaque année aux date, heure et lieu fixés par le Conseil.

 

Auditeur

29                À chaque assemblée générale annuelle, les membres nomment un auditeur.

 

30(1)          L’auditeur est tenu d’assister, aux frais de l’Ordre, à toute assemblée générale chargée d’étudier les états financiers ou de voter sur sa nomination ou sa destitution, dès lors qu’une résolution du Conseil en ce sens lui a été communiquée au moins dix jours avant l’assemblée.

 

 

 

30(2)          Lorsqu’il est présent à une assemblée générale, l’auditeur répond aux questions qui lui sont posées au sujet des états financiers de l’Ordre et du contenu de son rapport.

 

30(3)          L’auditeur a libre accès aux documents de l’Ordre, et il a le droit d’exiger du Conseil et des employés de l’Ordre les renseignements et les explications qu’il juge nécessaires pour la rédaction de son rapport.

 

 

Assemblée générale extraordinaire

31                Le Conseil peut à tout moment convoquer une assemblée générale extraordinaire de l’Ordre, en conformité avec les règlements.

 

PARTIE VIII – ADHÉSION À L’ORDRE

32(1)          L’Ordre est composé des catégories de membres suivantes :

 

a)           pharmaciens;

 

b)           dispensateurs agréés;

 

c)            techniciens en pharmacie.

 

32(2)          Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le registraire admet dans l’Ordre toute personne admissible selon les règlements.

 

Appels

33                La personne dont la demande d’inscription présentée en vertu de la présente loi a été rejetée par le Conseil peut en appeler à la Cour, auquel cas l’article 111 s’applique avec les adaptations qui s’imposent.

 

Droits exigibles et licences

 34(1)         Au plus tard à la date fixée chaque année par le Conseil, les membres paient à l’Ordre les droits annuels applicables à leur catégorie qu’a fixés le Conseil, taxes en sus.

 

 34(2)         Les postulants et les membres sont tenus de payer à l’Ordre, dans les délais que fixe le Conseil, les cotisations spéciales fixées par le Conseil.

 

34(3)          Le membre dont le droit d’exercer est suspendu sous le régime de la présente loi :

 

a)           n’a pas droit au remboursement même partiel du droit annuel qu’il a versé pour la durée de la suspension, ni au remboursement même partiel de toute cotisation spéciale qu’il a versée;

 

b)           doit acquitter à échéance son droit annuel et toute cotisation spéciale.

 

34(4)          La personne dont la qualité de membre est révoquée n’a pas droit au remboursement même partiel du droit annuel ou de toute cotisation spéciale qu’elle a versés avant son expulsion.

 

34(5)          Le membre qui est suspendu ou qui doit des arriérés à l’Ordre n’est pas en règle.

 

 

Formation professionnelle continue

35                Pour rester membres de l’Ordre, les membres sont tenus de se conformer aux dispositions réglementaires en matière de perfectionnement professionnel continu obligatoire et de récence des qualifications professionnelles.

 

36                La personne qui n’a pas conservé sa qualité de membre pendant douze mois peut être astreinte aux conditions supplémentaires prévues par règlement avant de pouvoir devenir membre.

 

PARTIE IX – DROIT D’EXERCER

Inscription

37(1)          Le Conseil peut, par règlement, établir les registres suivants pour chaque catégorie de membres de l’Ordre :

 

a)           le registre des membres actifs – assistance directe au client;

 

b)           le registre des membres actifs – sans assistance directe aux clients;

 

c)            le registre des membres inscrits sous condition;

 

d)           le registre des membres inactifs;

 

e)            le registre des membres retraités.

 

37(2)          Ayant inscrit une personne sur un registre établi en vertu du paragraphe (1), le registraire lui délivre une licence, sous le sceau de l’Ordre, en la forme que prescrit le Conseil.

 

37(3)          L’Ordre peut établir :

 

a)           un registre des étudiants;

 

b)           un registre des étudiants inscrits sous condition;

 

c)            un registre des stagiaires;

 

d)           d’autres registres, au besoin.

 

37(4)          L’Ordre peut aussi admettre des membres honoraires jouissant des droits et privilèges prévus par règlement.

 

38                Tout certificat paraissant signé par le registraire et confirmant le statut de l’intéressé au sein de l’Ordre à l’époque y indiquée en fait foi jusqu’à preuve du contraire.

 

39(1)          Tout membre employé dans une pharmacie y affiche dans un endroit public bien en vue, dans les locaux de la pharmacie, sa licence annuelle courante.

 

39(2)          Toute pharmacie affiche dans un endroit public bien en vue, dans ses locaux, son certificat d’exploitation annuel courant.

 

40(1)          Lorsqu’une licence ou un certificat d’exploitation a été annulé, révoqué ou suspendu par le registraire, la licence ou le certificat doit être retiré de l’endroit public et retourné au registraire.

 

 

40(2)          Le membre qui renonce à son certificat ou à sa licence doit retirer le certificat ou la licence de l’endroit public et retourner le certificat ou la licence au registraire.

 

 

Publication de l’annulation

41                Lorsqu’un certificat d’exploitation ou une licence est annulé, l’Ordre peut publier le nom de la personne et les circonstances qui se rapportent à l’annulation.

 

Suspension provisoire par ordre du registraire

42(1)          S’il croit qu’une situation en cours ayant trait à la pratique d’un membre présente ou est de nature à présenter un risque grave pour le public, le registraire peut :

 

a)           ordonner au membre de remédier à la situation;

 

b)           suspendre sa licence en attendant que le comité des plaintes ou le comité de discipline et de l’aptitude à exercer examine la question.

 

42(2)          Le défaut de remédier à la situation conformément à l’alinéa (1)a) peut constituer une faute professionnelle.

 

Renvoi des plaintes

42(3)          Après avoir suspendu une licence en vertu de l’alinéa (1)b), le registraire renvoie l’affaire au comité des plaintes ou au comité de discipline et de l’aptitude à exercer.

 

42(4)          Le comité a dix jours pour tenir, en sous-comité, une audience sur la suspension provisoire.

 

42(5)          La partie X de la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’audience sur la suspension provisoire.

 

Avis de suspension

42(6)          Après avoir suspendu une licence en vertu de l’alinéa (1)b), le registraire s’empresse de signifier avis de la suspension au membre titulaire de la licence et d’en informer l’employeur du membre, le cas échéant.

 

Communication de renseignements aux autorités

43(1)          Le registraire peut communiquer à une autorité chargée de l’application de la loi tout renseignement obtenu au cours d’une investigation qui concerne la possibilité d’une activité criminelle de la part d’un membre ou de toute autre personne.

 

43(2)          Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre le registraire pour un signalement fait de bonne foi en vertu du paragraphe (1).

 

Appel à la Cour

44                Il peut être interjeté appel à la Cour de l’annulation ou de la suspension d’une licence de membre ou d’un certificat d’exploitation, auquel cas l’article 111 s’applique avec les adaptations qui s’imposent.

 

LICENCE DE MEMBRE

Demande

45                Toute personne qui entend exercer la pharmacie doit être inscrite au registre des membres actifs ou à celui des membres inscrits sous condition.

 

Droit d’exercer

46                L’inscription d’un membre à un registre et une licence courante lui donnent le droit d’exercer la pharmacie au Nouveau-Brunswick pendant toute la durée de validité de la licence, sous réserve des conditions qui, énoncées dans la présente loi ou les règlements, se rattachent à sa catégorie de membres et à son registre.

 

Pratique spécialisée

47(1)          Si un membre satisfait aux conditions prévues par règlement pour exercer dans un domaine spécialisé :

 

a)           sa licence doit attester qu’il est spécialiste du domaine;

 

b)           il a le droit de se présenter comme spécialiste du domaine.

 

Condition pour exercer comme spécialiste

47(2)          Nul membre ne peut se présenter comme spécialiste d’un domaine de la pharmacie à moins que sa spécialité soit indiquée sur sa licence comme le prévoit le paragraphe (1).

 

Durée de validité de la licence

48                La durée de validité de la licence de membre est prescrite par règlement.

 

Exercice de la pharmacie

49(1)          L’exercice de la pharmacie sert à promouvoir la santé et à favoriser la prévention et le traitement – médicamenteux ou non – de maladies, de dysfonctionnements et de troubles.

 

49(2)          Les pharmaciens peuvent notamment :

 

a)           aider et conseiller la clientèle ainsi que les autres dispensateurs de soins de santé par le partage de connaissances qui lui sont propres en matière de choix et d’utilisation de médicaments ou d’autres produits dans le cadre d’un traitement médicamenteux ou non médicamenteux;

 

b)           suivre de près les réactions à un traitement médicamenteux et les résultats du traitement;

 

c)            composer, préparer, dispenser et administrer des médicaments;

 

d)           fournir des médicaments en vente libre, des produits sanguins, des produits de nutrition parentérale et des appareils de soins de santé;

 

e)            surveiller et gérer les systèmes de distribution de médicaments pour assurer la sécurité du public et de ces systèmes;

 

f)            sensibiliser la clientèle ainsi que les membres de l’Ordre au contenu du présent article;

 

g)           mener des recherches pharmacologiques ou collaborer à ces recherches;

 

h)           réaliser ou administrer des programmes liés à la pharmacologie et à la santé;

 

i)            conseiller et appuyer d’autres pharmaciens dans la prestation de services pharmaceutiques;

 

j)            inviter le client à consulter d’autres dispensateurs de soins de santé, s’il y a lieu;

 

k)            accepter d’exercer des activités que lui délègue un autre professionnel de la santé;

 

l)            exercer les activités visées à l’article 50, pour les membres qui répondent aux qualifications et aux restrictions ou aux conditions prévues par règlement.

 

49(3)          Dans l’exercice de la pharmacie, les techniciens en pharmacie sont restreints aux activités suivantes :

 

a)           l’élément distributif du processus de dispensation (distribution des médicaments et produits);

 

b)           composer et préparer des produits médicamenteux en vue de la dispensation;

 

c)            assurer l’exactitude et la qualité du produit médicamenteux final;

 

d)           surveiller et gérer les systèmes de distribution des médicaments en vue d’optimiser la sécurité et l’efficacité des opérations;

 

e)            accepter d’accomplir des activités qui leur sont déléguées par un autre professionnel de la santé;

 

f)            inviter le client à consulter d’autres dispensateurs de soins de santé, s’il y a lieu;

 

g)           toute autre activité définie par règlement.

 

49(4)          Les dispensateurs agréés qui exercent la pharmacie sous la surveillance personnelle d’un pharmacien inscrit au registre des membres actifs ou inscrit sous condition sont restreints aux fonctions que leur délègue le pharmacien tout en étant assujettis à ce qui suit :

 

a)           les restrictions et limitations grevant la pratique du pharmacien;

 

b)           les qualifications et conditions prévue par règlement.

 

49(5)          Seuls les membres inscrits sur un registre de membres actifs ou inscrits sous condition peuvent exercer la pharmacie, étant entendu que l’Ordre peut, par règlement, grever de restrictions et de limitations la pratique de membres inscrits sur un registre de membres actifs – sans assistance directe aux clients, ou inscrits sous condition.

 

49(6)          Il est interdit aux membres honoraires et aux membres inscrits sur un registre de membres à la retraite ou de membres inactifs d’exercer la pharmacie.

 

49(7)          La présente loi et les règlements n’ont pas pour effet d’empêcher un pharmacien qui est inscrit sur un registre de membres actifs ou inscrit sous condition et qui est employé dans le secteur public de déléguer des fonctions à un non-pharmacien sous sa surveillance.

 

49(8)          La présente loi et les règlements n’ont pas pour effet d’empêcher un technicien en pharmacie qui est inscrit sur un registre de membres actifs ou inscrit sous condition et qui est employé dans le secteur public de déléguer des fonctions à un non-technicien sous sa surveillance.

 

Activités assimilées

50                Tout pharmacien qui est inscrit sur un registre de membres actifs ou inscrit sous condition et qui répond aux qualifications prévues par règlement peut, sous réserve des restrictions ou des conditions y énoncées, exercer n’importe laquelle des activités suivantes dans l’exercice de la pharmacie :

 

a)           prescrire les médicaments, traitements et appareils désignés pour l’application du présent article;

 

b)           administrer les médicaments et les traitements désignés par règlement pour l’application du présent article;

 

c)            interpréter les résultats des tests automatisés auto-administrés désignés par règlement;

 

d)           commander les tests de dépistage et de diagnostic désignés par règlement et en recevoir les résultats;

 

e)            administrer et interpréter les tests désignés par règlement.

 

Dispensation sur ordonnance seulement

51                Un pharmacien inscrit sur un registre de membres actifs ou inscrit sous condition ne peut dispenser un médicament :

 

a)           que sur ordonnance et en conformité avec la présente loi, les normes d’exercice, le Code de déontologie et les directives professionnelles pertinentes, s’il en est;

 

b)           que dans le respect des dispositions réglementaires.

 

Application à d’autres personnes

52(1)          La présente loi et les règlements n’ont pas pour effet d’empêcher :

 

a)           une personne de fournir un médicament à un membre ou à un professionnel de la santé, si la loi le permet;

 

b)           un grossiste de fournir un médicament dans le cours normal de ses activités, si celui-ci est scellé dans l’emballage du fabricant et que la personne qui le reçoit est légalement autorisée à le fournir, à l’administrer ou à le dispenser ou à le vendre au détail;

 

c)            un professionnel de la santé d’exercer sa profession, étant entendu que la présente loi et les règlements n’ont pas pour effet de s’appliquer à une loi d’intérêt privé ou public régissant cette profession, ni ne peuvent être interprétés de sorte à s’y appliquer ou à la modifier de quelque façon que ce soit;

 

d)           le fabricant d’un médicament d’exercer ses activités;

 

e)            une personne exemptée à quelque autre titre par règlement d’exercer ses fonctions.

 

52(2)          Les grossistes en médicaments à accès limité sont tenus de conserver un dossier de toutes les ventes de ces médicaments.

 

52(3)          Les grossistes qui font la distribution de médicaments à accès limité doivent s’inscrire auprès de l’Ordre comme prévu par règlement.

 

52(4)          Si le registraire est fondé à croire qu’un grossiste a vendu un médicament à accès limité à un détaillant, le grossiste fournit au registraire, dans les trente jours qui suivent la notification, les pièces renfermant les renseignements suivants concernant la vente des médicaments à accès limité qu’il a vendus au cours de l’année précédente dans le territoire du Nouveau-Brunswick :

 

a)           les médicaments à accès limité vendus;

 

b)           les noms et adresses de tous les détaillants preneurs;

 

c)            la quantité de médicaments à accès limité vendus;

 

d)           les dates des ventes.

 

52(5)          Si le registraire est fondé à croire qu’un détaillant a vendu un médicament à accès limité à un consommateur, le détaillant fournit au registraire, dans les trente jours de la notification, les pièces renfermant les renseignements suivants concernant l’achat des médicaments à accès limité que le détaillant a achetés à des grossistes au cours de l’année précédente :

 

a)           le nom du grossiste qui a distribué ce médicament;

 

b)           les médicaments à accès limité achetés;

 

c)            la quantité de médicaments à accès limité achetés;

 

d)           la date d’achat.

 

Le droit de se déclarer autorisé à exercer la pharmacie

53                Seuls les membres peuvent se déclarer, expressément ou implicitement, autorisés à exercer la pharmacie.

 

54                Seuls les membres peuvent prendre, utiliser ou exhiber les mots médicaments, pharmacie, apothicairerie, officine ou vendeur de produits pharmaceutiques – ou une combinaison ou une variante de ces mots, ou un équivalent dans une autre langue – ou tout mot, titre, désignation ou description semblable ou tout symbole destiné à les remplacer, et nulle personne ne peut se servir d’un local à l’égard duquel l’un de ces termes est employé dans une annonce ou un annuaire qui laisse entendre qu’elle a le droit d’exercer la pharmacie, à moins que l’établissement ait obtenu un certificat d’exploitation de l’Ordre.

 

Emploi des titres

55(1)          Seuls les pharmaciens peuvent se servir des titres pharmacien, pharmacien inscrit, pharmacien autorisé, pharmacien chimiste, chimiste pharmacien, apothicaire ou préparateur en pharmacie, d’une variante de ces titres ou d’un équivalent dans une autre langue.

 

55(2)          Seuls les pharmaciens à qui la présente loi s’applique peuvent se servir des abréviations « pharm. », « pharm. a. », « apoth. » ou d’abréviations qui laissent entendre qu’une personne est pharmacien.

 

56                Seuls les dispensateurs agréés peuvent se servir du titre dispensateur agréé, d’une variante de ce titre ou d’un équivalent dans une autre langue.

 

57                Seuls les techniciens en pharmacie peuvent se servir du titre technicien en pharmacie, d’une variante de ce titre ou d’un équivalent dans une autre langue. 

 

58                Seuls les techniciens en pharmacie à qui la présente loi s’applique peuvent se servir de l’abréviation « tech. ph. a. » ou d’abréviations qui laissent entendre qu’une personne est technicien en pharmacie.

 

59                Seuls les étudiants en pharmacie peuvent se servir du titre étudiant en pharmacie, pharmacien résidant, stagiaire en pharmacie ou d’une variante de ces titres ou d’un équivalent dans une autre langue. 

 

60                Seuls les étudiants en technique pharmaceutique peuvent se servir du titre étudiant en technique pharmaceutique, d’une variante de ce titre ou d’un équivalent dans une autre langue.

 

Emploi des désignations

61(1)          Seuls les membres peuvent utiliser, à l’égard de lieux non licenciés, les désignations suivantes – ou un équivalent dans une autre langue – par rapport à une entreprise :

 

a)           pharmacie, apothicairerie, officine ou vendeur de produits pharmaceutiques;

 

b)           médicaments;

 

c)            pharmacien, pharmacien chimiste ou chimiste pharmacien;

 

d)           ordonnances ou prescriptions;

 

e)            médecine ou médications;

 

f)            des suffixes, préfixes, mots, titres ou désignations semblables, même abrégés ou altérés. 

 

61(2)          Il est interdit d’employer une forme d’expression qui laisse entendre ou qui semble être conçue pour amener le public à conclure qu’une entreprise serait licenciée sous le régime de la présente loi alors qu’elle ne l’est pas.

 

62                Il incombe à la personne qui a vendu ou aliéné – ou offert de vendre ou d’aliéner – un article de prouver, dans les cas qui suivent, que l’article n’est pas un médicament ni ne contient un médicament :

 

a)           l’article est censé être un médicament ou contenir un médicament;

 

b)           le contenant porte des marques indiquant que son contenu est un médicament ou comprend un médicament.

 

63                Lorsqu’une personne a vendu ou aliéné – ou a offert de vendre ou d’aliéner – un article qu’elle a présenté comme étant un médicament ou comme contenant un médicament, l’article est péremptoirement réputé être ce médicament ou le contenir.

 

64                La présence d’un médicament visé par une annexe des médicaments dans un lieu qui exploite une entreprise fait foi, jusqu’à preuve du contraire, que le médicament est à dispenser ou à vendre.

 

65(1)          Le certificat d’un analyste nommé en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou de toute loi de substitution attestant qu’il a analysé ou examiné une substance et indiquant le résultat de son analyse ou de son examen est admissible en preuve dans toute instance engagée en vertu de la présente loi et fait foi de son contenu.

 

 

65(2)          Préavis raisonnable de l’intention de présenter en preuve le certificat d’un analyste est donné à la personne contre qui il sera invoqué, avec copie du certificat.

 

 

Suspension provisoire par ordre du registraire

66(1)          S’il croit qu’une situation en cours ayant trait à l’exploitation d’une pharmacie présente ou est de nature à présenter un risque grave pour le public, le registraire peut :

 

a)           ordonner au gérant de remédier à la situation;

 

b)           suspendre son certificat d’exploitation en attendant que le comité des plaintes examine la question.

 

66(2)          Le défaut de remédier à la situation qu’a constatée le registraire peut constituer une faute professionnelle.

 

Certificat d’exploitation

67                Nulle personne ne peut établir ou exploiter une pharmacie sans être titulaire d’un certificat d’exploitation délivré sous le régime de la présente partie.

 

Disposition générale

68                La production, devant un tribunal ou dans toute instance, d’un registre, d’une copie d’un registre ou d’un extrait de celui-ci, certifié sous le seing du registraire ou du registraire suppléant et revêtu du sceau de l’Ordre, vaut preuve prima facie des déclarations y contenues, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle ou l’écriture du certificateur ni l’authenticité du sceau.

 

PARTIE X – DISCIPLINE ET COMPÉTENCE

Définitions et interprétation

69(1)          Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

« avertissement » Mesure visant à exprimer l’insatisfaction du comité et à prévenir l’intimé qu’il est passible de mesures disciplinaires plus sévères en cas de récidive. (caution)

 

« conduite méritant remontrance » Conduite visant entre autres :

 

a)           une faute professionnelle;

 

b)           une conduite indigne d’un membre de l’Ordre;

 

c)            le fait d’agir en violation de la présente loi, des règlements, du Code de déontologie ou des directives professionnelles;

 

d)           l’incompétence dans l’exercice de la pharmacie;

 

e)            tous autres agissements qui, de l’avis du comité des plaintes ou du comité de discipline et de l’aptitude à exercer, ne répondent pas aux normes d’exercice courantes ou ne sont pas à la hauteur de la conduite normale d’un membre dans l’exercice de la pharmacie. (conduct deserving censure)

 

« conseils » Mesure qui consiste à conseiller l’intimé sur des moyens d’exercer plus convenablement sa profession. (counsel)

 

« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)

 

« faute professionnelle » Le fait, pour un membre :

 

a)           d’avoir reconnu sa culpabilité ou d’avoir été déclaré coupable d’une infraction qui, de l’avis du comité des plaintes ou du comité de discipline et de l’aptitude à exercer, a rapport à son aptitude à exercer ou à se décharger de ses responsabilités professionnelles;

 

b)           d’avoir été déclaré coupable, par un organisme directeur d’une profession de la santé de l’extérieur du Nouveau-Brunswick, d’une faute professionnelle assimilable, de l’avis du comité des plaintes ou du comité de discipline et de l’aptitude à exercer, à une faute professionnelle au regard de la présente loi;

 

c)            de s’être écarté des normes établies ou reconnues de la profession sur le plan professionnel ou déontologique;

 

d)           d’avoir commis une faute professionnelle au sens défini par règlement;

 

e)            d’avoir enfreint la présente loi ou les règlements ou omis de s’y conformer;

 

f)            d’avoir violé les conditions ou limitations rattachées à sa licence, ou d’avoir omis de s’y conformer;

 

g)           d’avoir omis de se soumettre à un examen ordonné par le comité en vertu du paragraphe 86(1);

 

h)           d’avoir abusé sexuellement d’un client;

 

i)            d’avoir omis de faire un signalement ou de déposer un rapport conformément aux articles 70, 71 ou 72 ou aux alinéas 18f) ou 14(2)c); ou

 

j)            d’avoir continué d’exercer même en se sachant frappé d’incapacité. (professional misconduct)

 

« incapacité » État du membre dont les troubles physiques ou mentaux, la condition physique ou mentale ou la toxicomanie sont de nature telle qu’il est dans l’intérêt du public que l’exercice de la profession lui soit interdit totalement ou partiellement. (incapacitated)

 

« incompétence » Imperfection du membre dont les soins professionnels à un client révèlent un manque de connaissances, d’aptitude ou de jugement, ou une insouciance pour le bien-être du client, dont la nature et l’importance démontrent qu’il est inapte à continuer d’exercer ou que des restrictions devraient être imposées à sa pratique. (incompetence)

 

« intimé » Le membre, l’ancien membre, le postulant ou toute autre personne dont la conduite fait l’objet d’un examen sous le régime de la présente loi. (respondent)

 

« remontrance » Mesure qui consiste à exprimer une forte désapprobation ou une critique sévère. (censure)

 

69(2)          L’abus sexuel d’un client par un membre s’entend :

 

a)           soit de rapports sexuels ou d’autres formes de relations physiques sexuelles entre le membre et le client;

 

b)           soit d’attouchements de nature sexuelle pratiqués par le membre sur la personne du client;

 

c)            soit de comportements ou de remarques de nature sexuelle de la part du membre à l’endroit du client.

 

69(3)          Pour l’application du paragraphe (2), « de nature sexuelle » exclut les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique que justifie le service fourni.

 

Obligation de signalement des abus sexuels

70(1)          Se rend coupable de faute professionnelle le membre qui, dans l’exercice de sa profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d’un client et qui omet de faire un signalement écrit conforme au paragraphe (4) auprès de l’organisme directeur du professionnel de la santé dans les vingt et un jours qui suivent la survenance des circonstances donnant lieu à ces motifs raisonnables.

 

70(2)          Le membre n’est pas tenu de faire un signalement en application du paragraphe (1) s’il ne connaît pas l’identité du professionnel de la santé concerné.

 

 

70(3)          Si les motifs raisonnables pour faire un signalement en application du paragraphe (1) proviennent d’un de ses clients, le membre doit faire de son mieux pour l’en aviser avant de procéder au signalement.

 

 

70(4)          Le signalement visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

 

a)           le nom de l’auteur du signalement;

 

b)           le nom du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement;

 

c)            les renseignements dont dispose le membre au sujet de l’abus sexuel soupçonné;

 

d)           sous réserve du paragraphe (5), si les motifs de l’auteur du signalement sont liés à un client particulier du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement, l’identité du client.

 

70(5)          L’identité du client qui aurait été victime d’abus sexuel ne peut être dévoilée dans un signalement que si l’intéressé – ou, s’il est incapable, son représentant – y consent par écrit.

 

70(6)          Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre un membre pour un signalement fait de bonne foi en vertu du paragraphe (1).

 

Autres obligations de signalement

71(1)          Toute personne qui met fin à l’emploi d’un membre, le suspend ou applique des restrictions à son exercice de la profession pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité doit, dans les trente jours qui suivent, déposer un rapport motivé écrit auprès du registraire.

 

71(2)          Toute personne qui avait l’intention de mettre fin à l’emploi d’un membre, de le suspendre ou d’appliquer des restrictions à son exercice de la profession pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, mais qui s’en est abstenu du fait de la démission du membre, doit, dans les trente jours suivant la démission, déposer auprès du registraire un rapport écrit exposant les motifs de son intention.

 

71(3)          Le présent article s’applique à toute personne qui emploie un membre.

 

72(1)          Commet un acte de faute professionnelle la personne qui dissout une société de personnes ou une association avec un autre membre pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et qui omet de déposer auprès du registraire, dans les trente jours de la dissolution, un rapport écrit en exposant les motifs.

 

72(2)          Tout membre qui croit qu’un autre membre souffre d’un état ou d’un trouble physique ou mental dont la nature ou l’importance le rendent inapte à continuer d’exercer sa profession ou font en sorte que sa pratique ou son exploitation pharmaceutique devrait être assujettie à des restrictions, doit en informer le registraire en donnant ses raisons.

 

72(3)          Tout membre qui fait l’objet de mesures de la part d’un autre organisme habilitant, d’un établissement de soins de santé, d’un ordre professionnel, d’un organisme gouvernemental, d’un organisme d’application de la loi ou d’un tribunal judiciaire pour des actes ou une conduite susceptibles de constituer une faute professionnelle au regard de la présente loi ou qui pourraient permettre de conclure qu’il est, aux yeux de la présente loi, frappé d’incapacité ou inapte à exercer doit en faire part sans délai au registraire.

 

73                Il ne peut être intenté aucune action ou autre procédure contre une personne pour raison de signalement fait de bonne foi en vertu des articles 71 ou 72.

 

Administrateur des plaintes

74                Le Conseil nomme un administrateur des plaintes et fixe ses attributions.

 

75(1)          L’intimé objet d’une plainte est tenu de coopérer avec l’administrateur dans l’investigation de la plainte et de lui fournir tous les documents et renseignements pertinents.

 

 

75(2)          Tout défaut de se conformer au paragraphe (1) constitue une faute professionnelle.

 

Plaintes

76(1)          La plainte portée contre un intimé :

 

a)           est établie par écrit;

 

b)           est remise à l’administrateur.

 

76(2)          Toute plainte déposée contre une pharmacie constitue une plainte portée contre le gérant.

 

77                Toute personne peut déposer une plainte, y compris l’administrateur agissant en vertu de l’article 75 ou le registraire n’ayant reçu aucune plainte d’une autre personne, considérant qu’il est dans l’intérêt public que des mesures soient prises sans délai.

 

78(1)          Saisi d’une plainte ou agissant en vertu des articles 75 et 80, l’administrateur :

 

a)           au besoin, obtient des renseignements complémentaires du plaignant et mène une investigation;

 

b)           fournit à l’intimé :

 

(i)      une copie de la plainte,

 

(ii)     l’échéance du dépôt de sa réponse auprès de l’administrateur, laquelle ne peut dépasser les vingt et un jours de la remise par la poste ou de la remise de la plainte par l’administrateur.

 

78(2)          Sur réception de la réponse de l’intimé, l’administrateur peut :

 

a)           mener une investigation plus poussée au sujet de la plainte, au besoin;

 

b)           régler la plainte à la satisfaction du plaignant, s’agissant d’une plainte de conduite répréhensible qui, de l’avis de l’administrateur, ne justifie pas la prise de mesures de la part du comité des plaintes ou du comité de discipline et de l’aptitude à exercer;

 

c)            renvoyer la plainte au comité des plaintes;

 

d)           renvoyer la plainte au comité de discipline et de l’aptitude à exercer, si l’objet de la plainte est, de l’avis de l’administrateur, suffisamment sérieux pour justifier cette mesure;

 

e)            rejeter la plainte si, de l’avis de l’administrateur, elle n’est pas fondée.

 

78(3)          Le plaignant qui est mécontent de la décision que l’administrateur a prise à l’égard de la plainte peut demander par écrit au comité des plaintes de réviser cette décision.

 

78(4)          L’administrateur ou le comité des plaintes rend compte par écrit au plaignant et à l’intimé, avec motifs, de la décision prise à l’égard de la plainte en application des paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

 

78(5)          Lorsqu’une plainte est renvoyée au comité des plaintes, l’administrateur lui fait rapport en détail sur les résultats de toute investigation effectuée et lui remet la plainte, la réponse de l’intimé de même que toute documentation et tout renseignement pertinents.

 

78(6)          Lorsqu’une plainte est renvoyée au comité de discipline et de l’aptitude à exercer, l’administrateur observe les articles 93 et 95.

 

78(7)          L’administrateur fait rapport de ses actions à la prochaine réunion du Conseil, sans dévoiler les identités des parties.

 

Effets de la présentation d’excuses

79(1)          La présentation d’excuses par une personne ou au nom d’une personne relativement à un événement faisant l’objet d’une plainte ou susceptible d’en faire l’objet :

 

a)           n’entraîne aucun aveu de sa part, même implicitement, relativement à cet événement;

 

 

b)           n’entache la garantie d’assurance ou d’indemnité d’aucune personne relativement à cet événement, même si un contrat d’assurance ou d’indemnité affirme le contraire et malgré toute autre loi ou règle de droit;

 

 

c)            n’entre nullement en ligne de compte lorsqu’une allégation de faute fait l’objet d’une investigation ou d’une décision relativement à cet événement.

 

79(2)          Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucune preuve de la présentation d’excuses par une personne ou au nom d’une personne relativement à un événement faisant l’objet d’une plainte ou susceptible d’en faire l’objet, y compris les aveux de fait énoncés dans le document contenant les excuses, n’est admissible en preuve dans une instance civile ou administrative, dans une poursuite criminelle ou dans un arbitrage pour établir la faute, la responsabilité ou la culpabilité d’une personne relativement à cet événement.

 

79(3)          Malgré le paragraphe (2), lorsqu’une personne présente des excuses pendant qu’elle témoigne dans une instance civile – en cour ou non –, dans une instance administrative, dans un procès criminel ou dans un arbitrage, le présent article ne s’applique pas à la présentation de ces excuses aux fins de cette instance ou de cet arbitrage.

 

Investigation par suite d’une plainte

 

80                L’administrateur mène une investigation sur toute conduite susceptible d’être répréhensible, même s’il n’a reçu aucune plainte en vertu de l’article 78 ou que la plainte a été retirée, et peut mener des investigations à la demande de toute personne ou du Conseil.

 

81                Si l’investigation menée en vertu de l’article 80 révèle que l’intimé peut avoir eu une conduite méritant remontrance, l’administrateur fait déposer une plainte auprès du comité des plaintes, ou renvoie la plainte directement au comité de discipline et de l’aptitude à exercer conformément au paragraphe 78(2).

 

Comité des plaintes

 

82(1)          Le Conseil nomme un comité des plaintes composé :

 

a)           d’au moins six membres, dont la moitié sont nommés pour un mandat d’un an et les autres pour un mandat de deux ans, les mandats subséquents étant de deux ans;

 

b)           d’au moins deux représentants du public, dont la moitié sont nommés pour un mandat d’un an et les autres pour un mandat de deux ans, les mandats subséquents étant de deux ans.

 

82(2)          Le mandat des membres du comité des plaintes est renouvelable.

 

82(3)          Le Conseil désigne parmi les personnes qu’il a nommées le président et un ou plusieurs vice-présidents du comité des plaintes.

 

83(1)          Le travail du comité des plaintes peut se faire en sous-comités d’au moins trois personnes, dont un représentant du public, présidés par le président ou un vice--président du comité, les décisions du sous-comité étant prises à la majorité des voix.

 

83(2)          Le membre d’un sous-comité des plaintes dont le mandat arrive à échéance avant que le sous-comité n’ait conclu l’affaire en cours demeure en poste jusqu’à la fin.

 

 

 

83(3)          Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’après le début d’une audience, un membre du comité des plaintes, y compris le président du sous-comité, est empêché d’exercer ses fonctions jusqu’à la conclusion de l’affaire en cours, le sous-comité peut poursuivre son travail jusqu’à la fin comme s’il était au complet, à condition qu’une fraction majoritaire de ses membres ait assisté à toute l’audience.

 

Délibérations du comité des plaintes

84                Lorsqu’il examine une plainte et statue sur elle, le comité des plaintes n’est pas obligé de tenir une audience, mais il peut rencontrer en entrevue le plaignant et l’intimé afin d’obtenir des renseignements, de clarifier leurs positions et éventuellement de régler la plainte.

 

 

Mesures à prendre par le comité des plaintes

85(1)          Saisi d’une plainte que lui a renvoyée l’administrateur ou le comité de discipline et de l’aptitude à exercer, le comité des plaintes l’examine et peut :

 

 

a)           régler la plainte à la satisfaction du plaignant comme pourrait le faire l’administrateur en se prévalant du paragraphe 78(2);

 

b)           servir un avertissement, des conseils ou une réprimande à l’intimé au sujet de ses pratiques et services;

 

c)            rejeter la plainte, auquel cas il indique ses motifs par écrit au plaignant et à l’intimé;

 

 

d)           renvoyer la plainte à l’administrateur pour investigation plus poussée et autres mesures;

 

e)            appliquer l’article 86;

 

f)            renvoyer tout ou partie de la plainte au comité de discipline et de l’aptitude à exercer;

 

g)           prendre toute autre mesure qui ne dépasse pas les limites de son mandat au regard de la présente loi et des règlements et qu’il juge nécessaire pour protéger le public, indiquant ses motifs par écrit au plaignant et à l’intimé.

 

85(2)          Ayant reçu les motifs prévus aux alinéas (1)c) ou g), le plaignant qui considère que le comité des plaintes n’a pas tenu compte de certains éléments en prenant sa décision peut, dans les trente jours qui suivent, demander par écrit au comité de réviser sa décision, auquel cas le comité y donne suite, puis l’informe par écrit des résultats de sa révision, avec motifs.

 

85(3)          Appelé à réviser sa décision en application du paragraphe (2), le comité peut prendre toute mesure qu’il lui était possible de prendre initialement en vertu du paragraphe (1).

 

86(1)          Lorsqu’il croit qu’un intimé est frappé d’incapacité, le comité des plaintes peut l’obliger à se soumettre à des examens physiques ou à des examens de santé mentale, ou aux deux sortes d’examens, effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées que le comité choisit et, sous réserve du paragraphe (2), il peut prescrire au registraire de suspendre la licence de l’intimé jusqu’à ce qu’il subisse les examens.

 

86(2)          Le comité des plaintes ne peut ordonner à l’intimé de se soumettre à un examen que si les conditions suivantes sont remplies :

 

a)           l’intimé a été prévenu de l’intention du comité de rendre l’ordonnance;

 

b)           l’intimé avait ensuite au moins dix jours pour lui présenter des observations écrites.

 

86(3)          La personne chargée d’effectuer un examen par application du présent article doit dresser un rapport d’examen contenant ses conclusions et les faits à l’appui, le signer et le remettre au comité.

 

86(4)          Le comité remet sans délai une copie du rapport d’examen à l’intimé.

 

86(5)          Le rapport dûment dressé et signé conformément au paragraphe (3) est admissible en preuve à une audience sans nécessité d’établir l’authenticité de sa confection ou de la signature, à condition que la partie qui le présente en ait remis copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.

 

86(6)          Le comité des plaintes peut, à tout moment après avoir obligé un intimé à subir des examens conformément au présent article, renvoyer la question de l’incapacité soupçonnée de l’intimé au comité de discipline et de l’aptitude à exercer.

 

Règlement informel des plaintes

87                Si l’intimé ne conteste pas la validité de la plainte ou accepte que le comité des plaintes prenne sa décision sur la foi des renseignements dont il dispose sans tenir d’audience formelle, le comité peut exercer un ou plusieurs des choix suivants :

 

a)           régler la plainte à la satisfaction du plaignant comme pourrait le faire l’administrateur se prévalant du paragraphe 78(2);

 

b)           servir des conseils, un avertissement ou une remontrance à l’intimé;

 

c)            ordonner à l’intimé de payer à l’Ordre, dans des délais précis, une amende qui ne dépasse pas le maximum prévu par règlement;

 

d)           ayant fixé les délais et le montant, ordonner à l’intimé de payer à l’Ordre les frais de l’investigation, y compris ceux d’une investigation de l’administrateur, les frais d’un audit ou d’une investigation effectuée en vertu de la partie XI, les frais de l’Ordre et les frais du comité.

 

Suspension provisoire

88(1)          Ayant renvoyé une question au comité de discipline et de l’aptitude à exercer, le comité des plaintes peut ordonner, en attendant qu’il soit statué définitivement sur l’affaire, s’il juge probable que le maintien en exercice de l’intimé portera préjudice au public ou à ses clients :

 

 

a)           la suspension de l’intimé;

 

b)           que la pratique de l’intimé soit assortie de conditions.

 

88(2)          Le comité des plaintes ne peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) que si l’intimé :

 

a)           a été prévenu de l’intention du comité de rendre l’ordonnance;

 

b)           avait ensuite au moins dix jours pour lui présenter des observations.

 

88(3)          Lorsque le comité des plaintes prend des mesures prévues au paragraphe (1), il communique sa décision par écrit à l’intimé.

 

88(4)          Sous réserve d’une suspension obtenue en vertu de l’article 89, l’ordonnance rendue conformément au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité de discipline et de l’aptitude à exercer ait statué sur la question.

 

89(1)          L’intimé objet de mesures prises en vertu des paragraphes 86(1) ou 88(1) peut demander à la Cour d’ordonner la suspension des mesures prises par le comité.

 

89(2)          Le comité des plaintes peut, à la demande de l’intimé et après justification, annuler ou modifier l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 86(1) ou 88(1).

 

89(3)          Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu des paragraphes 86(1) ou 88(1) relativement à une question renvoyée au comité de discipline et de l’aptitude à exercer, l’Ordre et le comité de discipline et de l’aptitude à exercer doivent faire acte de diligence à cet égard.

 

 

Délégation de pouvoir à l’administrateur des plaintes

90                Le comité des plaintes peut déléguer à l’administrateur des fonctions qu’il juge opportunes, à condition que la délégation ne soit pas incompatible avec la présente loi.

 

Comité de discipline et de l’aptitude à exercer

91(1)          Le Conseil nomme un comité de discipline et de l’aptitude à exercer, qui se compose :

 

a)           d’au moins dix membres, dont la moitié pour un mandat d’un an et les autres pour un mandat de deux ans, les mandats subséquents étant de deux ans;

 

b)           d’au moins deux représentants du public, dont la moitié pour un mandat d’un an et les autres pour un mandat de deux ans, les mandats subséquents étant de deux ans.

 

91(2)          Le mandat des membres du comité de discipline et de l’aptitude à exercer est renouvelable.

 

91(3)          Le Conseil désigne parmi les personnes qu’il a nommées le président et un ou plusieurs vice-présidents du comité de discipline et de l’aptitude à exercer.

 

91(4)          Le travail du comité de discipline et de l’aptitude à exercer se fait en sous-comités d’au moins cinq personnes, dont un représentant du public, présidés par le président ou un vice-président du comité, les décisions du sous-comité étant prises à la majorité des voix.

 

91(5)          Le membre d’un sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer dont le mandat arrive à échéance avant que le sous-comité n’ait conclu l’affaire en cours demeure en poste jusqu’à la fin.

 

91(6)          Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’après le début d’une audience, un membre du comité de discipline et de l’aptitude à exercer, y compris le président du sous-comité, est empêché d’exercer ses fonctions jusqu’à la conclusion de l’affaire en cours, le sous-comité peut poursuivre son travail jusqu’à la fin comme s’il était au complet, à condition qu’une fraction majoritaire de ses membres ait assisté à toute l’audience.

 

92                Le comité de discipline et de l’aptitude à exercer :

 

a)           entend les allégations de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité d’un membre qui lui ont été renvoyées par le registraire, l’administrateur, le comité des plaintes ou le Conseil, et statue sur elles;

 

b)           entend toute affaire qui lui est renvoyée en vertu de la partie IX et statue sur elle;

 

c)            exerce les autres fonctions que le Conseil lui assigne.

 

Avis de plainte et réponse

93(1)          Lorsqu’il renvoie une plainte au comité de discipline et de l’aptitude à exercer, l’administrateur rédige au même moment un avis de plainte et le fait signifier :

 

a)           au plaignant;

 

b)           à l’intimé;

 

c)            au président du comité de discipline et de l’aptitude à exercer.

 

93(2)          L’administrateur précise dans l’avis de plainte les charges portées contre l’intimé qui font l’objet du renvoi au comité de discipline et de l’aptitude à exercer.

 

94(1)          L’intimé qui a reçu signification d’un avis de plainte peut y répondre dans un délai de vingt jours en adressant sa réponse à l’administrateur.

 

94(2)          Dans sa réponse, l’intimé indique lesquelles des charges sont fondées, explique celles qui ne le sont pas et précise dans laquelle des langues officielles il souhaite que l’audience ait lieu.

 

94(3)          Sur réception d’un avis de plainte, le président ou le vice-président du comité établit un sous-comité chargé d’entendre la plainte et peut en changer la composition à tout moment avant l’audience.

 

Avis d’audience

95                Sur réception de la réponse prévue au paragraphe 94(1) ou, à défaut, à la fin du délai y fixé, l’administrateur rédige un avis d’audience et le signifie, au moins trente jours avant la date prévue pour l’audience, aux personnes suivantes :

 

a)           le plaignant;

 

b)           l’intimé;

 

c)            le président du comité de discipline et de l’aptitude à exercer.

 

Audition de la plainte

96                Le régime suivant s’applique à l’audience tenue devant un sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer :

 

a)           la procédure est celle de la Cour en matière civile, adaptée au gré du comité, les témoignages étant donnés sous serment ou affirmation solennelle que reçoit un membre du sous-comité;

 

 

b)           à la demande de l’avocat de l’Ordre ou de l’intimé, le président ou le vice-président du comité :

 

(i)      ou bien délivre une assignation à témoin en la forme prévue par règlement,

 

(ii)     ou bien donne une commission rogatoire;

 

c)            le fardeau de la preuve est le même que pour les actions civiles;

 

d)           l’intimé peut être contraint à témoigner;

 

e)            les témoins ne sont pas dispensés de répondre à une question du seul fait que leur réponse risque d’entraîner une des conséquences suivantes :

 

(i)      les incriminer,

 

(ii)     les exposer à une peine sous le régime de la présente loi,

 

(iii)   établir leur responsabilité civile ou pénale,

 

 

mais leur réponse ne pourra être utilisée contre eux dans une instance civile ou une procédure légale;

 

f)            du consentement de l’avocat de l’Ordre et de l’intimé, le sous-comité peut annuler toute charge dont il est saisi, sous conditions justes et équitables;

 

g)           avant la fin de l’audience, le sous-comité peut, d’une manière juste et équitable, permettre que de nouvelles charges soient portées contre l’intimé ou que des changements soient apportés aux charges existantes;

 

h)           le sous-comité peut enjoindre à tout membre de produire à l’audience des documents pertinents qui sont en sa possession ou en sa puissance;

 

i)            en cas de non-comparution de l’intimé, le sous-comité, saisi de la preuve de la signification qui lui a été faite de l’avis d’audience, peut poursuivre l’audience sans autre avis à l’intimé, comme si ce dernier était présent;

 

j)            chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins et à présenter de la preuve;

 

k)            seuls les membres du comité de discipline et de l’aptitude à exercer qui ont assisté à toute l’audience prennent part à la décision.

 

97(1)          Les sous-comités de discipline et de l’aptitude à exercer ont compétence pour trancher toute question de fait ou de droit concernant, entre autres, l’admissibilité de la preuve et, sous réserve de la présente loi et des règlements, sont maîtres de leur procédure.

 

97(2)          Les sous-comités de discipline et de l’aptitude à exercer peuvent prendre toute mesure que le comité des plaintes peut prendre en vertu de l’article 87.

 

97(3)          Les témoignages présentés au sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer à l’audience sont enregistrés et des copies ou une transcription des témoignages sont fournies sur demande au membre et au plaignant à leurs frais.

 

Options du comité de discipline et de l’aptitude à exercer

98                Le sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer qui a entendu la plainte exerce un des choix suivants :

 

a)           il rejette la plainte et indique ses motifs par écrit au plaignant et à l’intimé;

 

 

b)           il étudie la plainte et ordonne à l’intimé de se conformer à la décision rendue par le comité des plaintes en vertu de l’article 86;

 

c)            si le comité des plaintes ne s’est pas prévalu des pouvoirs que lui confère l’article 86, il exerce ces pouvoirs, auquel cas l’article 86 s’applique avec les adaptations qui s’imposent;

 

d)           il exerce un ou plusieurs des choix énumérés à l’article 99;

 

e)            il impose des sanctions en vertu de l’article 100.

 

Incompétence

99                Le sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer qui conclut que l’intimé a fait preuve d’incompétence dans l’exercice de la pharmacie peut exercer un ou plusieurs des choix suivants :

 

a)           lui défendre d’exercer dans certains domaines et assortir son droit d’exercer de conditions et de limitations;

 

b)           l’obliger à suivre certains cours dans une faculté de pharmacie agréée ou dans un programme de formation permanente, et à satisfaire aux exigences du programme;

 

c)            imposer des restrictions précises à son droit d’exercer et lui enjoindre, par exemple :

 

(i)      d’exercer uniquement avec l’encadrement et sous la direction personnels d’un autre membre,

 

 

(ii)     de ne pas exercer seul,

 

 

(iii)   d’accepter de soumettre ses documents et ses travaux professionnels à des examens périodiques du comité ou de son représentant;

 

d)           faire rapport à l’administrateur ou au comité en réponse aux questions du comité sur certains aspects de la pratique de l’intimé et conformément aux directives du comité quant à la période, la fréquence et la forme;

 

e)            suspendre, révoquer ou restreindre le droit d’exercer.

 

Sanctions

100(1)        Le sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer qui conclut que l’intimé a fait preuve d’une conduite répréhensible peut exercer un ou plusieurs des choix suivants :

 

a)           lui ordonner de payer à l’Ordre, dans des délais précis, une amende qui ne dépasse pas le plafond prévu par règlement;

 

b)           révoquer sa licence;

 

c)            suspendre sa licence pour une période déterminée;

 

d)           imposer des restrictions à sa licence ou à son inscription pour un certain temps, assorties de certaines conditions, telles que :

 

(i)      l’interdiction d’exercer sans encadrement,

 

(ii)     l’interdiction d’exercer seul,

 

(iii)   l’imposition d’inspections périodiques par le comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou ses représentants,

 

(iv)    l’obligation de faire rapport au comité de discipline et de l’aptitude à exercer sur certains aspects;

 

e)            l’admonester ou le réprimander et, s’il l’estime opportun, faire consigner l’admonestation ou la réprimande au registre;

 

f)            au lieu de le suspendre, lui faire promettre de limiter le champ de ses activités professionnelles;

 

g)           lui ordonner d’obtenir du counseling;

 

h)           l’obliger à démontrer au comité que les handicaps physiques ou mentaux ont été surmontés ou que les problèmes causés par l’usage d’une drogue ou de l’alcool ont été résolus;

 

i)            le registraire n’y étant pas déjà obligé par la présente loi ou les règlements, ordonner la publication de son nom relativement à l’une quelconque des mesures qui précèdent;

 

j)            ordonner que l’application d’une peine soit suspendue ou reportée pour un certain temps ou à certaines conditions;

 

k)            rendre toute ordonnance supplémentaire ou accessoire jugée appropriée ou nécessaire;

 

l)            le suspendre de l’exercice de la profession pour une période déterminée ou indéfinie, aux conditions qu’il juge nécessaires dans les circonstances;

 

m)           révoquer sa qualité de membre;

 

n)           en cas de révocation de sa licence ou de son inscription, ordonner qu’il ne puisse demander son rétablissement avant l’expiration d’une période déterminée;

 

o)           dire au registraire de consigner dans les dossiers de l’Ordre les résultats de la procédure engagée devant le sous-comité et de rendre publics ces résultats relativement à l’une quelconque des mesures qui précèdent;

 

p)           ayant fixé les délais d’exécution et le montant applicables, lui ordonner de payer à l’Ordre les frais de la procédure engagée contre lui, y compris ceux de l’investigation menée par l’administrateur, les frais du comité des plaintes, les frais d’une investigation effectuée sous le régime de la partie X, les frais du sous-comité saisi de la plainte et les frais juridiques du sous-comité et de l’Ordre;

 

q)           rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire et appropriée dans les circonstances ou que le comité des plaintes a le pouvoir de rendre en vertu de l’article 85.

 

100(2)        Outre les options qui lui sont ouvertes en vertu de l’article 99 ou du paragraphe (1), le comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut reconnaître l’incapacité de l’intimé, s’il est d’avis qu’il souffre d’une incapacité physique ou mentale – y compris l’alcoolisme ou la pharmacodépendance – d’une nature telle ou à tel point qu’il n’est plus en état d’exercer la pharmacie, le comité pouvant fonder son avis sur le témoignage expert d’un médecin.

 

Conséquences

101(1)        Le membre dont le certificat d’inscription a été suspendu ou révoqué doit immédiatement le retourner au registraire.

 

101(2)        L’intimé qui est radié du registre perd tous ses droits et privilèges de membre.

 

101(3)        L’intimé qui fait l’objet d’une suspension perd tous ses droits et privilèges de membre pendant la suspension.

 

101(4)        Lorsqu’un intimé se fait imposer des conditions ou des restrictions à l’exercice de sa profession, ses droits et privilèges de membre sont limités en conséquence.

 

 

 

101(5)        La décision d’un sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer de suspendre, de révoquer ou de restreindre une licence ou une inscription pour cause d’incapacité prend effet immédiatement, même si appel a été interjeté de la décision.

 

Notification

102(1)        Au terme d’une affaire, le comité des plaintes ou le comité de discipline et de l’aptitude à exercer en dépose le dossier auprès de l’administrateur, qui, à la prochaine réunion du Conseil, remet un rapport écrit résumant la plainte et la décision prise à son égard.

 

102(2)        L’administrateur rend publique, conformément aux règlements, toute mesure de suspension ou de radiation prise à l’endroit d’un intimé.

 

102(3)        Sous réserve du paragraphe (4), l’Ordre communique à ses membres, par les voies officielles prévues par règlement, le dispositif de toute décision du comité des plaintes ou du comité de discipline et de l’aptitude à exercer constatant une conduite répréhensible.

 

102(4)        S’il juge que des circonstances particulières, telle la possibilité d’une violation du secret professionnel, l’emportent sur l’intérêt du public à être informé de ses décisions, le comité des plaintes peut ordonner que sa décision ne fasse pas l’objet de publication.

 

102(5)        Rendue par écrit et signée par les membres du comité qui ont pris part à l’audience, la décision du comité de discipline et de l’aptitude à exercer énonce les conclusions auxquelles le comité est parvenu à l’audience ainsi que les motifs de la décision.

 

102(6)        La décision du comité de discipline et de l’aptitude à exercer est déposée auprès de l’administrateur, qui en transmet copie par courrier recommandé affranchi au membre et au plaignant.

 

102(7)        Les pièces produites en preuve sont remises à l’administrateur en même temps que la décision du comité des plaintes ou du comité de discipline et de l’aptitude à exercer.

 

102(8)        Lorsque l’administrateur, le comité des plaintes ou un sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer prend une décision ou des mesures en vertu de la présente partie à l’égard d’une personne morale, tous les membres employés par cette personne morale qui occupent un poste d’encadrement par rapport au membre objet des mesures disciplinaires ont la responsabilité personnelle de veiller à ce que la décision ou les mesures soient exécutées, sous peine de faute professionnelle.

 

103(1)        L’administrateur doit, sur réception d’un avis d’appel, remettre les pièces à la Cour.

 

103(2)        Si aucun appel n’est interjeté, l’administrateur remet, sur demande, les pièces à la personne qui les a produites.

 

Dispositions générales

104(1)        Les comités et sous-comités des plaintes et de discipline et de l’aptitude à exercer se réunissent aux dates et lieux qui leur conviennent et aussi souvent que nécessaire.

 

104(2)        Les séances du comité des plaintes se tiennent à huis clos.

 

104(3)        Sauf disposition contraire du présent article, les audiences du comité de discipline et de l’aptitude à exercer sont publiques, à moins qu’il y ait risque de révélation de renseignements touchant la sécurité publique ou que les risques de révélation de renseignements confidentiels d’ordre financier ou personnel l’emportent sur le principe de la transparence.

 

104(4)        L’intimé ou l’Ordre peuvent demander le huis clos pour tout ou partie de l’audience.

 

104(5)        Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), le sous-comité peut ordonner le huis clos pour tout ou partie de l’audience ou ordonner que l’intimé, le plaignant ou tout témoin ne soit nommé que par ses initiales, s’il constate qu’il s’agit d’un des cas suivants :

 

a)           il y a risque de révélation de renseignements touchant la sécurité publique;

 

b)           compte tenu de la nature des renseignements financiers, personnels ou autres qui risquent d’être révélés à l’audience, il est plus souhaitable, dans l’intérêt des intéressés ou du public, d’éviter pareille révélation que d’appliquer le principe de la transparence;

 

c)            il y a risque de préjudice à l’endroit d’une personne impliquée dans une affaire pénale ou civile;

 

d)           la sécurité d’une personne pourrait être compromise.

 

104(6)        Le sous-comité s’assure que l’ordonnance visée au paragraphe (5) et ses motifs sont communiqués oralement à l’audience ou mis à la disposition du public sous forme écrite.

 

105             Les sous-comités des plaintes et de discipline et de l’aptitude à exercer sont nommés pour chaque plainte par le président ou le vice-président du comité en tenant compte de la langue, des conflits d’intérêts et d’autres facteurs pouvant influencer leur fonctionnement.

 

106(1)        L’intimé a le droit d’être représenté par avocat et de présenter une défense pleine et entière.

 

106(2)        Si l’intimé omet de comparaître dans une instance régie par la présente partie ou s’en absente, le sous-comité en fonction, constatant la suffisance de l’avis qui lui a été donné, peut poursuivre en son absence et rendre toute ordonnance qu’il aurait pu rendre si l’intimé avait été présent ou représenté par avocat.

 

 

106(3)        Lorsque l’intimé est accusé de conduite répréhensible au criminel ou que des accusations sont menaçantes, toute instance prévue par la présente loi peut être différée ou suspendue jusqu’à ce qu’un tribunal compétent ait statué sur les poursuites criminelles.

 

 

 

107(1)        Le plaignant, le cas échéant, est avisé de la tenue de l’audience devant le comité des plaintes ou le comité de discipline et de l’aptitude à exercer, et il peut assister à l’audience dans son intégralité, accompagné ou non d’un avocat, et présenter des observations écrites ou verbales au comité avant et après la présentation de la preuve.

 

 

107(2)        Malgré le paragraphe (1), le comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, à la demande d’un témoin dont le témoignage se rapporte à des allégations d’inconduite de nature sexuelle de la part du membre à son égard, exclure le plaignant de la partie de l’audience où est recueilli ce témoignage.

 

107(3)        Au paragraphe (2), « allégations d’inconduite de nature sexuelle de la part du membre » s’entend d’allégations selon lesquelles le membre aurait abusé sexuellement du témoin pendant que celui-ci était son patient.

 

108(1)        Est incompétent tout membre de comité qui a participé à une investigation portant sur l’objet de l’audience.

 

108(2)        Le sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer choisi pour entendre une affaire doit commencer son audience au plus tard dans les soixante jours qui suivent la désignation du dernier membre du sous-comité, sauf entente contraire des parties.

 

108(3)        Il est interdit aux membres du comité des plaintes ou du comité de discipline et de l’aptitude à exercer de communiquer en dehors de l’audience avec une partie ou avec le représentant d’une partie relativement à l’objet de l’audience, à moins que l’autre partie ait été avisée de l’objet de la communication et ait eu la possibilité d’être présente pendant la communication.

 

Conseil juridique

109(1)        L’Ordre peut retenir les services d’un avocat ou recourir à toute autre forme d’assistance qu’il juge nécessaire pour l’application de la présente partie.

 

109(2)        Lorsque l’avocat engagé en vertu du paragraphe (1) est un employé de l’Ordre, les dépens auxquels s’expose l’intimé peuvent être aussi élevés que si l’Ordre avait retenu les services d’un avocat de l’extérieur.

 

Frais et amendes

110(1)        Les frais adjugés en vertu des alinéas 87d) ou 100(1)p) constituent une dette envers l’Ordre, et la créance recouvrée devient la propriété de l’Ordre.

 

110(2)        Les amendes infligées en vertu des alinéas 87c) ou 100(1)a) constituent une dette envers l’Ordre, et la créance recouvrée devient la propriété de l’Ordre.

 

110(3)        Les frais et amendes sont payables à l’Ordre.

 

 

110(4)        Lorsqu’un intimé omet de payer dans les délais impartis une amende ou des frais auxquels il a été condamné, l’administrateur peut suspendre, jusqu’à parfait paiement :

 

a)           sa licence de membre;

 

b)           son certificat d’exploitation.

 

110(5)        Lorsqu’un sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer estime que le déclenchement de l’instance était, en tout ou en partie, injustifié, le comité peut ordonner que le membre soit remboursé par l’Ordre de ses frais ou d’une partie déterminée de ses frais.

 

 

Appel

111(1)        Toute partie à une instance qui subit les effets d’une décision, d’une mesure ou d’une ordonnance du comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut en appeler à la Cour d’appel sur une question de droit ou de fait.

 

111(2)        L’intimé qui désire interjeter appel en vertu du paragraphe (1) a trente jours, après avoir été avisé par écrit de la décision, de la mesure ou de l’ordonnance, pour signifier un avis d’appel à l’administrateur.

 

 

111(3)        Les appels sont régis par les Règles de procédure en matière d’appels civils, avec les adaptations qui s’imposent.

 

111(4)        L’appel repose sur le dossier de l’instance engagée devant le comité et sur la décision du comité.

 

 

112(1)        La Cour d’appel peut rendre toute ordonnance juste et équitable, et peut notamment renvoyer l’affaire, avec directives, au comité des plaintes ou au comité de discipline et de l’aptitude à exercer.

 

112(2)        La Cour d’appel peut rendre toute ordonnance relativement aux dépens qu’elle estime indiquée.

 

Suspension interlocutoire

113(1)        L’intimé qui interjette appel en vertu de l’article 111 peut, par voie de motion, demander à la Cour d’appel d’ordonner la suspension de la décision, de la mesure ou de l’ordonnance du comité de discipline et de l’aptitude à exercer en attendant la conclusion de l’appel.

 

113(2)        Les ordonnances du sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer demeurent en vigueur tant qu’une suspension n’a pas été accordée ou que l’affaire est en cours.

 

Rétablissement

114             Le Conseil peut, par règlement, établir des procédures applicables aux demandes de rétablissement de personnes dont l’inscription, la licence ou le certificat d’exploitation a été annulé ou révoqué – ou qui y ont volontairement renoncé – et fixer les conditions, les critères, les délais et les frais afférents.

 

Conditions rattachées au rétablissement

115             La renonciation volontaire à une licence par suite d’un renvoi au comité de discipline et de l’aptitude à exercer demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un sous-comité de discipline et de l’aptitude à exercer soit convaincu que la conduite ou la plainte qui faisait l’objet de l’investigation a été résolue; dès lors, le sous-comité peut imposer des conditions au droit de l’intimé ou du membre d’exercer la profession ou d’exploiter une pharmacie, telles que l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

 

a)           de limiter son exercice de la profession ou son exploitation pharmaceutique;

 

b)           d’être encadré dans son exercice de la profession ou l’exploitation de la pharmacie;

 

c)            de permettre que son exercice de la profession ou son exploitation pharmaceutique soit soumis à des inspections périodiques;

 

d)           de permettre des examens périodiques des dossiers;

 

e)            de faire rapport au comité ou au registraire sur des points précis;

 

f)            de se conformer aux autres conditions que le comité estime indiquées dans les circonstances,

 

et peut ordonner à l’intimé ou au membre de payer tout ou partie des frais engagés par l’Ordre pour vérifier que ces conditions sont remplies.

 

Prévention d’abus sexuels

116(1) L’Ordre doit prendre des mesures pour prévenir la perpétration d’abus sexuels par ses membres sur des clients.

 

116(2) Les mesures visées au paragraphe (1) comprennent :

 

a)           l’éducation des membres en matière d’abus sexuel;

 

b)           l’établissement de lignes directrices sur la façon de se comporter à l’endroit d’un client;

 

c)            la sensibilisation du public à ces lignes directrices;

 

d)           la sensibilisation du public à la procédure de dépôt des plaintes prévue par la présente loi et les règlements.

 

116(3)        Les mesures mentionnées au paragraphe (2) peuvent, s’il y a lieu, être prises conjointement avec d’autres organisations ou ordres de professionnels de la santé.

 

116(4)        L’Ordre fait rapport au ministre dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les trente jours suivant une demande du ministre, relativement aux mesures que l’Ordre prend et qu’il a prises pour prévenir la perpétration d’abus sexuels par ses membres sur des clients et pour s’occuper du problème.

 

116(5)        L’Ordre fait rapport au ministre sur toutes les plaintes reçues pendant l’année civile relativement à la perpétration d’abus sexuels par des membres ou d’anciens membres de l’Ordre sur des clients.

 

116(6)        Établi dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile, le rapport prévu au paragraphe (5) contient les renseignements suivants :

 

a)           le nombre de plaintes reçues au cours de l’année civile visée et la date de réception de chaque plainte;

 

b)           pour chaque plainte reçue au cours de l’année civile visée :

 

(i)      une description générale, non nominative de la plainte,

 

(ii)     la décision de l’administrateur,

 

(iii)   s’agissant d’allégations déférées au comité des plaintes, la décision du comité concernant la plainte ainsi que la date de la décision,

 

(iv)    s’agissant d’allégations déférées au comité de discipline et de l’aptitude à exercer, sa décision, y compris la peine imposée, ainsi que la date de la décision,

 

(v)     si appel est interjeté de la décision du comité de discipline et de l’aptitude à exercer, la date et l’issue de l’appel;

 

c)            pour chaque plainte signalée au cours d’une année civile antérieure, un compte rendu de l’état de la plainte établi conformément à l’alinéa b), si l’instance engagée à la suite de la plainte n’était pas complètement terminée au cours de l’année civile où la plainte a été initialement reçue.

 

PARTIE XI – INVESTIGATIONS

117(1)        Le registraire peut obliger un membre à soumettre ses documents et opérations à une investigation, même si aucune plainte n’a été reçue, que la plainte déposée a été retirée ou qu’il ne semble pas y avoir eu conduite répréhensible, et peut désigner un ou plusieurs inspecteurs, dont lui-même, à cette fin.

 

 

117(2)        Tout dossier que la présente loi ou les règlements rendent obligatoire peut être examiné à tout moment raisonnable par un inspecteur désigné par le registraire.

 

Investigation justifiée

118             Le registraire peut obliger un membre à se soumettre sur-le-champ à une investigation menée conformément aux règlements et mandater un ou plusieurs inspecteurs pour déterminer si la conduite d’un membre constitue une faute professionnelle ou un cas d’incompétence ou d’incapacité, s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

 

a)           la conduite du membre peut s’avérer répréhensible;

 

b)           il est nécessaire, pour décider si sa conduite est répréhensible, que ses documents et opérations fassent l’objet d’une investigation.

 

Pouvoirs des inspecteurs

119(1)        Un inspecteur, ou le registraire agissant en qualité d’inspecteur, peut, à tout moment raisonnable et sur présentation d’une attestation de sa nomination, visiter une pharmacie et examiner toute chose qui s’y trouve et qui servira, est-il fondé à croire, de moyen de preuve relativement à l’objet de l’investigation.

 

119(2)        Le paragraphe (1) prend préséance sur toute disposition législative relative au caractère confidentiel des dossiers médicaux.

 

120(1)        Il est interdit, sans justification raisonnable, de gêner un inspecteur ou de faire en sorte qu’un inspecteur soit gêné dans l’exercice de ses fonctions.

 

120(2)        Il est interdit à toute personne de dissimuler, de cacher, de détruire ou de faire dissimuler, cacher ou détruire toute chose pertinente pour une investigation menée sous le régime de la présente loi ou des règlements.

 

121(l)         À la demande ex parte d’un inspecteur, un juge de la Cour peut décerner un mandat l’autorisant à perquisitionner dans le bâtiment, le local ou le lieu et à y examiner ou à en retirer toute chose désignée dans le mandat, si ce juge constate, sur la foi de renseignements fournis sous serment ou affirmation solennelle, que l’inspecteur a été régulièrement nommé et qu’il existe de bonne raisons pour croire que les conditions suivantes sont réunies :

 

a)           le membre qui fait l’objet de l’investigation a commis une faute professionnelle, est incompétent ou est frappé d’incapacité;

 

b)           il se trouve dans un bâtiment, un local ou un lieu une chose qui servira de moyen de preuve relativement à l’objet de l’investigation.

 

121(2)        Dans l’exécution du mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur peut se faire aider par d’autres personnes et recourir à la force pour entrer dans les lieux.

 

121(3)        L’inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) doit produire une pièce d’identité et une copie du mandat, sur demande, à toute personne qui se trouve sur les lieux.

 

121(4)        Toute personne qui, exécutant un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), découvre une chose non mentionnée dans le mandat qui, est-elle fondée à croire, servira de moyen de preuve relativement à l’objet de l’investigation peut saisir et emporter la chose.

 

121(5)        L’inspecteur peut, aux frais de l’Ordre, copier tout document qu’il est autorisé à examiner soit en vertu des articles 117 et 119, soit en vertu du mandat décerné sous le régime du paragraphe (1).

 

121(6)        Sur remise d’un reçu à la personne qui en avait la possession, l’inspecteur peut emporter tout document visé au paragraphe (5) s’il est impraticable de le reproduire sur place ou si une copie ne suffit pas pour l’investigation, et il peut emporter toute chose pertinente.

 

121(7)        Lorsqu’une copie suffit, l’inspecteur retourne le document retiré en vertu du paragraphe (6) dès que possible après l’avoir reproduit.

 

121(8)        Dans toute instance, une copie certifiée conforme par un inspecteur est aussi recevable en preuve et a la même valeur probante que l’original.

 

 

Rapport au registraire

122             Au terme de son investigation, l’inspecteur remet son rapport écrit au registraire, qui en fournit immédiatement copie au membre.

 

Rapport à l’administrateur des plaintes

123             Si le rapport de l’inspecteur indique que le membre a pu faire preuve d’une conduite répréhensible, le registraire peut :

 

a)           obliger le membre dont les documents ont été examinés à payer tout ou partie des frais d’examen, s’il est reconnu avoir contrevenu aux normes de l’Ordre prévues aux alinéas 10(2)g), 14(2)c), 18g) ou 51a);

 

 

b)           transmettre le rapport à l’administrateur, en y joignant tout autre renseignement pertinent qu’il possède.

 

 

PARTIE XII – INFRACTIONS ET INJONCTIONS

Infractions

124(1)        Dans la présente partie, « LPAIP » désigne la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.

 

124(2)        Quiconque contrevient aux paragraphes 27(2), 47(2), 49(5), 52(2), 52(3), 52(4) ou 52(5) ou aux articles 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ou 67 commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la LPAIP à titre d’infraction de la classe F.

 

124(3)        Lorsqu’une infraction visée au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée :

 

a)           l’amende minimale qui peut être infligée est celle fixée par la LPAIP, multipliée par le nombre de jours au cours desquels l’infraction se poursuit;

 

b)           l’amende maximale qui peut être infligée est celle fixée par la LPAIP, multipliée par le nombre de jours au cours desquels l’infraction se poursuit.

 

124(4)        Toute peine imposée en vertu de la présente loi, lorsque recouvrée, est versée à l’Ordre pour ses besoins.

 

124(5)        La Cour peut ordonner à la personne qui a été déclarée coupable en vertu du paragraphe (2) de rembourser les honoraires qu’elle a touchés pour des services ayant concouru à la transgression.

 

124(6)        Malgré les autres dispositions de la présente loi, les exemptions mentionnées au paragraphe 52(1) de la présente loi s’appliquent aux poursuites pour infractions et aux demandes d’injonction prévues à la partie XII.

 

Infraction commise par une personne morale

125             En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, y compris une corporation professionnelle, tout administrateur, gestionnaire, secrétaire ou autre dirigeant qui y a acquiescé est partie à l’infraction.

 

Dépôt de la dénonciation

126(1)        Toute dénonciation d’une prétendue infraction à la présente loi peut être déposée au nom de l’Ordre conformément à la LPAIP, sous serment ou affirmation solennelle du registraire ou d’une personne autorisée à cette fin par le Conseil.

 

126(2)        Lorsqu’une personne est accusée de plus d’une infraction à la présente loi, toutes les accusations peuvent être réunies dans une seule dénonciation.

 

Injonctions

127(1)        À la demande de l’Ordre, la Cour, constatant qu’il y a lieu de croire que la présente loi a été ou sera transgressée, peut décerner une injonction restrictive ou, en attendant qu’il soit statué sur la demande d’injonction, une injonction provisoire.

 

 

127(2)        Le fait qu’une contravention est passible d’une peine ou ouvre droit à un recours dans la présente loi n’est pas un obstacle à un recours injonctif.

 

PARTIE XIII - SÉLECTION DES PRODUITS

128(1)        Sauf directive contraire du prescripteur ou demande contraire du client, un pharmacien peut dispenser un équivalent pharmaceutique, un substitut pharmaceutique ou un équivalent thérapeutique, aux sens définis dans la présente loi et par règlement.

 

Immunité pour dispensation d’équivalents pharmaceutiques

129             Il ne peut être intenté aucune action ou autre procédure contre un prescripteur, un pharmacien ou un membre encadré par un pharmacien, pour le motif qu’un équivalent pharmaceutique ou un substitut pharmaceutique autre que celui prescrit a été dispensé conformément à la présente partie.

 

PARTIE XIV – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Signification

130             La signification d’avis ou d’autres documents à un membre, à un ancien membre, à un postulant ou à quelque autre particulier peut se faire des façons suivantes :

 

a)           à personne;

 

b)           par courrier recommandé ou certifié expédié à sa dernière adresse connue, selon les dossiers de l’Ordre;

 

c)            conformément aux Règles de procédure.

 

131             La signification de documents à l’Ordre ou au Conseil peut se faire des façons suivantes :

 

a)           en les laissant ou les expédiant par courrier recommandé ou certifié au siège de l’Ordre;

 

b)           en les remettant personnellement au registraire.

 

132             Tout avis ou autre document signifié par courrier recommandé ou certifié est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

 

Majorité requise et quorum

133             Lorsque la présente loi ou les règlements exigent ou permettent qu’un acte ou autre chose soit accompli par plus de deux personnes, la majorité d’entre elles suffit, sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements.

 

134             Sauf disposition contraire, le quorum aux réunions du Conseil et des comités est la moitié des membres en fonction.

 

135             Si un nombre suffisant de membres pour former un quorum l’approuve, le Conseil ou tout comité peut tenir une réunion par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen prévu par règlement.

 

Conflit d’intérêts

136             Le membre, la personne ou le membre d’un comité de l’Ordre qui sait ou devrait normalement savoir qu’il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts à propos d’une question dont il est saisi doit :

 

a)           déclarer son intérêt au début de la séance;

 

b)           s’abstenir de voter sur la question;

 

c)            s’abstenir de participer aux délibérations sauf à l’invitation du président de séance;

 

d)           sortir de la salle;

 

e)            se conformer aux dispositions prévues par règlement.

 

Certificats du registraire

137             Tout certificat qui concerne l’administration des affaires de l’Ordre et qui paraît être revêtu de la signature du registraire atteste, jusqu’à preuve du contraire, sa véracité.

 

 

Immunité judiciaire

138(1)        Les membres, les conseillers, les comités et leurs membres, les dirigeants, le registraire, l’administrateur, les employés et les mandataires de l’Ordre n’ont pas à répondre en justice pour les actes qu’ils ont de bonne foi accomplis ou omis d’accomplir en vertu de la présente loi ou des règlements.

 

138(2)        L’Ordre dédommagera de ses frais et dépenses toute personne visée au paragraphe (1) qui est poursuivie en justice pour les actes qu’elle a de bonne foi accomplis ou omis d’accomplir en vertu de la présente loi ou des règlements.

 

Documents protégés

139(1)        Lorsqu’il est demandé ou ordonné à un membre de produire un document ou de divulguer un renseignement en vertu de la présente loi ou des règlements et qu’il s’y oppose au nom du secret professionnel et son client s’y oppose également, le document est mis sous scellés sans examen ni reproduction préalables, et sa garde est confiée à l’administrateur.

 

139(2)        Dans le cas où un document est mis sous scellés en application du paragraphe (1), le membre communique à l’administrateur les nom et adresse du client qui s’oppose à la divulgation.

 

139(3)        Si dans les quarante-cinq jours suivants, l’administrateur n’a pas obtenu une renonciation écrite au secret professionnel sous le seing du client, il retourne au membre le document scellé.

 

139(4)        La Cour peut, sur requête, proroger le délai prévu au paragraphe (3).

 

Non-divulgation des renseignements et documents confidentiels

140(1)        Quiconque, en exécutant des fonctions découlant de la présente loi ou des règlements, prend connaissance de renseignements ou de documents confidentiels est tenu aux mêmes obligations de non-divulgation que le membre auprès de qui ils ont été obtenus.

 

140(2)        Est réputé ne pas avoir violé ses obligations de non-divulgation envers l’Ordre ou son client le membre qui, en conformité avec la présente loi ou des règlements, fournit à l’Ordre des renseignements ou des documents confidentiels.

 

 

140(3)        Quiconque, au cours d’une procédure judiciaire découlant de l’application de la présente loi ou des règlements, prend connaissance de renseignements ou de documents confidentiels ne peut les utiliser, les produire ou les divulguer dans un but autre que celui dans lequel ils ont été obtenus.

 

140(4)        Dans toute procédure judiciaire découlant de l’application de la présente loi ou des règlements, la Cour peut ordonner le huis clos si elle l’estime nécessaire pour empêcher la divulgation de renseignements ou la production de documents qui sont confidentiels.

 

 

140(5)        Dans toute procédure judiciaire, la Cour prend les précautions raisonnables qui s’imposent pour éviter d’inclure dans ses motifs de jugement des renseignements qui lui ont été communiqués et qui sont confidentiels.

 

140(6)        En plus de satisfaire aux exigences de la présente loi et des règlements, les membres doivent satisfaire aux exigences de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé du Nouveau-Brunswick ou de toute loi qui lui succédera.

 

Continuité dans la compétence de l’Ordre

141             La personne dont la licence est révoquée, suspendue ou expirée ou qui démissionne comme membre demeure assujettie à l’Ordre relativement à toute conduite susceptible de constituer une faute professionnelle ou un cas d’incompétence ou d’incapacité qui renvoient à l’époque où elle était titulaire de la licence ou à la période de la suspension.

 

PARTIE XV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATION

Définition de « loi antérieure »

142             Dans la présente partie, « loi antérieure » s’entend de la Loi sur la Pharmacie, chapitre 100 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983.

 

Prorogation des inscriptions

143             Tout particulier immatriculé sous le régime de la loi antérieure immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé inscrit sous le régime de la présente loi.

 

Prorogation des permis

144             Toute personne titulaire d’un permis sous le régime de la loi antérieure demeure autorisée à exercer sous le régime de la présente loi jusqu’à l’expiration du permis, sous réserve des conditions ou limites qui y sont rattachées dans la loi antérieure, et est réputée inscrite ou autorisée, selon le cas.

 

145             Toute exploitation pharmaceutique qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire d’un certificat d’accréditation délivré sous le régime de la loi antérieure est réputée être exploitée en vertu d’un certificat d’exploitation délivré sous le régime de la présente loi.

 

Prorogation des demandes d’inscription ou de licence

146             La présente loi s’applique aux demandes d’immatriculation, de permis ou de certification présentées sous le régime de la loi antérieure mais non encore réglées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Prorogation du Conseil

147             Les membres du Conseil et du comité exécutif en fonction sous le régime de la loi antérieure sont réputés avoir les fonctions de conseillers de l’Ordre et les mêmes charges, pour les mêmes périodes, sous le régime de la présente loi.

 

Plaintes régies par la loi antérieure

148             La loi antérieure s’applique, comme si la présente loi n’était pas en vigueur, à toute affaire qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, avait été renvoyée au comité de discipline et de l’aptitude à exercer en vertu de la loi antérieure.

 

149             La présente loi s’applique à toute affaire qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, n’avait pas été renvoyée au comité de discipline et de l’aptitude à exercer en vertu de la loi antérieure.

 

 

Prorogation des règlements administratifs et des règlements

150             Sauf incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les règlements administratifs et les règlements de l’Ordre qui existent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés – et dans la mesure où ils sont remplacés – par des règlements pris en vertu de la présente loi.

 

Abrogation

151             La Loi sur la Pharmacie, chapitre 100 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est abrogée.

 

Proclamation

152             La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.