PROJET DE LOI 44

 

Loi modifiant la Loi constituant en société l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick

 

 

Attendu :

 

que l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick désire apporter des modifications à la Loi sur la cosmétologie;

 

que l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick sollicite l’édiction des dispositions qui suivent;

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                  L’article 2 de la Loi constituant en société l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick, chapitre 48 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

2(1)             Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, sauf indication contraire du contexte.

 

« Association » L’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick. (Association)

 

« bureau provincial » Le bureau provincial de l’Association. (Provincial Office)

 

« coiffeur-styliste » ou « coiffeuse-styliste » Membre qui est titulaire, sous le régime de la présente loi, d’un permis l’autorisant à fournir un ou plusieurs des services suivants :

 

a)           la coupe de cheveux aux ciseaux, au rasoir, aux ciseaux à effiler, à la tondeuse, au taille-cheveux ou à l’aide d’autres appareils;

 

b)           la taille, la décoloration, la coloration, la teinture, le coiffage, le séchage, le frisage, l’ondulation – permanente ou non –, la texturation chimique, le défrisage – chimique ou non –, le nettoyage, la mise en forme ou toute autre opération semblable appliquée aux cheveux d’une personne, que ce soit à la main ou à l’aide d’une application ou d’un appareil – thermiques ou mécaniques – quelconque;

 

c)            la préparation et la mise en place de perruques et de postiches artificiels;

 

d)           le shampoing des cheveux d’une personne, l’application d’un après-shampoing aux cheveux d’une personne et le traitement du cuir chevelu d’une personne;

 

e)            le massage, pour relaxation seulement, du cuir chevelu, du cou et des épaules d’une personne;

 

f)            tout autre acte prévu par règlement administratif. (hairstylist)

 

« Comité » Le Comité provincial des examens et de l’accréditation établi en vertu de la présente loi. (Committee)

 

« Conseil d’administration » Le conseil d’administration de l’Association. (Board of Directors)

 

« cosmétologie » Travaux et services fournis par des esthéticiens ou des esthéticiennes, des instructeurs agréés en cosmétologie ou des instructrices agréées en cosmétologie, des coiffeurs-stylistes ou des coiffeuses-stylistes, des techniciens de l’ongle ou des techniciennes de l’ongle, des maquilleurs ou des maquilleuses, des stylistes en coupe technique ou des cosmétologues à domaine restreint. (cosmetology)

 

« cosmétologue » Membre qui est titulaire, sous le régime de la présente loi, d’un permis l’autorisant à pratiquer la cosmétologie. (cosmetologist)

 

« cosmétologue à domaine restreint » Membre titulaire d’un permis limitant, par règlement administratif ou autrement, le domaine dans lequel le membre peut pratiquer la cosmétologie. (specific cosmetologist)

 

« esthéticien » ou « esthéticienne » Membre qui est titulaire, sous le régime de la présente loi, d’un permis l’autorisant à fournir un ou plusieurs des services suivants :

 

a)           le manucure, le pédicurage ou la prothésie ongulaire à l’intention d’une personne;

 

b)           le massage pour relaxation seulement;

 

c)            le nettoyage, l’exfoliation ou l’embellissement du corps ou du visage d’une personne, que ce soit à la main, à l’aide d’une application ou d’un appareil quelconque ou encore à l’aide de préparations, crèmes, antiseptiques, toniques ou lotions cosmétiques, d’une lumière artificielle ou d’autres préparations ou produits semblables dispensés à une personne;

 

d)           toute forme d’épilation, y compris à la cire, au sucre ou à la pince, mais à l’exclusion du laser ou de l’électrolyse;

 

e)            tout autre acte prévu par règlement administratif. (aesthetician)

 

« instructeur agréé en cosmétologie » ou « instructrice agréée en cosmétologie » Membre qui a obtenu les qualifications nécessaires énoncées par règlement administratif pour dispenser un enseignement dans un domaine restreint de la cosmétologie. (certified cosmetologist instructor)

 

« licence d’exploitation » Licence autorisant l’exploitation d’un salon ou d’une école. (permit)

 

« maquilleur » ou « maquilleuse » Membre qui est titulaire, sous le régime de la présente loi, d’un permis l’autorisant à fournir un ou plusieurs des services suivants :

 

a)           l’embellissement du visage et du cou d’une personne par l’application d’un maquillage, que ce soit à la main ou à l’aide d’une application ou d’un appareil mécaniques;

 

b)           tout autre acte prévu par règlement administratif. (make-up artist)

 

« membre » Personne inscrite auprès de l’Association et titulaire d’un permis valide, y compris, pour l’application des mesures de discipline ou d’enquête régies par la présente loi ou les règlements administratifs, une personne dont l’adhésion a été suspendue ou révoquée ou a expiré ou qui a démissionné. (member)

 

« permis » Permis en règle délivré par l’Association sous le régime de la présente loi et des règlements administratifs. (licence)

 

« registraire » Le registraire de l’Association. (Registrar)

 

« règlements administratifs » Les règlements administratifs de l’Association. (by-laws)

 

« salon » Établissement où des services de cosmétologie sont offerts au public à titre onéreux ou dans l’attente de toucher une rétribution, ou qui porte une enseigne ou affiche une publicité indiquant que de tels services sont offerts. (salon)

 

« styliste en coupe technique » Membre qui est titulaire, sous le régime de la présente loi, d’un permis l’autorisant à fournir un ou plusieurs des services suivants :

 

a)           la coupe des cheveux aux ciseaux, au rasoir, aux ciseaux à effiler, à la tondeuse, au taille-cheveux ou à l’aide d’autres appareils;

 

b)           le shampoing des cheveux d’une personne, l’application d’un après-shampoing aux cheveux d’une personne et le traitement du cuir chevelu d’une personne;

 

c)            le massage, pour relaxation seulement, du cuir chevelu, du cou et des épaules d’une personne;

 

d)           la préparation et la mise en place de perruques et de postiches artificiels;

 

e)            le séchage à l’aide d’applications thermiques ou d’un appareil mécanique en vue de la mise en forme des cheveux d’une personne;

 

f)            tout autre acte prévu par règlement administratif. (technical cutting stylist)

 

« technicien de l’ongle » ou « technicienne de l’ongle » Membre qui est titulaire, sous le régime de la présente loi, d’un permis l’autorisant à fournir un ou plusieurs des services suivants :

 

a)           le manucure, le pédicurage ou la prothésie ongulaire à l’intention d’une personne;

 

b)           le massage, pour relaxation seulement, des bras, des jambes, des mains ou des pieds d’une personne;

 

c)            le nettoyage ou l’embellissement des bras, des jambes, des mains et des pieds d’une personne, que ce soit à la main, à l’aide d’une application ou d’un appareil mécaniques ou à l’aide de préparations ou crèmes cosmétiques, d’une lumière artificielle ou d’autres préparations ou composés semblables dispensés à une personne;

 

d)           tout autre acte prévu par règlement administratif. (nail technician)

 

2(2)             Pour l’application de la présente loi, se trouve à pratiquer la cosmétologie toute personne qui se livre à cette activité à titre onéreux ou dans l’attente de toucher une rétribution.

 

2                  L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

6                  Un permis de pratiquer la cosmétologie peut être obtenu en une ou plusieurs des qualités suivantes :

 

a)           esthéticien ou esthéticienne;

 

b)           instructeur agréé en cosmétologie ou instructrice agréée en cosmétologie;

 

c)            coiffeur-styliste ou coiffeuse-styliste;

 

d)           maquilleur ou maquilleuse;

 

e)            technicien de l’ongle ou technicienne de l’ongle;

 

f)            cosmétologue à domaine restreint;

 

g)           styliste en coupe technique;

 

h)           toute autre qualité prévue par règlement administratif.

 

3                  L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

7(1)             Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut pratiquer la cosmétologie en quelque qualité que ce soit ou se présenter comme habilité à ce faire, à moins d’être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs.

 

7(2)             Sous réserve des conditions ou limitations prévues par règlement administratif, toute personne inscrite à titre d’étudiant ou d’étudiante dans une école de cosmétologie agréée et auprès de l’Association peut accomplir les tâches et fonctions qui sont au programme d’études.

 

4                  Le paragraphe 8(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

8(3)             Tout exploitant de lieux ou d’un établissement dans lesquels des services de cosmétologie sont offerts doit être titulaire d’une licence valide d’exploitation de salon qui, assujettie aux conditions prévues par règlement administratif, doit être renouvelée chaque année.

 

 

5                  La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 8 de ce qui suit :

 

8.1(1)         Seuls les cosmétologues titulaires de permis ont le droit d’utiliser le titre « cosmétologue » ou des mots ou lettres évoquant cette désignation.

 

8.1(2)         Seuls les esthéticiens et esthéticiennes titulaires de permis ont le droit d’utiliser le titre « esthéticien » ou « esthéticienne » ou des mots ou lettres évoquant cette désignation.

 

8.1(3)         Seuls les coiffeurs-stylistes et coiffeuses-stylistes titulaires de permis ont le droit d’utiliser les titres « coiffeur-styliste », « coiffeuse-styliste », « coiffeur » ou « coiffeuse » ou des mots ou lettres évoquant cette désignation.

 

8.1(4)         Seuls les maquilleurs et maquilleuses titulaires de permis et les esthéticiens et esthéticiennes titulaires de permis ont le droit d’utiliser les titres « maquilleur » ou « maquilleuse » ou des mots ou lettres évoquant cette désignation.

 

8.1(5)         Seuls les techniciens de l’ongle et techniciennes de l’ongle titulaires de permis et les esthéticiens et esthéticiennes titulaires de permis ont le droit d’utiliser les titres « technicien de l’ongle » ou « technicienne de l’ongle » ou des mots ou lettres évoquant cette désignation.

 

8.1(6)         Seuls les stylistes en coupe technique titulaires de permis et les coiffeurs-stylistes et coiffeuses-stylistes titulaires de permis ont le droit d’utiliser le titre « styliste en coupe technique » ou des mots ou lettres évoquant cette désignation.

 

8.2(1)         Aucun membre de l’Association n’est barbier pour l’application de la Loi sur les barbiers immatriculés, chapitre 82 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007.

 

8.2(2)         Aucun membre de l’Association n’est assujetti à la Loi sur les barbiers immatriculés, chapitre 82 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, pendant qu’il pratique le métier ou la profession de la cosmétologie au sens défini par la présente loi.

 

6                  Le paragraphe 9(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

9(2)             Le Conseil d’administration est composé de neuf membres, dirigeants compris, élus par l’ensemble des participants à l’assemblée annuelle.

 

7                  L’article 10 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « administrateurs » et son remplacement par « dirigeants ».

 

8                  L’article 14 de la Loi est abrogé.

 

9                  L’article 15 de la Loi est abrogé.

 

10                L’alinéa 17g) de la Loi est modifié par l’adjonction de « , la modification ou la révocation du permis du membre ou d’une licence d’exploitation » après « suspension ».

 

11                Le paragraphe 25(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

25(1)          Tous les certificats ou permis délivrés sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs doivent être affichés et rester affichés à un endroit bien en vue dans les locaux où la personne y nommée pratique la cosmétologie.

 

12                L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

26(1)          Sous réserve du paragraphe (2), le Comité peut modifier, suspendre ou révoquer un permis ou une licence d’exploitation après avoir adopté une résolution déclarant que le titulaire du permis ou de la licence d’exploitation est, de l’avis du Comité, inapte à détenir un permis ou une licence d’exploitation pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

 

a)           avoir omis ou négligé de garder son établissement dans un état propre et sanitaire;

 

b)           avoir omis de se conformer à la réglementation provinciale et fédérale régissant l’exploitation d’un lieu public;

 

c)           avoir enfreint la présente loi ou les règlements administratifs;

 

d)           avoir omis, pour cause d’incompétence ou d’incapacité, de se conformer aux normes régissant l’exercice de la cosmétologie.

 

26(2)          Avant qu’un permis ou une licence d’exploitation ne soit modifié, suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (1), son titulaire doit avoir :

 

a)           été avisé par écrit, par signification à personne ou par courrier recommandé, des motifs de la modification, de la suspension ou de la révocation;

 

b)           eu l’occasion de répondre pleinement à toutes les allégations qui pèsent contre lui ou elle et de faire interroger et contre-interroger des témoins par son avocat.