PROJET DE LOI 46

 

Loi sur la reddition de comptes pour la publicité gouvernementale

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

Définitions

1(1)             Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« article » Annonce, imprimé ou message, selon le cas, sujets à examen. (item)

 

« Contrôleur » Le Contrôleur du financement politique. (Supervisor)

 

« entité de la Couronne » S’entend soit d’un ministère que préside un membre du Conseil exécutif, soit d’un organisme de la Couronne. (Crown entity)

 

« organisme de la Couronne » S’entend de toute organisation ou de tout organisme figurant à l’annexe A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue. (Crown body)

 

« publicité gouvernementale » L’utilisation de fonds publics pour la production et la publication de matériel faisant la promotion d’activités, de programmes ou d’initiatives d’une société de la Couronne ou d’une entité de la Couronne. (government advertising)

 

« publicité partisane » Toute information relative à la production et à la publication de matériel faisant la promotion d’activités, de programmes ou d’initiatives d’une société de la Couronne ou d’une entité de la Couronne d’une manière partisane ou tendancieuse sur le plan politique. (partisan advertising

 

« réglementaire » Prévu par un règlement pris en vertu de la présente loi. (prescribed)

 

« service de l’État » Société de la Couronne, entité de la Couronne ou autre entité réglementaire. (government office)

 

« société de la Couronne » S’entend d’un conseil, d’une société de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Crown corporation)

 

Chef d’un service de l’État

1(2)             Pour l’application de la présente loi, le sous-ministre de l’un des éléments de la Fonction publique est le chef du ministère, le greffier du Conseil exécutif est le chef du Bureau du Conseil exécutif et du Cabinet du Premier ministre, le président est le chef d’une entité de la Couronne et il peut être précisé par voie réglementaire qui est le chef des autres services de l’État désignés par voie réglementaire.

 

Régime applicable aux annonces

Champ d’application

2(1)             Le présent article s’applique à toute annonce payante qu’un service de l’État s’apprête à publier dans un journal ou un magazine, à faire afficher sur un panneau ou à diffuser à la radio ou à la télévision.

 

Remise pour examen

2(2)             Le chef du service de l’État remet copie de l’annonce au Contrôleur pour examen.

 

Moratoire

2(3)             Le service de l’État ne peut publier, afficher ou diffuser l’annonce tant que son chef n’a pas été avisé des résultats de l’examen ou n’est pas réputé en avoir été avisé.

 

Prohibition

2(4)             Le service de l’État ne peut publier, afficher ou diffuser l’annonce si son chef est avisé que, de l’avis du Contrôleur, elle ne satisfait pas aux normes imposées par la présente loi.

 

Exclusions

2(5)             Le présent article ne s’applique pas à un avis public exigé par la loi, à une annonce concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques, à une annonce d’emploi ou à une annonce concernant la fourniture de marchandises ou la prestation de services à un service de l’État.

 

Régime applicable aux imprimés

Champ d’application

3(1)             Le présent article s’applique à tout imprimé qu’un service de l’État s’apprête à faire distribuer en nombre – par la poste ou quelque autre moyen payant de livraison – aux résidences du Nouveau-Brunswick.

 

Remise pour examen

3(2)             Le chef du service de l’État remet copie de l’imprimé au Contrôleur pour examen.

 

Moratoire

3(3)             Le service de l’État ne peut distribuer l’imprimé tant que son chef n’a pas été avisé des résultats de l’examen ou n’est pas réputé en avoir été avisé.

 

Prohibition

3(4)             Le service de l’État ne peut distribuer l’imprimé si son chef est avisé que, de l’avis du Contrôleur, l’imprimé ne satisfait pas aux normes imposées par la présente loi.

 

Exclusions

3(5)             Le présent article ne s’applique pas à un avis public exigé par la loi ou à un imprimé concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques ou concernant la fourniture de marchandises ou la prestation de services à un service de l’État.

 

Interprétation

3(6)             Pour l’application du présent article, un imprimé est distribué en nombre – par la poste ou quelque autre moyen de livraison – si, lors de sa distribution, il n’est pas adressé individuellement au destinataire.

 

Régime applicable aux autres catégories de messages

Champ d’application

4(1)             Le présent article s’applique aux messages des autres catégories réglementaires, qu’un service de l’État s’apprête à livrer au public dans les circonstances réglementaires.

 

Remise pour examen

4(2)             Le chef du service de l’État remet copie du message au Contrôleur pour examen.

 

Moratoire

4(3)             Le service de l’État ne peut livrer le message tant que son chef n’a pas été avisé des résultats de l’examen ou n’est pas réputé en avoir été avisé.

 

Prohibition

4(4)             Le service de l’État ne peut livrer le message si son chef est avisé que, de l’avis du Contrôleur, le message ne satisfait pas aux normes imposées par la présente loi.

 

Exclusions

4(5)             Le présent article ne s’applique pas à un message qui est un avis public exigé par la loi, qui concerne une question urgente de santé ou de sécurité publiques, qui est une annonce d’emploi ou qui concerne la fourniture de marchandises ou la prestation de services à un service de l’État.

 

Examen par le Contrôleur

5(1)             Lorsqu’un article est remis au bureau du Contrôleur pour examen, le Contrôleur l’examine afin de décider si, à son avis, il satisfait aux normes imposées par la présente loi.

 

Décision

5(2)             La décision du Contrôleur est définitive.

 

Normes imposées

6(1)             Tout article doit satisfaire aux normes suivantes :

 

a)           constituer un moyen raisonnable de réaliser un ou plusieurs des buts suivants :

 

(i)      informer le public des politiques, programmes ou services gouvernementaux qui existent ou sont proposés pour lui,

 

(ii)     informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi,

 

(iii)   encourager ou décourager certains comportements sociaux, dans l’intérêt public,

 

(iv)    promouvoir tout ou partie du Nouveau-Brunswick comme endroit où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou comme destination touristique, ou promouvoir une activité ou un secteur de l’économie du Nouveau-Brunswick;

 

b)           mentionner que les frais sont assumés par le service de l’État qui en a eu l’initiative;

 

c)            ne pas contenir le nom, la voix ou l’image d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député;

 

d)           ne pas être partisan;

 

e)            ne pas viser en premier lieu à donner bonne impression du parti au pouvoir ou mauvaise impression d’une personne ou d’une entité qui est critique à l’égard du gouvernement;

 

f)            satisfaire à toute norme réglementaire additionnelle.

 

Publicité extraprovinciale

6(2)             L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à un article destiné principalement à des gens de l’extérieur du Nouveau-Brunswick.

 

Publicité partisane

6(3)             Un article est partisan si, de l’avis du Contrôleur, il vise en premier lieu à promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

 

Latitude du Contrôleur

6(4)             Chargé d’examiner si un article vise en premier lieu à promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir, le Contrôleur, en plus de tenir compte des facteurs réglementaires, peut tenir compte d’autres facteurs qu’il estime appropriés.

 

Avis des résultats de l’examen

7(1)             Ayant reçu un article à examiner, le Contrôleur avise le chef du service de l’État des résultats de l’examen dans le délai réglementaire qui suit la réception.

 

Avis présumé

7(2)             Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que l’article satisfait aux normes imposées par la présente loi.

 

Remise d’une version révisée

8(1)             Lorsque le chef d’un service de l’État est avisé qu’un article ne satisfait pas aux normes imposées par la présente loi et que le service de l’État entend en utiliser une version révisée, le chef remet cette version révisée au Contrôleur pour nouvel examen.

 

Moratoire

8(2)             Le service de l’État ne peut utiliser la version révisée tant que son chef n’a pas été avisé des résultats de l’examen ou n’est pas réputé en avoir été avisé.

 

Prohibition

8(3)             Le service de l’État ne peut utiliser la version révisée si son chef est avisé que, de l’avis du Contrôleur, la version révisée ne satisfait pas aux normes imposées par la présente loi.

 

Examen de la version révisée

8(4)             Les articles 5 et 6 s’appliquent à l’égard de l’examen de la version révisée.

 

Avis des résultats de l’examen de la version révisée

8(5)             Ayant reçu une version révisée à examiner, le Contrôleur avise le chef du service de l’État des résultats de l’examen dans le délai réglementaire qui suit la réception.

 

Avis présumé

8(6)             Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que la version révisée satisfait aux normes imposées par la présente loi.

 

Rapports à l’Assemblée

Rapport annuel

9(1)             Chaque année, le Contrôleur présente un rapport au président de l’Assemblée législative sur les questions qu’il estime indiquées en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

 

Signalement de contraventions

9(2)             Dans son rapport annuel, le Contrôleur informe le président de l’Assemblée législative de toute contravention aux articles 2, 3, 4 ou 8.

 

Rapport spécial

9(3)             Le Contrôleur peut, à tout moment, présenter au président de l’Assemblée législative un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne devrait pas attendre jusqu’au prochain rapport annuel.

 

Dépôt des rapports

9(4)             Chaque rapport annuel ou rapport spécial du Contrôleur est déposé devant l’Assemblée législative par son président sans délai si elle siège ou, sinon, dans les 10 premiers jours de la session suivante.

 

Accès aux dossiers

10                Le Contrôleur peut, à tout moment, examiner les dossiers d’un service de l’État afin de vérifier s’il y a eu contravention aux articles 2, 3, 4 ou 8 et, à cette fin, le Contrôleur ou son délégué a accès à tout dossier qu’il estime nécessaire.

 

Immunité relative à la publication, à l’affichage ou à la diffusion

11(1)          La personne qui publie, affiche ou diffuse une annonce sujette à examen ne peut faire l’objet de poursuites ou d’autres procédures pour le seul motif que la présente loi n’autorisait pas le service de l’État à utiliser cette annonce pour communiquer avec le public.

 

Immunité relative à la distribution

11(2)          La personne qui distribue un imprimé sujet à examen ne peut faire l’objet de poursuites ou d’autres procédures pour le seul motif que la présente loi n’autorisait pas le service de l’État à distribuer cet imprimé.

 

Immunité relative à la livraison d’un message

11(3)          La personne qui livre au public, pour le compte d’un service de l’État, un message sujet à examen ne peut faire l’objet de poursuites ou d’autres procédures pour le seul motif que la présente loi n’autorisait pas le service de l’État à livrer ce message au public.

 

Règlements

12                Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

 

a)           donner à une entité ou à une catégorie d’entités la désignation de service de l’État et préciser qui en est le chef pour l’application de la présente loi;

 

b)           établir d’autres catégories de messages et énumérer des circonstances pour l’application du paragraphe 4(1);

 

c)            établir des normes additionnelles pour l’application de l’alinéa 6(1)f);

 

d)           énumérer des facteurs pour l’application du paragraphe 6(4);

 

e)            fixer les délais prévus aux paragraphes 7(1) et 8(5);

 

f)            édicter des peines pour violation de la présente loi.

 

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur le financement de l’activité politique

13                L’article 19 de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié

 

a)           au paragraphe (2) par l’adjonction de « ou de la Loi sur la reddition de comptes pour la publicité gouvernementale » après « de la présente loi »;

 

b)           par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :

 

19(3)          Le Contrôleur exerce les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont délégués en vertu de la Loi sur la reddition de comptes pour la publicité gouvernementale.

 

19(4)          Le Contrôleur peut déléguer à un employé de son bureau tout pouvoir ou toute fonction qui lui reviennent sous le régime de la Loi sur la reddition de comptes pour la publicité gouvernementale et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.

 

Entrée en vigueur

14                La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.