PROJET DE LOI 49
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié à la définition « participant au marché », par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h)  le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
2 L’article 161.9 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 161.9(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
161.9( 2) Tout délai de prescription qu’impartit le paragraphe (1) à l’égard d'une action est suspendu dès le jour où est déposée la demande de permission d’intenter l’action en vertu de l'article 161.41 et recommence à courir dès que survient l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  la cour accorde sa permission ou rejette la demande et :
( i) ou bien tous les appels ont été épuisés,
( ii) ou bien le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été déposé;
b)  la demande fait l’objet d’un abandon ou d’un désistement.
3 L’alinéa 170(2)l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l)  le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
4 Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1)  concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour assurer la régie de la remise d’avis par les vérificateurs des émetteurs assujettis;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa ss.1) :
ss.11)  concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs dont les actions font l’objet d’opérations dans une bourse ou un système de cotation et de déclaration des opérations à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
5 L’alinéa 204b) de la Loi est modifié par la suppression de « le Fonds canadien de protection des épargnants » et son remplacement par « le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation ».