PROJET DE LOI 5
Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T-7 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« lien de dépendance » s’entend au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (arm’s length)
2 L’article 2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4.2), par la suppression de « annulée » et son remplacement par « révoquée »;
b)  au paragraphe (4.3)
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  que le requérant a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition concernant le tabac dans toute autre loi de la Législature, toute loi d’une autre province ou de l’un quelconque territoire du Canada, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de ces lois,
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « annulée » et son remplacement par « révoquée »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.3) :
2( 4.4) Le Ministre peut refuser de délivrer une licence de vendeur au détail, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire :
a)  soit qu’il existe un lien de dépendance entre le requérant et une personne qui a enfreint ou omis d’observer une disposition de la présente loi ou des règlements ou une disposition concernant le tabac dans toute autre loi de la Législature, toute loi d’une autre province ou de l’un quelconque territoire du Canada, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de ces lois;
b)  soit que la licence de vendeur au détail pour l’endroit de vente au détail demandé par le requérant est suspendue ou a été révoquée dans les vingt-quatre mois précédents.
d)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
2( 6) Le Ministre peut suspendre une licence pour une période établie conformément aux règlements ou peut la révoquer s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de la licence a omis d’observer une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’il a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition concernant le tabac dans toute autre loi de la Législature, toute loi d’une autre province ou de l’un quelconque territoire du Canada, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de ces lois.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
2( 6.1) Le Ministre peut suspendre une licence de vendeur au détail pour une période établie conformément aux règlements ou peut la révoquer, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de la licence ne s’est pas conformé à quelque modalité ou condition que ce soit dont elle est assortie.
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « paragraphe (6) » et son remplacement par « paragraphe (6) ou (6.1) »;
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
2( 8) Si le Ministre refuse de délivrer une licence de vendeur au détail ou l’assortir de modalités et de conditions, le requérant ou le titulaire de la licence, selon le cas, peut déposer par écrit une demande de révision auprès du Commissaire dans les 14 jours après avoir été avisé du refus ou des modalités et des conditions.
2( 9) Si le Ministre suspend ou révoque une licence de vendeur au détail, le titulaire de la licence peut déposer une demande de révision auprès du Commissaire dans les quatorze jours après avoir été avisé de la suspension ou de la révocation.
2( 10) Dans les quatorze jours de la réception de la demande de révision que prévoit le paragraphe (8) ou (9), le Commissaire peut réviser la décision du Ministre et la confirme, la modifie ou la révoque, la décision du Commissaire étant définitive et obligatoire.