PROJET DE LOI 50
Loi sur l’aide juridique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« avocat » Membre du Barreau habilité à exercer le droit devant les tribunaux de la province. (lawyer)
« Barreau » Le Barreau du Nouveau-Brunswick. (Law Society)
« Comité d’aide juridique » Le Comité d’aide juridique nommé en vertu de l’article 25. (Legal Aid Committee)
« comité régional » S’entend d’un comité régional de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 26. (area committee)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3. (Commission)
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission. (Board)
« directeur général » Le directeur général de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 12. (Executive Director)
« employé » S’entend d’une personne employée par la Commission en vertu de la présente loi aux fins d’administration du programme. (employee)
« étudiant » Stagiaire au sens de la Loi de 1996 sur le Barreau. (student)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« personne » Relativement à un demandeur de services d’aide juridique, s’entend d’une personne physique. (person)
« programme » Le programme appelé Aide juridique du Nouveau-Brunswick qui est établi en vertu de la présente loi et des règlements. (plan)
« région » S’entend d’une région de la province que désignent les règlements. (area)
« services d’aide juridique » Les services professionnels fournis en vertu de la présente loi et des règlements. (legal aid services)
Principes directeurs
2 Les principes ci-dessous énoncés guident la gestion et la prestation des services d’aide juridique dans la province :
a) les services d’aide juridique doivent être fournis avec efficacité de façon à assurer que les prestataires obtiennent ceux dont ils ont besoin pour régler leurs problèmes juridiques;
b) les services d’aide juridique doivent être intégrés aux services que fournissent d’autres organismes gouvernementaux et communautaires afin de régler les problèmes sous-jacents qui donnent lieu aux problèmes juridiques;
c) les services d’aide juridique devraient être accessibles afin d’être faciles à utiliser pour les prestataires;
d) les services d’aide juridique doivent être fournis de façon juste et dans un esprit fondé sur la primauté du droit et respectueux des droits des prestataires;
e) les services d’aide juridique doivent être adaptés aux circonstances de telle sorte que les problèmes juridiques soient résolus par la voie la plus efficace tout au long du processus;
f) les services d’aide juridique doivent être fournis opportunément afin que les questions juridiques soient résolues rapidement;
g) la prestation des services d’aide juridique doit être gérée en toute efficacité et efficience dans le respect des autres principes énoncés au présent article.
COMMISSION ET CONSEIL
Prorogation de la Commission
3( 1) Est prorogée en tant que personne morale sans capital social la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick.
3( 2) Pour l’application de la présente loi, la Commission jouit de la capacité ainsi que des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
3( 3) Par dérogation au paragraphe (2), la Commission ne peut emprunter des sommes d’argent que si sont réunies les conditions suivantes :
a) ces sommes d’argent devront servir à la prestation des services d’aide juridique ou à l’administration du programme;
b) le ministre des Finances devra préalablement approuver l’emprunt.
3( 4) La Commission n’est pas mandataire de la Couronne.
3( 5) Le siège de la Commission est fixé dans la cité appelée The City of Fredericton.
Conseil d’administration
4( 1) À compter du 30 juin 2016, le conseil d’administration de la Commission se compose :
a) du directeur général, qui est membre d’office sans droit de vote;
b) d’un fonctionnaire du ministère de la Justice que désigne le ministre, qui est membre sans droit de vote;
c) de sept membres avec droit de vote que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ainsi :
( i) cinq sur recommandation du ministre,
( ii) deux sur recommandation du Barreau.
4( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)c), laquelle ne peut excéder trois ans.
4( 3) Le mandat d’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) est renouvelable et l’alinéa (1)c) ainsi que les paragraphes (2), (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reconduction de son mandat, mais le membre ne peut pas demeurer en poste plus de neuf années consécutives.
4( 4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), mais sous réserve du paragraphe (8), le membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
4( 5) Toute vacance survenue au sein du conseil ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
4( 6) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer son remplaçant pendant cette période.
4( 7) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Barreau, nommer son remplaçant pendant cette période.
4( 8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination au conseil.
4( 9) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne nommée en vertu du paragraphe (6) ou (7) au sein du conseil à titre de remplaçant dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c).
Critères
5( 1) Lorsqu’il recommande des personnes en vertu de l’article 4, le ministre ou le Barreau veille à ce que le conseil dans son ensemble :
a) possède des connaissances, des compétences et de l’expérience dans les domaines suivants :
( i) les activités, la gestion et les finances des organismes des secteurs public ou privé,
( ii) le droit et le fonctionnement des tribunaux judiciaires et administratifs,
( iii) les besoins juridiques spéciaux des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées ainsi que la prestation de services juridiques à ces particuliers et à ces collectivités,
( iv) les conditions sociales et économiques qui sous-tendent les besoins juridiques spéciaux des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées;
b) reflète la diversité culturelle et géographique de la province ainsi que sa dualité linguistique française-anglaise.
5( 2) Le présent article s’applique à compter du 30 juin 2016.
Attributions du conseil
6( 1) Le conseil :
a) supervise la gestion financière de la Commission;
b) établit pour elle des lignes de conduite opérationnelles et stratégiques;
c) évalue la qualité des services d’aide juridique fournis dans la province ainsi que leur rapport coût-efficacité.
6( 2) Dans l’exercice des attributions du conseil, ses membres agissent exclusivement dans l’intérêt supérieur de la Commission.
Président et vice-président
7 Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du conseil le président et le vice-président du conseil.
Réunions du conseil
8 Le conseil se réunit au moins deux fois durant chaque année civile.
Quorum
9 La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
Rémunération et frais
10( 1) Les membres du conseil sont rémunérés et remboursés de leurs frais conformément aux règlements.
10( 2) Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique la rémunération et les frais visés au paragraphe (1).
10( 3) À compter du 30 juin 2016, le présent article ne s’applique pas au directeur général ni au membre du conseil visé à l’alinéa 4(1)b).
Règlements administratifs
11( 1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs pour régir l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes.
11( 2) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil est tenu de prendre des règlements administratifs établissant la politique de la Commission relative aux situations qui constituent, selon lui, un conflit réel ou potentiel par rapport à ses membres, y compris, notamment :
a) les circonstances constitutives de pareil conflit d’intérêts réel ou potentiel;
b) leur obligation de déposer auprès de la Commission et du ministre, avant leur entrée en fonctions, une déclaration écrite qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts réel ou potentiel ou faisant état de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel;
c) l’obligation des membres du conseil en poste à la date d’entrée en vigueur des règlements administratifs de déposer auprès de la Commission et du ministre, dans les trente jours qui suivent, une déclaration écrite qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts réel ou potentiel ou faisant état de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel;
d) leur obligation de déposer une déclaration révisée dès que se produit, après le dépôt de la déclaration initiale visée à l’alinéa b) ou c), un conflit d’intérêts réel ou potentiel.
11( 3) Dès qu’il prend ou modifie les règlements administratifs visés au paragraphe (2), le conseil en remet copie au ministre.
11( 4) Le conseil prend des règlements administratifs pour régir la rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission.
11( 5) Les règlements administratifs sont d’application générale et ne visent aucun employé en particulier.
11( 6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend le conseil.
EMPLOYÉS, NOMINATIONS ET CONTRATS
Directeur général
12( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme directeur général de l’aide juridique la personne que recommande le conseil.
12( 2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le conseil fixe les modalités et les conditions de la nomination du directeur général.
12( 2.1) Le directeur général reçoit sur le Fonds d’aide juridique la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
12( 2.2) En fixant la rémunération du directeur général, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de toute recommandation que fait le conseil.
12( 3) Le directeur général occupe son poste pour un mandat de sept ans à compter de la date de sa nomination.
12( 4) Par dérogation au paragraphe (3) mais sous réserve du paragraphe (5), le directeur général demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
12( 5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du directeur général.
12( 6) Le mandat du directeur général peut être renouvelé et les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reconduction de son mandat.
12( 7) Le directeur général dirige les activités et les affaires internes de la Commission.
12( 8) Le directeur général s’acquitte des fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui imposent la présente loi, les règlements ou le conseil.
12( 9) Les paragraphes 13(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au directeur général.
Employés
13( 1) Le directeur général peut employer pour le compte de la Commission les personnes, dont des avocats, qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services d’aide juridique.
13( 2) Les règlements administratifs du conseil fixent la rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission.
13( 3) Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
13( 4) La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés de la Commission.
13( 5) Sous réserve de l’approbation du conseil, les employés de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés que crée le Conseil de gestion.
Nominations et contrats
14( 1) Le directeur général peut, pour le compte de la Commission et aux conditions qu’approuve le conseil, nommer les personnes ou conclure des contrats avec les personnes, dont des avocats, que le directeur général estime nécessaires pour assurer la prestation des services d’aide juridique.
14( 2) Les personnes qui sont nommées ou avec qui un contrat est conclu en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Commission.
Exercice des fonctions
15( 1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, de tout règlement et de toute politique établie en vertu de la présente loi et des règlements, le directeur général peut donner aux employés des directives concernant l’exercice de leurs fonctions.
15( 2) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, de tout règlement et de toute politique établie en vertu de la présente loi et des règlements, le directeur général peut donner aux personnes qui sont nommées ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 des directives concernant l’exercice de leurs fonctions.
Non-exercice du droit
16( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission n’est pas considérée comme exerçant le droit au sens de la Loi de 1996 sur le Barreau.
16( 2) S’agissant des services juridiques fournis en vertu de la présente loi par un avocat qu’emploie la Commission ou par un avocat qui est nommé ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14, l’avocat demeure assujetti à la Loi de 1996 sur le Barreau et aux règles établies sous le régime de cette loi.
Ententes de services
17 La Commission peut conclure avec tout ministre de la Couronne des ententes en vue de la prestation par des employés de la Couronne des services que la Commission juge nécessaires pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions.
PLANIFICATION, QUESTIONS FINANCIÈRES
ET RAPPORTS
Création du programme
18( 1) La Commission peut créer le programme appelé Aide juridique du Nouveau-Brunswick conformément à la présente loi et aux règlements.
18( 2) Le directeur général administre le programme conformément à la présente loi, aux règlements et aux politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements.
18( 3) Sous réserve de l’approbation du conseil, le directeur général établit des politiques conformément à la présente loi et aux règlements régissant l’administration du programme.
18( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements.
Fonds d’aide juridique
19( 1) La Commission crée le fonds appelé Fonds d’aide juridique dans une banque à charte ou dans une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).
19( 2) Les crédits que la Législature affecte aux services d’aide juridique sont prélevés sur le Fonds consolidé.
19( 3) Tous les crédits que la Législature affecte aux services d’aide juridique sont déposés dans le Fonds d’aide juridique.
19( 4) Toutes les sommes d’argent que la Commission reçoit sous forme de don ou de subvention sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
19( 5) Toutes les sommes d’argent qu’emprunte la Commission sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
19( 6) Toutes les sommes d’argent que le demandeur de services d’aide juridique ou que le titulaire d’un certificat d’aide juridique est tenu de verser en vertu de la présente loi sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
19( 7) Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique :
a) les frais afférents à l’établissement et à l’administration du programme, y compris les traitements, avantages sociaux, indemnités, avances sur honoraires, frais de bureau, de déplacement et de publicité, primes d’assurance et cotisations de retraite;
b) les honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation des services d’aide juridique et la rémunération des avocats qui sont nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
c) les autres sommes d’argent dont la présente loi ou les règlements autorisent le versement par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
19( 8) Le directeur général ou, en son absence, la personne qu’il désigne est le fondé de signature pour le Fonds d’aide juridique.
Année financière
20 L’année financière de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
Rapports
21( 1) Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission soumet à l’examen du ministre son rapport couvrant la période de douze mois qui se termine le 31 mars de la même année et renfermant :
a) un exposé qui énonce la nature et l’étendue des services d’aide juridique accordés au cours de cette période;
b) un état des recettes et des dépenses du Fonds d’aide juridique pour cette période;
c) des renseignements généraux relatifs à l’application de la présente loi et des règlements;
d) tous autres renseignements que sollicite le ministre.
21( 2) Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant la Législature, si elle siège, sinon il le dépose à la session suivante.
21( 3) Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission soumet à l’examen du Conseil de gestion un rapport provisoire sur les activités du programme pour la période de six mois qui se termine le 30 septembre de la même année, ensemble un projet de budget énonçant les prévisions détaillées des crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
21( 4) Dans les trente jours de la réception du projet de budget, le secrétaire du Conseil de gestion peut en dresser un rapport dans lequel il formule les recommandations qu’il juge opportunes et qu’il soumet à l’examen du président du conseil d’administration de la Commission.
États financiers
22 Les états financiers de la Commission sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Audit
23 Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick audite au moins une fois l’an les états financiers et les comptes de la Commission.
BUREAUX D’AIDE JURIDIQUE,
COMITÉ D’AIDE JURIDIQUE ET COMITÉS
RÉGIONAUX DE L’AIDE JURIDIQUE
Bureaux d’aide juridique
24( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut établir un bureau régional d’aide juridique pour chaque région.
24( 2) Un bureau régional d’aide juridique peut servir plusieurs régions.
24( 3) Les fonctions des employés pour une région comprennent :
a) la délivrance de certificats d’aide juridique;
b) la confection de listes d’avocats inscrits sur les tableaux de l’aide juridique;
c) la nomination d’avocats de service auprès des tribunaux judiciaires situés dans la région;
d) l’approbation des comptes relatifs aux honoraires et aux débours des avocats de service;
e) toutes autres fonctions que leur assignent le directeur général, la présente loi ou les règlements.
Comité d’aide juridique
25( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la présente loi et aux règlements, nommer un comité permanent appelé le Comité d’aide juridique, lequel est chargé :
a) de conseiller la Commission ou le ministre et de lui formuler des recommandations sur des questions relatives aux politiques;
b) de conseiller le directeur général sur des questions de droit;
c) d’exercer toutes autres fonctions que lui assignent la présente loi ou les règlements.
25( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du Comité d’aide juridique.
Comités régionaux de l’aide juridique
26( 1) Le directeur général peut, conformément à la présente loi et aux règlements, nommer pour une région un comité régional de l’aide juridique.
26( 2) Le comité régional est formé d’au moins trois personnes.
26( 3) Seul l’employé affecté à une région fait office de secrétaire du comité régional pour cette région.
26( 4) Le comité régional remplit les fonctions que lui assignent le directeur général, la présente loi ou les règlements.
CERTIFICATS D’AIDE JURIDIQUE
Demande de services d’aide juridique
27( 1) Une demande de services d’aide juridique peut être présentée selon les modalités réglementaires à l’employé affecté à la région où le demandeur réside au moment de la présentation de la demande, dans laquelle a pris naissance la question ou l’instance objet de la demande de services d’aide juridique ou dans laquelle seront fournis les services juridiques sollicités.
27( 2) L’employé affecté à une région :
a) enquête de la façon qu’il estime appropriée sur la situation du demandeur;
b) invite le demandeur à fournir les renseignements réglementaires et à déclarer sous serment que les renseignements fournis sont exacts;
c) détermine si le demandeur est incapable de payer les frais des services d’aide juridique sollicités ou s’il peut en payer tout ou partie, puis fixe la contribution, s’il y a lieu, qu’il peut supporter à ce titre;
d) peut, en vertu de l’article 28, délivrer un certificat d’aide juridique aux conditions que justifient, selon lui, les circonstances.
27( 3) En procédant à la détermination que prévoit l’alinéa (2)c), l’employé affecté à une région se conforme aux règles qu’établissent les règlements concernant l’admissibilité financière aux services d’aide juridique.
27( 4) S’il détermine que le demandeur est capable de payer partiellement les frais de services d’aide juridique sollicités, mais que ce dernier ne les paie pas à ce moment-là, l’employé affecté à une région est tenu d’exiger de lui qu’il s’engage par écrit à payer sa part des frais aux conditions et à la date que fixe l’employé.
27( 5) La somme que le demandeur accepte de payer en vertu du paragraphe (4) constitue une dette envers la Commission; toutefois, lorsque, à quelque moment que ce soit, la somme dépasse le montant des frais que la Commission a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique, la dette est dès ce moment réputée représenter une somme égale au montant mis à la charge de la Commission pour lui fournir des services d’aide juridique.
27( 6) Pour l’application du présent article, les frais mis à la charge de la Commission pour fournir des services d’aide juridique au demandeur représentent la somme payable par la Commission à un avocat relativement aux services d’aide juridique qu’il lui a fournis.
27( 7) Pour que l’employé puisse délivrer un certificat d’aide juridique en vertu de l’article 28, le directeur général ou l’employé affecté à une région peut exiger du demandeur qu’il garantisse une dette visée au paragraphe (5) en déposant auprès du directeur général la garantie qu’autorisent les règlements et que juge appropriée et raisonnable le directeur général ou l’employé, selon le cas.
Délivrance de certificats d’aide juridique
28( 1) Aucun certificat d’aide juridique ne peut être délivré ni modifié sans que sa délivrance ou sa modification ait été autorisée en vertu du présent article ou des règlements.
28( 2) Sous réserve des directives émanant du directeur général ainsi que des règlements et des politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements, l’employé affecté à une région peut délivrer des certificats d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique à l’égard d’instances introduites et des questions préalables aux instances qu’elles prévoient introduire :
a) soit concernant une infraction à une loi fédérale, soit en vertu de la Loi sur l’extradition (Canada);
b) concernant une infraction à une loi de la Législature;
c) devant un tribunal administratif institué par une loi de la Législature ou une loi fédérale;
d) en faillite;
e) en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
f) exception faite de celles que visent les alinéas a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale;
g) en appel concernant les questions et les instances visées aux alinéas a) à f).
28( 3) Avec l’approbation préalable du directeur général, l’employé affecté à une région peut, à son appréciation, délivrer un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services juridiques, autres que ceux qui ont trait aux instances judiciaires et administratives, qui relèvent ordinairement des fonctions professionnelles de l’avocat, notamment la rédaction de documents, la négociation de règlements amiables et la consultation juridique.
28( 4) Sous réserve des directives émanant du directeur général ainsi que des règlements et des politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements, l’employé affecté à une région peut modifier au besoin un certificat d’aide juridique afin de changer la portée des services d’aide juridique qu’autorise le certificat.
28( 5) L’employé affecté à une région ne peut délivrer un certificat d’aide juridique en vertu de l’alinéa (2)a) autorisant la prestation de services d’aide juridique concernant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’il ne dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant :
a) ou bien que, sur déclaration de culpabilité, il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance;
b) ou bien que des circonstances actuelles permettraient d’atténuer la sévérité de la peine qui peut être infligée;
c) ou bien que l’intérêt de la justice commande par suite de circonstances extraordinaires que le demandeur soit représenté par ministère d’avocat.
28( 6) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un certificat d’aide juridique qui a été délivré en vertu de l’alinéa (2)a) autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
28( 7) Lorsque le demandeur peut choisir le mode de son procès, un certificat d’aide juridique délivré relativement à toute instance visée à l’alinéa (2)a) n’autorise qu’une instance devant la Cour provinciale, à moins que son avocat ne certifie au directeur général que, selon lui, l’accusé a tout intérêt à choisir d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, auquel cas le directeur général peut modifier le certificat en conséquence.
28( 8) Avec l’approbation préalable du directeur général, l’employé affecté à une région peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique pour toute instance visée à l’alinéa (2)b), si sont réunies les conditions suivantes :
a) sur déclaration de culpabilité, il semble y avoir probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance;
b) l’employé dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant :
( i) ou bien qu’il est possible que soient ouverts des moyens de défense contre l’accusation,
( ii) ou bien que des circonstances actuelles permettraient d’atténuer la sévérité de la peine qui peut être infligée,
( iii) ou bien que l’intérêt de la justice commande par suite de circonstances extraordinaires que le demandeur soit représenté par ministère d’avocat.
28( 9) Par dérogation au paragraphe (8), l’employé affecté à une région peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique pour toute instance visée à l’alinéa (2)b), sans l’approbation préalable du directeur général, si l’infraction reprochée au demandeur entraîne une peine d’emprisonnement obligatoire.
28( 10) L’employé affecté à une région ne peut délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)c) ou d), sauf s’il dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant que le demandeur est titulaire d’un intérêt qui devrait être soulevé ou protégé dans l’affaire ou l’instance et que l’intérêt de la justice commande qu’il soit représenté par ministère d’avocat.
28( 11) L’employé affecté à une région ne peut délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)e) ou f), sauf s’il dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant qu’il est raisonnable en l’occurrence soit d’introduire l’instance ou de la contester, soit de poursuivre l’action ou la défense à l’action, selon le cas.
28( 12) En déterminant la raisonnabilité ou non de l’action proposée en vertu du paragraphe (11), l’employé affecté à une région peut envisager l’affaire du point de vue du rapport habituel entre l’avocat et son client en tenant compte des chances de succès, des frais afférents à l’instance par rapport à la perte ou au gain prévus et des probabilités d’exécution du jugement.
28( 13) Sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est présentée dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate du certificat d’aide juridique, l’employé affecté à une région ne peut ni délivrer ni modifier le certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)g), sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) il constate que le demandeur a inclus dans sa demande :
( i) l’avis de son avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou d’y présenter une défense,
( ii) copie de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel,
( iii) tous autres renseignements que l’employé lui demande de communiquer;
b) il estime qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou d’y présenter une défense;
c) il a déféré la demande au comité régional représentant la région, s’il en existe un, sinon, au directeur général;
d) le comité régional ou le directeur général, selon le cas, a approuvé la délivrance ou la modification du certificat.
28( 14) Le directeur général peut déférer au Comité d’aide juridique toute question nécessitant son approbation en vertu de l’alinéa (13)d) afin d’obtenir sa recommandation.
28( 15) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, exception faite du paragraphe (9), le directeur général peut, au besoin, enjoindre à l’employé affecté à une région d’obtenir son approbation au préalable pour la délivrance ou la modification de tout type de certificat d’aide juridique que précisent les directives.
28( 16) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et avec l’approbation du conseil, le directeur général peut, au besoin, établir des politiques et émettre des directives précisant les circonstances dans lesquelles il peut être décidé qu’un demandeur est inadmissible à bénéficier de services d’aide juridique pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il est accusé de la même infraction que celle dont il a déjà été déclaré coupable ou d’une infraction similaire;
b) en raison du nombre total de services d’aide juridique qu’il reçoit actuellement ou qu’il a reçus en vertu du programme.
28( 17) Étant d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, le directeur général peut, avec l’approbation du conseil après que ce dernier a consulté le ministre, limiter la prestation de services d’aide juridique à l’égard d’instances ou de questions visées aux alinéas (2)c) à g) et au paragraphe (3).
Résidence obligatoire
29( 1) Un certificat d’aide juridique ne peut être délivré en vertu de l’article 28 à une personne qui ne réside pas habituellement dans la province.
29( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le directeur général peut autoriser qu’un certificat d’aide juridique soit délivré conformément à l’article 28 à une personne qui ne réside pas habituellement dans la province lorsqu’il est d’avis que l’intérêt de la justice commande que des services d’aide juridique lui soient fournis.
29( 3) Le présent article ne s’applique pas :
a) à toute instance ou à toute question préliminaire à une instance prévue que vise l’alinéa 28(2)a);
b) à un appel ou à toute question préliminaire à une instance d’appel prévue que vise l’alinéa 28(2)a).
Ententes réciproques
30 Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une autre province ou un territoire au Canada ou avec un État désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil une entente réciproque prévoyant l’extension des avantages que procure la présente loi aux personnes qui résident habituellement dans cette province, dans ce territoire ou dans cet État, auquel cas un certificat d’aide juridique peut être délivré à l’une d’elles.
Annulation du certificat d’aide juridique
31( 1) Le directeur général ou l’employé affecté à une région peut annuler le certificat d’aide juridique qu’il a délivré ou qu’un ancien employé affecté à cette région a délivré s’il est convaincu :
a) qu’il n’aurait pas dû être délivré;
b) que le demandeur a fait une fausse déclaration ou a dissimulé des renseignements dans la présentation de sa demande d’aide juridique;
c) qu’à la lumière d’un changement de circonstances depuis la date de la délivrance du certificat, le demandeur ne devrait pas être admis aux avantages que procure la présente loi.
31( 2) En cas d’annulation de son certificat d’aide juridique, le demandeur est tenu de rembourser à la Commission les frais qu’elle a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique jusqu’à la date de l’annulation, à moins que le directeur ne l’ait exempté du présent paragraphe pour le motif que son application se révélerait injuste à son endroit, la somme payable constituant une dette envers la Commission.
31( 3) Pour l’application du présent article, les frais mis à la charge de la Commission pour fournir des services d’aide juridique au demandeur représentent la somme payable par la Commission à un avocat relativement aux services d’aide juridique qu’il lui a fournis.
31( 4) Si un certificat d’aide juridique est annulé en vertu du paragraphe (1) ou expire en vertu du paragraphe 33(5) ou qu’ont été remplies toutes les obligations qu’imposent la présente loi et les règlements à l’égard de ce certificat :
a) toute part de la contribution déjà versée par le demandeur qui dépasse le montant de la dette envers la Commission lui est remboursée;
b) toute part d’une garantie reçue qui n’est plus nécessaire pour garantir une dette envers la Commission est remise au demandeur, sauf si le directeur général est d’avis qu’il serait impraticable ou déraisonnable de libérer tout ou partie de la garantie.
Appels
32( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur peut interjeter appel au comité régional représentant la région concernée s’il existe, sinon, au directeur général si l’employé affecté à une région :
a) refuse de délivrer ou de modifier son certificat d’aide juridique;
b) assujettit la délivrance du certificat à la contribution du demandeur;
c) annule le certificat.
32( 2) Si le refus, la délivrance ou l’annulation que prévoit le paragraphe (1) se rapporte à une demande de services d’aide juridique relative à une instance d’appel, le demandeur peut en appeler au directeur général.
32( 3) L’employé affecté à une région indique à chaque demandeur autorisé à interjeter appel en vertu du paragraphe (1) ou (2) les nom et adresse de la personne ou entité auprès de qui il peut interjeter appel.
32( 4) Un comité régional ou le directeur général statue sur tout appel interjeté en vertu du présent article conformément aux critères qui ont servi de fondement à la décision rendue relativement à la demande.
32( 5) L’appel interjeté en vertu du présent article se limite à un examen officieux et le présent article ne prévoit aucunement le droit d’être entendu, mais un comité régional ou le directeur général, selon le cas, peut obtenir les renseignements et les avis ainsi qu’entendre les observations jugées nécessaires.
32( 6) Le directeur général peut, à son appréciation, déférer au Comité d’aide juridique afin d’obtenir sa recommandation toute affaire dont il est saisi en appel en vertu du présent article.
32( 7) Si le directeur général ou un comité régional décide en vertu du paragraphe (4) qu’un certificat d’aide juridique devrait être délivré ou modifié, l’employé affecté à la région concernée le délivre ou le modifie en conséquence en vertu de l’article 28.
TABLEAUX
Tableaux
33( 1) L’avocat dont le cabinet se trouve dans une région ou qui y exerce le droit peut demander à l’employé affecté à cette région que son nom soit inscrit sur l’un ou plusieurs des tableaux suivants :
a) avocats de service en matière criminelle;
b) aide juridique en matière criminelle;
c) avocats de service en matière civile;
d) aide juridique en matière civile;
e) consultations et services juridiques.
33( 2) L’employé affecté à une région inscrit le nom de chaque avocat qui en a présenté la demande en vertu du paragraphe (1) sur chaque tableau y indiqué.
33( 3) L’employé affecté à une région qui délivre un certificat d’aide juridique communique au titulaire du certificat les noms de tous les avocats inscrits sur le tableau approprié de cette région.
33( 4) Aucune disposition du paragraphe (3) n’empêche le titulaire d’un certificat d’aide juridique de retenir les services d’un avocat dont le nom n’est pas inscrit sur un tableau de la région, pourvu que le nom de cet avocat soit inscrit sur le tableau approprié d’une autre région et que le directeur général donne son accord à ce sujet.
33( 5) Le certificat d’aide juridique expire, si son titulaire ne retient pas les services d’un avocat dans les soixante jours de la date de la délivrance du certificat.
33( 6) Aucun avocat ne peut représenter une personne en vertu d’un certificat d’aide juridique, à moins que son nom figure sur un tableau approprié relativement au service qui doit être fourni au titre du certificat.
Choix d’avocat par l’employé
34 Lorsqu’un avocat a été employé par la Commission ou qu’il a été nommé ou qu’il a conclu un contrat en vertu de l’article 14 pour assurer la prestation de services d’aide juridique, l’employé affecté à une région peut, par dérogation aux paragraphes 33(3), (4) et (6), exiger du titulaire d’un certificat d’aide juridique qu’il retienne les services de cet avocat.
HONORAIRES, DÉPENSES ET DETTES
Honoraires
35( 1) Lorsqu’un avocat fournit au titulaire d’un certificat d’aide juridique des services professionnels autres que les services autorisés par ce certificat, ces services ne peuvent lui être payés par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
35( 2) Il est interdit à l’avocat ou à l’étudiant d’accepter ou de recevoir un paiement ou toute autre prestation pour les services professionnels qu’il a fournis en vertu de la présente loi, exception faite de ce que prévoient la présente loi et les règlements.
35( 3) L’avocat peut refuser d’accepter comme client le titulaire d’un certificat d’aide juridique, mais, étant contacté par pareil titulaire sollicitant des services d’aide juridique, il lui est interdit de l’accepter comme client contre rémunération, si ce n’est ce que prévoient la présente loi et les règlements.
Honoraires et dépens afférents aux instances
36( 1) Le titulaire d’un certificat d’aide juridique qui obtient les dépens afférents à l’instance pour laquelle le certificat a été délivré à la suite d’une décision ou d’une ordonnance judiciaire doit les verser à la Commission.
36( 2) Si le titulaire d’un certificat d’aide juridique ayant introduit une instance ou l’ayant contestée est condamné aux dépens par une décision ou une ordonnance judiciaire, le directeur général peut, à son appréciation, autoriser le paiement de ces dépens par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
36( 3) Le titulaire d’un certificat d’aide juridique qui recouvre en exécution notamment d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un règlement amiable une somme afférente à l’instance pour laquelle le certificat a été délivré doit verser à la Commission une somme égale aux débours engagés dans l’instance, ensemble la valeur monétaire des services professionnels fournis, déduction faite de la somme qu’il est tenu de payer en application du paragraphe (1).
36( 4) Le titulaire d’un certificat d’aide juridique qui recouvre en exécution notamment d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un règlement amiable des biens afférents à l’instance pour laquelle le certificat a été délivré doit verser à la Commission une somme égale aux débours engagés dans l’instance, ensemble la valeur monétaire des services professionnels fournis, déduction faite de la somme qu’il est tenu de payer en application du paragraphe (1).
36( 5) Le directeur général peut réduire une somme payable en vertu du paragraphe (3) ou (4) ou y renoncer lorsqu’il considère, compte tenu des circonstances de la cause, qu’il serait injuste d’exiger le paiement intégral de la somme, auquel cas la somme réputée devoir être payée en application du paragraphe (3) ou (4) est celle que fixe le directeur général.
36( 6) L’avocat qui détient, en fiducie ou autrement, une somme afférente aux dépens mentionnés au paragraphe (1) doit la verser à la Commission et non à son client.
36( 7) L’avocat qui détient, en fiducie ou autrement, la somme visée au paragraphe (3) doit la verser à la Commission et non à son client.
36( 8) L’avocat qui détient, en fiducie ou autrement, le bien visé au paragraphe (4) le retient jusqu’à ce que son client ait satisfait au paragraphe (4) ou ait fourni la garantie de paiement qu’exige le directeur général.
36( 9) Toute somme payable en application du paragraphe (1), (3) ou (4) constitue une dette envers la Commission.
Extrait d’une dette
37( 1) Le directeur général peut délivrer l’extrait d’une dette née en vertu du paragraphe 27(5), 31(2) ou 36(9), lequel inclut le montant de la dette et est attesté par affidavit.
37( 2) L’extrait d’une dette accompagné de l’affidavit peuvent être enregistrés conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier ou à la Loi sur l’enregistrement.
37( 3) La copie de l’extrait enregistré, certifiée conforme par le conservateur des titres de propriété ou le registrateur des titres de biens-fonds, selon le cas, est admissible dans toute instance comme preuve de l’enregistrement.
37( 4) L’extrait d’une dette mentionné au paragraphe (1) qui est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où se situent les biens-fonds ou au bureau d’enregistrement foncier de la circonscription où ils sont situés, selon le cas, grève ceux de la personne qui doit une somme à la Commission conformément au paragraphe 27(5), 31(2) ou 36(9).
37( 5) Tout extrait enregistré conformément au paragraphe (4) grève les biens-fonds de la personne qui doit une somme à la Commission conformément au paragraphe 27(5), 31(2) ou 36(9) pour une période de cinq ans à compter de l’enregistrement; par la suite, si la dette demeure impayée, l’extrait peut être renouvelé pour une période additionnelle de cinq ans tout en produisant le même effet, et ainsi de suite aussi souvent qu’il est nécessaire en l’enregistrant à nouveau en conformité avec le présente article.
37( 6) L’extinction d’une dette dont l’extrait est enregistré peut être reconnue au moyen d’un écrit émanant du directeur général ou de l’employé affecté à une région qui en a reçu le paiement conformément aux règlements, cette reconnaissance, une fois enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, ayant pour effet d’acquitter la dette.
Comptes
38 Sous réserve de l’approbation du ministre, le directeur général peut à la fois :
a) rayer des comptes du Fonds d’aide juridique les dettes nées en vertu du paragraphe 27(5), 31(2) ou 36(9);
b) autoriser la destruction des chèques qui sont tirés sur le compte du Fonds, lesquels sont payés et annulés.
CRÉATION ET ADMINISTRATION DU PROGRAMME
Création et administration du programme par la Commission
39( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, la Commission peut créer et administrer un programme destiné à fournir des services d’aide juridique à des personnes à l’égard d’instances introduites et des questions préalables à toute instance qu’elles prévoient introduire :
a) en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
b) exception faite de celles que visent les alinéas 28(2)a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale;
c) en appel concernant les questions et les instances visées aux alinéas a) et b).
39( 2) Le présent article n’a pas pour objet d’être interprété de telle sorte à obliger la Commission à fournir des services d’aide juridique au titre desquels la Législature n’a affecté aucun crédit.
ENQUÊTES
Enquêtes
40( 1) Lorsque la Commission ou le ministre le demande, le Comité d’aide juridique fait enquête :
a) pour déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés à l’égard d’une demande présentée en vertu de la présente loi;
b) sur toute autre question relative à l’application de la présente loi.
40( 2) Le directeur général, un avocat de service, un membre du comité régional, un employé et une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 doivent, à la demande du Comité d’aide juridique :
a) lui apporter toute assistance possible dans le cadre de l’enquête;
b) lui transmettre les demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements qu’il exige.
40( 3) À la conclusion de l’enquête qu’il mène en vertu du présent article, le Comité d’aide juridique :
a) fait rapport à la Commission ou au ministre, selon le cas, sur les résultats obtenus;
b) peut formuler des recommandations à la Commission ou au ministre, selon le cas, concernant les résultats obtenus, s’il estime que les circonstances le justifient.
Divulgation
41( 1) Par dérogation à l’article 42, le Comité d’aide juridique qui mène une enquête en vertu de l’article 40 peut demander au directeur général, à un membre du conseil, à un membre du Comité d’aide juridique, à un avocat de service, à un membre d’un comité régional, à un employé et à une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 de lui divulguer toute communication visée à l’article 42.
41( 2) Il est interdit aux membres du Comité d’aide juridique :
a) de divulguer, de publier ou de communiquer à quiconque les demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements fournis en vertu du paragraphe 40(2) ou toute communication divulguée en vertu du paragraphe (1);
b) de les utiliser, si ce n’est pour l’application des paragraphes 40(1) et (3).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES
Communications privilégiées
42 Les communications entre le demandeur de services d’aide juridique, d’une part, et le directeur général, un membre du conseil, un membre du Comité d’aide juridique, un avocat de service, un membre d’un comité régional, un employé ou une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14, d’autre part, qui seraient privilégiées si elles étaient échangées entre un client et son avocat le sont de la même façon et dans la même mesure que les communications échangées entre un client et son avocat.
Responsabilité de la Commission
43 La Commission n’est pas tenue responsable de tout acte ou de toute omission d’un avocat qui est nommé ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 et qui assure la prestation de services professionnels en vertu de la présente loi.
Immunité
44 Aucune action ou autre instance, notamment en dommages-intérêts, ne peut être intentée ou introduite, selon le cas, et aucun tribunal ne peut être saisi d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou autrement, contre l’une quelconque des personnes ci-dessous du fait d’un acte qu’elle a accompli de bonne foi ou en raison d’une omission qu’elle a commise de bonne foi en vertu de la présente loi :
a) le conseil;
b) un membre ou un ancien membre du conseil;
c) le directeur général ou un ancien directeur général;
d) un employé ou un ancien employé de la Commission;
e) une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
f) un membre ou un ancien membre du Comité d’aide juridique;
g) un membre ou un ancien membre d’un comité régional.
Indemnisation
45( 1) Dans le présent article, « Cour du Banc de la Reine » s’entend de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
45( 2) Exception faite d’une action intentée par elle ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser tout membre ou tout ancien membre du conseil, tout employé ou tout ancien employé de la Commission, le directeur général ou tout ancien directeur général ou tout membre ou tout ancien membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de tous leurs frais et dépens, y compris les sommes versées pour régler à l’amiable une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité, si sont réunies les conditions suivantes :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Commission;
b) s’agissant d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative mise à exécution au moyen d’une sanction monétaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légitime.
45( 3) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, toute personne visée au paragraphe (2) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais et dépens qu’elle a raisonnablement engagés dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu’elle est ou qu’elle a été un membre du conseil ou un employé de la Commission, le directeur général ou un membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle a, quant à l’essentiel, obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);
c) elle a droit raisonnablement et à juste titre à l’indemnisation.
45( 4) La Commission peut, au profit de toute personne visée au paragraphe (2), souscrire et maintenir en vigueur une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, d’employé de la Commission, de directeur général ou de membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, exception faite de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la Commission.
45( 5) La Commission ou toute personne visée au paragraphe (2) peut solliciter à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance approuvant une indemnité en vertu du présent article, laquelle peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
45( 6) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et d’être entendue en personne ou par ministère d’avocat.
45( 7) Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique les sommes à payer en vertu du présent article.
Décisions définitives
46 Les décisions du conseil ou du directeur général sont définitives et ne peuvent être contestées ou révisées judiciairement.
Formules
47 Le directeur général peut préparer ou faire préparer et fournir des formules destinées à faciliter l’application de la présente loi et des règlements.
Règlements
48 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des régions de la province en tant que régions prévues pour l’application de la présente loi;
b) prescrire le serment et le secret professionnels comme conditions de nomination, d’emploi ou de conclusion d’un contrat que prévoit la présente loi;
c) pour l’application de l’article 10, régir la rémunération et le remboursement des frais des membres du conseil, y compris fixer des plafonds à leur égard;
d) régir les fonctions du directeur général, des avocats de service et de toutes autres personnes qui sont nommées, employées ou avec qui un contrat est conclu pour l’application de la présente loi;
e) régir la constitution, les fonctions et la procédure des comités régionaux et du Comité d’aide juridique;
f) régir les tableaux visés à l’article 33, y compris le retrait des noms d’avocats des tableaux;
g) régir la création de sociétés étudiantes d’aide juridique et les fonctions des étudiants qui participent au programme;
h) fixer la procédure applicable à la demande de services d’aide juridique;
i) préciser les renseignements que doivent fournir les demandeurs de services d’aide juridique;
j) régir la non-divulgation des renseignements que fournit le demandeur de services d’aide juridique ou qui le concernent;
k) établir des règles pour déterminer l’admissibilité financière et les motifs justifiant l’inadmissibilité aux services d’aide juridique de certains demandeurs;
l) prévoir la teneur des certificats d’aide juridique;
m) régir la procédure applicable à la délivrance, à la modification et à l’annulation des certificats d’aide juridique;
n) régir la délivrance de certificats d’aide juridique avec effet rétroactif;
o) régir les appels visés à l’article 32;
p) régir les extraits de dette, les privilèges et autres formes de garanties susceptibles d’être exigés pour garantir des obligations résultant de la présente loi, y compris leur création, leur enregistrement, leur montant, leur fonctionnement, leur effet et leur libération;
q) régir les rapports dressés par les avocats concernant les services d’aide juridique;
r) établir le mode de présentation et d’approbation pour paiement des comptes des avocats et des avocats de service;
s) autoriser le directeur général à refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement;
t) prévoir les motifs pour lesquels le directeur général peut refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement ainsi que les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’y opposer son refus;
u) régir le remboursement des débours des avocats;
v) régir la prestation de services d’aide juridique par les avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
w) régir la prestation des services d’aide juridique prévue à l’article 39;
x) régir le paiement de sommes au Fonds d’aide juridique et sur celui-ci;
y) régir la constitution de cautionnement par des personnes nommées ou employées sous le régime de la présente loi;
z) prévoir toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Conseil
49( 1) Jusqu’au 30 juin 2016, le conseil d’administration de la Commission se compose de cinq à sept membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
49( 2) Sous réserve du paragraphe 4(8), le président, le vice-président et tout autre membre du conseil qui étaient en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
49( 3) Le mandat d’un membre qui est nommé au conseil en vertu du paragraphe (1) prend fin avant le 30 juin 2016.
49( 4) Pour l’application du paragraphe 4(3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein du conseil à titre de président, de vice-président ou de membre du conseil visé au paragraphe (2) dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil visé à l’alinéa 4(1)c).
49( 5) Pour l’application du paragraphe 4(3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein du conseil à titre de membre de conseil nommé en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre de conseil nommé en vertu de l’alinéa 4(1)c).
Directeur général
50 La personne qui occupe le poste de directeur général de l’aide juridique immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en vertu de l’article 12 et, sous réserve du paragraphe 12(5), elle demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
Avocats
51( 1) L’avocat qui était employé par la Commission pour assurer la prestation des services d’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui demeure ainsi employé à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été employé en vertu de l’article 13.
51( 2) L’avocat qui était nommé par la Commission ou qui a conclu avec elle un contrat pour assurer la prestation des services d’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et dont la nomination ou le contrat est en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été nommé ou avoir conclu un contrat en vertu de l’article 14.
Programme
52 Le programme appelé Aide juridique du Nouveau-Brunswick qui existait sous le régime de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été établi en vertu de l’article 18.
Fonds d’aide juridique
53 Le Fonds d’aide juridique qui existait sous le régime de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été créé en vertu de l’article 19.
Bureaux régionaux d’aide juridique
54 Les bureaux régionaux d’aide juridique qui existaient sous le régime de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont réputés avoir été établis en vertu de l’article 24.
Comité d’aide juridique
55 Le Comité d’aide juridique qui existait sous le régime de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé en vertu de l’article 25.
Comités régionaux de l’aide juridique
56 Les comités régionaux de l’aide juridique qui existaient sous le régime de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont réputés avoir été nommés en vertu de l’article 26.
Demande de services d’aide juridique
57 Les demandes de services d’aide juridique qui ont été présentées mais qui n’ont été que partiellement traitées avant l’entrée en vigueur du présent article peuvent être traitées conformément à la présente loi et aux règlements.
Certificat d’aide juridique
58 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un certificat d’aide juridique valide délivré en vertu de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un tel certificat délivré en vertu de la présente loi, lequel peut être annulé, modifié ou traité de toute autre façon conformément à la présente partie et aux règlements.
Programme
59 Le programme qui existait sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été créé en vertu de l’article 39.
Politiques, règlements administratifs et ententes
60 Les politiques, règlements administratifs et ententes qui existaient sous le régime de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, ou de ses règlements, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont réputés avoir étés établis, pris ou conclus, selon le cas, en vertu des dispositions pertinentes de la présente loi ou des règlements.
Désignations
61 Toute désignation à laquelle il est procédé par décret en conseil en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée l’avoir été en vertu de l’article 30.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial
62 L’alinéa 19(2)e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié par la suppression de « l’aide juridique » et « 12(1)c) à g) » et leur remplacement par « les services d’aide juridique » et « 28(2)c) à g) », respectivement.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale
63 L’alinéa 3e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-76 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale est modifié par la suppression de « de l’aide juridique » et son remplacement par « des services d’aide juridique ».
Loi sur le curateur public
64 L’article 1 de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié :
a) à la définition « conseil », par la suppression de « nommé en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’aide juridique »;
b) à la définition « Commission », par la suppression de « constituée en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’aide juridique » et son remplacement par « prorogée en vertu de la Loi sur l’aide juridique »;
c) à la définition « directeur général », par la suppression de «nommé en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’aide juridique » et son remplacement par « nommé en vertu de la Loi sur l’aide juridique ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve
65 L’alinéa 4(3)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-143 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve est modifié par la suppression de « de l’aide juridique » et son remplacement par « des services d’aide juridique ».
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
66( 1) Est abrogée la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973.
66( 2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-112 pris en vertu de la Loi sur l’aide juridique.
Entrée en vigueur
67 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.