PROJET DE LOI 51
Loi concernant la pension de retraite des députés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la pension des députés
1( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension des députés, chapitre M-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« régime à risques partagés dans les services publics » s’entend du régime de pension converti en régime à risques partagés en conformité avec la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics; (public service shared risk plan)
1( 2) L’article 2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « La » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (3), la »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2( 3) La présente loi ne s’applique pas :
a) aux députés qui deviennent tels pour la première fois à partir du 1er juillet 2014;
b) sous réserve du paragraphe (4), aux anciens députés qui ont cessé d’être députés avant le 1er juillet 2014 et qui le redeviennent à partir du 1er juillet 2014;
c) aux conjoints, aux conjoints de fait et aux enfants des députés mentionnés à l’alinéa a);
d) sous réserve du paragraphe (4), aux conjoints, aux conjoints de fait et aux enfants des anciens députés visés à l’alinéa b).
2( 4) La présente loi s’applique aux anciens députés et à leurs conjoints, à leurs conjoints de fait et à leurs enfants à l’égard du service ouvrant droit à pension accumulé par ces anciens députés avant le 1er juillet 2014.
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.01( 1) Le service qu’accumule un député après le 22 septembre 2014 ne peut être porté à son crédit pour le calcul de son service ouvrant droit à pension afin d’établir les montants suivants :
a) celui de la pension annuelle à laquelle il a droit sous le régime de la présente loi;
b) celui de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit sous le régime de la présente loi, à l’exception de celle qui est payable en vertu de l’article 23.1.
2.01( 2) Le service qu’accumule un ministre à compter de la première nomination des membres du Conseil exécutif après le 22 septembre 2014 ne peut être porté à son crédit pour le calcul de son service ouvrant droit à pension afin d’établir les montants suivants :
a) celui de la pension de ministre à laquelle il a droit sous le régime de la présente loi;
b) celui de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit en vertu de l’article 23.1.
2.01( 3) Par dérogation au paragraphe (1), le service qu’accumule un député après le 22 septembre 2014 ne peut être pris en compte qu’aux fins d’établir s’il a porté à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et s’il a droit à une pension annuelle ou à une allocation supplémentaire en vertu de la présente loi.
2.01( 4) Aux fins d’application du paragraphe (3), un député est réputé avoir accumulé une session de service ouvrant droit à pension pour chaque année de service ouvrant droit à pension qu’il accumule dans le cadre du régime à risques partagés dans les services publics.
1( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 29.1 :
PARTIE III.1
PRESTATIONS ET ALLOCATIONS À PARTIR DU 23 SEPTEMBRE 2014
Modifications aux prestations acquises ou accumulées
29.11( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), à partir du 1er juillet 2014, le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations, y compris les ajustements annuels y apportés en conformité avec les articles 14.1 à 14.3, qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 23 septembre 2014.
29.11( 2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), à partir du 1er juillet 2014, le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les allocations supplémentaires payables en vertu de la partie III qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 23 septembre 2014.
29.11( 3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les pensions de ministre et les allocations supplémentaires payables en vertu des articles 23 et 23.1 qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant la première nomination des membres du Conseil exécutif après le 22 septembre 2014.
29.11( 4) Les allocations supplémentaires mentionnées au paragraphe (2) ou (3) comprennent :
a) l’ajustement annuel prévu aux articles 29.01 à 29.03 et apporté conformément aux articles 14.1 à 14.3;
b) l’allocation supplémentaire réduite que prévoit la partie III;
c) le manque à gagner payable conformément au paragraphe 21.2(2).
29.11( 5) Le Conseil de gestion ne peut exercer l’autorité que lui confère le paragraphe (1), (2) ou (3) qu’en se conformant à des modalités et à des montants compatibles avec ceux sur lesquels se fonde l’administrateur du régime à risques partagés dans les services publics pour révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations de base ou les prestations accessoires de ce régime.
Immunité
29.12( 1) La responsabilité de la Couronne du chef de la province, d’un ministre, de tout représentant désigné d’un ministre, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant des pensions ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est aucunement engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou de la Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements, s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont aurait fait preuve en pareilles circonstances toute personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à ses déclarations.
29.12( 2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition de ses règlements, à l’article 12 de la Loi sur les prestations de pension et à tout contrat ou à toute fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure les moyens ci-dessous énoncés et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre la Couronne du chef de la province, un ministre, tout représentant désigné d’un ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant des pensions, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représente les participants ou une organisation de salariés qui est l’agent négociateur des participants ou toute autre personne, commission ou comité ayant le droit de modifier un régime de pension ou l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers :
a) l’édiction du paragraphe 2.01(1) ou (2) ou de l’article 29.11 ou l’exercice de l’autorité qu’il confère;
b) un manquement à tout devoir ou à toute obligation juridiques découlant de l’édiction du paragraphe 2.01(1) ou (2) ou de l’article 29.11 ou de l’exercice de l’autorité qu’il confère;
c) une rupture de contrat ou une violation de fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’exercice de l’autorité qu’il confère.
Loi sur la pension de retraite des députés
2 La Loi sur la pension de retraite des députés, chapitre M-8 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 34 :
PARTIE 4
PRESTATIONS ET ALLOCATIONS À PARTIR DU 1er JUILLET 2014
Modifications aux prestations acquises ou accumulées
35( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations, y compris les ajustements qui y sont apportés en conformité avec les articles 10.1 à 10.5 et 22.2 et le manque à gagner payable en vertu du paragraphe 22.3(2), qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant cette date.
35( 2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les allocations supplémentaires payables en vertu des parties 2 et 3, y compris les ajustements prévus aux articles 25, 25.1, 29 ou 29.1 et qui y sont apportés en conformité avec les articles 10.1 à 10.5 et 22.2, qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 1er juillet 2014.
35( 3) Le Conseil de gestion ne peut exercer l’autorité que lui confère le paragraphe (1) ou (2) qu’en se conformant à des modalités et à des montants compatibles avec ceux sur lesquels se fonde l’administrateur du régime de pension converti en régime à risques partagés en conformité avec la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics pour révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations de base ou les prestations accessoires de ce régime.
Immunité
36( 1) La responsabilité de la Couronne du chef de la province, d’un ministre, de tout représentant désigné d’un ministre, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant des pensions ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est aucunement engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou de la Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements, s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont aurait fait preuve en pareilles circonstances toute personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à ses déclarations.
36( 2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition de ses règlements, à l’article 12 de la Loi sur les prestations de pension et à tout contrat ou à toute fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure les moyens ci-dessous énoncés et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre la Couronne du chef de la province, un ministre, tout représentant désigné d’un ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant des pensions, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représente les participants ou une organisation de salariés qui est l’agent négociateur des participants ou toute autre personne, commission ou comité ayant le droit de modifier un régime de pension ou l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers :
a) l’édiction de l’article 35 ou l’exercice de l’autorité qu’il confère;
b) un manquement à tout devoir ou à toute obligation juridiques découlant de l’édiction de l’article 35 ou de l’exercice de l’autorité qu’il confère;
c) une rupture de contrat ou une violation de fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’exercice de l’autorité qu’il confère.
Disposition transitoire
3 Par dérogation à la Loi sur les prestations de pension et à tout contrat ou à toute fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, à partir du 23 septembre 2014, le régime de pension converti en régime à risques partagés en conformité avec la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les députés de l’Assemblée législative.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014.