PROJET DE LOI 52

 

Loi sur les comptables professionnels agréés

 

 

Attendu :

 

que la Société des comptables en management du -Nouveau-Brunswick, l’Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick et l’Institut des comptables agréés du Nouveau-Brunswick sollicitent l’édiction des dispositions qui suivent;

 

qu’il est dans l’intérêt du public que la Société des comptables en management du Nouveau-Brunswick, l’Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick et l’Institut des comptables agréés du Nouveau-Brunswick soient fusionnés et prorogés comme personne morale dans le but d’améliorer et de maintenir la qualité de la comptabilité et de l’audit professionnels exercés au Nouveau-Brunswick, de régir et de réglementer les membres qui offrent des services de comptable et d’auditeur, et de pourvoir aux intérêts du public et de la profession;

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

PARTIE I – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1                  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« activité de comptable professionnel agréé » ou « activité professionnelle » Prestation de tout service professionnel généralement ou normalement fourni par un comptable professionnel agréé, que ces services soient ou non destinés au public. (practice of a chartered professional accountant) (practice)

 

« activité publique » Tâches, services et fonctions réglementaires qu’accomplit un comptable professionnel agréé à l’intention du public. (public practice)

 

« cabinet » Un praticien autonome, une entreprise individuelle, une société de personnes ou une personne morale. (firm)

 

« cabinet multidisciplinaire » Arrangement, sous quelque forme juridique que ce soit, dans lequel un comptable professionnel agréé ou une corporation professionnelle exerce en collaboration avec un ou plusieurs membres d’un ordre reconnu dans le respect des modalités, conditions et limitations réglementaires. (multi-disciplinary practice)

 

« client » Personne qui reçoit les services d’un comptable professionnel agréé. (client)

 

« Comité de l’inspection professionnelle » Le comité établi par règlement administratif en application de l’alinéa 5(1)p). (Practice Inspection Committee)

 

« comptable professionnel agréé » Personne dont le nom est inscrit au registre. (chartered professional accountant)

 

« Conseil » Le conseil d’administration de CPA -Nouveau-Brunswick, constitué par l’article 4. (Board)

 

« corporation professionnelle » Personne morale dont la raison sociale est inscrite au registre des corporations professionnelles. (professional corporation)

 

« Cour » Tout juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)

 

« CPA Nouveau-Brunswick » Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick, organisme fusionné et prorogé par l’article 3. (CPA New Brunswick)

 

« curateur » Tout curateur nommé en vertu de l’article 55, s’agissant d’une personne, d’une corporation professionnelle ou de CPA Nouveau-Brunswick. (custodian)

 

« école approuvée » ou « programme » Cursus, programme ou école approuvés par le Conseil, conformément aux règlements administratifs ou aux règles, pour les cours de comptabilité et d’audit et les autres cours ou programmes de formation nécessaires en vue de l’admission à CPA Nouveau-Brunswick et de la prestation de services professionnels de comptabilité destinés au public. (approved school) (program)

 

« étudiant » ou « candidat » Personne inscrite sous le régime des règlements administratifs et des règles dans un cursus ou un programme de formation menant à l’adhésion à CPA Nouveau-Brunswick. (student) (candidate)

 

« faute professionnelle » Écart grave par rapport aux normes professionnelles ou aux règles de pratique – établies ou reconnues – de CPA Nouveau-Brunswick ou de la profession, y compris toute violation des règles de déontologie. (professional misconduct)

 

« fellow » Fellow de CPA Nouveau-Brunswick, désigné en vertu des règlements administratifs. (fellow)

 

« incapacité » État, dépendance ou trouble physique ou mental qui affecte un membre, dont la nature et l’importance sont telles qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du public, de CPA Nouveau-Brunswick ou du membre, qu’il ne soit plus autorisé à exercer l’activité de comptable professionnel agréé ou que son activité professionnelle soit suspendue ou assortie de conditions, limitations ou restrictions. (incapacity)

 

« incompétence » Actes ou omissions d’un membre dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, qui démontrent un manque de connaissances, d’aptitudes ou de jugement, ou une insouciance à l’égard des intérêts d’un client, dont la nature et l’importance sont telles qu’ils l’ont rendu inapte à continuer d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé ou à continuer de le faire sans conditions, limitations ou restrictions. (incompetence)

 

« licence » Licence délivrée à une corporation professionnelle en vertu de l’article 18, des règlements administratifs ou des règles. (licence)

 

« lois antérieures » L’ensemble des lois suivantes : la Loi de 1998 sur les comptables agréés, chapitre 53 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, la Loi sur l’Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick, chapitre 86 des Lois du -Nouveau-Brunswick de 1986, et la Loi de 1995 sur les comptables en management accrédités, chapitre 55 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, ensemble leurs modifications. (previous acts)

 

« membre » Tout comptable professionnel agréé ainsi que toute personne dont le nom est inscrit sur le registre, le registre des spécialistes ou l’un quelconque des tableaux établis et tenus conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles; le terme vise également, pour l’application des dispositions de la présente loi, une corporation professionnelle et toute personne autorisée par la présente loi, les règlements administratifs ou les règles à exercer, de concert avec un comptable professionnel agréé ou une corporation professionnelle au sein d’une société de personnes ou de quelque autre structure réglementaire, l’activité de comptable professionnel agréé ou les aspects de cette activité circonscrits par voie réglementaire. (member)

 

« ordre reconnu » Ordre professionnel du Canada ou d’ailleurs à qui a été conférée la qualité d’ordre reconnu en vertu du paragraphe 12(5). (recognized society)

 

« organismes fusionnants » La Société des comptables en management du Nouveau-Brunswick, l’Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick et l’Institut des comptables agréés du -Nouveau-Brunswick. (Legacy Bodies)

 

« président » Titulaire du poste de président-directeur général conformément au paragraphe 10(1). (President)

 

« programme de formation » Programme de formation de tout genre approuvé par le Conseil, y compris les programmes de formation qui peuvent être exigés pour être admissible à CPA Nouveau-Brunswick, pour demeurer membre de CPA Nouveau-Brunswick ou pour s’inscrire au registre des spécialistes. (education program)

 

« registraire » Le titulaire de cette charge en vertu du paragraphe 10(2). (Registrar)

 

« registre » Celui tenu conformément à l’alinéa 11(1)a). (register)

 

« registre des corporations professionnelles » Registre tenu conformément à l’alinéa 11(1)c). (professional corporations register)

 

« registre des spécialistes » Registre tenu conformément à l’alinéa 11(1)d). (specialists register)

 

« réglementaire » Prévu par règlement administratif ou règle pris par le Conseil en vertu de la présente loi. (prescribed)

 

« règles de déontologie » Les règles établies par règlement administratif en vertu de l’alinéa 5(1)q). (Rules of Professional Conduct)

 

« spécialiste » Tout comptable professionnel agréé dont le nom est inscrit au registre des spécialistes. (specialist)

 

« tableaux » Ceux tenus conformément à l’alinéa 11(1)b). (rosters)

 

2(1)             Les mots « comptable professionnel agréé », « chartered professional accountant », « comptable agréé », « chartered accountant », « comptable général », « comptable accrédité », « comptable licencié » , « comptable général accrédité », « comptable général licencié », « general accountant », « certified accountant », « certified general accountant », « registered industrial and cost accountant », « comptable en management accrédité », « certified management accountant », « comptable », « accountant », « comptable reconnu », « recognized accountant », « comptable professionnel », « professional accountant », « comptable public », « expert-comptable », « public accountant », « auditeur », « vérificateur », « auditor », « auditeur compétent », « vérificateur compétent », « qualified auditor »  ou d’autres mots, initiales ou expressions semblables, utilisés seuls ou conjugués à d’autres mots ou expressions connotant la reconnaissance légale d’une personne comme comptable professionnel agréé ou comme étant habilitée à exercer les activités de comptable professionnel ou d’auditeur ou l’une de leurs spécialités, ou connotant l’adhésion à CPA Nouveau-Brunswick ou à l’un des organismes fusionnants, lorsqu’ils sont utilisés dans une loi de la Législature ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un règlement administratif pris en vertu d’une loi de la Législature édictée avant, après ou à l’entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu’ils sont utilisés dans tout document public, sont réputés s’étendre à toute personne dont le nom est inscrit, selon le cas, au registre, au registre des corporations professionnelles ou au registre des spécialistes.

 

2(2)             Les mots et expressions “pcgr”, “nagr”, « principes comptables généralement reconnus » et « normes d’audit généralement reconnues », lorsqu’ils sont utilisés dans une loi de la Législature ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un règlement administratif pris en vertu d’une loi de la Législature édictée avant, après ou à l’entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu’ils sont utilisés dans tout document public, sont réputés s’étendre aux normes d’exercice professionnel, aux normes d’information financière ou aux procédures d’audit spécifiées, suivant le contexte, publiées par Comptables professionnels agréés du Canada, ensemble leurs modifications.

 

PARTIE II – PROROGATION ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

3                  La Société des comptables en management du -Nouveau-Brunswick, l’Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick et l’Institut des comptables agréés du Nouveau-Brunwick qui ont été constitués en personnes morales par les lois antérieures sont fusionnés et prorogés en personne morale sans capital social sous la raison sociale « Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick » et, sous réserve de la présente loi, avec la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

 

4(1)             Un conseil d’administration composé d’au moins dix et d’au plus vingt administrateurs contrôle, dirige et gère les affaires de CPA Nouveau-Brunswick et, sous tous ses aspects, l’activité de comptable professionnel agréé, ou en surveille le contrôle, la direction et la gestion, et est chargé de l’application de la présente loi.

 

 

4(2)             Le Conseil nomme, pour représenter le public, deux administrateurs qui ne sont pas des membres ni des anciens membres de CPA Nouveau-Brunswick ou des organismes fusionnants.

 

4(3)             Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur désignation et les qualités requises sont fixés et régis par règlement administratif, et des dispositions régissant les administrateurs suppléants, le comblement des vacances et la nomination d’administrateurs additionnels pour représenter le public peuvent s’y ajouter par règlement administratif ou par règle.

 

4(4)             Les pouvoirs, les fonctions et le fonctionnement du Conseil ne sont nullement touchés, le cas échéant, par :

 

a)           l’omission d’une nomination conformément au paragraphe (2);

 

b)           la démission, le décès ou la disqualification d’un administrateur nommé en application du paragraphe (2);

 

c)            le défaut, pour quelque raison que ce soit, d’un administrateur nommé en application du paragraphe (2) d’assister ou de participer à une réunion du Conseil.

 

5(1)             Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le Conseil peut, par résolution, établir, modifier ou abroger tout règlement administratif qui réglemente les affaires de CPA Nouveau-Brunswick et l’activité de comptable professionnel agréé et qui, notamment :

 

a)           régit et réglemente :

 

(i)      l’admission, la suspension, l’expulsion, le renvoi, la discipline et la réintégration des membres, les conditions préalables à l’adhésion à CPA Nouveau-Brunswick et les conditions d’adhésion continue à CPA Nouveau-Brunswick,

 

(ii)     l’immatriculation des comptables professionnels agréés et le renouvellement, la suspension, l’annulation et le rétablissement de leur immatriculation et de leur adhésion, ainsi que la licenciation des corporations professionnelles, y compris l’application de limitations, de restrictions ou de conditions aux immatriculations, adhésions ou licences délivrées ou accordées en vertu de la présente loi;

 

b)           établit :

 

(i)      une ou plusieurs catégories de membres, y compris une catégorie de membres appelés fellows de CPA Nouveau-Brunswick, et détermine les droits, privilèges et obligations des membres de chaque catégorie,

 

(ii)     une ou plusieurs catégories d’auxiliaires ou de titulaires de certificat et détermine les droits, limitations, privilèges et obligations de ces personnes ou les concernant;

 

c)            crée et organise des sections locales ou régionales, des cercles ou d’autres divisions de CPA Nouveau-Brunswick, et régit leur gestion;

 

 

d)           agrée les écoles, les personnes, les organisations ou les institutions autorisées à offrir des cours, des cursus ou des programmes de formation menant à l’adhésion à CPA Nouveau-Brunswick, et définit les conditions d’agrément ou de maintien de l’agrément de ces écoles, personnes, organisations ou institutions, y compris les normes minimales des programmes d’étude;

 

e)            autorise la conclusion d’ententes ou d’arrangements coopératifs avec une institution, une organisation ou un ordre professionnel de tout lieu, et l’affiliation à de tels institutions, organisations ou ordres professionnels;

 

f)            prévoit l’élection ou la nomination, le renvoi et la rémunération des dirigeants du Conseil et des dirigeants, responsables, employés et mandataires de CPA Nouveau-Brunswick ou du Conseil, et définit leurs pouvoirs et leurs fonctions;

 

g)           crée des comités utiles à l’accomplissement des affaires du Conseil et de CPA Nouveau-Brunswick et à la réglementation et à la régie de l’activité de comptable professionnel agréé, et régit ces comités;

 

h)           délègue à des dirigeants, responsables, employés ou comités n’importe lequel des pouvoirs, fonctions et privilèges du Conseil, sauf le pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;

 

i)            fixe, régit et réglemente le quorum, les date, heure et lieu, la convocation et la conduite des assemblées annuelles, extraordinaires et générales de CPA Nouveau-Brunswick, et des réunions du Conseil et des comités de CPA Nouveau-Brunswick ou du Conseil, établit le mode de votation en ce qui concerne notamment le vote par correspondance, par procuration ou par délégués à ces assemblées et réunions, et détermine les conditions de participation au vote;

 

j)            élabore, établit, définit, maintient et applique des normes :

 

(i)      concernant le perfectionnement professionnel et la formation permanents des membres et la participation de ceux-ci,

 

(ii)     relatives à l’activité de comptable professionnel agréé,

 

(iii)   relatives à la déontologie et à la conduite professionnelle du comptable professionnel agréé,

 

(iv)    relatives à la formation et à l’expérience requises pour l’exercice général ou spécialisé de l’activité de comptable professionnel agréé, et notamment aux cours de spécialisation pour devenir spécialiste,

 

(v)    applicables à tout comptable professionnel agréé qui entend exercer une activité publique;

 

k)            concerne et régit la gestion et l’aliénation des fonds de fiducie, des fonds caritatifs et des fonds de bienfaisance confiés aux soins de CPA Nouveau-Brunswick ou d’un cabinet, prescrit les livres, registres, dossiers et comptes qui doivent être tenus par CPA Nouveau-Brunswick ou le cabinet à l’égard de ces fonds et prévoit l’audit de ces fonds;

 

l)            fixe l’exercice financier de CPA Nouveau-Brunswick et le lieu du siège social de CPA Nouveau-Brunswick;

 

m)           précise quels aspects, quelles matières ou quelles questions se rapportant aux affaires de CPA Nouveau-Brunswick et à l’activité de comptable professionnel agréé peuvent être réglementés et régis par des règles du Conseil;

 

n)           prescrit, régit et réglemente :

 

(i)      les normes imposées aux étudiants et aux candidats, notamment en matière de formation et d’expérience,

 

(ii)     les fonctions, tâches et services ouverts aux étudiants et aux candidats, ainsi que les conditions qui s’y rapportent,

 

(iii)   les modalités et les exigences relatives à l’inscription des étudiants et des candidats et à la suspension, à la restriction ou à l’annulation d’une inscription,

 

(iv)    la discipline des étudiants et des candidats,

 

(v)     les fonctions, tâches et services interdits aux étudiants et aux candidats;

 

 

o)           crée différentes catégories de spécialistes dans les diverses branches ou les divers domaines de l’activité de comptable professionnel agréé et définit ces catégories, et :

 

(i)      charge le registraire de tenir ou de faire tenir le registre des spécialistes évoqué par l’alinéa 11(1)d),

 

 

(ii)     divise le registre des spécialistes en parties selon les différentes catégories de spécialistes définies par règlement administratif,

 

(iii)   prescrit les qualifications requises pour l’immatriculation au registre des spécialistes,

 

(iv)    prévoit le renouvellement, l’annulation, la suspension, la révocation et le rétablissement d’une immatriculation au registre des spécialistes, et l’application de limitations, restrictions ou conditions à l’immatriculation d’un spécialiste,

 

(v)     prévoit la réglementation et l’interdiction de l’usage de termes, de titres, d’initiales ou de désignations indicatifs d’une spécialisation dans une branche ou un domaine de l’activité de comptable professionnel agréé,

 

(vi)    prescrit la durée de validité des immatriculations au registre des spécialistes;

 

p)           à propos d’un Comité de l’inspection professionnelle :

 

(i)      crée, maintient, régit et réglemente le Comité, établit des sous-comités chargés d’agir au nom du Comité, d’exécuter ses fonctions et d’exercer ses pouvoirs et confère au Comité tous les pouvoirs nécessaires ou souhaitables, y compris ceux énoncés aux alinéas 39(7)b), c) ou d) et à l’article 40, pour lui permettre, à la demande du Conseil, de se renseigner et d’enquêter sur les questions suivantes, de procéder à des contrôles et à des inspections, puis de faire rapport au Conseil et de l’aviser sur ces questions :

 

 

(A)         l’activité de comptable professionnel agréé en général,

 

(B)         l’activité professionnelle d’un membre ou d’une corporation professionnelle,

 

(C)         toute autre question dont le Conseil lui confie l’étude,

 

(ii)     prévoit l’obligation du membre ou de la corporation professionnelle dont l’activité professionnelle fait l’objet d’une inspection, d’une enquête ou d’un contrôle de rembourser CPA Nouveau-Brunswick des frais afférents à cette inspection, à cette enquête ou à ce contrôle;

 

q)           élabore, établit, adopte, maintient et applique des règles de déontologie prescrivant les normes d’aptitude, de déontologie, de moralité et de conduite des membres, des étudiants, des candidats et des corporations professionnelles;

 

r)            concerne les curateurs nommés en vertu de l’article 55;

 

s)            réglemente et régit la publicité faite par les membres;

 

t)            concerne et réglemente l’assurance de responsabilité professionnelle pour les membres et les corporations professionnelles ou pour les membres et corporations professionnelles de toutes catégories ou de certaines catégories;

 

u)           détermine les modes de recouvrement des droits, cotisations, contributions et frais d’adhésion, d’immatriculation ou de licenciation que les membres doivent payer à CPA Nouveau-Brunswick;

 

v)            définit les termes utilisés dans la présente loi, y compris, pour l’application de la présente loi, les expressions « activité publique », « expertise comptable », « expertise en audit », « activité d’expert-comptable » et « activité d’expert en audit »;

 

w)           concerne et régit les autres questions que le Conseil considère essentielles ou utiles à l’application de la présente loi ou à l’avancement ou à la protection des intérêts du public, de CPA Nouveau-Brunswick ou des membres.

 

5(2)             Un règlement administratif ne prend effet que sur ratification intervenue à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire de CPA Nouveau-Brunswick ou exprimée par quelque autre mode réglementaire de suffrage ou de ratification des membres. 

 

6                  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le Conseil peut, par résolution, établir des règles compatibles avec les règlements administratifs pour réglementer tout aspect, toute matière ou toute question touchant les affaires de CPA Nouveau-Brunswick et l’activité de comptable professionnel agréé, et ces règles deviennent valides, ont force obligatoire et entrent en vigueur dès leur édiction par résolution du Conseil.

 

7                  L’abrogation ou la modification ultérieure d’un règlement administratif ou d’une règle ne porte préjudice ni aux actes accomplis ou aux choses faites sur la foi de ce règlement administratif ou de cette règle, ni aux droits acquis en vertu ou en conséquence de ce règlement administratif ou de cette règle.

 

8                  La Loi sur les règlements, chapitre 218 des Lois révisées de 2011, ne s’applique pas à CPA Nouveau-Brunswick, ni aux règlements administratifs, règles ou résolutions de CPA Nouveau-Brunswick ou du Conseil; néanmoins, les règlements administratifs et les règles de CPA Nouveau-Brunswick ou du Conseil peuvent être consultés sans frais, à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture, au siège social de CPA Nouveau-Brunswick.

 

9(1)             Un comité de direction du Conseil, composé de membres du Conseil, peut, entre les réunions du Conseil ou aux autres occasions définies par voie réglementaire, exercer toute fonction, tout pouvoir et tout privilège du Conseil, et il accomplit les autres fonctions que le Conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.

 

9(2)             Les règlements administratifs de CPA Nouveau-Brunswick fixent et régissent le nombre de membres du Comité de direction, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur nomination ou de leur élection et les qualités requises.

 

10(1)          Le Conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de CPA Nouveau-Brunswick, lequel peut désigner des personnes chargées d’agir en son nom.

 

10(2)          Le président nomme un registraire à titre amovible.

 

10(3)          Les charges de président et de registraire sont cumulables.

 

10(4)          Le président est assujetti aux directives du Conseil.

 

10(5)          Le Conseil, lorsqu’il le juge à propos, détermine, établit, modifie et fixe les droits, cotisations et contributions payables à CPA Nouveau-Brunswick par les membres, les corporations professionnelles, les étudiants, les candidats ou toute autre personne, qu’ils soient payables annuellement ou autrement, y compris les autres droits, cotisations ou contributions qui doivent être payés par les membres ou les corporations professionnelles qui se livrent à une activité publique, et pourvoit à leur recouvrement.

 

PARTIE III – IMMATRICULATION ET ADHÉSION

11(1)          Le registraire tient ou fait tenir :

 

a)           un registre où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne qui répond aux conditions d’immatriculation à titre de comptable professionnel agréé conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles et qui a ainsi le droit d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé dans la province, ce registre pouvant être divisé en parties selon les différentes catégories de membres établies par règlement administratif;

 

b)           des tableaux de membres où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne qui a droit à la qualité de membre dans toute catégorie de membres établie par règlement administratif, à l’exception des personnes dont les noms sont inscrits au registre, au registre des corporations professionnelles ou au registre des spécialistes;

 

c)            un registre des corporations professionnelles où sont inscrites la raison sociale et l’adresse de chaque corporation professionnelle autorisée à exercer l’activité de comptable professionnel agréé conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles, ainsi que les noms et adresses des dirigeants et des administrateurs de ces corporations professionnelles;

 

d)           si les règlements administratifs l’exigent, un registre des spécialistes où sont inscrits les nom, adresse, qualifications et spécialité de chaque comptable professionnel agréé qui a le droit d’être inscrit au registre des spécialistes conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles.

 

11(2)          La liste des personnes immatriculées auprès de CPA Nouveau-Brunswick peut être consultée sans frais, à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture, au siège social de CPA Nouveau-Brunswick, sauf qu’un responsable ou un employé de CPA Nouveau-Brunswick peut refuser à quiconque l’accès à cette liste ou le privilège de la consulter, s’il est fondé à croire que l’accès ou la consultation recherchés visent principalement des fins commerciales ou des fins étrangères à l’activité professionnelle d’un comptable professionnel agréé ou d’une corporation professionnelle en particulier.

 

12(1)          Sous réserve des conditions, limitations ou restrictions énoncées dans son certificat d’immatriculation ou de membre ou dans les règlements administratifs ou les règles, toute personne inscrite au registre a le droit d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé dans la province, d’exercer l’activité d’expert-comptable et d’expert en audit dans la province, de réclamer – et de recouvrer en justice avec dépens – un prix raisonnable pour les services professionnels et autres qu’elle a fournis elle-même ou par personnes interposées ainsi que pour les fournitures, objets ou choses qu’elle a fournis et, sous réserve des conditions, limitations ou restrictions énoncées dans les règlements administratifs ou dans les règles, elle a le droit de se présenter comme comptable professionnel agréé et d’utiliser les désignations « comptable professionnel agréé » ou « chartered professional accountant » ou les initiales « CPA » pour indiquer qu’elle est comptable professionnel agréé.

 

12(2)          Sous réserve des conditions, limitations ou restrictions réglementaires ou de celles énoncées dans sa licence, toute corporation professionnelle inscrite au registre des corporations professionnelles a le droit d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé, de réclamer – et de recouvrer en justice avec dépens – un prix raisonnable pour les services fournis pour son compte et en son nom par un comptable professionnel agréé ou par une autre personne, ainsi que pour les fournitures, objets ou choses qu’elle a fournis.

 

12(3)          Sous réserve des conditions, limitations et restrictions réglementaires, les personnes inscrites à titre d’étudiants ou de candidats peuvent accomplir les tâches, services et fonctions qui font partie de leur cursus.

 

12(4)          Sous réserve des conditions, limitations ou restrictions réglementaires, tout comptable professionnel agréé inscrit au registre des spécialistes a le droit d’exercer – à l’exclusion de toute autre – la spécialité ou les spécialités pour lesquelles il est immatriculé et d’utiliser les noms, désignations et titres réglementaires qui se rapportent à son activité professionnelle.

 

12(5)          Le Conseil peut par voie réglementaire conférer la qualité d’ordre reconnu à tout ordre professionnel, du -Canada ou d’ailleurs, dont il juge acceptables :

 

a)           les conditions d’adhésion applicables à la profession en question, du point de vue de la formation, de l’expérience pratique et des examens;

 

b)           les normes et qualifications professionnelles applicables à la profession en question, en ce qui concerne l’admission et l’adhésion continue.

 

12(6)          Le Conseil peut à tout moment retirer la qualité d’ordre reconnu qu’il a conférée à un ordre professionnel en vertu du paragraphe (5).

 

12(7)          Le Conseil peut établir des règlements administratifs et des règles concernant les cabinets multidisciplinaires et autorisant des membres d’un ordre reconnu à exercer leur propre profession en collaboration avec des comptables professionnels agréés et des corporations professionnelles dans le respect des modalités, conditions et limitations réglementaires.

 

12(8)          Le Conseil peut établir des règlements administratifs et des règles autorisant les comptables professionnels agréés et les corporations professionnelles à exercer l’activité de comptable professionnel agréé par le truchement ou dans le cadre d’une société de personnes à responsabilité limitée, et régissant et réglementant les conditions d’exercice de cette activité.

 

13                Nul ne peut agir à titre de comptable professionnel agréé ou se présenter comme tel, sauf conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles.

 

14                Un comptable professionnel agréé ne peut, sauf conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles :

 

a)           exercer une activité publique ou se présenter comme habilité à agir ainsi;

 

b)           exercer comme spécialiste ou se présenter comme tel.

 

15                Le registraire radie ou fait radier du registre, de l’un ou de plusieurs des tableaux, du registre des corporations professionnelles ou du registre des spécialistes le nom de quiconque :

 

a)           ne répond pas ou ne répond plus aux qualifications, aux conditions et aux normes réglementaires régissant l’inscription au registre ou au tableau en question;

 

b)           est déclaré par un tribunal compétent être déficient mental ou incapable de gérer ses affaires conformément à la législation en vigueur;

 

c)            est déclaré par les autorités compétentes souffrir d’un trouble mental dont la nature ou la gravité rend l’hospitalisation nécessaire, et a été admis dans un établissement psychiatrique et y est toujours comme patient.

 

16                Sous réserve des conditions, limitations et restrictions réglementaires, quiconque avait le droit d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé ou de comptable professionnel ou d’utiliser toute désignation indiquant qu’il était membre, à l’extérieur de la province, d’une association ou d’un ordre de comptables en vertu de la loi régissant ou concernant, dans ce lieu, l’activité de comptable professionnel et dont le droit d’exercer ou le droit d’utiliser cette désignation a fait l’objet d’une suspension, de restrictions ou d’un retrait pour cause d’incapacité, de faute professionnelle, de malhonnêteté ou d’incompétence ne peut faire une demande d’immatriculation ou être immatriculé sous le régime de la présente loi tant que la suspension, les restrictions ou le retrait n’ont pas été levés.

 

17(1)          Les membres ou les corporations professionnelles qui engagent ou emploient une personne à titre de comptable professionnel agréé sont tenus de signaler à CPA Nouveau-Brunswick, avec copie du rapport à la personne, s’il est mis fin à l’engagement ou à l’emploi de celle-ci pour cause de malhonnêteté ou de pratiques frauduleuses.

 

17(2)          La production du rapport prévu au paragraphe (1) n’entraîne aucune responsabilité, sauf s’il est prouvé qu’il a été fait avec malveillance et sans fondement.

 

18(1)          Chaque année ou à la fréquence prescrite par les règles, et dans les formes prescrites par les règles, le registraire délivre ou fait délivrer une licence aux corporations professionnelles inscrites au registre des corporations professionnelles.

 

18(2)          Nul ne peut obtenir un certificat de membre ou d’immatriculation ou une licence à moins :

 

a)           d’avoir acquitté tous les droits, toutes les cotisations et toutes les contributions applicables;

 

b)           d’avoir rempli les exigences réglementaires en matière d’adhésion, d’immatriculation et de licenciation.

 

18(3)          Toute personne dont l’immatriculation, la licence, la qualité de membre ou le droit d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé a été assorti de conditions ou limité, restreint, révoqué ou suspendu doit remettre immédiatement, sans sommation, son certificat de membre ou d’immatriculation ou sa licence au registraire.

 

19                Toute déclaration certifiée sous le seing du registraire concernant les dossiers de CPA Nouveau-Brunswick ou l’immatriculation, la qualité de membre ou la licence d’une personne est admissible dans toute instance comme preuve prima facie des faits énoncés dans ce certificat en ce qui concerne les dossiers de CPA -Nouveau-Brunswick ou le droit de cette personne d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé, son immatriculation, sa qualité de membre ou sa licence, ou le manque de ceux-ci, et les conditions, limitations ou restrictions grevant son immatriculation, sa qualité de membre ou sa licence.

 

PARTIE IV – CORPORATIONS PROFESSIONNELLES

20(1)          Les personnes morales ne sont inscrites à aucun registre ou tableau autre que le registre des corporations professionnelles.

 

20(2)          Les personnes morales ne votent pas aux assemblées de CPA Nouveau-Brunswick.

 

20(3)          Sauf disposition expresse contraire, toutes les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles applicables à un membre individuel s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, à une corporation professionnelle.

 

20(4)          Le Conseil peut établir des règlements administratifs :

 

a)           prescrivant les genres de raisons sociales, de désignations ou de titres que peuvent utiliser, selon le cas :

 

(i)      les corporations professionnelles,

 

(ii)     les sociétés de personnes réunissant plusieurs corporations professionnelles,

 

(iii)   les sociétés de personnes réunissant une ou plusieurs corporations professionnelles et un ou plusieurs membres individuels;

 

b)           réglementant et régissant l’exercice de l’activité de comptable professionnel agréé par les corporations professionnelles et exigeant le dépôt des rapports, des renseignements et des déclarations que le Conseil estime nécessaires ou utiles;

 

c)            prescrivant les qualités requises pour être actionnaire, dirigeant ou administrateur d’une corporation professionnelle, et réglementant et régissant la propriété d’actions dans une corporation professionnelle.

 

21(1)          Les statuts de constitution en personne morale, les statuts de prorogation ou tout autre document constitutif d’une corporation professionnelle doivent lui permettre et ne peuvent l’empêcher :

 

a)           de fournir au public les mêmes services – à chaque étape et à tous égards – qu’un comptable professionnel agréé peut fournir;

 

b)           d’avoir la capacité d’une personne physique de faire tout ce qui est nécessaire, accessoire ou subordonné à la prestation des services d’un comptable professionnel agréé et d’exercer les droits, pouvoirs et privilèges correspondants, notamment le pouvoir :

 

(i)      d’acquérir, notamment par achat ou location, des biens réels ou personnels, d’en être propriétaire, de les aliéner, notamment par hypothèque, gage, vente, cession ou transfert, d’investir dans de tels biens ou de faire quelque autre opération à leur égard,

 

(ii)     de contracter des dettes et de faire des emprunts, d’émettre et de vendre ou de mettre en gage des obligations, débentures, billets et autres titres de créance, et de passer, au besoin, des hypothèques, transferts d’actifs et autres instruments servant à garantir le paiement des dettes de l’entreprise,

 

(iii)   de s’associer ou de s’amalgamer à une autre personne morale, à un autre cabinet ou à un autre particulier qui offre le même type de services professionnels, ou de fusionner avec eux ou d’acheter leur actif.

 

21(2)          Sous réserve des conditions et limitations réglementaires, la propriété nominale et bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote émises par une corporation professionnelle est dévolue à un ou plusieurs membres ou à une ou plusieurs corporations professionnelles – ou aux uns et aux autres – et leur confère le droit d’élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.

 

21(3)          Il est interdit à un membre ou à une corporation professionnelle qui est actionnaire d’une corporation professionnelle de souscrire une convention fiduciaire de vote, une procuration ou quelque autre accord ayant pour effet d’investir une personne qui n’est pas membre du pouvoir d’exercer les droits de vote qui se rattachent à tout ou partie de ses actions, et l’actionnaire qui agit ainsi commet une infraction.

 

21(4)          Seuls les comptables professionnels agréés sont fondés à exercer l’activité de comptable professionnel agréé pour le compte d’une corporation professionnelle.

 

21(5)          Pour l’application du paragraphe (4), ne sont pas réputés exercer l’activité de comptable professionnel agréé les commis, secrétaires, aides-comptables, auxiliaires, étudiants, candidats et autres personnes qu’emploie la corporation professionnelle pour accomplir des services que la loi, la coutume ou la pratique ne considère pas, habituellement et normalement, comme des services réservés à un comptable professionnel agréé.

 

21(6)          Si toutes les conditions énoncées aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne sont plus remplies, le registraire peut révoquer la licence délivrée à une corporation professionnelle ou refuser de la renouveler.

 

21(7)          La corporation professionnelle qui cesse de remplir l’une des conditions énoncées aux paragraphes (2) ou (4) en raison uniquement d’un des faits suivants :

 

a)           la mort d’un membre;

 

b)           la radiation ou autre retrait du nom d’un membre du registre ou d’un des tableaux;

 

c)            la suspension ou la révocation de l’immatriculation d’un membre ou de sa qualité de membre;

 

d)           la démission d’un membre,

 

dispose, pour remplir la condition, de cent quatre-vingts jours ou du délai plus long imparti par le Conseil à compter du fait précité qui s’applique, à défaut de quoi le registraire révoque la licence de la corporation professionnelle.

 

21(8)          Sous réserve des conditions, restrictions ou limitations réglementaires ou énoncées dans sa licence, toute corporation professionnelle licenciée peut exercer à titre personnel l’activité de comptable professionnel agréé.

 

21(9)          La raison sociale de chaque corporation professionnelle comporte les mots « corporation professionnelle » ou « Professional Corporation », ou les initiales « C.P. » ou « P.C. ».

 

22(1)          Les relations d’un membre individuel avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’employé, n’ont aucun effet sur l’application à ce membre individuel des dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.

 

22(2)          Le fait qu’une personne agit comme comptable professionnel agréé ou exerce l’activité de comptable professionnel agréé à titre d’employé d’une corporation professionnelle et pour le compte de celle-ci n’a aucun effet sur la responsabilité de cette personne pour les services professionnels qu’elle fournit.

 

23(1)          Les dispositions de la présente loi n’ont aucun effet sur les principes de droit qui régissent les rapports confidentiaires ou éthiques entre un membre et son client.

 

23(2)          Les rapports entre la corporation professionnelle qui exerce l’activité de membre et la personne qui reçoit les services professionnels de la corporation professionnelle sont assujettis aux principes de droit qui régissent les rapports fiduciaux, confidentiaires et éthiques entre un membre et son client.

 

23(3)          Les droits et obligations relatifs aux communications destinées aux membres individuels ou aux renseignements que reçoivent les membres individuels s’appliquent aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés d’une corporation professionnelle.

 

PARTIE V – INFRACTIONS ET SANCTIONS

24(1)          Commet une infraction quiconque, étant autorisé par la présente loi à exercer l’activité de comptable professionnel agréé ou à se présenter comme comptable professionnel agréé ou spécialiste, exerce l’activité de comptable professionnel agréé ou agit comme tel en violation de toute condition, limitation ou restriction imposée à son immatriculation, à sa qualité de membre ou à sa licence, ou omet de porter cette condition, limitation ou restriction à la connaissance de son employeur.

 

 

24(2)          Commet une infraction la corporation professionnelle qui viole une condition, limitation ou restriction imposée à son immatriculation ou à sa licence ou en permet la violation, et ses administrateurs, ses actionnaires votants et ses actionnaires qui sont des membres sont réputés avoir commis la même infraction.

 

25(1)          Seule une personne inscrite au registre, au registre des corporations professionnelles, au registre des spécialistes ou à un tableau peut, sous réserve de la partie XI de la présente loi ainsi que des conditions et limitations contenues dans la présente loi, les règlements administratifs et les règles :

 

a)           se présenter de quelque façon que ce soit comme ayant le droit d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé;

 

b)           s’attribuer ou utiliser les titres, noms, désignations, initiales ou qualités « comptable professionnel agréé », « chartered professional accountant », « C.P.A. », « CPA », « comptable agréé », « chartered accountant », « C.A. », « CA », « F.C.A. », « FCA », « comptable général accrédité », « certified general accountant », « C.G.A. », « CGA », « F.C.G.A. », « FCGA », « registered industrial and cost accountant », « comptable en management accrédité », « certified management accountant », « R.I.A. », « RIA », « C.M.A. », « CMA », « F.C.M.A. », « FCMA » ou des mots, initiales ou expressions semblables, utilisés seuls ou conjugués à quelque autre mot, lettre, symbole, initiale ou abréviation;

 

c)            s’attribuer ou utiliser des titres, noms, désignations, initiales ou qualités, y compris ceux mentionnés dans la présente loi, qui amènent ou pourraient amener le public à croire qu’elle a le droit d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé ou qu’elle est membre de CPA Nouveau-Brunswick;

 

d)           prétendre de quelque façon que ce soit être un comptable professionnel agréé, un spécialiste ou une corporation professionnelle licenciée en vertu de la présente loi.

 

25(2)          Nul ne peut s’attribuer ou utiliser les titres, noms, désignations, initiales ou qualités « A.C.A. », « ACA », « comptable général », « comptable licencié », « comptable général licencié », « general accountant », « certified accountant », « comptable public accrédité », « expert-comptable accrédité », « comptable public licencié », « expert-comptable licencié », « comptable professionnel », « accredited public accountant », « certified public accountant », « professional accountant », « C.G. », « CG », « G.A. », « GA », « C.P.L. », « CPL », « A.P.A. », « APA » ou des mots, initiales ou expressions semblables, utilisés seuls ou conjugués à quelque autre mot, lettre, symbole, initiale ou abréviation, sauf en conformité avec la présente loi, les règlements administratifs et les règles et à condition que ceux-ci le permettent.

 

25(3)          Nul ne peut s’attribuer ou utiliser les initiales « F.C.P.A. » ou « FCPA » indiquant qu’il est fellow de CPA Nouveau-Brunswick, sauf en conformité avec les règlements administratifs et les règles.

 

26                Sauf disposition législative expresse contraire, il est interdit de faire affaire au Nouveau-Brunswick dans les domaines de la comptabilité ou de l’audit sous une dénomination ou un titre contenant les mots « corporation professionnelle » ou « Professional Corporation », ou les abréviations « C.P. » ou « P.C. », à moins d’être dûment constitué en personne morale et titulaire d’une licence délivrée conformément à la présente loi, et quiconque fait ainsi affaire commet une infraction.

 

27                Commet une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements ou des renseignements fallacieux dans une demande ou relativement à une demande présentée en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, ou dans un état ou une déclaration qu’exigent la présente loi, les règlements administratifs ou les règles.

 

28                Quiconque enfreint la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ pour une première infraction, d’une amende d’au moins 2 000 $ pour une deuxième infraction et, pour chaque récidive subséquente, d’une amende d’au moins 5 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou des deux peines à la fois.

 

29                Lorsqu’un membre ou un ancien membre de CPA Nouveau-Brunswick, un étudiant, un candidat, une corporation professionnelle ou une personne qui demande l’immatriculation fait ou tente de faire une chose en violation de la présente loi ou d’un règlement administratif ou d’une règle établi en vertu de la présente loi, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du Conseil agissant au nom de CPA Nouveau-Brunswick, interdire par voie d’injonction que cette chose soit faite.

 

30                Lorsqu’une personne non visée par l’article 29 fait ou tente de faire une chose en violation des dispositions de la présente loi, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du Conseil agissant au nom de CPA Nouveau-Brunswick, interdire par voie d’injonction que cette chose soit faite.

 

Comptabilité professionnelle

31(1)          L’exercice de la comptabilité professionnelle comprend un ou plusieurs des services suivants :

 

a)           exécuter une mission d’audit et délivrer un rapport d’auditeur en conformité avec les normes d’exercice professionnel publiées par Comptables professionnels agréés du Canada, ensemble leurs modifications, y compris une mission d’audit ou un rapport d’auditeur supposément exécutée ou délivré, selon le cas, en conformité avec ces normes;

 

b)           exécuter quelque autre mission d’assurance et délivrer un rapport de mission d’assurance en conformité avec les normes d’exercice professionnel publiées par Comptables professionnels agréés du Canada, ensemble leurs modifications, y compris une mission d’assurance ou un rapport supposément exécutée ou délivré, selon le cas, en conformité avec ces normes;

 

c)            délivrer toute forme d’attestation, de déclaration ou d’opinion au sujet d’une information relative à tout ou partie d’un état financier, en appliquant :

 

(i)      les normes d’information financière publiées par Comptables professionnels agréés du Canada, ensemble leurs modifications,

 

(ii)     des procédures d’audit spécifiées qui sont conformes aux normes publiées par Comptables professionnels agréés du Canada, ensemble leurs modifications.

 

31(2)          Seuls les membres de CPA Nouveau-Brunswick sont autorisés à fournir ou à exécuter les services mentionnés au paragraphe (1).

 

31(3)          Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne :

 

a)           de fournir des services de comptabilité à son employeur;

 

b)           d’assurer un service de tenue de comptes;

 

c)            de préparer et de traiter des déclarations de revenus;

 

d)           de donner des conseils fondés directement sur la déclaration, l’attestation ou l’opinion d’un membre;

 

e)            de fournir des services de consultation non censés être régis par les normes de Comptables professionnels agréés du Canada, ensemble leurs modifications;

 

 

f)            de se livrer à des activités de recherche scientifique ou d’enseignement, non destinées à conseiller une personne en particulier;

 

g)           d’agir sous l’autorité d’une autre loi de la Législature.

 

Poursuites en cas d’infraction

32(1)          Les poursuites relatives à une infraction à la présente loi, intentées par CPA Nouveau-Brunswick ou une autre personne, se prescrivent par deux ans à compter de la date du dernier acte faisant partie de la prétendue infraction.

 

32(2)          Le Conseil peut introduire et mener la poursuite d’une infraction à la présente loi, ou autoriser une personne à ce faire.

 

33                Lorsqu’une violation de la présente loi s’étend sur plusieurs jours, chaque jour peut donner lieu à une poursuite pour une infraction distincte.

 

 

PARTIE VI – PLAINTES, DISCIPLINE ET APTITUDE À EXERCER

34                Dans la présente partie, « plainte » s’entend d’une plainte, d’un signalement ou d’une allégation consignés par écrit et signés par le plaignant, portant sur la conduite, les agissements, la compétence, la moralité, l’aptitude, la santé ou l’habileté d’un membre, et « membre » vise aussi bien un comptable professionnel agréé qu’un ancien comptable professionnel agréé, un ancien membre, une corporation professionnelle, un étudiant et un candidat.

 

Registraire

35(1)          Saisi d’une plainte, le registraire

 

a)           la renvoie au Comité des plaintes, si elle contient en substance l’une ou l’autre des allégations suivantes :

 

(i)      la conduite d’un membre constitue, selon le cas :

 

(A)         une faute professionnelle,

 

(B)         une conduite indigne d’un membre et notamment une conduite susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la profession ou de CPA Nouveau-Brunswick,

 

(C)         de l’incompétence,

 

(D)         de la malhonnêteté,

 

(E)          une conduite qui révèle son impuissance ou son inaptitude à exercer l’activité de comptable professionnel agréé,

 

(F)          une conduite contraire à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles,

 

(G)         une accoutumance le rendant inapte ou impuissant à exercer l’activité de comptable professionnel agréé,

 

(ii)     le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui le rend inapte ou impuissant à exercer l’activité de comptable professionnel agréé;

 

b)           obtient, au besoin, de plus amples renseignements de la part du plaignant et ouvre une enquête préliminaire;

 

c)            communique au membre :

 

(i)      copie de la plainte,

 

(ii)     la date limite pour le dépôt auprès du registraire d’une réponse assortie des documents pertinents exigés par ce dernier, date qui ne saurait dépasser les quatorze jours suivant la mise à la poste ou la délivrance de la plainte par le registraire ou tout autre délai supérieur imparti par lui.

 

35(2)          Le registraire a pour fonctions :

 

a)           de lancer des enquêtes pour le compte du Comité des plaintes et du Comité d’audience;

 

 

b)           de pourvoir au traitement des plaintes devant le Comité des plaintes et le Comité d’audience;

 

c)            de retenir les services juridiques nécessaires, notamment pour le traitement ou la poursuite des plaintes;

 

d)           de préparer les avis de plainte et les avis d’audience;

 

e)            de veiller à la mise en œuvre de toutes les décisions du Comité des plaintes et du Comité d’audience et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris celles de ressaisir le comité concerné;

 

f)            d’accomplir les autres actes qui découlent de ses responsabilités ou qu’ordonne le Conseil.

 

35(3)          Sur réception de la réponse du membre ou, s’il n’a reçu aucune réponse dans les délais fixés, le registraire peut mener une enquête préliminaire plus poussée, après quoi la plainte est envoyée au Comité des plaintes.

 

35(4)          Lorsqu’une plainte est renvoyée au Comité des plaintes, le registraire remet au comité un rapport complet sur les résultats d’enquêtes, la plainte, la réponse du membre, de même que toute documentation et tout renseignement pertinents.

 

36                Le membre objet d’une plainte est tenu de coopérer avec le registraire à l’enquête et de produire, entre autres, tout document ou renseignement pertinents.

 

Comité des plaintes

37(1)          Le Conseil a un comité permanent appelé le Comité des plaintes, dit le « Comité » dans le présent article.

 

37(2)          Aucun administrateur de CPA Nouveau-Brunswick ni aucun membre du Comité d’audience ne peut être membre du Comité.

 

37(3)          Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du Comité, le nombre de personnes qui composent le Comité, la durée de leur mandat, les qualités requises et le mode de nomination, et ils peuvent aussi réglementer les procédures, le mandat et le mode de fonctionnement du Comité et permettre la création de sous-comités chargés d’agir au nom du Comité et d’exercer ses attributions.

 

37(4)          Le Conseil confie la présidence du Comité à un des membres du Comité qui est un comptable professionnel agréé.

 

37(5)          Le Comité obéit aux règles de procédure qu’il s’est données et peut faire toute chose, dont retenir des services juridiques ou autres, qu’il estime nécessaire pour mener l’enquête ou pour entendre et étudier la plainte, étant entendu qu’en aucun cas n’est-il tenu de suivre les règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.

 

37(6)          Le Comité étudie toutes les plaintes qui lui sont confiées et peut exercer un ou plusieurs des choix suivants :

 

a)           faire enquêter sur la plainte, ou faire approfondir l’enquête, en fonction des besoins qu’il constate;

 

b)           rejeter la plainte, communiquant alors ses motifs par écrit au plaignant et au membre;

 

 

c)            faire une mise en garde ou donner un avertissement, par écrit, au membre, si la situation, à son avis, ne commande pas l’imposition d’autres formes de sanction;

 

d)           ordonner que l’activité professionnelle du membre soit soumise à une inspection professionnelle;

 

e)            ordonner que l’activité professionnelle du membre soit soumise à un audit financier;

 

f)            renvoyer tout ou partie de la plainte au Comité d’audience;

 

g)           régler la plainte à la satisfaction du plaignant ou du membre;

 

h)           prendre toute autre mesure qui ne dépasse pas les limites de son mandat au regard de la présente loi et des règlements administratifs et qu’il juge nécessaire pour protéger le public, communiquant alors ses motifs par écrit au plaignant et au membre;

 

i)            exercer les autres fonctions que le Conseil lui assigne;

 

j)            sans audience, suspendre l’immatriculation ou la licence d’un membre, ou son statut de membre, s’il a des motifs vraisemblables et raisonnables de croire que le membre a été reconnu coupable d’une infraction criminelle ou autre dont le genre ou le type, si l’immatriculation, la licence ou la qualité de membre était maintenue, porterait atteinte selon lui à la réputation de CPA Nouveau-Brunswick ou de la profession, ou serait contraire à l’intérêt public ou aux intérêts des clients du membre, auquel cas de suspension le Comité renvoie immédiatement l’affaire au Comité d’audience.

 

37(7)          Saisi d’une plainte et en attendant l’issue d’une affaire qu’il a renvoyée au Comité d’audience, le Comité des plaintes peut, s’il juge probable que laisser le membre continuer d’exercer son activité professionnelle soit préjudiciable à ses clients ou au public, ordonner :

 

a)           la suspension du membre;

 

b)           l’application de conditions à son activité professionnelle;

 

c)            s’agissant d’un étudiant ou d’un candidat, la suspension du statut dont il jouit au sein de CPA Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.

 

37(8)          Le Comité peut, à la demande du membre et après justification de la demande, annuler ou modifier l’ordonnance qu’il a rendue en vertu du paragraphe (7).

 

37(9)          Le Comité ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (7) qu’après avoir donné au membre :

 

a)           préavis de l’intention du Comité de rendre l’ordonnance;

 

b)           au moins dix jours pour présenter des observations au Comité à ce sujet après réception du préavis.

 

 

37(10)        S’il donne suite au paragraphe (7), le Comité avise le membre par écrit de sa décision et de ses motifs.

 

 

37(11)        Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) demeure en vigueur jusqu’à ce que le Comité d’audience ait statué sur l’affaire, sauf suspension de l’ordonnance à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (12).

 

37(12)        Avisé que le Comité a pris des mesures contre lui en vertu du paragraphe (7), le membre a dix jours pour demander à la Cour d’en ordonner la suspension.

 

 

38               Malgré les autres dispositions de la présente loi, si, à tout moment, un membre admet, relativement à une plainte portée contre lui, la véracité d’une des allégations énumérées à l’alinéa 35(1)a) et renonce par écrit à son droit à toute autre audience ou procédure tenue ou engagée sous le régime de la présente partie, le Comité des plaintes peut :

 

a)           consentir à annuler toutes les audiences ou procédures et accepter la démission du membre aux conditions énoncées par le Comité;

 

b)           prendre toute mesure qu’autorisent les paragraphes 37(6) ou 39(12).

 

Comité d’audience

39(1)          Le Conseil a un comité permanent appelé le Comité d’audience, dit le « Comité » dans le présent article et les articles 40 à 42.

 

 

39(2)          Aucun administrateur de CPA Nouveau-Brunswick ne peut être membre du Comité.

 

39(3)          Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du Comité, le nombre de personnes qui composent le Comité, la durée de leur mandat, les qualités requises et le mode de nomination, et ils peuvent aussi réglementer les procédures, le mandat et le mode de fonctionnement du Comité et permettre la création de sous-comités chargés d’agir au nom du Comité et d’exercer ses attributions.

 

39(4)          Le Conseil confie la présidence du Comité à un des membres du Comité qui est un comptable professionnel agréé.

 

39(5)          Le Comité obéit aux règles de procédure qu’il s’est données et peut faire toute chose, dont retenir des services juridiques ou autres, qu’il estime nécessaire pour mener l’enquête ou pour entendre et étudier la plainte, étant entendu qu’en aucun cas n’est-il tenu de suivre les règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.

 

39(6)          Le Comité :

 

a)           entend et étudie toutes les plaintes qui lui sont renvoyées;

 

b)           exerce les autres fonctions que le Conseil lui assigne.

 

39(7)          Le Comité :

 

a)           étudie la plainte, entend les témoignages, constate les faits et, à sa manière, tranche au fond sur la plainte et décide si les allégations relatives aux cas énumérés au sous-alinéa 35(1)a)(i) sont fondées ou non, ou si le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection évoquée au sous-alinéa 35(1)a)(ii);

 

b)           saisi d’une plainte et ayant jugé souverainement de l’opportunité de la chose, peut, sans audience, obliger le membre objet de la plainte à se soumettre à des examens de santé physique ou mentale effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées qu’il aura désignées, sous peine de suspension sans préavis de son immatriculation ou de sa qualité de membre jusqu’à ce qu’il s’y conforme;

 

c)            saisi d’une plainte et ayant jugé souverainement de l’opportunité de la chose, peut, sans audience, obliger un membre à produire, à moins d’en être empêché par la loi, des dossiers et documents dont ce membre – ou une corporation professionnelle dont il est administrateur, dirigeant ou actionnaire – a la possession, la garde ou la responsabilité, sous peine de suspension sans préavis de son immatriculation ou de sa qualité de membre jusqu’à ce qu’il s’y conforme;

 

d)           saisi d’une plainte et ayant jugé souverainement de l’opportunité de la chose, peut, sans audience, obliger un membre ou une corporation professionnelle à soumettre son activité, ses affaires, ses comptes, ses livres, ses registres et ses dossiers à un audit, à une inspection ou à quelque autre examen effectué par une ou plusieurs personnes qu’il aura désignées, sous peine de suspension sans préavis de son immatriculation ou de sa licence jusqu’à ce qu’il ou elle s’y conforme.

 

39(8)          Toute personne qui effectue un examen régi par le présent article doit remettre au Comité, sous son seing, un rapport d’examen contenant ses conclusions et énonçant les faits à l’appui et en transmettre copie immédiatement au membre objet de la plainte, ce rapport étant admissible en preuve à une audience sans nécessité d’établir l’authenticité de sa confection ou de la signature, à condition que la partie qui s’en sert en ait remis copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.

 

 

39(9)          Le Comité ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (7) qu’après avoir donné au membre :

 

a)           préavis de l’intention du Comité de rendre l’ordonnance;

 

b)           au moins dix jours pour présenter des observations au Comité à ce sujet après réception du préavis.

 

 

39(10)        S’il donne suite au paragraphe (7), le Comité avise le membre par écrit de sa décision et de ses motifs, et toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) demeure en vigueur jusqu’à ce que le Comité ait statué sur l’affaire, sauf suspension de l’ordonnance à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (11).

 

39(11)        Avisé que le Comité a pris des mesures contre lui en vertu du paragraphe (7), le membre a dix jours pour demander à la Cour d’en ordonner la suspension.

 

 

39(12)        Ayant considéré l’ensemble des preuves qui lui ont été présentées, le Comité peut, dans sa décision sur le bien-fondé de la plainte :

 

a)           ordonner que l’immatriculation du membre, sa licence ou sa qualité de membre soit suspendue pour un certain temps durant lequel il sera radié du registre, du registre des corporations professionnelles, du registre des spécialistes ou de tout tableau, et lui interdire d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé;

 

b)           ordonner que l’immatriculation du membre, sa licence ou sa qualité de membre soit suspendue jusqu’à ce que certaines conditions aient été remplies;

 

c)            ordonner que l’immatriculation du membre, sa licence ou sa qualité de membre soit révoquée et qu’il soit radié du registre, du registre des corporations professionnelles, du registre des spécialistes ou de tout tableau;

 

d)           ordonner que l’activité professionnelle du membre, son immatriculation, sa licence ou sa qualité de membre soit restreinte jusqu’à ce qu’il se conforme aux conditions imposées, avec avis à l’employeur du membre, le cas échéant;

 

e)            ordonner que l’activité professionnelle du membre, son immatriculation, sa licence ou sa qualité de membre soit assortie de conditions ou de limitations, avec avis à l’employeur du membre, le cas échéant;

 

f)            réprimander le membre;

 

g)           rejeter la plainte;

 

h)           imposer au membre une amende jugée appropriée, d’au plus 50 000 $, payable à CPA Nouveau-Brunswick à son usage;

 

i)            ordonner au membre de cesser ou de s’abstenir d’utiliser des noms, désignations, titres, mots, symboles, initiales ou expressions, y compris ceux énoncés à l’article 25, connotant son adhésion à CPA Nouveau-Brunswick ou son droit d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé;

 

j)            ordonner que sa décision ou qu’avis de sa décision soit publié de la manière jugée opportune par lui;

 

 

k)            ordonner que l’application d’une sanction soit suspendue ou remise pour la période et aux conditions jugées opportunes par lui;

 

 

l)            ordonner que des frais d’enquête, de procédure ou d’audience soient mis à la charge du membre;

 

m)           prendre une ou plusieurs des mesures envisagées aux alinéas a) à l) contre une corporation professionnelle dont le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire;

 

n)           tenter de régler la plainte à l’amiable, s’il le juge indiqué;

 

o)           prendre toute autre mesure qu’il estime juste, y compris une combinaison de celles énumérées aux alinéas a) à m).

 

39(13)        Le membre qui omet de se soumettre à un examen imposé en vertu des alinéas (7)b) ou d) et de coopérer à cet exercice ou qui omet de produire des dossiers et des documents conformément à l’alinéa (7)c) commet une faute professionnelle.

 

39(14)        Malgré les autres dispositions de la présente loi, si, à tout moment, le Comité estime que le recours à un mode substitutif de règlement des différends serait convenable pour régler une certaine plainte et que le membre y consent, ils peuvent s’entendre sur un mode de règlement de cette nature et convenir que toute ordonnance, conclusion ou décision prévue par la présente loi puisse s’y appliquer.

 

40(1)          Sur paiement des droits réglementaires, le registraire peut signer et décerner des brefs d’assignation à témoin ou d’assignation à produire, afin de contraindre des témoins à comparaître et à témoigner devant le Comité, et à y produire toute chose relative à l’affaire, pareille mesure étant prise à la demande d’une des personnes suivantes :

 

a)           une partie à une audience devant le Comité;

 

b)           le président du Comité;

 

c)            l’avocat de CPA Nouveau-Brunswick ou du Comité.

 

40(2)          La procédure et les sanctions applicables dans le cas de désobéissance à un bref d’assignation à témoin décerné en vertu du présent article sont celles qui s’appliquent dans le cas de désobéissance à une assignation à témoin au civil devant la Cour.

 

40(3)          Les témoignages sont recueillis sous serment ou sous affirmation solennelle, tout membre du Comité étant autorisé à administrer cette formalité.

 

41                Dans toute procédure devant le Comité, la preuve s’établit par prépondérance.

 

42(1)          Dans toute procédure engagée devant le Comité, le membre objet d’une plainte ou d’une enquête :

 

 

a)           est avisé sans délai de la plainte ou de l’enquête et reçoit sans délai copie de la plainte;

 

 

b)           peut présenter de la preuve ou faire des observations en français ou en anglais;

 

c)            peut, à ses frais, se faire représenter par un avocat;

 

 

d)           a pleinement le droit d’interroger, de contre-interroger et de réinterroger les témoins en conformité avec les règles de procédure établies par le Comité;

 

e)            a droit à une copie de tous les documents présentés au Comité qui se rapportent à la plainte ou à l’enquête, à moins que ces documents ne soient privilégiés au regard de la loi;

 

f)            a droit à un préavis écrit d’au moins quatorze jours de la date de la première audience du Comité;

 

 

g)           est avisé sans délai de la décision rendue et en reçoit copie sans délai.

 

42(2)          Le paragraphe 32(1) ne s’applique pas aux procédures disciplinaires prévues aux parties VI ou VII de la présente loi.

 

PARTIE VII – APPELS

43(1)          Le membre, l’étudiant ou le candidat qui, ayant fait l’objet d’une plainte, n’est pas satisfait de la décision du Comité d’audience peut, au moyen d’un avis d’appel écrit, interjeter appel à la Cour dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision lui a été envoyé par la poste à sa dernière adresse connue.

 

 

43(2)          Sous réserve du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles d’appel les décisions, ordonnances et conclusions de CPA Nouveau-Brunswick, du registraire ou du Conseil, d’un comité, dirigeant, employé ou mandataire de CPA Nouveau-Brunswick ou du Conseil, ou de quelque autre personne ou organisme autorisé à rendre des décisions, des ordonnances ou des conclusions en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.

 

44(1)          Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi, le registraire obtient la transcription ou tout autre enregistrement existant de la preuve présentée à la personne ou à l’organisme dont appel, puis dresse un dossier d’appel comportant la transcription ou l’enregistrement de la preuve, l’ensemble des pièces ainsi que l’ordonnance ou le document indicatif de la décision frappée d’appel.

 

44(2)          Le registraire fournit copie du dossier d’appel, contre remboursement des frais de production, à l’appelant ou à toute autre personne qui a le droit, en vertu des règlements administratifs, de participer à l’appel.

 

 

45                En appel, la Cour peut, par autorisation spéciale, et seulement s’il est démontré que certaines preuves ne pouvaient être obtenues auparavant, recevoir ces preuves de la même manière et suivant les mêmes règles de procédure que celles applicables au Comité.

 

46                Ayant étudié le dossier d’appel et entendu les témoignages et les arguments, la Cour peut :

 

a)           tirer des conclusions de fait, même par induction, et rendre toute décision ou ordonnance qui aurait dû, d’après elle, être rendue;

 

b)           modifier la décision frappée d’appel;

 

c)            renvoyer l’affaire à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel, pour qu’elle soit réétudiée et tranchée à nouveau;

 

d)           confirmer la décision frappée d’appel;

 

e)            rendre toute décision ou ordonnance jugée opportune.

 

47(1)          Les appels interjetés en vertu de la présente loi ne peuvent soulever que des questions de droit ou des questions mixtes de fait et de droit.

 

47(2)          Énonçant les moyens d’appel et la réparation sollicitée, l’avis d’appel est signifié au registraire, au greffier de la Cour pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve le siège de CPA Nouveau-Brunswick et à toute autre partie à la procédure antérieure.

 

48                Le dossier d’appel présenté à la Cour est celui qu’a dressé le registraire.

 

49(1)          La Cour peut rendre toute ordonnance ou décision que le Comité d’audience – ou la personne ou l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel – pouvait rendre et ordonner les dépens qu’elle estime justes.

 

49(2)          Les règles de procédure qui régissent les appels en matière civile devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi s’appliquent, avec les adaptations qui s’imposent, aux appels interjetés à la Cour en vertu de la présente partie, CPA Nouveau-Brunswick étant partie aux appels interjetés à la Cour et ayant qualité pour comparaître et participer à ces appels.

 

49(3)          Les décisions et les ordonnances demeurent valides et obligatoires même s’il en a été appelé à la Cour, et aucune suspension d’instance ne sera accordée avant l’audition de l’appel.

 

 

PARTIE VIII – ENQUÊTES

50(1)          Dans la présente partie, « membre » s’entend d’un membre au sens défini à l’article 34.

 

50(2)          À la demande du Comité des plaintes à la suite d’une plainte reçue à l’égard d’un membre, le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés de vérifier si les agissements ou la conduite du membre répondent à la description contenue au sous-alinéa 35(1)a)(i) ou si le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui le rend inapte ou impuissant à continuer d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé.

 

50(3)          Un employé ou un membre de CPA Nouveau-Brunswick peut être nommé enquêteur pour l’application du paragraphe (2).

 

Pouvoir d’enquêter

51(1)          Un enquêteur nommé par le registraire peut, à toute heure raisonnable, sur production d’une preuve de sa nomination, perquisitionner dans les locaux professionnels d’un membre ou d’une corporation professionnelle et y examiner toute chose dont il est fondé à croire qu’elle servira d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête.

 

51(2)          Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition de loi ou de règlement relative à la confidentialité des dossiers.

 

51(3)          Il est interdit, sans justification raisonnable, de gêner un enquêteur ou de faire en sorte qu’un enquêteur soit gêné dans l’exercice de fonctions régies par la présente loi.

 

51(4)          Il est interdit de dissimuler, cacher ou détruire – ou de faire dissimuler, cacher ou détruire – toute chose utile à une enquête ouverte en vertu de la présente loi.

 

Mandat de perquisition

52(1)          À la demande ex parte d’un enquêteur, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut lui décerner un mandat l’autorisant à perquisitionner dans un bâtiment, un local ou un lieu et à y examiner ou à en retirer toute chose désignée dans le mandat, s’il est convaincu par des renseignements fournis sous serment ou affirmation solennelle que l’enquêteur a été régulièrement nommé et qu’il existe de bonne raisons pour croire que les conditions suivantes sont réunies :

 

a)           les agissements ou la conduite du membre objet de l’enquête répondent à la description contenue au sous-alinéa 35(1)a)(i) ou le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui le rend inapte ou impuissant à continuer d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé;

 

b)           il se trouve dans ce bâtiment, ce local ou ce lieu une chose pouvant servir d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête.

 

52(2)          L’enquêteur qui perquisitionne dans un lieu en vertu d’un mandat décerné conformément au paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et y pénétrer par la force.

 

53(3)          L’enquêteur qui perquisitionne dans un lieu en vertu d’un mandat décerné conformément au paragraphe (1) doit, sur demande, présenter une pièce d’identité et une copie du mandat à toute personne qui s’y trouve.

 

52(4)          Si la personne qui effectue une perquisition en vertu d’un mandat décerné conformément au paragraphe (1) découvre une chose non désignée dans le mandat mais dont elle est fondée à croire qu’elle puisse servir d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête, elle peut saisir et retirer cette chose.

 

Reproduction et retrait de documents

53(1)          L’enquêteur peut copier, aux frais de CPA -Nouveau-Brunswick, un document qu’il a le droit d’examiner en vertu du paragraphe 51(1) ou d’un mandat décerné conformément au paragraphe 52(1).

 

53(2)          L’enquêteur peut retirer un document visé au paragraphe (1) s’il peut difficilement le copier dans le lieu où il est examiné ou si une copie ne suffit pas pour les besoins de l’enquête ou il peut retirer tout objet utile à l’enquête; dans les deux cas, il remet un reçu à la personne qui avait la possession de la chose.

 

53(3)          Lorsqu’une copie peut être faite, l’enquêteur retourne le document retiré en vertu du paragraphe (2) aussitôt que possible après que la copie a été faite.

 

53(4)          Dans toute procédure, une copie de document dont l’enquêteur atteste l’authenticité est recevable en preuve au même titre que l’original, avec la même valeur probante.

 

53(5)          Dans le présent article, « document » s’entend d’une information consignée en toute forme, en tout ou en partie.

 

Rapport

54                L’enquêteur fait rapport sur les résultats de l’enquête par écrit au registraire, qui en transmet copie au Comité des plaintes.

 

 

PARTIE IX – CURATELLE

55(1)          À la demande de CPA Nouveau-Brunswick, formulée soit ex parte, soit sur préavis prescrit par la Cour, la Cour peut, dans les cas énumérés ci-après et si des dispositions appropriées n’ont pas été prises pour protéger les intérêts des clients du membre, nommer par ordonnance soit CPA Nouveau-Brunswick, soit un membre ou une corporation professionnelle proposé par le Conseil, soit un autre membre ou une autre corporation professionnelle à la charge de curateur pour prendre possession de tout ou partie des biens dont un membre, un ancien membre ou une corporation professionnelle a la possession ou la responsabilité et qui sont liés à son activité professionnelle ou à sa responsabilité fiduciaire, et les conserver, les protéger et en disposer convenablement et, si nécessaire, gérer ou liquider son activité professionnelle :

 

a)           un membre décède, disparaît, quitte la province, démissionne de CPA Nouveau-Brunswick ou cesse, pour quelque autre raison, d’être membre de CPA -Nouveau-Brunswick;

 

b)           l’activité professionnelle, la qualité de membre ou l’immatriculation d’un membre a fait l’objet d’une suspension, de limitations, de restrictions ou de conditions;

 

c)            l’activité professionnelle, l’immatriculation ou la licence d’une corporation professionnelle a fait l’objet d’une révocation, d’une suspension, de limitations, de restrictions ou de conditions;

 

d)           un membre est frappé d’incapacité mentale;

 

e)            un membre tombe malade ou pour quelque autre raison est incapable d’exercer l’activité de comptable professionnel agréé;

 

f)            un membre est indûment absent de son activité professionnelle ou a négligé celle-ci pendant longtemps;

 

g)           tout autre cas valable.

 

55(2)          Dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou dans une ordonnance ultérieure rendue à la demande de CPA Nouveau-Brunswick ou du curateur formulée soit ex parte, soit sur préavis prescrit par la Cour, la Cour peut :

 

a)           autoriser le curateur à retenir tout service, professionnel ou autre, dont il a besoin pour s’acquitter de sa charge;

 

b)           charger un shérif œuvrant dans la province de saisir et de retirer tout ou partie des biens visés au paragraphe (1) et de les remettre en la possession du curateur;

 

c)            autoriser un shérif à pénétrer dans tout lieu ou à accéder à un coffret de sûreté ou à tout autre endroit dans le but d’accomplir le mandat prévu à l’alinéa b), s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un bien visé au paragraphe (1) peut s’y trouver;

 

 

d)           charger une banque ou quelque autre dépositaire des biens visés au paragraphe (1) de s’occuper de ces biens, de les détenir, de les remettre au curateur ou d’en disposer de la manière et aux conditions que la Cour estime indiquées;

 

e)            donner des directives au curateur quant à la disposition de tout ou partie des biens se trouvant entre ses mains;

 

f)            pourvoir à la rémunération et à l’indemnisation du curateur, ainsi qu’au remboursement de ses débours et frais, sur les biens se trouvant entre ses mains ou d’une autre façon, selon les directives de la Cour;

 

g)           pourvoir à la décharge du curateur une fois qu’il s’est acquitté des responsabilités imposées par la présente loi ou par une ordonnance rendue en vertu du présent article;

 

h)           donner les autres directives que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.

 

55(3)          Le registraire et les personnes que désigne CPA Nouveau-Brunswick examinent les biens qui ont été confiés au curateur, après quoi le curateur, par tous les moyens qu’il juge indiqués, avise les clients du membre, de l’ancien membre ou de la corporation professionnelle, ainsi que les autres personnes jugées nécessaires :

 

 

a)           que les biens sont en sa possession et qu’un examen des biens révèle qu’ils ont vraisemblablement des intérêts dans ceux-ci;

 

 

b)           qu’ils peuvent s’adresser à lui pour revendiquer la remise des biens dans lesquels ils ont vraisemblablement des intérêts ou pour avoir la permission de reproduire des documents ou des papiers se rapportant aux opérations qu’ils menaient avec le membre, l’ancien membre ou la corporation professionnelle.

 

55(4)          Le curateur peut remettre un bien qu’il a en sa possession à toute personne qui lui semble y avoir droit, mais pareille remise ne préjuge en rien des droits de propriété sur ce bien.

 

55(5)          À la demande de CPA Nouveau-Brunswick, formulée soit ex parte, soit sur préavis prescrit par la Cour, la Cour peut relever un curateur de ses fonctions, et s’il est jugé utile, lui nommer un remplaçant, et assortir son ordonnance d’autres directives jugées nécessaires dans les circonstances.

 

55(6)          Une corporation professionnelle, un membre, un ancien membre ou le représentant personnel d’un membre décédé ou d’un ancien membre qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du présent article peut, sur préavis à CPA Nouveau-Brunswick et au curateur, demander à tout moment à la Cour d’ordonner la modification ou l’annulation de l’ordonnance et d’enjoindre au curateur de lui restituer tout ou partie des biens visés au paragraphe (1), aux conditions prescrites par la Cour.

 

55(7)          La Cour précise les modalités de signification des avis exigés par le présent article ou des ordonnances rendue en vertu du présent article, en fonction des circonstances.

 

PARTIE X – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

56(1)          Le Comité d’audience ou, en appel, la Cour peut ordonner que les dépens afférents à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel régis par la présente loi soient payés en tout ou en partie à CPA Nouveau-Brunswick ou à une partie ou à plusieurs d’entre eux, assujettir l’immatriculation et la licence d’un membre ou d’une corporation professionnelle à l’acquittement immédiat de ces dépens et ordonner qu’ils soient payés, selon le cas :

 

a)           par le membre objet de la plainte, sauf en cas de rejet global de la plainte sans aucune décision, conclusion ou ordonnance contraire à ses intérêts;

 

b)           par le plaignant ou par la personne à l’origine de la plainte ou de l’enquête, si le Comité d’audience ou la Cour est d’avis que celles-ci étaient injustifiées.

 

56(2)          Les sommes payables par un membre ou une corporation professionnelle au titre des dépens prévus au paragraphe (1), de l’amende prévue à l’alinéa 39(12)h) et des frais d’une inspection, d’une enquête ou d’un contrôle portant sur leur activité professionnelle peuvent être certifiés par le registraire suivant le tarif des frais entre avocat et client et, sur dépôt du certificat du registraire au greffe de la Cour pour la circonscription judiciaire où se trouve le siège de CPA Nouveau-Brunswick et acquittement des droits requis, le cas échéant, jugement sera inscrit par la Cour pour les montants certifiés à l’aide de la formule A de la présente loi, adaptée au besoin.

 

56(3)          Avant d’entendre un appel, la Cour peut ordonner à l’appelant de verser à CPA Nouveau-Brunswick ou à la Cour une sûreté en garantie des dépens pour le montant et aux conditions que la Cour estime justes.

 

56(4)          Pour l’application de la présente loi, « frais » ou « dépens » s’entendent notamment :

 

a)           des frais, dépenses et débours de tout genre, y compris les frais de justice, exposés par CPA Nouveau-Brunswick, le Comité de l’inspection professionnelle, le Comité des plaintes ou le Comité d’audience à l’occasion d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;

 

b)           des honoraires et indemnités payés aux membres du Comité de l’inspection professionnelle, du Comité des plaintes ou du Comité d’audience à l’occasion d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;

 

c)            des frais de justice, dépenses et débours calculés suivant le tarif des frais entre avocat et client et exposés par une autre partie à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel.

 

57(1)          Tout comptable professionnel agréé qui a des motifs de croire qu’un autre comptable professionnel agréé est si inapte ou impuissant à exercer l’activité de comptable professionnel agréé qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du public, qu’il ne soit plus autorisé à exercer l’activité de comptable professionnel agréé ou que son activité professionnelle soit assortie de conditions, limitations ou restrictions, ou de croire qu’un autre comptable professionnel agréé s’est livré à des pratiques malhonnêtes ou frauduleuses est tenu de divulguer par écrit au registraire le nom de cet autre comptable professionnel agréé en fournissant des précisions sur les motifs de son opinion, sans quoi le comptable professionnel agréé se rend coupable d’une faute professionnelle, étant entendu que le présent paragraphe ne s’applique pas aux renseignements qu’a reçus le comptable professionnel agréé et qui sont confidentiels du fait que cet autre comptable professionnel agréé est son client.

 

57(2)          Nul n’engage sa responsabilité pour avoir divulgué des renseignements en application du paragraphe (1), sauf s’il est prouvé qu’il a agi par malveillance et sans fondement.

 

58                CPA Nouveau-Brunswick peut faire fonction de fiduciaire ou de curateur à l’égard des fonds ou des biens qui lui sont confiés.

 

59                Le Conseil et tout comité du Conseil ou de CPA -Nouveau-Brunswick peuvent tenir leurs réunions par téléphone ou par d’autres moyens de communication, de la manière et aux conditions prévues par les règlements administratifs ou les règles, et les participants à ces réunions sont réputés y avoir assisté en personne.

 

60                Les actions intentées à un comptable professionnel agréé, à un ancien comptable professionnel agréé ou à une corporation professionnelle, ou maintenues à leur endroit, pour négligence, rupture de contrat ou autre cause liées à la demande, à la prestation ou à l’omission de services professionnels se prescrivent par le plus long des délais suivants :

 

a)           deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a pris connaissance ou aurait dû être au courant des faits donnant lieu à ses allégations de négligence, de rupture de contrat ou d’autre cause d’action;

 

b)           deux ans à compter de la date à laquelle la personne habilitée à poursuivre a atteint la majorité ou a recouvré sa santé mentale, selon le cas, si, au moment de la naissance de la cause d’action, elle était mineure, frappée d’incapacité mentale ou faible d’esprit.

 

61                Les résolutions, rapports, recommandations, décisions, conclusions et ordonnances du Conseil, d’un comité du Conseil ou d’un comité de CPA Nouveau-Brunswick, ou leurs exemplaires, formulés par écrit et signés par l’ensemble des administrateurs ou des personnes qui ont voix délibérative à leur égard, sont aussi valides que s’ils émanaient d’une réunion du Conseil ou du comité en question.

 

62                Aucune poursuite ou autre procédure ne peut être intentée à CPA Nouveau-Brunswick, au Conseil ou à leurs comités, à un membre, dirigeant ou employé de ces organismes ou à un curateur, ni n’est recevable à leur encontre, pour pertes ou dommages de toute sorte subis par quiconque en raison ou par suite d’un acte ou d’une omission de leur part – y compris le fait d’engager des poursuites et de rendre ou d’exécuter une ordonnance – dans l’application faite de bonne foi de la présente loi, des lois antérieures, des règlements administratifs ou des règles, et aucun de ces organismes ou personnes ne sera tenu de telles pertes ou de tels dommages.

 

63                Tout avis exigé ou autorisé par application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles est réputé avoir été reçu sept jours après son envoi par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.

 

PARTIE XI – DÉSIGNATIONS D’ORIGINE

64                Dans la présente partie, « désignation d’origine » vise les désignations, titres, noms, qualités, abréviations ou initiales suivants :

 

a)           « comptable agréé », « chartered accountant », « C.A. », « CA », « F.C.A. » et « FCA » pour les membres de l’Institut des compables agréés du -Nouveau-Brunswick;

 

b)           « comptable général accrédité », « certified general accountant », « C.G.A. », « CGA », « F.C.G.A. » et « FCGA » pour les membres de l’Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick;

 

c)            « registered industrial and cost accountant », « comptable en management accrédité », « certified management accountant », « R.I.A. », « RIA », « C.M.A. », « CMA », « F.C.M.A. » et « FCMA » pour les membres de la Société des comptables en management du Nouveau-Brunswick.

 

Protection des désignations d’origine

65(1)          Après l’entrée en vigueur de la présente loi, CPA Nouveau-Brunswick et les membres s’abstiennent :

 

a)           de privilégier sous quelque forme que ce soit une désignation d’origine, un titulaire de désignation d’origine ou des étudiants et des candidats d’un organisme fusionnant, par rapport à une autre désignation d’origine ou à un autre organisme fusionnant et aux membres de celui-ci;

 

b)           de suggérer expressément ou implicitement à une personne, à un gouvernement ou à une entité quelconque que la compétence et les aptitudes du titulaire d’une désignation d’origine sont supérieures ou inférieures à celles du titulaire d’une autre désignation d’origine, à cause uniquement de la désignation d’origine d’un membre;

 

c)            de favoriser le maintien d’un organisme fusionnant ou un membre dans une charge quelconque au détriment de l’accès du titulaire d’une autre désignation d’origine à cette charge, à cause uniquement de cet autre organisme fusionnant ou de cette autre désignation d’origine;

 

d)           de barrer l’accès au titulaire d’une désignation d’origine à tout domaine de la profession comptable ou de l’activité de comptable professionnel agréé auquel cette personne avait accès avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

 

e)            en matière de programmes de formation ou de perfectionnement professionnel, de différencier les membres en fonction de leur désignation d’origine, sans toutefois exclure le soutien à des programmes de formation des organismes fusionnants en attendant la mise en œuvre de programmes de formation unifiés de CPA Nouveau-Brunswick ou l’adaptation de programmes aux besoins des membres en fonction de leurs compétences et expérience particulières.

 

65(2)          Tous les membres ont accès à l’ensemble des services, soutiens, privilèges et cours de CPA Nouveau-Brunswick, sans différenciation ou préférence fondée uniquement sur la désignation d’origine d’un membre.

 

65(3)          Les membres qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, ont le droit d’exercer une activité publique et jouissaient de droits en matière d’expertise comptable ou d’audit sous l’égide d’un organisme fusionnant conservent ces droits en tant que membres de CPA Nouveau-Brunswick.

 

65(4)          En attendant l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation unifiés de CPA Nouveau-Brunswick, les programmes des organismes fusionnants pourront être poursuivis et soutenus, sauf que les désignations d’origine actuelles ne seront conférées qu’aux membres qui ont suivi avec succès les programmes de formation d’un organisme fusionnant, auquel cas ces membres auront le droit d’utiliser la désignation d’origine conférée qui convient, conformément à l’article 66.

 

65(5)          Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun règlement administratif ni aucune règle, mesure ou décision du Conseil ou de CPA Nouveau-Brunswick n’aura d’effets ni force exécutoire à moins d’être approuvés à la majorité de 80 pour cent des voix des administrateurs et ratifiés à la majorité de 80 pour cent des voix des membres à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire, s’ils visent, selon le cas :

 

a)           l’adoption de normes discriminatoires envers les titulaires d’une désignation d’origine;

 

b)           l’octroi, le soutien ou la promotion de désignations autres que « comptable professionnel agréé », « chartered professional accountant », « C.P.A. » ou « CPA »;

 

c)            un allégement important d’une règle de déontologie en vigueur.

 

Utilisation des désignations

66(1)          Après l’entrée en vigueur de la présente loi, les membres qui sont titulaires d’une désignation d’origine peuvent :

 

a)           continuer indéfiniment d’utiliser cette désignation d’origine tant et aussi longtemps qu’ils demeurent membres de CPA Nouveau-Brunswick;

 

b)           utiliser la désignation « C.P.A. », « CPA », « comptable professionnel agréé » ou « chartered professional accountant » tant que cette désignation est assortie de leur désignation d’origine, sauf que, dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, ou à la date réglementaire qui précède cette échéance, ils pourront cesser d’ajouter la désignation d’origine.

 

66(2)          Les membres qui ne sont pas titulaires d’une désignation d’origine ne peuvent utiliser les désignations « C.P.A. », « CPA », « comptable professionnel agréé » ou « chartered professional accountant » que selon le mode réglementaire.

 

66(3)          Les cabinets d’expertise comptable qui étaient immatriculés ou licenciés par un organisme fusionnant à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent :

 

a)           se présenter publiquement à l’aide des désignations « C.P.A. », « CPA », « comptable professionnel agréé » ou « chartered professional accountant », sans désignation d’origine;

 

b)           durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi et toute prolongation réglementaire éventuelle, assortir la désignation « C.P.A. », « CPA », « comptable professionnel agréé » ou « chartered professional accountant » de la désignation d’origine pertinente.

 

66(4)          Les cabinets d’expertise comptable qui n’étaient pas immatriculés ou licenciés par un organisme fusionnant à l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent se présenter publiquement, une fois immatriculés ou licenciés auprès de CPA Nouveau-Brunswick, qu’à l’aide des désignations « C.P.A. », « CPA », « comptable professionnel agréé » ou « chartered professional accountant ».

 

66(5)          Malgré l’alinéa (3)b), lorsqu’ils signent et délivrent des rapports d’assurance de toute sorte, les cabinets d’expertise comptable immatriculés auprès de CPA Nouveau-Brunswick ne peuvent utiliser que les désignations « comptable professionnel agréé » ou « chartered professional accountant ».

 

PARTIE XII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

67                Sont inscrits au registre ou au registre des corporations professionnelles, selon le cas, les nom et adresse de chaque personne qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est membre en règle des organismes fusionnants au regard des lois antérieures et des règlements administratifs pris sous leur régime.

 

68                Malgré les autres dispositions de la présente loi, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le nombre des administrateurs de CPA Nouveau-Brunswick, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur désignation et les qualités requises doivent satisfaire aux conditions suivantes durant la période de quinze mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi et éventuellement durant la période de prolongation réglementaire, après quoi le présent article devient caduc :

 

a)           le Conseil comprend neuf administrateurs, s’agissant des trois administrateurs mandatés par chacun des organismes fusionnants pour administrer l’agence d’unification mise sur pied avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou, en cas de vacance à un de ces postes, les administrateurs complémentaires, jusqu’à concurrence de trois, nommés par chacun des organismes fusionnants;

 

b)           le Conseil comprend trois autres administrateurs nommés par cooptation pour représenter le public;

 

c)            le Conseil choisit en son sein son président du conseil et fixe la durée de son mandat, qui ne peut excéder deux années;

 

d)           le président de CPA Nouveau-Brunswick est membre d’office, mais sans voix délibérative, du Conseil;

 

e)            les mandats des administrateurs sont échelonnés sur trois ans et renouvelables une fois;

 

f)            le comité de direction du Conseil comprend au moins un administrateur nommé par chacun des organismes fusionnants.

 

69(1)          La Loi de 1998 sur les comptables agréés, chapitre 53 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, la Loi sur l’Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick, chapitre 86 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, la Loi de 1995 sur les comptables en management accrédités, chapitre 55 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, la loi intitulée An Act to Incorporate The Certified Public Accountants’ Association of New Brunswick, chapitre 41 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1951, et la loi intitulée An Act to Incoporate the Institute of Accredited Public Accountants of New Brunswick, chapitre 166 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1947, sont abrogées.

 

69(2)          Jusqu’à ce que CPA Nouveau-Brunswick se dote de règlements administratifs en vertu de la présente loi, les règlements administratifs, règlements, règles et droits qui ont été pris ou prescrits sous le régime d’un texte législatif abrogé par la présente loi et qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent, malgré tout conflit avec la présente loi, et produisent leurs effets à l’endroit de l’organisme fusionnant pertinent et de ses membres, comme s’ils avaient été pris ou prescrits en vertu de la présente loi.

 

69(3)          Sauf si le membre visé et CPA Nouveau-Brunswick conviennent que la présente loi et les règlements administratifs et règles pris sous son régime s’appliquent, toute plainte déposée contre un membre d’un des organismes fusionnants avant l’entrée en vigueur de la présente loi et toute procédure introduite à l’égard de cette plainte, même en appel d’une décision ou d’une ordonnance, se poursuivent jusqu’au bout sous le régime de la loi antérieure, des règlements administratifs, des règlements, des résolutions et des règles pertinents de l’organisme fusionnant en question, et toute décision prise ou ordonnance rendue ont les mêmes effets que si la loi antérieure ainsi que les règlements administratifs, règlements, résolutions et règles pris sous son régime étaient toujours en vigueur.

 

69(4)          Malgré les autres dispositions de la présente loi, le premier Conseil constitué en vertu de l’article 68 peut édicter les premiers règlements administratifs de CPA Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi, et ces règlements administratifs deviennent valides, ont force obligatoire et entrent en vigueur dès leur édiction par le Conseil jusqu’à l’approbation, la modification ou l’abrogation à la première assemblée générale annuelle des membres ou à une assemblée extraordinaire convoquée pour considérer ces règlements administratifs, après l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

70                La Loi ne porte aucunement atteinte aux choses faites ou tolérées ou aux droits, titres ou intérêts acquis avant son entrée en vigueur, non plus qu’aux procédures et recours judiciaires s’y rapportant.

 

 

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES DE LOIS D’INTÉRÊT PUBLIC

 

Loi sur le vérificateur général

71                L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre 118 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition « vérificateur compétent » par la suppression de « d’une association de comptables reconnue » et son remplacement par « de Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick ».

 

Loi sur l’assainissement de l’environnement

72                Le paragraphe 15.2(22) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Un comptable agréé ou un comptable général licencié » et son remplacement par « Un comptable professionnel agréé ».

 

Loi sur les caisses populaires

73(1)          Le sous-alinéa 113(3)a)(i) de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du -Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié par l’adjonction de « de Comptables professionnels agréés du -Nouveau-Brunswick ou » devant « d’un institut ».

 

73(2)          Le sous-alinéa 217.2(2)a)(i) de la Loi est modifié par l’adjonction de « de Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick ou » devant « d’un institut ».

 

73(3)          Le sous-alinéa 252.1(2)a)(i) de la Loi est modifié par l’adjonction de « de Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick ou » devant « d’un institut ».

 

Loi sur les fondations pour les études supérieures

74(1)          L’alinéa 12(2)b) de la Loi sur les fondations pour les études supérieures, chapitre 169 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « comptable public en exercice » et son remplacement par « comptable professionnel agréé ».

 

74(2)          Le paragraphe 12(3) de la Loi est modifié par la suppression de « comptable public en exercice » et son remplacement par « comptable professionnel agréé ».

 

Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie

75                Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié à la définition « comptable » par la suppression de « comptable en exercice, qui est membre d’un institut ou d’une association reconnu de comptables » et son remplacement par « comptable professionnel agréé ».

 

Loi sur les débentures émises par les municipalités

76                L’article 24 de la Loi sur les débentures émises par les municipalités, chapitre M-21 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « comptable agréé ou d’un comptable général accrédité » et son remplacement par « comptable professionnel agréé ».

 

Loi sur les municipalités

77                Le paragraphe 82(1) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « comptable agréé ou comptable général accrédité » et son remplacement par « comptable professionnel agréé ».

 

Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

78                L’alinéa 13(2)b) de la Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, chapitre 195 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « expert-comptable praticien » et son remplacement par « comptable professionnel agréé ».

 

Loi sur le financement de l’activité politique

79                Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’abrogation de la définition « comptable » et son remplacement par ce qui suit :

 

« comptable » désigne un comptable professionnel agréé; (accountant)

 

Loi sur la prestation de services régionaux

80                Le paragraphe 29(2) de la Loi sur la prestation de services régionaux, chapitre 37 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié par la suppression de « comptable agréé ou un comptable général licencié » et son remplacement par « comptable professionnel agréé ».

 

Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail

81(1)          Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du -Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié par la suppression de « comptable agréé ou un comptable général licencié » et son remplacement par « comptable professionnel agréé ».

 

81(2)          Le paragraphe 19(3) de la Loi est modifié par la suppression de « comptable agréé ou un comptable général licencié » et son remplacement par « comptable professionnel agréé ».

 

82                La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2014.

 

 

FORMULE A

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

 

JUGEMENT

                    Attendu :

 

                    que le Comité d’audience [ou la Cour] [ou le Comité de l’inspection professionnelle] [ou ___________________] a ordonné le _____________ 20____ que A.B. supporte les dépens de ________________________ afférents à une enquête, à une procédure [ou à une audience découlant d’une plainte déposée par C.D.] [ou une amende] (ou que C.D. supporte les dépens de ______________ afférents à une enquête, à une procédure ou à une audience découlant d’une plainte qu’il/elle a déposée);

 

                    que l’amende [ou les dépens, débours compris] ont été certifiés par le registraire de Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick, le _______________ 20___;

 

                    il est statué que Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick ou A.B. ou C.D. ou (selon le cas) puisse recouvrer de A.B. ou de C.D. la somme de _______________ $.

 

FAIT le ______________ 20____.

 

 

 

 

_____________________________________________

Greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick