PROJET DE LOI 55
Loi modifiant la Loi concernant les prêts sur salaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi concernant les prêts sur salaire, chapitre 3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa 1(3)b) et son remplacement par ce qui suit :
 
b)               par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
 
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 52.1; (inspector)
 
« prêt sur salaire » désigne un prêt sur salaire selon la définition qu’en donne l’article 37.1; (payday loan)
 
« prêt sur salaire par Internet » désigne un prêt sur salaire par Internet selon la définition qu’en donne l’article 37.1; (Internet payday loan)
 
« règlement » désigne un règlement pris en vertu de la présente loi et, sauf indication contraire du contexte, comprend une règle selon la définition qu’en donne l’article 37.1; (regulation)
 
b)  au paragraphe (8)
( i) à l’article 37.1 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) par l’abrogation des définitions suivantes :
« Commission »;
« Cour d’appel »;
( B) par l’abrogation de la définition « permis » et son remplacement par ce qui suit :
« permis » Sauf indication contraire du contexte, s’entend d’un permis délivré sous le régime de la présente partie qui n’est ni suspendu ni annulé. (licence)
( C) par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« prêt sur salaire par Internet » Prêt sur salaire que vise un contrat conclu entre l’emprunteur et le prêteur soit par communications Internet ou par communications Internet et télécopieur. (Internet payday loan)
« règle » Règle établie en vertu de l’article 37.467 ou, si le contexte l’exige, de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (rule)
( ii) à l’article 37.11 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à l’article 37.34 et à l’article 54 » et son remplacement par « à l’article 37.34, à l’article 56.1 et à toute autre disposition de la présente loi »;
( B) au paragraphe (4), par la suppression de « peut, par règlement, être exemptée de l’application de la présente Partie ou des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions » et son remplacement par « peut, par règlement, être exemptée de l’application de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent ou de toute disposition de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent »;
( iii) par l’abrogation de l’article 37.12 tel que l’édicte le paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
Obligation d’obtenir un permis
37.12( 1) Nul ne peut offrir, préparer ni accorder des prêts sur salaire à partir d’un endroit donné que si un permis lui est délivré ou est délivré à son employeur à l’égard de cet endroit.
37.12( 2) Nul ne peut offrir, préparer ni accorder des prêts sur salaire par Internet à partir d’un site Web à un emprunteur dans la province que si un permis a été délivré à cette personne ou à son employeur et précise qu’elle ou son employeur y sont autorisés à partir de ce site Web. 
( iv) à l’article 37.13 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au paragraphe (1)
( I) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
37.13( 1) Toute personne peut demander au directeur, au moyen de la formule qu’il lui fournit :
( II) à l’alinéa a), par la suppression de « des prêts sur salaire à un endroit désigné dans le permis » et son remplacement par « des prêts sur salaire à un endroit désigné dans le permis ou des prêts sur salaire par Internet à partir d’un site Web désigné dans le permis »;
( B) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
37.13( 1.1) Les demandes de permis doivent indiquer :
a)  soit l’endroit à partir duquel le demandeur souhaite offrir, préparer ou accorder des prêts sur salaire;
b)  soit le site Web à partir duquel le demandeur souhaite offrir, préparer ou accorder des prêts sur salaire par Internet.
( C) au paragraphe (3), par la suppression de « qui sont exigés par les règlements ou la formule de demande ainsi que les autres renseignements ou documents qui peuvent être exigés par le Ministre » et son remplacement par « qu’exigent le présent article, les règlements et la formule de demande ainsi que les autres renseignements ou documents que le directeur peut exiger »;
( D) au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( v) à l’article 37.14 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( B) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Director »;
( vi) à l’article 37.15 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
37.15( 1) Avant que le directeur ne lui délivre un permis, le demandeur lui fournit un cautionnement ou toute autre forme de garantie que celui-ci estime acceptable et qui est payable à la Commission.
( B) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( vii) à l’article 37.17 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( B) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( viii) à l’article 37.18 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
37.18 En plus des renseignements ou documents qui, en vertu de la présente loi et de ses règlements, doivent être soumis, fournis, produits, délivrés ou donnés au directeur ou déposés auprès de lui par le titulaire d’un permis ou par un demandeur, le titulaire d’un permis ou le demandeur doit, sur demande du directeur et dans le délai que fixe celui ci :
( B) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par  :
a)  d’une part, lui fournir les renseignements ou documents additionnels qu’il peut raisonnablement exiger afin d’assurer le respect de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
( C) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  d’autre part, attester, notamment par affidavit, tous renseignements ou tous documents qu’il a soumis, fournis, produits, délivrés ou donnés au directeur ou déposés auprès de lui en vertu de l’alinéa a) ou de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
( ix) à l’alinéa 37.19(2)d) tel que l’édicte le paragraphe (8), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( x) à l’article 37.2 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au paragraphe (1)
( I) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
37.2( 1) Le directeur peut refuser de délivrer un permis à un demandeur dans les cas suivants :
( II) au sous-alinéa a)(ii), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( III) à l’alinéa e), par la suppression de « règlements » et son remplacement par « règlements qui s’y rapportent »;
( IV) à l’alinéa f), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( V) à l’alinéa g), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( B) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( C) au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xi) à l’article 37.21 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au paragraphe (1)
( I) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( II) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Director »;
( III) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( B) au paragraphe (2)
( I) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( II) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Director »;
( III) à l’alinéa (b) de la version anglaise
1 . au sous-alinéa (i), par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Director »;
2 . au sous-alinéa (ii), par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Director »;
( C) au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
( D) au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( E) au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( F) au paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( G) au paragraphe (7), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xii) à l’article 37.22 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( B) au paragraphe (2)
( I) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( II) à l’alinéa b)
1 . au sous-alinéa (i), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
2 . au sous-alinéa (ii), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( C) au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( D) au paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( E) au paragraphe (7), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( F) au paragraphe (8), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( G) au paragraphe (9), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( H) au paragraphe (10) de la version anglaise, par la suppression de « Minister’s » et son remplacement par « Director’s »;
( xiii) à l’article 37.23 tel que l’édicte le paragraphe (8), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xiv) à l’alinéa 37.24b) tel que l’édicte le paragraphe (8), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xv) à l’article 37.25 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit  :
37.25( 1) Exception faite de la décision provisoire que vise le paragraphe 37.22(1), toute décision du directeur de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou de l’annuler ou de le suspendre peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal, s’il est interjeté dans les trente jours suivant la date de la décision.
( B) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit  :
37.25( 2) L’appel que prévoit le présent article ne suspend aucunement les effets de la décision du directeur, sauf si le Tribunal en décide autrement, mais le directeur peut décider d’en suspendre les effets jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu sa décision.
( C)  au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et « la Cour d’appel » et leur remplacement par « directeur » et « le Tribunal » respectivement;
( D) au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et « registraire de la Cour d’appel » et leur remplacement par « directeur » et « greffier » respectivement;
( E) au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et « la Cour d’appel » et leur remplacement par « directeur » et « le Tribunal » respectivement;
( F) au paragraphe (6)
( I) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « La Cour d’appel » et son remplacement par « Le Tribunal »;
( II) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « directeur »;
( G) par l’abrogation du paragraphe (7);
( xvi) dans la rubrique « Signification des avis par le Ministre » qui précède l’article 37.26 tel que l’édicte le paragraphe (8), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xvii) au paragraphe 37.26(1) tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xviii) par l’abrogation de la rubrique « Communication et publication de décisions » qui précède l’article 37.27 tel que l’édicte le paragraphe (8);
( xix) par l’abrogation de l’article 37.27 tel que l’édicte le paragraphe (8);
( xx) au paragraphe 37.28(2) tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  la date de conclusion du contrat;
( B) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1)  la date à laquelle la première avance sera versée à l’emprunteur ou à son ordre, date qui ne peut être plus tardive que le nombre réglementaire de jours écoulés après la date de la conclusion du contrat;
e.2)  la ou les dates auxquelles toutes autres avances seront versées à l’emprunteur ou à son ordre;
( C) à l’alinéa h), par la suppression de « à l’alinéa e) » et son remplacement par « aux alinéas e.1) et e.2) »;
( D) à l’alinéa m), par la suppression de « et réglementés par la Commission aux termes de la présente Partie » et son remplacement par « et réglementés sous le régime de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent »;
( xxi) à l’article 37.29 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au paragraphe (1), par la suppression de « qui travaillent à l’endroit où le prêt sur salaire a été préparé ou accordé » et son remplacement par « qui travaillent à un endroit où un prêt sur salaire a été préparé ou accordé »;
( B) au paragraphe (3)
( I) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
( II) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( III) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  le prêteur n’était pas titulaire du permis requis lorsqu’il a conclu avec l’emprunteur le contrat de prêt sur salaire.
( xxii) à l’article 37.31 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au paragraphe (1), par la suppression de « plafond fixé par ordonnance de la Commission » et son remplacement par « plafond autorisé par règlement »;
( B) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xxiii) à l’article 37.34 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( B) à l’alinéa (3)b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xxiv) à l’article 37.36 tel que l’édicte le paragraphe (8), par la suppression de « fixé par ordonnance de la Commission » et son remplacement par « autorisé par règlement »;
( xxv) à l’article 37.37 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au paragraphe (1), par la suppression de « si ce n’est dans la mesure autorisée en vertu d’une ordonnance de la Commission » et son remplacement par « si ce n’est dans la mesure autorisée par règlement »;
( B) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xxvi) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37.38 tel que l’édicte le paragraphe (8) :
Fourniture d’autres formes de crédit
37.381 Un prêteur ne peut fournir de crédit à quiconque qu’au moyen d’un prêt sur salaire.
( xxvii) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37.39 tel que l’édicte le paragraphe (8) :
Fourniture de renseignements
37.391 Un prêteur fournit au directeur les renseignements ou les documents réglementaires aux dates, en la forme et selon les modalités fixées par règlement.
Droits de fourniture tardive
37.392 Le prêteur qui fournit un document ou des renseignements au directeur après l’expiration du délai réglementaire visé à l’article 37.391 paie les droits de fourniture tardive que prévoient les règlements.
( xxviii) par l’abrogation de la rubrique « Documents à conserver » qui précède la version française de l’article 37.41 tel que l’édicte le paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
Tenue des registres
( xxix) par l’abrogation de l’article 37.41 tel que l’édicte le paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
37.41 Conformément aux règlements, le prêteur conserve des registres pertinents de la gestion de ses affaires, y compris, notamment, ceux de tous les prêts sur salaire qu’il offre, prépare ou accorde, ceux de tous les contrats de prêts sur salaire que conclut le prêteur et tous les autres registres prescrits par règlement.
( xxx) par l’abrogation de la rubrique « Déclarations fausses, trompeuses ou inexactes » qui précède l’article 37.42 tel que l’édicte le paragraphe (8);
( xxxi) par l’abrogation de l’article 37.42 tel que l’édicte le paragraphe (8);
( xxxii) à l’article 37.43 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) à l’alinéa a), par la suppression de « la présente Partie ou des règlements » et son remplacement par « la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent »;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « la présente Partie ou des règlements » et son remplacement par « la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent »;
( xxxiii) au paragraphe 37.44(3) tel que l’édicte le paragraphe (8), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xxxiv) à l’article 37.45 tel que l’édicte le paragraphe (8)
( A) au paragraphe (2), par la suppression de « si ce n’est dans la mesure autorisée en vertu d’une ordonnance de la Commission » et son remplacement par « si ce n’est dans la mesure autorisée par règlement »;
( B) à l’alinéa (3)b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( xxxv) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37.45 tel que l’édicte le paragraphe (8) :
Section D.1
Enquêtes
Fourniture de renseignements au directeur
37.451( 1) Le directeur peut, en vertu du paragraphe (2), rendre une ordonnance concernant :
a)  l’application de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
b)  l’aide apportée dans l’application d’une législation semblable à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, édictée par une autre autorité législative.
37.451( 2) Le directeur peut, par ordonnance d’application générale ou en visant les personnes qui y sont nommément désignées ou autrement indiquées, exiger que les personnes suivantes lui fournissent des renseignements ou lui remettent des livres, registres ou documents ou catégories de livres, registres ou documents précisés ou autrement indiqués dans l’ordonnance dans le délai qui y est imparti ou aux intervalles qui y sont précisés :
a)  le titulaire actuel ou l’ancien titulaire d’un permis;
b)  la personne qui n’est ni titulaire d’un permis ni l’un de ses employés mais qui offre, prépare ou accorde des prêts sur salaire ou que le directeur soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’en offrir, d’en préparer ou d’en accorder.
37.451( 3) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou que les livres, registres ou documents ou les catégories de livres, registres ou documents produits conformément à l’ordonnance que prévoit le paragraphe (2) soient fournis sous un format électronique s’ils se trouvent déjà sous ce format.
Ordonnance d’enquête
37.452( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a)  soit l’application de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
b)  soit l’aide apportée dans l’application d’une législation semblable à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, édictée par une autre autorité législative.
37.452( 2) La Commission délimite dans son ordonnance l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
37.453( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, inspection et examen concernant :
a)  ses activités;
b)  les livres, registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c)  les biens ou l’actif qui appartiennent, en totalité ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
37.453( 2) Aux fins de l’enquête prévue à la présente section, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
37.453( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente section peut, sur présentation de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a)  pénétrer, pendant les heures normales de bureau, dans les locaux d’affaires de toute personne nommée dans l’ordonnance, inspecter et examiner les livres, registres, documents ou choses utilisés dans les affaires de la personne et qui se rapportent à l’ordonnance;
b)  exiger la production de tous livres, registres, documents ou choses visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou les examiner;
c)  sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, documents ou choses inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre l’inspection ou l’examen.
37.453( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, documents ou choses doivent être rendus dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
37.453( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ou retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou choses qui sont raisonnablement exigés par un enquêteur en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
37.454( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente section a les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour assigner des témoins et les contraindre à comparaître, les obliger à témoigner sous serment ou autrement et les obliger à produire des livres, registres, documents et choses ou des catégories de livres, registres, documents et choses.
37.454( 2) Sur demande que présente à la Cour un enquêteur, la personne qui omet ou refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents et choses ou des catégories de livres, registres, documents et choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
37.454( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par un avocat.
37.454( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
37.455 L’enquêteur est, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et de ses règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
37.456( 1) Sur demande à l’enquêteur de la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou choses saisis sous le régime de la présente section sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
37.456( 2) Si des livres, registres, documents ou choses ont été saisis sous le régime de la présente section et que l’affaire pour laquelle ils ont été saisis est décidée, l’enquêteur les restitue à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la décision définitive sur l’affaire.
37.456( 3) Si des livres, registres, documents ou choses ont été saisis sous le régime de la présente section et que la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie allègue qu’ils ne sont pas pertinents à l’affaire motivant leur saisie, celle-ci peut présenter un avis de motion à la Cour pour leur remise.
37.456( 4) À l’audition de la motion prévue au paragraphe (3), la Cour ordonne la restitution des livres, documents, registres ou choses qu’elle juge ne pas être pertinents à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
37.457( 1) Lorsqu’une enquête a été effectuée sous le régime de la présente section, l’enquêteur, à la demande de la Commission, lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres choses en sa possession qui ont rapport à l’enquête.
37.457( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en application du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
37.458( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente section, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a)  le fait que l’enquête se déroule;
b)  le nom de toute personne faisant ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c)  la nature ou la teneur des questions posées;
d)  la nature ou la teneur des mises en demeure de production, notamment des documents;
e)  le fait qu’ont été produits, notamment, des documents.
37.458( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
37.458( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente section peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
37.459 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions dans le cadre d’une enquête que prévoit la présente section aucune des personnes suivantes :
a)  un enquêteur;
b)  la Commission;
c)  un membre de la Commission;
d)  un employé de la Commission;
e)  une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
( xxxvi) par l’abrogation de la rubrique « Lignes directrices » qui précède l’article 37.46 tel que l’édicte le paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
Lignes directrices et recommandations
( xxxvii) au paragraphe 37.46(1) tel que l’édicte le paragraphe (8), par la suppression de « le Ministre  » et son remplacement par « la Commission »;
( xxxviii) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37.46 tel que l’édicte le paragraphe (8) :
Recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil
37.461 La Commission peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil les modifications ou les adjonctions qu’il serait souhaitable d’apporter aux règlements pris en vertu de l’alinéa 62(1)aa.251), aa.252), aa.253) ou aa.6).
Recommandations au Ministre
37.462 La Commission peut faire des recommandations au Ministre sur des affaires relatives aux prêts sur salaire et aux prêteurs.
Section E.1
Instances contre les prêteurs
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
37.463( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a)  une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée, qu’il soit annulé ou qu’il soit assorti de modalités et de conditions;
b)  une ordonnance portant que toute exemption prévue dans les règlements se rapportant à la présente partie ne s’appliquent pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c)  une ordonnance interdisant à une personne toutes ou certaines activités se rapportant aux prêts sur salaire ou à celles qui sont précisées dans l’ordonnance;
d)  une ordonnance enjoignant à une personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures se rapportant aux prêts sur salaire et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e)  s’il est convaincu que la présente partie ou les règlements qui s’y rapportent n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou déclaration y mentionné :
( i) ou bien soit fourni par une personne,
( ii) ou bien ne soit pas fourni à une personne,
( iii) ou bien soit modifié dans la mesure du possible;
f)  une ordonnance réprimandant une personne;
g)  une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de matériels y mentionnés qui sont diffusés au public;
h)  une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer à la présente partie et aux règlements qui s’y rapportent et enjoignant aux administrateurs et dirigeants de la personne de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i)  une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente partie et aux règlements qui s’y rapportent.
37.463( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
37.463( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions auxquelles elle est assortie.
37.463( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
37.463( 5) Par dérogation au paragraphe (4), si le Tribunal estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, il peut, sans audience, rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f).
37.463( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
37.463( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
37.463( 8) La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance provisoire.
Pénalité administrative
37.464( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $, dans le cas d’un particulier, et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, si le Tribunal :
a)  conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent;
b)  estime qu’il est dans l’intérêt public de rendre l’ordonnance.
37.464( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré l’imposition de toute autre pénalité à la personne ou les autres ordonnances que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre à l’égard de la même l’affaire.
Règlement d’une instance administrative
37.465( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative introduite par la Commission, le Tribunal ou le directeur sous le régime de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent par les moyens suivants :
a)  soit une entente approuvée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b)  soit un engagement par écrit donné par une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui a été accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c)  soit une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est prise sans audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou de ses règlements, si les parties ont renoncé à leur droit d’audience ou à l’application de ces exigences.
37.465( 2) Toute entente, tout engagement par écrit ou toute décision qui a été conclu, pris, accepté ou approuvé en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Délai de prescription
37.466 Une instance civile ou administrative que prévoit la présente partie ou les règlements qui s’y rapportent ne peut être engagée plus de six ans après la date de survenance du dernier événement qui en fait l’objet.
Section E.2
Établissement de règles
Règles
37.467( 1) La Commission peut établir des règles dans tous les domaines où le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des alinéas 62(1)aa.1) à aa.25), aa.26) à aa.5) et aa.7), et les paragraphes 62(2) et (3) s’appliquant avec les adaptation nécessaires, comme si les règles étaient des règlements.
37.467( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir les pratiques et procédures que suit la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles;
b)  prévoir le libellé et la teneur de l’avis annonçant l’établissement d’une règle et devant être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 37.468(1)b);
c)  régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
37.467( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
37.467( 4) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou par elle en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
37.467( 5) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
37.467( 6) Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
37.467( 7) La Loi sur les réglements ne s’applique pas aux règles.
37.467( 8) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
37.468( 1) Aussitôt que possible après avoir établi une règle en vertu de l’article 37.467, la Commission :
a)  la publie sur support électronique;
b)  en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements.
37.468( 2) Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter une copie à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
37.468( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
37.469 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si elles sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 37.468(1)a).
Refonte des règles
37.4691( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
37.4691( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
37.4691( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
37.4691( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.
37.4691( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
( xxxix) par l’abrogation de la section F de la partie V.1 tel que l’édicte le paragraphe (8);
c)  au paragraphe (9), à l’article 52.1 tel que l’édicte le paragraphe (9), par la suppression de « Le Ministre » et son remplacement par « La Commission »;
d)  au paragraphe (10)
( i) par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h) au paragraphe (7), par la suppression de « le directeur » et son remplacement par « un inspecteur »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par ce qui suit :
i) au paragraphe (8), par la suppression de « le directeur enlève un livre, un registre, un compte ou un document en application du paragraphe (7), il doit, » et son remplacement par « l’inspecteur enlève un livre, un registre, un compte ou un document en application du paragraphe (7), il doit »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :
1( 10.1) La Loi est modifiée par l’adjonction avant l’article 54 de ce qui suit :
Section A
Infractions relatives à la communication du coût du crédit et aux inspections
1( 10.2) Le paragraphe 54(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Quiconque » et son remplacement par « Sous réserve de l’alinéa 56.1(1)g), quiconque » .
1( 10.3) L’article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délai de prescription
55 Sous réserve de l’article 56.2, la poursuite d’une infraction à la présente loi ou aux règlements doit être intentée dans les trois années qui suivent la date à laquelle l’infraction a été commise ou est alléguée avoir été commise.
1( 10.4) La présente loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 56 :
Section B
Infractions relatives aux prêts sur salaire
Infractions
56.1( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou de ces deux peines le particulier, ou s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende maximale de 250,000 $, la personne qui, selon le cas :
a)  fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont soumis, fournis, produits, remis ou donnés en vertu de la partie V.1 ou des règlements qui s’y rapportent à une ou à plusieurs des personnes suivantes ou déposés auprès d’elles en vertu de cette partie ou des règlements qui s’y rapportent :
( i) la Commission,
( ii) le directeur,
( iii) l’enquêteur,
( iv) toute personne agissant sous l’autorité de la commission ou du directeur;
b)  fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être soumis, fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la partie V.1 ou des règlements qui s’y rapportent;
c)  retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou toute chose raisonnablement exigé aux fins de l’instance administrative en vertu de la partie V.1 ou des règlements qui s’y rapportent;
d)  contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la partie V.1 dont la liste figure à l’annexe B;
e)  contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire, ou à une directive de la Commission, du directeur ou du Tribunal rendue ou donnée en vertu de la partie V.1 ou des règlements qui s’y rapportent;
f)  contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a donné à la Commission, au directeur ou au Tribunal en vertu de la partie V.1 ou des règlements qui s’y rapportent;
g)  contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements pris en vertu des alinéas 62(1)aa.1) à aa.7).
56.1( 2) Sans limiter tout moyen de défense qui lui est ouvert par ailleurs, une personne ne commet pas une infraction prévue par l’alinéa (1)a) ou b) si :
a)  elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait pas savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b)  dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
Délai de prescription
56.2 La poursuite d’une infraction visée à l’article 56.1 doit être engagée dans les six ans qui suivent la date à laquelle l’infraction a été commise ou est présumée l’avoir été.
1( 10.5) La Loi est modifiée par l’adjonction avant l’article 57 de ce qui suit :
Section C
Preuve par certificat
f)  par l’abrogation de l’alinéa (11)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a soumis, fournis, produit, remis, donné ou déposé ou a omis de soumettre, fournir, produire, remettre, donner ou déposer un renseignement ou un document qui doit l’être à la Commission ou au directeur ou auprès de la Commission ou du directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
g)  au paragraphe (12), au paragraphe 59(2) tel que l’édicte le paragraphe (12), par la suppression de « Le Ministre » et « fournisse un cautionnement ou une garantie accessoire en conformité avec les règlements » et leur remplacement par « Le directeur » et par « fournisse conformément aux règlements un cautionnement ou une garantie accessoire payable à la Commission » respectivement;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (12) :
1( 12.1) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 61 :
Conflit avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
61.1 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
i)  au paragraphe (13)
( i) à l’alinéa b)
( A) à l’alinéa aa.14) tel que l’édicte l’alinéa b), par la suppression de « ou des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions » et son remplacement par « ou des règlements qui s’y rapportent ou de l’une quelconque des dispositions de cette partie ou des règlements qui s’y rapportent »;
( B) au sous-alinéa aa.15)(iii) tel que l’édicte l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « directeur »;
( C) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa aa.15) tel que l’édicte l’alinéa b) :
aa.151)  concernant les prêts sur salaire par Internet;
( D) au sous-alinéa aa.16)(iii) tel que l’édicte l’alinéa b), par la suppression de « du Ministre » et son remplacement par « du directeur ou de la Commission »;
( E) par l’abrogation de l’alinéa aa.17) tel que l’édicte l’alinéa b);
( F) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa aa.19) tel que l’édicte l’alinéa b) :
aa.191)  prescrivant le nombre de jours prévu aux fins d’application de l’alinéa 37.28(2)e.1);
( G) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa aa.25) tel que l'édicte l’alinéa b) :
aa.251)  aux fins d’application du paragraphe 37.31(1),
( i) fixant le coût total du crédit maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l’égard des prêts sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer,
( ii) fixant le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l’égard de tout élément du coût total du crédit d’un prêt sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
aa.252)  aux fins d’application de l’article 37.36, fixant le pourcentage maximal du salaire net ou de tout autre revenu net de l’emprunteur qui ne peut être dépassé par le montant de crédit à accorder en vertu d’un contrat de prêt sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
aa.253)  aux fins d’application du paragraphe 37.37(1), fixant la pénalité maximale ou tout autre montant qui peut être demandé, exigé ou accepté en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’un prêt sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
( H) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa aa.26) tel que l'édicte l’alinéa b) :
aa.261)  aux fins d’application de l’article 37.391, prescrivant les renseignements et les documents que les prêteurs sont tenus de fournir au directeur ainsi que la date, le lieu, la forme et le mode de leur fourniture;
aa.262)  prescrivant les droits de fourniture tardive aux fins d’application de l’article 37.392;
( I) par l’abrogation de l’alinéa aa.28) tel que l'édicte l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
aa.28)  aux fins d’application de l’article 37.41,
( i) prescrivant les registres supplémentaires que doivent conserver les prêteurs,
( ii) la durée pendant laquelle et l’endroit où doivent être conservés les registres des prêteurs;
( J) par l’abrogation de l’alinéa aa.29) tel que l'édicte l’alinéa b);
( K) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa aa.5) tel que l'édicte l’alinéa b) :
aa.6)  aux fins d’application du paragraphe 37.45(2), fixant le montant maximum qui peut être demandé, exigé ou accepté à titre de droit d’encaissement de chèque ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
aa.7)  autorisant les communications aux fins d’application du paragraphe 37.458(2);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
62 ( 2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être établis ou peuvent varier selon les différents prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit ou les différentes catégories de prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit.
62 ( 3) Sans limiter l’alinéa (1)aa.151), les règlements pris sous son régime peuvent étendre, modifier ou limiter l’application de toute disposition de la partie V.1 relativement aux prêts sur salaire par Internet.
j)  par l’abrogation du paragraphe (14) et son remplacement par ce qui suit :
1 ( 14) L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
 
53(6) ...............
D
 
et son remplacement par ce qui suit :
 
53(6) ...............
D
 
 
53(10) ...............
D
 
 
53(11) ...............
E
 
 
53(12) ...............
E
 
k)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (14) :
1 ( 15) La Loi est modifiée par l’adjonction de l’annexe B ci-jointe après l’annexe A.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
3.1 L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs est modifié à l’alinéa g) de la définition « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » par la suppression de « Loi sur la communication du coût du crédit » et son remplacement par « Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire ».
3 L’article 4 de la Loi est abrogé.
ANNEXE B
Dispositions
37.12(1)
37.12(2)
37.17(3)
37.18a)
37.18b)
37.28(1)
37.28(2)
37.28(3)
37.28(5)
37.28(6)
37.29(6)a)
37.29(8)
37.3(1)
37.31(1)
37.32a)
37.32b)
37.32c)
37.33
37.34(1)
37.35
37.36
37.37(1)
37.38(3)
37.381
37.39
37.391
37.4
37.41
37.44(4)
37.44(5)
37.45(2)
37.453(5)
37.463(3)